C/28056/2012

ACJC/388/2016

du 18.03.2016 sur JTPI/5015/2015 ( OOC ) , JUGE

Recours TF déposé le 02.05.2016, rendu le 10.01.2017, CASSE, 4A_265/2016

Recours TF déposé le 27.04.2016, rendu le 10.01.2017, CASSE, 4A_251/2016

Descripteurs : SOCIÉTÉ SIMPLE; PRÊT PARTIAIRE; CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE; CONTRAT DE CONSTITUTION DE GAGE; NANTISSEMENT; VENTE D'IMMEUBLE; FONDS DE PLACEMENT; SOCIÉTÉ ANONYME; OBLIGATION DE RENSEIGNER; APPORT(SOCIÉTÉ); ANIMUS SOCIETATIS; CONSORITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE

Normes : CPC.311.1; CO.530; CO.531.1; CO.541

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28056/2012 ACJC/388/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 mars 2016

Entre

  1. A______ SA,
  2. B______ SA, sises c/o ______, , (JU), appelantes d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2015, comparant toutes deux par Mes Jean-Marc Reymond, Gabrielle Weissbrodt et Delphine Rochat, avocats, avenue de la Gare 1, case postale 7255, 1002 Lausanne (VD), en l'étude desquels elles font élection de domicile, et BANQUE C SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Matteo Inaudi, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/5015/2015 du 6 mai 2015, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA (ci-après : A______) et B______ SA (ci-après : B______) des fins de leur demande en reddition de comptes (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 37'040 fr., à leur charge, compensé lesdits frais avec les avances fournies (ch. 2) et condamné A______ et B______ à payer à BANQUE C______ SA (ci-après : BANQUE C______ ou la banque) le montant de 15'000 fr. à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 juin 2015, A______ et B______ ont interjeté appel de ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à BANQUE C______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution au sens de l'art. 343 al. 1 let. c CPC, de leur remettre, dans les 20 jours dès la notification du jugement du Tribunal (recte : de l'arrêt de la Cour), l'intégralité des documents qu'elle a reçus, créés, établis, rédigés et/ou utilisés dans le cadre des mandats respectifs, ou que chacune des appelantes lui a confiés, soit en particulier mais non exclusivement les documents suivants, qu'il s'agisse d'originaux, de copies ou de projets :
  1. Concernant A______ :
  • Les échanges de correspondances entre BANQUE C______ et les divers intervenants dans les dossiers impliquant A______, notamment les correspondances avec les différents notaires relatives à la réception des fonds visés par le contrat-cadre signé entre A______ et BANQUE C______;
  • l'acte de nantissement visé en page 8 dudit contrat-cadre et signé par D______;
  • les diverses autorisations internes délivrées pour le déblocage des fonds visés par le contrat-cadre;
  • tous documents attestant des échanges avec d'autres établissements bancaires, notamment avec la "petite succursale luxembourgeoise d'une succursale allemande" (pièce 25 [recte : 21]);
  • tous documents mettant en évidence la décision de la direction générale de BANQUE C______ et/ou du conseil d'administration de celle-ci d'octroyer un crédit à A______, indépendamment de toute opération immobilière.
  1. Concernant B______ :
  • Les échanges de correspondances entre BANQUE C______ et les divers intervenants dans les dossiers impliquant B______, notamment avec les représentants de la société E______ SA;
  • les divers documents internes relatifs à la validation de l'octroi du crédit hypothécaire;
  • tous documents permettant de déterminer le type, les caractéristiques ainsi que les spécificités du crédit octroyé à B______;
  • tous documents mettant en évidence la décision de la direction générale de BANQUE C______ et/ou du conseil d'administration de celle-ci d'octroyer un crédit à B______, indépendamment de toute opération immobilière. A titre subsidiaire, A______ et B______ ont conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
    1. Par mémoire de réponse du 14 septembre 2015, déposé au greffe de la Cour de justice dans le délai imparti, BANQUE C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par B______, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet de l'appel formé par A______, les appelantes devant être déboutées de toutes autres conclusions et condamnées en tous les dépens.
    2. Par acte du 6 octobre 2015, A______ et B______ ont répliqué aux arguments de BANQUE C______ et produit une pièce nouvelle, soit le procès-verbal de l'audition de F______ par le Ministère public genevois le 18 août 2015.
    3. Dans sa duplique du 28 octobre 2015, BANQUE C______ a réitéré les conclusions formulées dans sa réponse.
    4. Les parties ont été avisées le 30 octobre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
    5. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
    6. A______ est une société anonyme de droit suisse dont le but social consiste en : "promotion, étude, financement, réalisation, développement, agrégation, extension, installation de réseaux d'accès à l'ensemble des services offerts par les technologies de l'information et de la communication par le biais de réseaux de télécommunication basés sur la technologie des fibres optiques et sur les équipements respectant les normes du protocole de communication Internet". Son capital-actions libéré est de 5'050'000 fr.
    B______ est une société anonyme de droit suisse dont le but social est l'acquisition et l'administration de participations, ainsi que toutes opérations immobilières. Son capital-actions libéré est de 1'000'000 fr. A______ et B______ sont toutes deux sises à ______ (Jura) et animées par G______, qui en est l'administrateur unique avec signature individuelle. b. BANQUE C______ est une société anonyme de droit suisse dont le siège principal se trouve à ______ et qui exploite une succursale sise à ______ à Genève. Son but social est l'exploitation d'une banque, en particulier la continuation de l'exploitation de la banque qui était jusqu'en ______ inscrite sous la raison sociale "H______" (ci-après : la banque H______ ou la banque). c. Début 2010, B______ s'est intéressée à l'achat d'un parc immobilier appartenant à la société E______ SA pour un prix de 151'410'000 fr. B______ a alors approché la banque H______ afin d'obtenir un financement. d. Le 29 janvier 2010, la banque a adressé à G______ une "offre de financement hypothécaire" à hauteur de 136'000'000 fr. en faveur de B______ pour l'acquisition de ce parc immobilier. Cette offre était conditionnée au dépôt, dans les trois mois au plus tard après la signature du contrat de crédit, d'un montant minimum de 10'000'000 fr. sous la forme de liquidités et/ou de valeurs mobilières. e. Par courriel du 17 février 2010 adressé à G______, la banque a confirmé l'octroi d'un crédit hypothécaire de 167'000'000 fr. destiné à financer l'acquisition du parc immobilier de E______ SA, en précisant que les conditions y relatives lui parviendraient par courrier séparé. f. Par courrier du 22 février 2010, la banque H______ a confirmé à I______, administrateur de E______ SA, avoir accordé un crédit hypothécaire d'un montant maximum de 155'000'000 fr. à B______ pour l'acquisition des actions de E______ SA. g. La banque a finalement renoncé à octroyer ce crédit à B______. Selon les déclarations de la représentante de la banque, aucun contrat n'avait jamais été signé entre les parties, qui en étaient restées au stade des pourparlers. Selon elle, les échanges de correspondances entre la banque et E______ SA, à supposer qu'ils aient existé, étaient couverts par le secret bancaire. G______ a déclaré contester que les parties en étaient restées au stade des pourparlers, affirmant que des