C/2795/2018
ACJC/349/2024
du 12.03.2024 sur JTPI/15265/2022 ( OO ) , ADMIS
Normes : CPC.334
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2795/2018 ACJC/349/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 MARS 2024
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], requérant sur requête en rectification de l'arrêt ACJC/118/2024 rendu le 30 janvier 2024, représenté par Mes Albert RIGHINI et François ROD, avocats, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, et Madame B______, domiciliée ______ [VD], citée, représentée par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.
EN FAIT A. Par arrêt ACJC/118/2024 du 30 janvier 2024, la Cour a déclaré recevables l'appel interjeté le 1er février 2023 par A______ et l'appel joint formé par B______ le 20 mars 2023 contre le jugement JTPI/15265/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la procédure de divorce C/2795/2018, a annulé les chiffres 7, 8, 10 et 13 du dispositif du jugement querellé et cela fait, statuant à nouveau, a notamment condamné B______ à verser 5'700 fr. à A______ à titre d'indemnité pour la vente non autorisée du véhicule C______ qui appartenait à ce dernier. Dans les considérants de son arrêt relatifs à la liquidation du régime matrimonial (art. 204 ss CC), la Cour a retenu que l'intimée avait vendu sans droit la voiture qui appartenait à son ex-époux. La restitution du véhicule étant désormais impossible, la Cour a condamné l'ex-épouse au paiement d'une indemnité qu'il a fixée à 5'700 fr. Cette indemnité était majorée d'intérêts à 5% dès le 17 décembre 2020, conformément aux conclusions de l'ex-époux. B. a. Par requête du 7 février 2024, A______ a déposé à la Cour une requête en rectification de l'arrêt du 30 janvier 2024. La Cour avait omis de mentionner, dans le dispositif de son arrêt, la condamnation de B______ au paiement des intérêts relatifs à l'indemnité de 5'700 fr. pour la vente non autorisée de la voiture, et ceci en contradiction avec les considérants de la décision. Il a conclu à ce que la Cour complète le dispositif de son arrêt. b. Dans sa détermination du 19 février 2024, B______ s'en est rapportée à justice quant à la suite à donner à la requête en rectification. c. Le 22 février 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur requête en rectification. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en rectification formée par A______ contre l'arrêt ACJC/118/2024 rendu le 30 janvier 2024 par la Cour de justice dans la cause C/2795/2018. Au fond : L'admet. Rectifie en conséquence le dispositif de l'arrêt précité de la manière suivante : "Condamne B______ à verser 5'700 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2020, à A______ à titre d'indemnité pour la vente non autorisée du véhicule C______ qui appartenait à ce dernier." Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de rectification ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.