C/28353/2009
ACJC/1036/2015
du 11.09.2015 sur JTPI/2100/2015 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 07.10.2015, rendu le 31.05.2016, CONFIRME, 4A_555/2015
Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT); RADIATION DU RÔLE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28353/2009 ACJC/1036/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2015, comparant par Me Stanley Walter, avocat, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, sise ______ Bâle, intimée, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de , section . Souhaitant faire construire, après démolition de l'ancienne habitation, un immeuble sur cette parcelle, A a conclu un contrat d'entreprise générale avec la société B, active dans le domaine de la construction. Le contrat portait sur la réalisation d'un immeuble comportant seize appartements pour un prix forfaitaire de 5'230'000 fr. hors taxe. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 17 décembre 2009, B______ a agi à l'encontre de A______, en concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser 79'885 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 4 août 2009, à titre de solde du prix de l'ouvrage, et à l'inscription définitive au Registre foncier de Genève d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de ce montant sur la parcelle n° 1______ susmentionnée, validant l'inscription provisoire ordonnée par ordonnance du Tribunal OTPI/______ du 20 novembre 2009. b. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 14 mai 2010, A______ a admis le solde du prix de l'ouvrage et a fait valoir une créance reconventionnelle de 112'529 fr. à titre de préjudice subi en raison de la livraison tardive de l'immeuble. Ce montant était composé de 89'771 fr., correspondant aux intérêts intercalaires payés en raison du retard dans la livraison de l'ouvrage, et de 22'758 fr., correspondant aux frais de logement de remplacement durant la période prolongée du chantier. Elle a également invoqué des défauts de l'ouvrage, portant notamment sur les parquets et les stores, ainsi que des travaux qui restaient à réaliser, dont le crépissage du socle de l'immeuble, la pose d'armoires manquantes, de guichets vitrés et de l'échelle donnant accès au toit et/ou d'un point d'encrage. A______ a ainsi déclaré compenser le solde en 84'903 fr. (sic!) des travaux facturés par B______ par sa créance de 112'529 fr., requérant le paiement du surplus, soit 27'626 fr., sous la forme d'une demande reconventionnelle, sa partie adverse devant quant à elle être déboutée de toutes ses conclusions. S'agissant des défauts soulevés, elle a sollicité une expertise judiciaire afin de constater l'étendue des travaux devant encore être exécutés. c. B______ s'est opposée aux conclusions de sa partie adverse et a persisté dans sa demande initiale, considérant que l'ouvrage n'était pas entaché de défauts majeurs et avait été livré dans les délais convenus. d. Par courrier de son conseil du 17 septembre 2010, A______ a indiqué qu'elle avait "modifié les dates d'échéances des périodes relatives à la durée des intérêts intercalaires", ce qui diminuait de 29'185 fr. la créance invoquée à ce titre. Elle a précisé que sa demande reconventionnelle restait toutefois "positive", compte tenu des frais de remise en état des parquets. e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 2 décembre 2010, A______, représentée par son fils, a confirmé ne plus avoir de demande reconventionnelle à faire valoir. f. Par ordonnances des 24 mai et 14 octobre 2011, le Tribunal n'a pas donné suite à la requête en expertise et, à défaut d'autre mesure d'instruction sollicitée, a fixé la cause à plaider. g. Dans ses écritures du 2 décembre 2011, A______ a chiffré la moins-value résultant des travaux non exécutés à 70'000 fr. (22'000 fr. pour le crépissage du socle, 27'000 fr. pour les dessous de toit, 6'000 fr. pour les guichets vitrés et 15'000 fr. pour les armoires) et l'indemnité pour cause de retard dans l'exécution de l'ouvrage à 60'585 fr. Elle a finalement conclu, sur demande principale, au déboutement de B______ de sa demande en paiement et en inscription d'une hypothèque légale définitive, l'inscription provisoire devant quant à elle être radiée, et, sur demande reconventionnelle, à ce que B______ soit condamnée à lui verser 108'585 fr. (48'000 fr. pour les ouvrages non effectués et 60'585 fr. pour cause de retard) et à effectuer la peinture/crépissage du socle, à défaut de quoi le montant compensatoire serait augmenté de 22'000 fr. h. Pour sa part, B______ a persisté dans ses conclusions principales et a conclu au déboutement de A______ de toutes ses prétentions reconventionnelles. i. Par jugement du 23 février 2012, le