contrats avaient été conclus. La banque lui avait accordé un crédit en blanc, qui devait être transformé en crédit hypothécaire dès la signature des actes de vente, soit une sorte de "crédit bridge". Selon lui, I______, administrateur de E______ SA, était pressé d'obtenir ce financement car il faisait l'objet de poursuites de la part de J______. Par la suite, il avait appris que I______ négociait en parallèle avec la banque, qui lui avait offert les mêmes conditions qu'à B______. h. En parallèle, au printemps 2010, la société A______ s'est intéressée à l'achat d'un parc immobilier, "K______", appartenant à la société L______ SA (ci-après : L______) pour un prix de 104'200'000 fr. A______ a alors approché la banque H______ afin d'obtenir un financement. Selon les déclarations du témoin M______, qui était à l'époque des faits associé directeur de N______ SA à Lausanne, société active dans l'immobilier et la finance dans le cadre spécifique de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), il avait été approché par G______ qui s'intéressait aux structures en SICAV (société d'investissement à capital variable) et cherchait un financement pour racheter un parc immobilier. N______ SA avait alors mis G______ en relation avec la banque H______. G______ avait pour projet de regrouper des immeubles dans un fonds de type SICAV qu'il aurait fallu créer et pour lequel il aurait fallu obtenir une autorisation auprès de la FINMA. Le fonds à créer devait être nommé "O______ FUND SICAV" et N______ SA aurait occupé la fonction d'asset manager de ce fonds, sous réserve de l'approbation de la FINMA. Un tiers investisseur, qu'il avait rencontré avec G______, devait intervenir pour la reprise de ce parc immobilier et l'octroi des crédits; il s'agissait de la caisse de pension de P______ SA. i. Par courriel du 16 mars 2010 adressé à N______ SA, ainsi qu'en copie à l'intention de G______, Q______, directeur exécutif au sein de la banque H______ à Genève, a déclaré ce qui suit : "Le projet SICAV O______ représente un projet d'importance stratégique pour notre banque et est pris en charge à l'interne par un groupe de projet bénéficiant des meilleures compétences de notre organisation. Je me réjouis donc de vous présenter demain l'équipe institutionnelle qui aura la responsabilité de coordonner ces compétences au sein de H______ et de vous offrir un point d'entrée unique pour toutes les questions relatives à ce projet. Notre équipe est prête à discuter du schéma de fonctionnement de la O______ fund SICAV ainsi que des points relevés par Monsieur M______ […]". j. Le 17 mars 2010, une réunion a eu lieu dans les locaux de N______ SA à Lausanne, afin de discuter de la mise en place de la SICAV envisagée, en présence notamment de G______ pour A______, de M______ pour N______ SA, ainsi que de cinq représentants de la banque H______, soit Q______, R______ (Director, Private Banking Domestic, ), ______ (Assistant Vice President, Institutional Clients, ), S (Executive Director, Institutional Clients, ) et T (Vice President, Institutional Clients, ). k. Par courrier du 12 avril 2010, la banque H a confirmé à L avoir octroyé un financement hypothécaire en faveur de A______ pour l'acquisition de quatorze immeubles propriété de L______. l. Les 22 et 27 avril 2010, un document intitulé "Contrat-cadre concernant les Crédits sur gage immobilier" (ci-après : le Contrat-cadre) a été signé entre A, en qualité de preneuse de crédit, et la banque H______, en qualité de prêteur, à teneur duquel cette dernière mettait à la disposition de la preneuse de crédit un plafond de crédit d'une limite globale de 111'000'000 fr., garanti par gage immobilier (Contrat-cadre p. 1). Le Contrat-cadre stipulait qu'il n'accordait au preneur de crédit aucun droit à l'octroi ni au versement de crédits, en précisant qu'un tel droit "résulte exclusivement, pour chaque utilisation de crédit demandée et convenue, de la remise de la confirmation de crédit écrite correspondante par le prêteur ou, si la signature par les preneurs de crédit en est prévue […], exclusivement de la réception de la confirmation de crédit dûment signée par le prêteur […]" (Contrat-cadre p. 3, sous note marginale "Aucun droit à l'octroi de crédits"). Aucune obligation d'amortissement n'était prévue jusqu'au 30 avril 2011, une nouvelle analyse devant être effectuée à cette date "par rapport à la demande d'autorisation auprès de la FINMA pour la mise en place du fonds immobilier "O______ Fund SICAV"" (Contrat-cadre p. 5, "Amortissement"). Le Contrat-cadre prévoyait en particulier que les sûretés suivantes devaient servir à la garantie des droits du prêteur (Contrat-cadre p. 8 s., "Garanties") :
  • "mise en nantissement de valeurs patrimoniales déposées auprès du prêteur au nom de D______, ______, Genève selon l'"Acte de nantissement" devant être signé séparément, d'une valeur de marché de CHF 10'000'000.00 […]", ![endif]>![if>
  • "versement et nantissement d'ici au 31 octobre 2010 auprès du prêteur de valeurs patrimoniales supplémentaires de CHF 10'000'000.00. Un "Acte de nantissement" y relatif devra être signé séparément par les investisseurs concernés". ![endif]>![if> Des conditions complémentaires devaient être remplies, dont notamment la réception de valeurs patrimoniales avant la sortie des fonds du crédit accordé pour un montant de 10'000'000 fr. En outre, la condition complémentaire suivante était stipulée : "Dans le cadre du futur fonds immobilier "O______ Fund SICAV", le prêteur devra fonctionner à titre de direction de fonds et de banque dépositaire, respectivement N______ SA fonctionnera comme Asset manager" (Contrat-cadre p. 10, "Conditions complémentaires"). Le montant global du crédit de 111'000'000 fr. devait être versé "valeur 28.04.2010" et réparti à hauteur de 104'200'000 fr. pour le paiement du prix d'achat du parc immobilier aux divers notaires concernés, de 1'000'000 fr. en faveur de B______ sur son compte auprès du prêteur, ainsi que de 600'000 fr. et 45'600 fr. de TVA en faveur de N______ à titre d'honoraires "selon contrat de mandat du 7 avril 2010", le solde devant être versé sur le compte de A______ auprès du prêteur. Ce dernier montant devait notamment servir à régler les droits de mutation et divers frais, étant précisé que : "Le solde éventuel pourra être utilisé dans le cadre de la gestion du parc immobilier respectivement pour la création de la SICAV immobilière" (Contrat-cadre p. 11, "Clause d'utilisation du crédit"). R______, directeur, et F______, assistant vice-président, ont signé le Contrat-cadre pour la banque. m. Par courriel du 22 avril 2010 adressé aux différents notaires concernés par la vente, Q______ leur a confirmé qu'un financement hypothécaire avait été accordé par la banque H______ en faveur de A______ pour la reprise des immeubles concernés par la liquidation partielle du "K______". La banque s'engageait à verser le prix d'achat global de 104'200'000 fr. auprès des notaires énumérés dans ledit courriel, étant précisé que le versement s'effectuerait au plus tard "valeur 28.4.2010" sur les comptes clients des différentes études et sous les deux conditions suivantes :
  • "livraison par les notaires d'un engagement irrévocable de remise de tous les titres hypothécaires des immeubles concernés […]";
