C/27877/2012
ACJC/763/2015
du 26.06.2015
sur JTPI/10953/2014 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 05.08.2015, rendu le 13.10.2015, IRRECEVABLE, 4D_50/2015
Descripteurs :
COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX
Normes :
CPC.59; CPC.132; CPC.138
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27877/2012 ACJC/763/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 26 JUIN 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié _, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2014, comparant en personne,
et
B, sise ______, Saint-Gall, intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par jugement du 4 septembre 2014, reçu par A______ le 8 septembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré la demande de A______ irrecevable (chiffre 1 du dispositif), a condamné celui-ci aux frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec les avances fournies, le solde en 1'000 fr. lui étant restitué (ch. 2 et 3), l'a condamné à payer 3'000 fr. à C______ à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que, en expédiant ses écritures rectificatrices et correctrices les 9 et 10 juillet 2013, A______ n'avait pas respecté le délai arrivant à échéance au 8 juillet 2013 qui lui avait été imparti par ordonnance du 14 juin 2013 pour rectifier sa demande. Celle-ci devait par conséquent être déclarée irrecevable.
b. Le 6 octobre 2014, A______ a déposé à la Cour de justice (ci-après : la Cour) un acte intitulé "recours en nullité", concluant à titre principal à l'annulation de ce jugement et, cela fait, à ce que la Cour admette la validité de ses écritures déposées les 9 et 10 juillet 2013 "à l'attention de la Cour" et déboute les parties de toutes autres conclusions.
A______ fait valoir qu'il a respecté le délai imparti par le Tribunal pour le dépôt de sa demande rectifiée.
Il relève par ailleurs notamment dans son acte que le jugement entrepris est "une parodie, une combinaison de manœuvres et de magouilles judiciaires", précisant que le "but" des "violations commises intentionnellement et volontairement par le Tribunal (…) est (…) de protéger les intérêts de C______, au détriment du recourant". Selon lui, le Tribunal a agi "par tricherie", sa décision est "frauduleuse" et constitutive d'usage de "subterfuges et de tromperie". Il souligne encore, entre autres, que sa partie adverse n'a eu de cesse de recourir à "des mensonges et à la mauvaise foi", à tous les moyens les plus "illégaux" et "frauduleux, pour s'opposer à la manifestation de la vérité" et qualifie le juge de première instance de personne "sans foi, ni religion et sans vergogne", qui "déshonore" la justice et "la plonge dans l'indignité et l'iniquité. C'est la justice des copains et des coquins".
c. Le 2 février 2015, l'intimée s'en est rapportée à justice concernant la recevabilité de l'appel et a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
d. Le 2 mars 2015, A______ a déposé une réplique, persistant dans ses conclusions. Le ton de cette réplique est similaire à celui de son "recours en nullité" et contient de multiples accusations visant la probité de l'intimée, de son avocat et du Tribunal.
e. Le 18 mai 2015, la Cour a fait savoir aux parties que la cause était gardée à juger, l'intimée n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ a conclu le 21 septembre 2005 un contrat d'assurance avec la D______, sise à . Cette société a été radiée le 30 avril 2015 du Registre du commerce du canton de , consécutivement à la reprise de ses actifs et passifs par suite de fusion par la société B, dont le siège se trouve à .
b. Par requête en conciliation déposée le 11 décembre 2012, A a conclu à ce que le Tribunal condamne "C", à lui verser 20'000 fr. plus intérêts moratoires en réparation de ses fauteuils abîmés, 40'000 fr. plus intérêts moratoires à titre de dommages-intérêts et tort moral et lui réserve le droit d'amplifier sa demande, avec suite de frais et dépens.
L'autorisation de procéder a été délivrée le 4 avril 2013, suite à l'échec de la tentative de conciliation.
c. Le 10 juin 2013, la demande a été déposée au greffe du Tribunal. Il est mentionné dans la demande que A______ fait élection de domicile auprès de son avocat.
d. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Tribunal a relevé le fait que l'acte déposé par A______ ne respectait pas les exigences de formes prévues par l'art. 221 CPC dans la mesure où certaines allégations regroupaient plusieurs éléments de fait ou des appréciations à caractère juridique ou argumentatif et ne mentionnaient pas spécifiquement les moyens de preuve offerts ou uniquement de manière générique. La procuration de l'avocat désigné était en outre manquante.