Tribunal a fait droit à la requête de B______ en condamnant A______ à lui verser la somme de 79'885 fr. 95 avec suite d'intérêts. Le premier juge a considéré que l'ouvrage avait été livré de manière conforme au contrat et dans les temps, les pièces versées au dossier n'ayant aucunement confirmé l'existence de malfaçons qui auraient pu justifier le refus de payer le solde de l'ouvrage. S'agissant des prétentions reconventionnelles, il a relevé que A______ n'avait cessé de modifier ses conclusions qu'elle avait parfois mélangées avec ses conclusions compensatoires. Ainsi, après avoir admis la prétention de B______, tout en lui opposant ses propres prétentions fondées sur de prétendus intérêts intercalaires et des loyers payés inutilement en raison du retard allégué des travaux, elle avait limité ses conclusions aux frais de remise en état des parquets, puis formulé de nouvelles prétentions pour un montant total de 108'585 fr. Cette manière de faire n'étant pas compatible avec les exigences procédurales, les dernières conclusions reconventionnelles de A______ ont, en conséquence, été déclarées irrecevables. C. a. Le 28 mars 2012, A______ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour de justice. Elle a conclu, principalement, à ce que la Cour constate que la somme de 79'885 fr. 95 n'était pas due à B______ en raison, d'une part, des quatre moins-values (à savoir : les dessous de toit, les 2 guichets vitrés, les armoires et le crépissage du socle) et, d'autre part, de l'indemnité pour retard dans la livraison de l'ouvrage. En conséquence, la créance de A______ excédait les 79'885 fr. 95 réclamés par B______. Cela fait, elle a conclu au déboutement de B______ de ses demandes initiales et à l'annulation de l'hypothèque provisoire, sans formuler de conclusions reconventionnelles. A titre subsidiaire, elle a sollicité la réouverture des enquêtes et en particulier la mise en œuvre d'une expertise aux fins d'évaluer les moins-values. Devant la Cour, A______ a notamment fait grief au Tribunal de première instance de n'avoir tenu aucun compte des explications qu'elle avait fournies dans le cadre de ses écritures, ainsi que des pièces auxquelles ses écritures se référaient. Selon elle, il était manifeste que certains postes qu'elle opposait à la créance de B______ avaient, par erreur, été récapitulés sous forme de "demande reconventionnelle" dans ses dernières conclusions motivées du 2 décembre 2011. Elle soutenait qu'il y avait manifestement une contradiction entre ce qui était exprimé dans le corps de l'écriture et les conclusions, et qu'il eût été facile au premier juge de "tirer au clair la situation", plutôt que de conclure à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle. D'après ses explications, elle avait renoncé à ses prétentions reconventionnelles, de sorte que les conclusions prises à ce titre devaient être comprises comme étant des conclusions en compensation sur demande principale. Elle considérait en outre que ses conclusions du 2 décembre 2011 étaient "rectifiées formellement en appel". Enfin, le premier juge aurait considéré à tort qu'elle avait modifié ses allégués en cours de procédure. b. Par arrêt du 31 août 2012, la Cour de justice a déclaré l'appel interjeté par A______ irrecevable. La Cour a retenu qu'aux termes d'une écriture d'appel déjà passablement confuse, A______ n'avait pas conclu à l'annulation du jugement entrepris. Même à considérer que cette conclusion était implicite, l'appelante n'indiquait pas précisément quels points du dispositif de la décision attaquée elle contestait et quelles modifications elle demandait. Ainsi, les conclusions formulées en appel ne se référaient aucunement au jugement querellé. Par ailleurs, la Cour a considéré que A______ avait pris de nouvelles conclusions en appel, que ce soit d'un point de vue formel ou d'un point de vue matériel. Ses dernières conclusions de première instance, datées du 2 décembre 2011, incluaient formellement des prétentions reconventionnelles. Or, ces dernières ne figuraient plus sous cette forme dans l'appel, mais avaient été "transformées" en motivation pour de nouvelles conclusions sur demande principale, lesquelles étaient désormais de nature constatatoire. A cet égard, la Cour a retenu que s'il y avait eu une erreur de la part de A______, elle n'était en tout cas pas manifeste, compte tenu de la confusion de ses écritures et des différentes positions qu'elle avait adoptées tout au long de la procédure, de sorte que ses conclusions d'appel devaient être déclarées irrecevables. D. Saisi d'un recours en matière civile formé par A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 9 janvier 2013, admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. Il