  • "signature par un investisseur tiers connu de la banque d'un acte de nantissement croisé en faveur du financement accordé à hauteur de min. CHF 10'000'000.00 […] le 23.4.2010". n. Le 23 avril 2010, une convention a été signée entre A______ et D______, selon laquelle ce dernier s'engageait à déposer la première tranche de 10'000'000 fr. auprès de la banque H______ afin de permettre l'achat du parc immobilier "ex K______". Selon le préambule de cette convention, ce parc immobilier devait être intégré dans une SICAV à constituer dans les meilleurs délais, étant précisé que dans l'hypothèse où "le taux d'endettement maximal d'une SICAV admis par la FINMA est de 70% il est souhaité et nécessaire de trouver d'autres investisseurs pour constituer la SICAV. H______ est bien placée pour amener d'autres investisseurs supplémentaires." Selon les déclarations de G______, cette convention avait été préparée par la banque H______ et l'un des employés de celle-ci, R______, s'était chargé de recueillir les signatures y figurant. Le rôle de A______ était d'acheter le parc immobilier de L______ et de le détenir dans l'attente de la création de la SICAV. A______ serait restée actionnaire de la SICAV. Par la création de celle-ci, les parties souhaitaient offrir la possibilité à des étrangers d'accéder à la propriété en Suisse. La banque H______ devait se charger de trouver un investisseur tiers, car elle avait parmi ses clients des étrangers intéressés par des investissements immobiliers en Suisse. Pour sa part, G______ amenait P______ SA en qualité d'investisseur tiers, cette société souhaitant investir une partie du fonds de pension du groupe dans la SICAV. La banque lui avait demandé de laisser un investisseur allemand dénommé D______ entrer dans la société pour apporter la première tranche de 10'000'000 fr. et, six mois après, P______ SA aurait apporté la seconde tranche de 10'000'000 fr. G______ a précisé que la banque lui avait demandé de donner la priorité à cet investisseur, D______, qu'il n'avait jamais rencontré. Un déjeûner avait été organisé par la banque dans ses locaux, mais il avait été annulé le jour même. G______ a ajouté avoir apporté sa connaissance du marché, ainsi que l'affaire en question. Le témoin U______, membre de la direction du groupe P______, a confirmé que ledit groupe avait proposé d'effectuer un investissement de 10'000'000 fr. dans la SICAV envisagée. Le groupe devait intervenir six mois après le versement de la même somme par un premier investisseur. Le témoin se souvenait d'une séance à Lausanne, avec une société qui avait une connaissance technique des SICAV ainsi que du fonctionnement de la FINMA. Le projet était novateur car la SICAV envisagée aurait été la première constituée en Suisse. o. Par courriel du 26 avril 2010 adressé à Me V______, l'un des notaires concerné par la vente, la banque lui a confirmé que la condition de la signature d'un acte de nantissement par un investisseur tiers connu d'elle avait été remplie. p. Par courriel du 27 avril 2010 adressé à M______ de N______ SA, ainsi qu'en copie à Q______ et à l'intention de G______, la banque leur a indiqué que les fonds étaient en cours de transfert, en précisant : "Ils viennent d'une petite succursale luxembourgeoise d'une caisse d'épargne allemande et ça prend un peu plus de temps". q. Le 4 mai 2010, L______ a mis en demeure la banque H______ de verser le montant du prix de vente aux notaires ayant instrumenté les différents actes de vente, en se référant au courriel précité de la banque du 26 avril 2010. r. Par courrier du 6 mai 2010 à A______, la banque lui a précisé que le Contrat-cadre stipulait comme condition essentielle "le nantissement en bonne et due forme, avant le versement du crédit et à titre de sûreté, d'avoirs à hauteur de 10 mio. de CHF au minimum en faveur de la Banque" et que cela supposait, d'une part, la disponibilité effective des avoirs correspondants sur des comptes/dépôts de la banque à hauteur de 10'000'000 fr. au minimum et, d'autre part, la présence de l'acte de nantissement dûment signé dans le dossier. La banque affirmait que A______ n'avait pas fourni les 10'000'000 fr. exigés contractuellement à titre de sûretés et n'avait, de ce fait, pas encore satisfait aux conditions du contrat relatives au versement du crédit, ajoutant qu'elle ne procéderait pas audit versement tant que A______ n'aurait pas honoré l'ensemble des obligations d'avancer les prestations stipulées dans le contrat. Ce courrier était signé par W______ et X______, respectivement Managing Director et Executive Director auprès de la banque H______ à . s. Par réponse du lendemain adressée à la banque, le conseil de A a contesté l'intégralité de ces affirmations, en se référant aux divers échanges de courriers intervenus entre la banque et les différents notaires concernés, dans lesquels la banque confirmait que la condition de la signature de l'acte de nantissement requis était remplie et que les fonds étaient en cours de transfert. t. Par courrier reçu le 11 mai 2010 par le conseil de A______, la banque H______ a déclaré mettre fin au contrat de prêt avec effet immédiat, sous la signature de W______ et X______. Lors de son audition devant le Tribunal, la représentante de la banque a déclaré que l'acte de nantissement visé en page 8 du Contrat-cadre existait, mais qu'il était couvert par le secret bancaire. Aucun centime du montant de 10'000'000 fr. n'avait jamais été reçu par la banque de la part de D______. Le transfert des fonds auquel se référait le courriel de la banque du 27 avril 2010 n'avait jamais eu lieu. Selon les déclarations de G______, lorsque la banque avait renoncé, il n'avait pas pu se tourner vers d'autres investisseurs, ce d'autant plus que les actes avaient déjà été passés. La FINMA avait donné des délais très stricts pour la vente de ce parc immobilier. Il y avait une cinquantaine d'acquéreurs potentiels et il avait obtenu de haute lutte la primeur pour l'achat. Le témoin F______, employé de la banque H______ à l'époque des faits, a indiqué avoir traité, en sa qualité de gestionnaire de crédits, la demande de crédit de A______ pour la reprise du parc immobilier de L______. Dans le cadre de l'analyse du risque effectuée par la banque, les informations reçues – tant au niveau des sociétés A______ et B______ que de G______ personnellement – ne permettaient pas à la banque d'octroyer le crédit. S'agissant d'un crédit de plus de 100'000'000 fr., les garanties au niveau des fonds propres n'étaient pas suffisantes et les résultats des recherches quant à la qualité des futurs débiteurs n'étaient pas satisfaisants. Le témoin a ajouté ne pas être au courant qu'un investisseur tiers ait été recherché pour monter cette opération et ne pas être l'auteur de la convention du 23 avril 2010 entre A______ et le dénommé D______. Néanmoins, les noms lui étaient familiers et il croyait se souvenir que D______, qu'il n'avait jamais rencontré, était intervenu après coup, soit après le refus du crédit, en tant que tiers repreneur éventuel du parc immobilier. Concernant le rachat du parc immobilier de E______ SA par B______, cette affaire était liée à celle de A______; les demandes de crédits avaient été faites ensemble et avaient été refusées pour les mêmes motifs. Le témoin T______, employé de la banque H______ à l'époque des faits, a déclaré qu'il avait rencontré une seule fois G______, lors d'une séance organisée à Lausanne au printemps 2010, avec une société spécialisée dans la structuration de fonds de placement. Son chef de l'époque, S______, et lui-même avaient été appelés par leurs collègues de Genève pour assister à cette séance. G______ envisageait d'acheter le parc immobilier d'un fonds de placement et sollicitait un prêt hypothécaire de la banque, en proposant à celle-ci d'occuper la fonction de direction du fonds qui allait être créé. Le témoin a précisé que S______ lui avait expliqué que ce fonds de placement n'avait jamais été créé, car eux-mêmes, en tant que spécialistes dans le domaine, avaient déconseillé la poursuite de cette affaire. La banque H______ n'avait pas l'expertise pour être accréditée par la FINMA en qualité de direction de fonds; il lui manquait notamment les