Le Tribunal a dès lors imparti à A______, en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, un délai de vingt jours dès la notification de l'ordonnance pour rectifier, respectivement compléter et clarifier la demande dans le sens des considérants et produire une procuration en faveur de son avocat. L'ordonnance mentionne que, à défaut, la demande sera déclarée irrecevable.
A teneur du suivi postal des envois, l'envoi recommandé, adressé au domicile élu de A______, a été distribué le 17 juin 2013.
e. Par courrier du 19 juin 2013, l'avocat de A______ a fait savoir qu'il cessait d'occuper et que l'élection de domicile en son Etude était révoquée.
f. Les 9 et 10 juillet 2013, A______ a expédié au Tribunal deux nouveaux exemplaires de son acte introductif d'instance, précisant que l'acte expédié le 10 juillet 2013, remplaçait celui expédié la veille.
g. Par réponse du 3 avril 2014, l'intimée a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice sur la recevabilité de la demande et a conclu, sur le fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
h. Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal, en application de l'art. 125 CPC, a restreint la procédure à la question de la recevabilité de la demande, relevant que le délai imparti à A______ pour rectifier son écriture avait expiré le 8 juillet 2013.
i. Lors de l'audience du 1er septembre 2014 devant le Tribunal, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de la demande au motif que sa version corrigée n'avait pas été déposée dans le délai imparti par le Tribunal.
A______ a pour sa part fait valoir que sa demande était recevable, car déposée dans les 20 jours dès le 20 juin 2013, date de la notification de l'ordonnance du 14 juin 2013.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
j. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est notamment recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.
1.2 L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité de l'acte qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2).
1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss).
1.4 En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. de sorte que le jugement du 4 septembre 2014 est susceptible d'appel. Conformément à la jurisprudence précitée, le fait que A______ ait intitulé à tort son acte "recours en nullité" au lieu d'appel ne fait pas obstacle à sa recevabilité, dans la mesure où cette inexactitude peut être rectifiée d'office.
L'appel a par ailleurs été déposé dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 311 al. 1 CO).
- 2.1 A teneur de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
Selon l'article 132 al. 1 CPC, le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut l'acte n'est pas pris en considération. Cette disposition s'applique également aux actes inconvenants (art. 132 al. 2 CPC).
2.2 En cas de vice de forme consistant en une erreur mineure, qui ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier d'office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu'il le redresse formellement. Il en va ainsi de la désignation incomplète ou inexacte d'une partie qui ne laisse place à aucun doute dans l'esprit du tribunal et des parties (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 24, ad art. 132 CPC; ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2).
2.3 Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers. Le devoir d'allégation n'autorise ni l'avocat ni les parties à porter atteinte librement à l'honneur de la partie adverse. Les allégations attentatoires à l'honneur ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, ni être inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi. Les suppositions doivent être présentées comme telles (Bohnet, op. cit., n. 20, ad art. 132 CPC et réf. citées).
L'acte inconvenant peut de plus être sanctionné par un blâme ou une amende disciplinaire de 1000 fr. au plus (art. 128 al. 1 CPC).
2.4 En l'espèce, la désignation de l'intimée est incorrecte, tant dans l'acte introductif d'instance que dans l'acte d'appel. En effet, "C______" n'existe pas en tant que telle. Le contrat litigieux a été conclu avec D______, laquelle a été radiée du Registre du commerce le 30 avril 2015 suite à sa fusion avec la société B______.
Il s'agit là d'une informalité mineure, dans la mesure où elle n'a pas suscité de doute dans l'esprit du Tribunal ou des parties, de sorte qu'elle sera rectifiée d'office par la Cour.
2.5 Tant l'appel que la réplique contiennent une autre informalité, laquelle n'est quant à elle pas mineure, à savoir que ces actes sont inconvenants, car injurieux à l'égard de l'intimée, mais surtout à l'égard du Tribunal.