a considéré que malgré des conclusions confuses et défectueuses de A______, on reconnaissait sans équivoque que cette dernière souhaitait ne pas être condamnée à payer 79'885 fr. 95 à sa partie adverse, ni aucun autre montant même inférieur, et qu'elle ne voulait pas non plus devoir tolérer l'inscription d'une hypothèque d'entrepreneur sur son immeuble. L'appel du 28 mars 2012 était dès lors recevable sur ces deux points. Il ne l'était toutefois pas sur la demande reconventionnelle, A______ ne réclamant pas de manière suffisamment précise, et donc pas de manière recevable, un paiement de son adverse partie. En conséquence, la cause a été renvoyée à la Cour de justice afin que celle-ci examine si les autres conditions de recevabilité étaient satisfaites et, dans l'affirmative, contrôle le jugement rendu sur l'action principale. E. Par arrêt du 30 août 2013, la Cour de justice, statuant sur renvoi, a considéré que les conditions de recevabilité étaient réalisées et, partant, a déclaré l'appel recevable. Quant au fond, elle a tout d'abord précisé que seules demeuraient litigieuses l'action principale de B______ et les prétentions en compensation de A______, dès lors que le Tribunal fédéral avait définitivement tranché la question de l'action reconventionnelle en la rejetant (recte : en la déclarant irrecevable). En ce qui concerne l'action principale, et plus particulièrement les prétentions libératoires en compensation, la Cour a considéré que A______ ne disposait d'aucune contre-créance en indemnisation d'un prétendu préjudice consécutif à une éventuelle livraison tardive de l'ouvrage. En revanche, elle devait être autorisée à prouver l'existence des défauts allégués et les moins-values correspondantes, notamment par l'expertise qu'elle avait sollicitée à cette fin. Le Tribunal ne pouvait donc pas, sans violer les droits de cette dernière, refuser cette offre de preuve et lui en faire simultanément supporter les conséquences. La Cour a ainsi annulé les chiffres 1 à 3 du jugement du 23 février 2012 relatifs à l'action principale et le chiffre 3 relatif à l'action reconventionnelle (portant sur les dépens globaux des deux demandes), et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. F. a. A la suite de ce renvoi, le Tribunal a fixé une audience de comparution des mandataires des parties en date du 26 novembre 2013. A cette occasion, le conseil de B______ a indiqué que les prétentions de cette dernière avaient été éteintes par paiement de sa partie adverse et, par conséquent, qu'elle n'avait plus de créance à faire valoir à l'encontre de A______. Il a précisé que l'hypothèque légale provisoire avait été radiée. Il est ainsi apparu, pour la première fois dans le cadre de la procédure, qu'en date du 26 septembre 2012, A______ avait effectivement payé à B______, sans réserve ni condition aucune, la totalité des montants qui lui étaient réclamés (soit 79'885 fr. 95 en capital en sus de 11'982 fr. 90 d'intérêts à 5% échus depuis le 24 septembre 2009), ainsi que l'ensemble des frais et dépens, en 18'799 fr., mis à sa charge par le jugement du Tribunal du 23 février 2012 et l'arrêt de la Cour de justice du 31 août 2012 - non définitifs puisque attaqués dans le même temps par un recours de droit civil au Tribunal fédéral. Par ailleurs, les parties ont convenu d'un délai au 20 janvier 2014 pour déléguer un technicien sur place afin d'examiner la question des quatre postes qui restaient en suspens (les dessous de toit, les guichets vitrés, les armoires et le socle) et d'un délai supplémentaire au 10 février 2014 en faveur de B______ pour se déterminer concernant les prétentions de A______ en relation avec ces quatre postes. b. Par courrier du 10 février 2014, B______ a indiqué au Tribunal que les parties s'étaient rendues sur place en date du 10 janvier 2014 pour constater la situation en relation avec les quatre postes encore litigieux. Elle s'est ensuite opposée aux prétentions de sa partie adverse, considérant que les postes allégués soit n'étaient pas compris dans ses obligations contractuelles, soit avaient été exécutés en conformité à celles-ci. c. Par courrier du 10 mars 2014, A______ a renoncé à ses prétentions relatives aux dessous de toit et a persisté pour le surplus, réitérant sa requête d'expertise. d. Par ordonnance du 16 avril 2014, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalité des défauts allégués de l'ouvrage et des éventuelles moins-values correspondantes, circonscrite aux trois seuls prétendus défauts résiduels dont se plaignait encore l'intéressée, soit l'absence ou l'insuffisance de guichets vitrés, d'armoires intérieures et de crépissage du socle en béton du rez-de-chaussée, et a désigné un