infrastructures et le personnel. La banque aurait uniquement pu fonctionner en qualité de banque dépositaire. S______ avait expliqué ces éléments aux personnes présentes lors de la séance du printemps 2010 à Lausanne, dont notamment G______ et Q______. Lorsque le Contrat-cadre lui a été soumis, le témoin n'a pu expliquer son contenu, qui lui paraissait en contradiction avec ce que S______ et lui-même avaient expliqué à leurs collègues de Genève. u. Entre les mois de mai et décembre 2010, le conseil de A______ et B______ a demandé à plusieurs reprises à la banque H______ de lui remettre divers documents relatifs aux affaires précitées, dont une copie de l'acte de nantissement signé par D______. v. Entre les mois de mars et juin 2010, aucun mouvement de fonds n'a eu lieu sur les comptes courant et de dépôt que A______ et B______ avaient respectivement ouverts auprès de la banque H______ en date du 20 mars 2010. w. Au mois de juin 2013, la banque H______ a changé sa raison sociale en "BANQUE C______ SA", à la suite de la fusion réalisée le même mois avec Banque C______ (Suisse) SA. x. Le 22 octobre 2013, A______ et B______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande en reddition de compte à l'encontre de BANQUE C______ SA, concluant en substance à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de leur remettre l'intégralité des documents reçus, créés, établis, rédigés et/ou utilisés dans le cadre des mandats qui la liaient à A______, respectivement à B______, en énumérant séparément les documents réclamés pour chacune. La banque a conclu au rejet de la requête. y. La cause a été gardée à juger le 30 janvier 2015. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré qu'en l'absence de convention écrite signée par les parties et dans la mesure où l'existence d'une société simple était contestée par la banque, il appartenait à A______ et B______ d'apporter la preuve des deux éléments caractérisant la société simple, soit l'apport et le but commun. L'existence d'une société simple ne pouvait être déduite du comportement de la banque; toutes les pièces produites et rédigées par cette dernière mentionnaient explicitement un ou des contrats de crédit et les témoignages tendaient à établir l'existence de pourparlers relatifs à l'octroi de crédits. La banque avait davantage agi dans son propre intérêt, en sollicitant le versement de sûretés et par des recherches sur la solvabilité de A______, B______ et de leur administrateur, qu'en qualité d'associée desdites sociétés. Les intérêts des parties étaient divergents, même si elles espéraient au départ conclure une affaire commune. Dès lors, il a été retenu que A______ et B______ n'avaient pas prouvé l'existence d'un but commun entre les parties. Quant à l'apport de chaque associé, l'on ne discernait pas clairement en quoi aurait consisté cette prestation au profit de la société simple, notamment s'il avait été question pour A______ et B______ d'un apport en nature, dans la mesure où elles ne semblaient pas avoir proposé d'apport financier. Il apparaissait donc que le second élément constitutif de la société simple faisait également défaut. Le Tribunal a retenu que A______ et B______ n'avaient pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un contrat de société simple conclu avec la banque. Par ailleurs, le premier juge a retenu que A______ et B______ n'avaient pas prouvé avoir noué une relation de mandat avec la banque à un autre titre qu'au travers des deux comptes courants ouverts à leurs noms respectifs. Aucun élément du dossier ne laissait apparaître une relation de mandat, voire de représentation de la banque à l'égard de A______ et B______. Les seuls courriers de confirmation d'octroi de crédit, rédigés à la demande du client, n'impliquaient pas encore un rôle de mandataire ou de représentant de la part de la banque. Le Tribunal a considéré que les parties avaient négocié une relation de crédit. Il ne pouvait être retenu qu'un contrat de crédit avait été formalisé entre les parties, mais il convenait d'admettre qu'un contrat d'ouverture de crédit avait existé entre la banque et A______. Dans le cas de A______, les parties avaient signé un Contrat-cadre visant l'obtention d'un crédit, soit un contrat d'ouverture de crédit, lequel avait été rapidement résilié. Il avait néanmoins existé et des renseignements avaient été pris à propos de A______. Concernant B______, aucun contrat n'avait été formalisé; l'offre de financement qui lui avait été faite par la banque relevait de relations précontractuelles. La banque avait également recherché des renseignements au sujet de B______. Toutefois, A______ et B______ ne fondaient pas leurs prétentions sur cette relation de crédit et leurs conclusions ne portaient pas sur les données qui les concernaient au sens strict, mais tendaient essentiellement à obtenir des échanges de correspondances entre la banque et des tiers. Ainsi, les documents réclamés par A______ et B______ n'entraient pas dans la catégorie couverte par le droit d'accès de l'art. 8 de la loi sur la protection des données (LPD); seules les informations, éventuellement sensibles, les concernant auraient pu être obtenues, mais elles n'étaient pas demandées, A______ et B______ ne se prévalant pas de la LPD. Enfin, le Tribunal a retenu que la relation précontractuelle à l'octroi de crédits qui avait existé entre les parties ne permettait pas non plus la transmission des informations réclamées. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
  1. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par B______, au motif que l'écriture d'appel n'est pas motivée en ce qui la concerne. 1.1 L'art. 311 al. 1 CPC prévoit que l'appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et qui s'apparente à une simple protestation ne peut être considéré comme valant appel (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257, n° 13). En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 3 ad art. 311 CPC; Chaix, op. cit., n° 14). L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte d'appel (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n° 12 et 38 ad art. 311 CPC). Sur le plan procédural, en cas de consorité simple (art. 71 CPC), chaque consort assume seul les conséquences de ses actes ou omissions, l'art. 70 al. 1 CPC étant inapplicable. Rien n'empêche toutefois les consorts simples d'agir de façon concertée, voire uniforme, cas échéant par l'entremise d'un représentant commun (art. 72 CPC) (Jeandin, op. cit., n° 12 s. ad art. 71 CPC). 1.2 En l'espèce, l'intimée fait valoir que la présente procédure réunit deux états de fait distincts et indépendants, la relation entre la banque et A______ d'une part, et la relation entre la banque et B______ d'autre part. Les deux états de fait présentent des points de contact, puisque dans les deux cas, il est question de l'octroi d'un crédit immobilier par la banque à l'une ou l'autre de ces sociétés. Cependant, l'intimée allègue que le contexte est différent, dans la mesure où il s'agit d'opérations indépendantes chronologiquement, dans lesquelles interviennent des personnes différentes, en sus de G______ et de la banque. La partie en fait de la décision attaquée distinguerait d'ailleurs soigneusement ces deux états de fait. Or, selon l'intimée, tous les moyens développés à l'appui de l'appel concernent la relation de la banque avec A______, alors que la relation avec B______ n'est pas évoquée dans le mémoire d'appel, sinon par une seule phrase, dénuée de portée pratique. L'intimée soutient qu'en conséquence, l'appel est insuffisamment motivé en ce qui concerne B______. S'agissant d'un cas de consorité simple, il était loisible aux appelantes d'agir de façon concertée, par l'entremise d'un représentant commun, en déposant une seule écriture d'appel pour contester un jugement les déboutant toutes deux de leur demande. Néanmoins, chaque appelante doit assumer seule les conséquences d'un éventuel défaut de motivation de l'appel en ce qui la concerne, à savoir, le cas échéant, l'éventuelle irrecevabilité de l'appel en tant qu'il est formé par elle (cf. ACJC/1383/2012 consid. 