C/2795/2018
ACJC/513/2021
du 27.04.2021 sur OTPI/781/2020 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CPC.276; CC.179
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2795/2018 ACJC/513/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AVRIL 2021
Entre Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2020, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux & Ass, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 1er septembre 2019, une contribution de 885 fr. pour l'entretien de C______, de 885 fr. pour l'entretien de D______ et de 1'605 fr. 90 pour son propre entretien, ainsi qu'à régler directement les primes d'assurance LAMal et LCA de C______ et de D______, leurs frais de transport, leurs frais de restaurant scolaire et leurs frais de prise en charge périscolaire, et ce dès le 1er septembre 2019.
Elle produit une pièce nouvelle, à savoir une décision de taxation du 24 novembre 2020.
b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, la Cour a informé les parties, par avis du 4 mars 2021, de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1971, et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1973, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 2000 à ______ (Australie), sans conclure de contrat de mariage.
b. Trois enfants sont issus de cette union, soit E______, née le ______ 2002, C______, née le ______ 2006 et D______, né le ______ 2008.
c. Les époux, installés en Suisse depuis 2008, vivent séparés depuis le mois d'octobre 2015.
d. Après que A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 8 avril 2016, la vie séparée a été réglée de la manière suivante par un jugement du Tribunal (JTPI/4326/2017 du 24 mars 2017), partiellement réformé par un arrêt de la Cour (ACJC/1046/2017 du 15 août 2017) :
· L'autorité parentale conjointe a été maintenue sur les trois enfants;
· Leur domicile légal a été fixé chez B______;
· Une garde alternée a été instaurée sur les enfants C______ et D______, à raison d'une semaine sur deux dès le dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires;
· La garde sur l'enfant E______ a été attribuée exclusivement à B______;
· B______ a été condamné à régler directement les frais de scolarité des enfants C______ et D______ non remboursés par son employeur, leurs primes d'assurance-maladie déduites de son salaire, leurs frais médicaux non remboursés et le prix de leur abonnement de bus, ainsi qu'à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès le 8 avril 2016, 750 fr. et la moitié des allocations familiales pour C______ et 600 fr. et la moitié des allocations familiales pour D______;
· B______ a été condamné à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière 3'850 fr. depuis le prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2017, puis 400 fr. dès le 1er octobre 2017.
Le recours interjeté par l'épouse contre l'arrêt de la Cour a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2017 du 11 octobre 2017.
e. B______ a déposé une requête unilatérale en divorce le 7 février 2018, puis sollicité des mesures provisionnelles le 14 décembre 2018, aux termes desquelles il a conclu à ce que le Tribunal supprime sa condamnation à payer une contribution à l'entretien des enfants D______ et C______ et une contribution en faveur de A______, ainsi qu'à verser à cette dernière la moitié des allocations familiales concernant les deux enfants.
Par requête du 7 février 2019 B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal le libère du paiement de toute contribution d'entretien dès le 1er mars 2019 et condamne A______ à lui verser, dès cette date, 900 fr. par mois pour l'entretien de E______, 750 fr. par mois pour l'entretien de C______ et 600 fr. par mois pour l'entretien de D______.
A l'appui de sa requête, B______ s'est prévalu d'un changement d'emploi, le 1er mars 2019, qui provoquait une baisse de son disponible mensuel. Plus particulièrement, son nouvel employeur ne prenait plus en charge l'école privée des enfants.
f. A______ a formé une requête en mesures provisionnelles le 6 mai 2019, tendant au maintien des enfants C______ et D______ en école privée et à ce que B______ couvre l'intégralité des charges y relatives.
g. Par ordonnance OTPI/506/19 rendue le 15 août 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a dit et prononcé que l'enfant C______ poursuivrait sa scolarité durant l'année 2019/2020 au sein de l'Ecole F______ (chiffre 1 du dispositif) et que l'enfant D______ poursuivrait sa scolarité au sein d'une école publique (ch. 2). Il a condamné B______ à régler directement, dès le 1er septembre 2019, les primes d'assurance LAMal et LCA ainsi que les frais de transport de E______ (abonnement général CFF), C______ et D______, les frais de scolarité privée y compris les frais annexes nécessaires, ainsi que les frais de restaurant scolaire de E______ et C______ et les frais de restaurant scolaire et de prise en charge périscolaire de D______ (ch. 3, ch. 4 et ch. 5). Il a encore condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2019, 200 fr. pour l'entretien de E______, 210 fr. pour l'entretien de C______ et 40 fr. pour l'entretien de D______ (ch. 6) et dit que B______ conserverait l'entier des allocations familiales en faveur de E______, C______ et D______ (ch. 7).