expert-architecte à cette fin. A teneur du rapport judiciaire du 30 octobre 2014, les guichets vitrés ont été exécutés correctement et conformément au contrat d'entreprise liant les parties et le crépissage du socle ne faisait pas partie des prestations contractuelles à fournir par B______, ni n'était requis par les règles de l'art. En revanche, les armoires intérieures contractuellement prévues n'avaient pas toutes été réalisées dans les quantités convenues, ce défaut entraînant une moins-value estimée à 16'000 fr. par l'expert. e. Dans ses dernières écritures du 8 janvier 2015, A______ a partiellement contesté le rapport d'expertise et a modifié, une fois de plus, ses conclusions dans le cadre de l'action principale. Préalablement, elle a conclu à ce que le Tribunal constate que suite à l'arrêt de la Cour de justice du 31 août 2012, la totalité de la créance alléguée par B______ avait été réglée le 26 septembre 2012, soit 79'886 fr., plus intérêts à 5%, ainsi que les frais, émoluments et dépens, soit 18'799 fr. Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal dise et constate "que la créance contractuelle de B______, de 79'886 fr., devait être compensée à raison de 16'000 fr. correspondants aux armoires manquantes et de 25'000 fr. correspondant à l'inachèvement du socle" et à ce qu'il soit dit en conséquence que le "solde dû à B______ par A______ était ainsi de 38'886 fr. sur les 79'886 fr. réclamés". En outre, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui rembourser les sommes suivantes : 41'000 fr. (différence entre 79'886 fr. et 38'886 fr.), 6'150 fr. correspondant aux intérêts payés sur le montant en capital de 41'000 fr., 8'000 fr., correspondant à l'indemnité de procédure selon jugement du Tribunal du 23 février 2012, ainsi que 3'899 fr. 50 correspondant à la moitié des frais et émoluments de première instance. f. B______ a relevé que le paiement de A______ avait éteint ses prétentions en capital, frais et intérêts, de sorte que l'action principale n'avait dès lors plus d'objet, sous réserve de la question des frais et dépens. Elle a ainsi conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait reçu de A______ 79'885 fr. 95, intérêts en sus, et qu'elle renonçait à requérir l'inscription d'une hypothèque à son profit. Subsidiairement, contestant les conclusions de l'expertise judiciaire, elle a conclu au rejet de toutes les conclusions de A______. g. Par jugement JTPI/2100/2015 du 20 février 2015, notifié aux parties le 23 février suivant, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a constaté le retrait avec désistement d'action de la demande principale, devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ en tous les dépens de la demande principale, lesquels comprenaient une indemnité de 4'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 2), ainsi qu'en tous les frais d'appel, composés de 2'000 fr. de dépens en faveur de B______ et de 5'000 fr. de frais judiciaires en faveur de l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), rayé la cause du rôle (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (ch. 5). G. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 mars 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de dépens. Elle conclut à ce que la Cour constate qu'elle a réglé à sa partie adverse la totalité de la créance alléguée par cette dernière, soit 79'886 fr. avec intérêts, frais et dépens, et à la condamnation de B______ à lui rembourser la somme de 38'000 fr. (différence entre 79'886 fr. et 51'886 fr.) avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2012. Sur les frais et dépens de première instance, A______ sollicite le remboursement de la moitié des frais et émoluments, soit 3'899 fr. 50, de l'indemnité de procédure versée à hauteur de 8'000 fr. et de la somme de 6'150 fr. correspondant aux intérêts payés sur le montant en capital de 41'000 fr., le tout avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2012. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire de première instance. b. Dans sa réponse du 13 mai 2015, B______ conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que les conclusions d'appel condamnatoires de sa partie adverse sont nouvelles et, partant, contraires au principe de mutabilité restreinte du litige. Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. N'ayant pas fait usage de leur droit à la réplique et duplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 21 mai 2015. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2100/2015 rendu le 20 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28353/2009-1. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais de 550 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.