2.1). A la lecture de l'appel, force est de constater que les moyens développés en relation avec le contrat de société simple allégué concernent uniquement A______, à l'exclusion de B______ (écriture d'appel, p. 5 à 7). Ces moyens ne peuvent être transposés au cas de B______, dans la mesure où le projet d'acquisition immobilière de celle-ci n'impliquait pas la création d'une SICAV, élément essentiel de l'argumentation de l'appelante. Il en va de même des prétentions fondées sur la relation de mandat alléguée, dans la mesure où les arguments développés dans l'écriture d'appel (p. 7 à 10) concernent essentiellement A______, en se référant à des pièces et à des témoignages relatifs au projet de A______ exclusivement. Le mémoire d'appel fait allusion au cas de B______ dans une phrase en page 8, mais cette seule phrase ne saurait suffire à remplir les exigences de motivation de l'appel applicables à chacune des parties. Cette phrase, selon laquelle "De manière similaire, l'intimée était, au nom de pour le compte de B______ SA, en contact régulier avec la venderesse dans le cadre de l'opération que l'appelante B______ SA entendait réaliser (cf. pièce 37)", ne comporte aucune critique du jugement querellé qui permettrait à la Cour de céans de saisir ce qui est reproché au premier juge concernant l'état de fait ou le raisonnement juridique en relation avec B______. La pièce 37, à laquelle se réfère cette phrase, n'a pas été ignorée par le Tribunal, qui l'a dûment intégrée dans la partie en fait du jugement entrepris (cf. ch. 5.5. p. 3). Certains considérants de la partie en droit du jugement querellé visent directement B______, que ce soit au sujet du contrat de mandat allégué ou de la relation de crédit analysée par le premier juge. Il appartenait à B______ d'indiquer, dans son appel, les points du raisonnement du Tribunal qu'elle entendait contester pour ce qui la concerne, ce qu'elle a omis de faire, ce défaut de motivation ne pouvant être corrigé au stade de la réplique. En conséquence, l'appel ne démontre nullement le caractère erroné de la décision attaquée en ce qui concerne B______, que ce soit au niveau de l'établissement des faits ou du raisonnement juridique. Il s'ensuit que l'appel interjeté par B______ ne répond pas à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. Partant, l'appel sera déclaré irrecevable en tant qu'il est formé par B______.
  2. 2.1 En tant qu'il est formé par A______ (ci-après : l'appelante) et dans la mesure où il a été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2014 du 17 décembre 2014 consid. 1) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2.2 Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 CPC), ainsi que des réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet. 2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
  3. L'appelante produit une pièce nouvelle devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 La pièce nouvelle produite par l'appelante étant postérieure au jugement entrepris, elle est recevable.
  4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu l'existence d'une société simple entre elle et l'intimée, dont l'objet aurait été "la création d'un fonds de placement immobilier et la gestion d'un parc immobilier K______". En particulier, l'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que l'existence d'une société simple qu'auraient formée les parties ne reposait que sur ses déclarations, lesquelles n'étaient étayées par aucun élément objectif et concret. 4.1.1 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 6.2, in SJ 2006 I p. 541). Le but commun (animus societatis) suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a). Acheter ensemble un immeuble (ATF 130 III 248 let. A; 127 III 46 consid. 3b) ou construire un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2) constitue typiquement un but de société simple. L'art. 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée (ATF 137 III 455 consid. 3.1 et les références citées). Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C.166/2005 du 24 août 2005 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.3; 4A_509/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.5.1). L'apport, régi par l'art. 531 CO, ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 455 consid. 3.1 et les références citées). Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. 2a). Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1 et les références citées). Les constatations sur les circonstances dans lesquelles les parties se sont mises d'accord et sur leur volonté dite interne, en particulier sur la volonté constitutive de l'animus societatis, appartiennent au fait; peu importe qu'elles reposent sur une preuve directe, sur des indices ou sur l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1988 du 22 novembre 1988 consid. 2a). En revanche, l'application du principe de la confiance est une question de droit (ATF 131 III 606 consid. 4.1). 4.1.2 Une banque octroie un crédit à un client si elle met à sa disposition ou s'engage à mettre à sa disposition des fonds, habituellement par un crédit porté au compte du client. Tel est notamment le cas dans les crédits en compte courant. La banque est libre d'octroyer ou non le crédit; personne n'a droit à un crédit (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème édition, 2008, p. 829 s. n° 1 et 5). La banque s'engage souvent, par un accord préalable à l'octroi du crédit à proprement parler, à mettre le crédit à disposition du client. Dans cet accord, la banque indique au client le type et les conditions du crédit qu'elle est d'accord de lui octroyer. Ce contrat, dit d'ouverture de crédit ou de mise à disposition de crédit, doit être distingué du contrat de crédit ultérieurement conclu. Il est qualifié de contrat innomé ou de contrat cadre sui generis. Il se distingue difficilement de la promesse de contracter. Il ne nécessite pas de forme particulière. Dans la mesure où toutes les conditions du crédit ont été réglées dans ce contrat préalable, la mise à disposition effective du crédit dépend de la demande du preneur du crédit ainsi que, le cas échéant, de la réalisation des conditions qu'il doit au préalable satisfaire. La banque reçoit une commission pour l'engagement qu'elle assume (Lombardini, op. cit., p. 835 n° 18 s.). Le contrat (d'ouverture) de crédit est considéré comme un contrat de prêt incorporant des obligations durables relevant du mandat, d'information et de conseil notamment (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n° 5467 et les références citées). Dans les opérations de crédit, la banque est obligée, notamment en vertu de l'art. 9 de l'ordonnance sur les banques (OB), de prendre des précautions et d'analyser le risque qu'elle court. Elle doit tenir compte dans son analyse de la durée du crédit, de la situation personnelle et financière du futur preneur de crédit, des possibilités de remboursement qui lui sont offertes et des garanties dont elle dispose. Elle doit apprécier quels sont les risques liés à l'activité du débiteur et examiner comment ce dernier les maîtrise. Plus le crédit que la banque octroie est important pour sa contrepartie, plus celle-ci est en rapport de dépendance étroite vis-à-vis de la banque; de fait, la résiliation du crédit sera plus difficile puisque les possibilités de remboursement du débiteur seront limitées. La banque doit être consciente de cette situation avant de s'engager. De ce seul fait, la banque ne devient pas partie prenante aux affaires de son débiteur et ne forme pas avec lui une société simple (Lombardini, op. cit., p. 832 n° 10 s.). 