Le Tribunal a retenu que le changement d'emploi de B______ était une circonstance justifiant l'adaptation des mesures protectrices. Dans le calcul des charges des enfants, il a retenu que E______ était scolarisée à l'Ecole F______, de même que C______, mais non D______, considéré comme scolarisé à l'école publique. Il a ensuite confié à B______ la charge de régler directement la plupart des frais des enfants. Après avoir réparti le solde des charges des enfants entre B______ et A______, le Tribunal a constaté que celle-ci disposait d'un solde disponible plus important que celui-là. Il a donc condamné A______ à verser des montants à B______ pour l'entretien des enfants, soit 200 fr. pour E______, 210 fr. pour C______ et 40 fr. pour D______. Les contributions ainsi fixées étaient dues à compter du 1er septembre 2019, soit dès la rentrée scolaire.
h. Le 26 août 2019, A______ a formé appel de cette ordonnance. Elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à régler directement la prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de E______, ainsi que son abonnement général CFF, dès le 1er septembre 2019, et ce qu'il le condamne à lui verser, par mois et d'avance, dès la même date, 929 fr. 40 à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______.
Dans sa réponse du 28 octobre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel de son épouse.
A______ a répliqué le 9 décembre 2019 et B______ a dupliqué le 20 décembre 2019.
Le 3 janvier 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
i. Par arrêt ACJC/546/2020 du 21 avril 2020, la Cour a annulé les chiffres 3 à 6 de l'ordonnance entreprise, et a condamné B______ à prendre en charge intégralement et directement l'entretien de l'enfant E______ dès le 1er mars 2019, à prendre directement en charge, dès le 1er mars 2019, l'intégralité des frais d'école privée et/ou publique, frais annexes compris, les assurances maladies, les frais de transports, la moitié des activités extrascolaires et la moitié du montant de base LP des enfants C______ et D______, condamné A______ à prendre en charge la moitié des activités extrascolaires et la moitié du montant de base LP des enfants dès le 1er mars 2019, condamné A______ à verser 3'840 fr. pour chacun des enfants, soit un total de 11'520 fr. à B______ à titre de contributions d'entretien pour la période du 1er mars au 31 août 2019, condamné B______ à verser, par mois et d'avance, pour chacun des enfants C______ et D______, 230 fr. par enfant à A______ à titre de contribution à leur entretien, dès le 1er septembre 2019.
Aux termes de cet arrêt, la Cour a notamment pris en considération le fait que l'enfant E______, à l'instar de D______, n'était plus scolarisée à l'Ecole F______ depuis la rentrée d'août 2019, et ce contrairement à C______. La Cour a en outre confirmé le montant des charges de A______ fixé par le Tribunal.
D. a. Dans l'intervalle, le 24 septembre 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles urgentes, tendant à la modification de l'ordonnance du 15 août 2019. Elle a fait valoir que C______ n'avait pas non plus intégré l'Ecole F______ à la rentrée 2019-2020. Elle-même avait en outre connu une augmentation de ses propres charges. Il s'agissait des impôts, la taxation 2018, reçue le 1er juillet 2019, étant plus élevée que la taxation 2017, et du loyer, qui était passé de 2'125 fr. à 3'070 fr. par mois, plus 180 fr. pour la place de parking, à la suite de son déménagement à G______ [VD], précisant qu'elle assumait seule cette charge, son nouveau compagnon étant en fin de droit au chômage.
A______ a conclu à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de E______, C______ et D______ qu'elle avait été condamnée à payer à compter du 1er septembre 2019 par l'ordonnance du 15 août 2019 et à ce que son époux soit condamné, à partir de cette date, à lui payer une contribution de 3'660 fr. par mois pour son propre entretien et celui de C______ et D______.
b. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence particulière.
c. Le 26 septembre 2019, le Tribunal a transmis la requête de nouvelles mesures provisionnelles à B______ et réservé la suite de la procédure à réception de l'arrêt de la Cour.
d. Par ordonnance du 14 mai 2020, le Tribunal a pris acte de l'arrêt de la Cour de justice du 21 avril 2020 et cité les parties à comparaître.
e. Le 29 mai 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles formée le 24 septembre 2019 par A______. En effet, les mesures provisionnelles dont la modification était requise avaient été prononcées à l'issue de la procédure d'appel, soit le 21 avril 2020 à la suite du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice. Or, A______ avait délibérément omis d'invoquer tous les faits et moyens de de preuve qui auraient pu être présentés devant la juridiction d'appel, avant le 3 janvier 2020, date à laquelle la cause avait été gardée à juger. Aussi, tous les faits survenus avant le 3 janvier 2020 et dont A______ avait eu connaissance avant cette date ne pouvaient constituer des faits nouveaux permettant d'obtenir la modification des mesures provisionnelles en vigueur.
f. A______ a maintenu sa demande de mesures provisionnelles du 24 septembre 2019 lors de l'audience du Tribunal du 11 juin 2020. Les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles le 6 octobre 2020.
EN DROIT
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.