4.1.3 Le prêt partiaire est un prêt de consommation stipulé sous forme de participation du prêteur dans l'affaire que l'emprunteur entreprend en y versant les fonds prêtés et qui rapporte au prêteur une part du bénéfice escompté en lieu et place d'un intérêt fixe. Il se peut que soient combinés un intérêt fixe et une part bénéficiaire. La participation aux pertes est généralement exclue. Exemple : la promotion immobilière. Un tel contrat se distingue de la société simple, en ce sens qu'il ne comporte pas d'intention sociale (animus societatis) qui caractérise une telle société selon l'art. 530 CO. L'associé en société simple a un droit d'ingérence dans l'affaire commune que n'a pas le prêteur partiaire (Engel, Contrats de droit suisse, Berne 2000, p. 278). 4.2 En l'espèce, comme le soutient l'appelante, les pièces versées au dossier et les enquêtes présentent des indices de l'existence d'un but commun entre les parties, en tout cas pendant les mois de mars et avril 2010. Il découle des courriers échangés entre l'appelante, l'intimée et N______ SA, ainsi que des déclarations du témoin T______, que l'intimée a sérieusement envisagé de s'associer au projet initié par l'appelante, incluant à terme la création et la gestion d'une SICAV, dans laquelle elle aurait exercé les fonctions de banque dépositaire, voire également de direction de fonds. En particulier, Q______, directeur exécutif au sein de l'intimée, a déclaré dans un courriel du 16 mars 2010 que le projet "SICAV O______" représentait "un projet d'importance stratégique pour notre banque", ajoutant que ce projet était pris en charge au sein de l'intimée par un groupe de projet bénéficiant des meilleures compétences de son organisation. Le lendemain, une réunion a eu lieu entre les différents intervenants de l'opération immobilière projetée, lors de laquelle le schéma de fonctionnement de la SICAV a été discuté, soit notamment les fonctions que chacun y exercerait, y compris l'intimée. Cette dernière était représentée par une délégation de pas moins de cinq personnes, dont certaines étaient particulièrement qualifiées en matière de fonds de placement. L'une d'entre elles a spécifié que l'intimée pourrait uniquement exercer la fonction de banque dépositaire, faute d'avoir l'expertise nécessaire pour être accréditée en qualité de direction de fonds par la FINMA (témoin T______). Cela prouve que l'implication de l'intimée dans le projet de l'appelante a été discutée de manière approfondie et ne se limitait pas à la première étape dudit projet, soit l'octroi du crédit hypothécaire sollicité. Il résulte de l'importance de la délégation envoyée par l'intimée à cette réunion du 17 mars 2010, de la qualification des personnes composant cette délégation et de l'objet de la discussion que l'intimée était, à tout le moins, très intéressée à s'associer au projet de SICAV porté par l'appelante. L'intérêt de l'intimée pour le projet de SICAV de l'appelante s'est concrétisé par la signature du Contrat-cadre du 27 avril 2010. En effet, non seulement ce contrat mentionne à plusieurs reprises la future SICAV (cf. notamment les clauses relatives à l'amortissement et à l'utilisation du crédit), mais il stipule expressément, à titre de condition complémentaire à l'octroi du crédit hypothécaire sollicité par l'appelante, que dans le cadre du futur fonds immobilier "O______ Fund SICAV", l'intimée ("le prêteur") "devra fonctionner à titre de direction de fonds et de banque dépositaire, respectivement N______ SA fonctionnera comme Asset manager". Cette clause contractuelle, rédigée par l'intimée elle-même, atteste de son engagement dans le projet de l'appelante, et en particulier de sa volonté de s'associer à celle-ci dans la création et la gestion du fonds immobilier envisagé. Compte tenu des échanges précontractuels susmentionnés et du contenu de ce contrat, la signature de celui-ci peut être considérée comme un acte concluant, constitutif d'un contrat de société simple entre les parties. Peu importe que les parties n'en aient pas eu conscience et qu'elles ne l'aient pas formalisé dans une convention ad hoc. L'existence de l'animus societatis est attestée par l'adhésion de l'intimée au rôle qui lui a été offert par l'appelante dans la SICAV à constituer, adhésion qui résulte expressément de la condition complémentaire précitée du Contrat-cadre. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les intérêts des parties étaient divergents et que l'intimée ne partageait pas la volonté de l'appelante de l'associer à la future SICAV à constituer et n'était intéressée qu'à entrer éventuellement dans une relation de crédit. A cet égard, le Contrat-cadre, qualifié de contrat d'ouverture de crédit par le premier juge, est atypique à plus d'un titre. Non seulement il soumet l'octroi du crédit hypothécaire sollicité par l'appelante à la participation de l'intimée dans la future "O______ Fund SICAV", mais il prévoit aussi une garantie qui a été amenée par le donneur de crédit lui-même, soit par l'intimée. Il n'est en effet pas contesté que l'administrateur unique de l'appelante n'a jamais rencontré l'investisseur dénommé D______, qui devait fournir la première garantie, soit la mise en nantissement d'un montant de 10'000'000 fr. en faveur de l'intimée (cf. Contrat-cadre p. 8). Or, dans ses échanges de courriers avec les différents protagonistes de la vente immobilière en question, l'intimée se réfère à cet investisseur comme "un investisseur tiers connu de la banque". Dès lors, si cet investisseur n'était pas connu de l'appelante mais était connu de l'intimée, c'est donc forcément cette dernière qui a proposé au dénommé D______ de fournir la garantie précitée. Il n'est pas non plus contesté que c'est l'intimée qui a rédigé la convention du 23 avril 2010 entre l'appelante et le dénommé D______ et récolté leurs signatures respectives, convention selon laquelle le précité s'engageait à verser la première tranche de 10'000'000 fr. auprès de l'intimée pour permettre l'achat du parc immobilier en question. Ces faits tendent à corroborer les déclarations de l'administrateur de l'appelante, selon lesquelles l'intimée lui avait demandé de "laisser entrer" le dénommé D______ dans l'affaire. Ces circonstances particulières démontrent qu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'un contrat d'ouverture de crédit typique, tel que défini plus haut (cf. supra consid. 4.1.2). Il convient d'admettre que, dans le cadre de la relation de crédit initiée entre les parties, l'implication de l'intimée dans les projets de l'appelante a largement excédé ce qui était nécessaire au regard de son obligation de se renseigner précisément sur les affaires de son futur débiteur. Dans ces circonstances exceptionnelles, il peut être retenu que l'intimée est devenue partie prenante aux affaires de l'appelante, au point de former avec elle une société simple. En effet, par son comportement entre les mois de mars et mai 2010, notamment la rédaction du Contrat-cadre avec la clause complémentaire susmentionnée et l'initiative de faire appel au dénommé D______ pour investir dans l'opération immobilière en question, l'intimée s'est ingérée dans cette opération, agissant comme un associé en société simple. Cette ingérence de l'intimée distingue le cas d'espèce d'un contrat de prêt partiaire (p. ex. en matière de promotion immobilière), dans lequel le bailleur de fonds (prêteur partiaire) ne se mêle pas de la conduite des affaires, ni dans les rapports internes, ni dans les rapports externes. Quant à son apport dans la société, l'appelante allègue avoir joué le rôle d'apporteur d'affaires, en proposant l'opération immobilière consistant à reprendre puis gérer le parc immobilier "K______"; elle devait aussi trouver et amener des investisseurs au projet. Il découle du dossier soumis à la Cour (cf. notamment témoin M______) que c'est bien l'appelante qui a proposé à N______ SA et à l'intimée le projet d'acquisition du parc immobilier précité et sa gestion par une SICAV à constituer. Cette contribution peut être qualifiée d'apport au sens de l'art. 531 al. 1 CO, dans la mesure où un tel apport ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée. L'appelante a également apporté un investisseur important au projet, soit P______ SA, qui était disposée à fournir la seconde garantie requise, soit la mise en nantissement de la deuxième tranche de 10'000'000 fr. en faveur de l'intimée (témoin U______). En conséquence, l'apport de l'appelante dans la société simple paraît assez clair, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal. L'intimée n'était pas en reste, puisqu'en vue du but commun, elle se proposait d'apporter "un groupe de projet bénéficiant des meilleures compétences de notre organisation" ainsi qu'"un point d'entrée unique pour toutes les questions relatives à ce projet" (cf. courriel de Q______ du 16 mars 2010). Elle apportait également le financement, par l'octroi du crédit hypothécaire nécessaire à l'acquisition du parc immobilier "K______" par l'appelante, un investisseur en la personne du dénommé D______, ainsi que son engagement à exercer les fonctions de direction de fonds et de banque dépositaire de la future SICAV. Sans cette contribution, la réalisation du projet par l'appelante et N______ SA était à tout le moins très difficile, voire impossible. Peu importe qu'en définitive l'opération n'ait pas été menée à bien, parce que l'intimée a décidé de ne pas verser le crédit hypothécaire nécessaire à l'acquisition du parc immobilier et de résilier le Contrat-cadre. Il n'en demeure pas moins que jusqu'au mois de mai 2010, elle était engagée au côté de l'appelante et de N______ SA dans la réalisation du but commun susmentionné. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour est arrivée à la conclusion que jusqu'au mois de mai 2010, la volonté réelle des parties était d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun, soit l'acquisition d'un parc immobilier et, à terme, sa gestion au travers d'une SICAV dont l'appelante aurait été l'actionnaire et l'intimée la direction de fonds et la banque dépositaire. A titre superfétatoire, l'existence d'une relation de société simple entre les parties devrait également être admise en application du principe de la confiance. En effet, l'appelante n'avait aucune raison de douter de l'engagement de l'intimée dans le projet d'acquisition du parc immobilier "K______" et de sa gestion par une SICAV à constituer, à tout le moins jusqu'au courrier que l'intimée lui a adressé le 6 mai 2010 pour lui signifier qu'elle ne verserait pas le crédit tant que l'appelante n'aurait pas fourni les 10'000'000 fr. exigés à titre de sûretés. S'il existait des dissensions au sein de l'intimée au sujet dudit projet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces dissensions auraient été portées à la connaissance de l'appelante. Certes, lors de la réunion du 17 mars 2010, un représentant de l'intimée a formulé une réserve quant à la possibilité pour l'intimée d'exercer la fonction de direction de fonds dans la SICAV à constituer. Cependant, l'appelante pouvait de bonne foi partir de l'idée que cet obstacle n'était pas insurmontable, en raison de la conclusion subséquente du Contrat-cadre, lequel prévoyait expressément que l'intimée devrait fonctionner comme direction de fonds et banque dépositaire. Dès lors, même s'il existait des désaccords au sein de l'intimée au sujet du projet d'acquisition du parc immobilier "K______" et/ou de sa gestion par une SICAV à constituer, soit au niveau de la volonté interne de l'intimée, ces désaccords ne sauraient être opposés à l'appelante, qui n'avait aucune raison de douter de l'animus societatis de l'intimée jusqu'au 6 mai 2010.
  5. La question se pose de l'étendue du droit de l'appelante de se renseigner sur les affaires de la société formée avec l'intimée. 5.1 Selon l'art. 541 CO, tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière (al. 1). Toute convention contraire est nulle (al. 2). Le droit de se renseigner sur les affaires de la société, plus souvent désigné comme le droit de contrôle individuel de chaque associé, constitue l'une des caractéristiques fondamentales de la société simple. En tant qu'elle garantit un droit fondamental de chaque associé, la disposition est impérative. L'objet et l'étendue de ce droit de contrôle se déterminent d'abord en fonction du but de protection attribué à la norme et comprend tout ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. Le droit individuel de contrôle autorise notamment à consulter les livres et les papiers de la société : il n'est pas limité aux seules pièces comptables visées par l'art. 962 CO, mais s'étend à tous les documents en rapport avec l'activité sociale, y compris des projets ou de simples notes internes. Particulièrement étendu, voire illimité, le droit de contrôle ne s'arrête qu'au moment où son exercice constitue un abus de droit. Il perdure à la sortie d'un membre de la société, pour autant que les renseignements sollicités concernent la période où il était associé (Chaix, in Commentaire romand, Tercier/Amstutz (édit.), Code des obligations II, 2008, n° 2 s. et 7 s. ad art. 541 CO). 5.2 En l'espèce, les documents réclamés par l'appelante concernent la période où les parties étaient encore associées. L'intimée ne peut se prévaloir du fait que certains documents requis sont des documents internes de la banque, puisque le droit individuel de contrôle s'étend à tous les documents en rapport avec l'activité sociale, y compris des projets ou de simples notes internes. Comme les documents réclamés sont directement liés au Contrat-cadre conclu entre les parties en vue de l'acquisition du parc immobilier "K______", ils concernent les affaires sociales. La requête de l'appelante tendant à la remise de ces documents n'est pas abusive, dans la mesure où il s'agit pour elle de déterminer si et pour quelle raison le dénommé D______ n'a pas effectué le versement de la garantie de 10'000'000 fr. auquel il s'était contractuellement engagé envers elle. Le droit de se renseigner de l'appelante est d'autant plus légitime qu'à l'époque des faits, l'intimée a affirmé aux protagonistes de la vente immobilière que la condition de la signature par "un investisseur tiers connu de la banque d'un acte de nantissement croisé" était remplie et que les fonds étaient en cours de transfert. De plus, lors des enquêtes, l'intimée a admis l'existence de cet acte de nantissement, condition stipulée par le Contrat-cadre. Comme l'intimée s'est prévalue du fait que lesdits fonds n'avaient pas été versés pour refuser le versement du crédit hypothécaire à l'appelante, ce qui a empêché l'achat du parc immobilier "K______" à la date et aux conditions prévues, la demande de renseignements de l'appelante concerne les affaires sociales et n'est pas constitutive d'un abus de droit. Enfin, il est douteux que l'intimée puisse se prévaloir du secret bancaire pour refuser de fournir les renseignements demandés au sujet du dénommé D______. Ce dernier s'était contractuellement engagé envers l'appelante à verser la garantie de 10'000'000 fr. requise, par convention du 23 avril 2010, et l'intimée admet qu'il s'était également engagé envers elle par la signature de l'acte de nantissement stipulé dans le Contrat-cadre. Dès lors, dans le cadre de cette affaire d'acquisition immobilière, le dénommé D______ n'est pas à proprement parler un tiers, qui pourrait se prévaloir du secret bancaire. Ce d'autant plus que les documents réclamés sont en rapport direct avec les affaires sociales, qui incluaient l'acquisition immobilière en question. En revanche, la requête de l'appelante tendant à la remise de tous documents mettant en évidence la décision de la direction générale de l'intimée et/ou du conseil d'administration de celle-ci de lui octroyer un crédit, "indépendamment de toute opération immobilière", sera refusée, car elle sort du cadre des affaires sociales. Le droit individuel de contrôle de l'appelante ne s'étend pas aux documents sans rapport avec l'opération immobilière en question ou avec le projet de SICAV des parties. Enfin, la Cour ne discerne pas en quoi il serait nécessaire d'assortir l'obligation faite à l'intimée de remettre à l'appelante les documents requis d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC). L'appelante ne motive pas sa demande sur ce point; en particulier, aucune urgence particulière n'est alléguée. Il paraît in casu suffisant d'assortir l'obligation de remettre les documents requis de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). L'intimée se verra en outre accorder un délai au 15 avril 2016 pour remettre ces documents, car ceux-ci datent de 2010 et sont donc antérieurs à la fusion intervenue au sein de l'intimée en 2013. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement entrepris sera annulé et l'appel partiellement admis, en tant qu'il est formé par A______. La Cour de céans ordonnera à l'intimée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre à A______, dans un délai fixé au 15 avril 2016, l'intégralité des documents qu'elle a reçus, créés, établis, rédigés et/ou utilisés dans le cadre du projet d'acquisition du parc immobilier "K______", soit en particulier les documents suivants, qu'il s'agisse d'originaux, de copies ou de projets :
  • les échanges de correspondances entre l'intimée et les divers intervenants dans les dossiers impliquant l'appelante, notamment les correspondances avec les différents notaires relatives à la réception des fonds visés par le Contrat-cadre;![endif]>![if>
  • l'acte de nantissement visé en page 8 du Contrat-cadre et signé par D______;![endif]>![if>
  • les diverses autorisations internes délivrées pour le déblocage des fonds visés par le Contrat-cadre;![endif]>![if>
  • tous documents attestant des échanges avec d'autres établissements bancaires, notamment avec la "petite succursale luxembourgeoise d'une banque allemande", à laquelle se réfère la pièce n° 21 produite par l'appelante.![endif]>![if>
  1. Les arguments de l'appelante en relation avec la relation de mandat alléguée ne seront pas abordés, dans la mesure où elle obtient la remise des documents réclamés sur la base des considérations qui précèdent (cf. supra consid. 4 et 5).
  2. 7.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 2ème phrase CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 CPC). Ils sont compensés avec les avances fournies par les parties; la personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.1 En l'espèce, vu l'issue du litige, il y a lieu de modifier la répartition des frais et dépens arrêtée en première instance. Il n'existe pas de raison de s'écarter du montant des frais judiciaires arrêté à 37'040 fr. par le Tribunal (art. 17 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC] - E 1 05 10; art. 91 al. 2 CPC), ce montant n'étant pas contesté par les parties. Ces frais seront mis à charge de l'intimée à hauteur des trois quarts (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de B______ à hauteur d'un quart (art. 106 al. 1 2ème phrase CPC); en effet, l'appel de B______ étant irrecevable, celle-ci a succombé en première instance, de sorte qu'une partie des frais doit être mise à sa charge. Lesdits frais seront compensés avec l'avance de 37'040 fr. versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), qui restera acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. En conséquence, l'intimée et B______ seront chacune condamnées à rembourser à l'appelante les sommes de 27'780 fr., respectivement de 9'260 fr., à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera condamnée à payer à l'appelante, assistée d'un représentant professionnel, la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 84 s. RTFMC; art. 23 LaCC). 7.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 36'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'intimée à raison des trois quarts et de B______ à raison d'un quart (art. 106 al. 1 2ème phrase CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par B______ (art. 111 al. 1 CPC), qui restera acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. En conséquence, l'intimée sera condamnée à rembourser à B______ la somme de 27'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante, assistée d'un représentant professionnel, un montant de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC).
  3. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 al. 4 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par B______ SA contre ledit jugement. Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/5015/2015 rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28056/2012-2. Au fond : Annule ledit jugement en ce qu'il déboute A______ SA. Cela fait et statuant à nouveau : Ordonne à BANQUE C______ SA, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre à A______ SA, dans un délai fixé au 15 avril 2016, l'intégralité des documents qu'elle a reçus, créés, établis, rédigés et/ou utilisés dans le cadre du projet d'acquisition du parc immobilier "K______", en particulier les documents suivants, qu'il s'agisse d'originaux, de copies ou de projets :

  1. les échanges de correspondances entre BANQUE C______ SA et les divers intervenants dans les dossiers impliquant A______ SA, notamment les correspondances avec les différents notaires relatives à la réception des fonds visés par le contrat-cadre conclu le 27 avril 2010 entre BANQUE C______ SA et A______ SA;
  2. l'acte de nantissement signé par D______, visé en page 8 du contrat-cadre précité;
  3. les diverses autorisations internes délivrées par BANQUE C______ SA pour le déblocage des fonds visés par ledit contrat-cadre;
  4. tous documents attestant des échanges avec d'autres établissements bancaires, notamment avec la "petite succursale luxembourgeoise d'une banque allemande", à laquelle se réfère la pièce n° 21 produite par A______ SA. Arrête les frais judiciaires de première instance à 37'040 fr., les met à charge de BANQUE C______ SA à hauteur des trois quarts et de B______ SA à hauteur d'un quart et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence BANQUE C______ SA à rembourser à A______ SA la somme de 27'780 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne en conséquence B______ SA à rembourser à A______ SA la somme de 9'260 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne BANQUE C______ SA à payer à A______ SA la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 36'000 fr., les met à charge de BANQUE C______ SA à raison des trois quarts et de B______ SA à raison d'un quart et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée par B______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence BANQUE C______ SA à rembourser à B______ SA la somme de 27'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne BANQUE C______ SA à payer à A______ SA la somme de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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