En ce qui concerne le Tribunal, les termes employés par l'appelant, qui mettent directement en cause, sans aucune retenue, la probité du magistrat concerné, dépassent largement ce qui est admissible dans le cadre de la conduite normale d'une procédure judiciaire.
Les allégations - non exhaustives - selon lesquelles le Tribunal aurait commis des "magouilles, tricheries, fraudes, subterfuges, tromperies, mensonges, " et serait de "mauvaise foi, sans vergogne" ne reposent non seulement sur aucun élément factuel concret, mais encore sont inutilement blessantes, en ce sens qu'elles ne sont pas justifiées par la défense des intérêts de l'appelant.
En application de l'art. 132 CPC, il conviendrait par conséquent de renvoyer ces actes à leur auteur, en lui impartissant un délai pour les rectifier, sous peine d'irrecevabilité, sans préjudice de l'amende au sens de l'art. 128 CPC.
Cela étant, dans la mesure où l'appel doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent, la Cour se dispensera de fixer à l'appelant un délai pour rectifier ses actes.
- L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le délai pour déposer sa demande rectifiée arrivait à échéance le 8 juillet 2014, alors que, selon lui, il arrivait à échéance le 10 juillet 2014. Il reproche également au Tribunal d'avoir indiqué dans son ordonnance du 14 juin 2013 qu'à défaut de rectification de la demande dans le délai imparti celle-ci serait déclarée irrecevable.
3.1 Lorsque l'informalité au sens de l'art. 132 CPC n'est pas mineure, le Tribunal doit fixer à l'auteur de l'acte un délai pour la redresser en application de l'art. 132 CPC et du devoir d'interpellation prévu par l'art. 56 CPC. Si l'acte n'est pas rectifié dans le délai imparti, il est déclaré irrecevable, ce dont l'intéressé devrait être informé dans l'ordonnance lui fixant le délai pour rectifier l'acte (Bohnet, op. cit., n. 29 et 30, ad art. 132 CPC).
Selon certains auteurs, le demandeur dispose dans ce cas d'un délai d'un mois pour déposer une nouvelle demande au sens de l'art. 63 al. 2 CPC et sauvegarder ainsi l'instance (Bohnet, op. cit., n. 30, ad art. 132 CPC).
3.2 Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un évènement courent dès le lendemain de celle-ci. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 2 CPC).
Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
Les ordonnances sont notifiées par recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).
Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC).
3.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal n'a fait que se conformer à la loi en précisant dans son ordonnance du 14 juin 2013 qu'à défaut de rectification dans le délai imparti la demande serait déclarée irrecevable.
L'appelant ne conteste par ailleurs pas que la demande initialement déposée n'était pas conforme aux exigences de forme prévues par l'art. 221 CPC. En effet, les allégations y figurant regroupaient plusieurs éléments de fait ou comportaient des appréciations à caractère juridique ou argumentatif et les moyens de preuve n'étaient pas correctement désignés.
Il ressort du suivi postal des envois que l'ordonnance du 14 juin 2013 a été notifiée à l'avocat de l'appelant le 17 juin 2013. L'appelant n'a produit aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle la notification n'aurait eu lieu que le 20 juin 2013, de sorte qu'il a échoué à établir la véracité de celle-ci.
Le délai de 20 jours imparti a par conséquent commencé à courir le 18 juin 2013 et est arrivé à échéance le lundi 8 juillet 2013.
Les actes rectifiés déposés les 9 et 10 juillet 2013 sont par conséquent tardifs.
C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a déclaré la demande irrecevable.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.
Il le sera également sur la question du montant des dépens alloués à l'intimée, lequel est conforme à la loi, contrairement à ce que fait valoir l'appelant qui qualifie la somme de 3'000 fr. d'"extravagante" et "scandaleuse", sans plus motiver son grief.
- L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, fixés à 1'500 fr. et couverts par l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur du montant précité, le solde en 500 fr. lui étant restitué (art 111 al. 1 CPC; art. 7 al. 1, 17 et 35 RTFMC).
Ce dernier sera également condamné aux dépens d'appel de son adverse partie, arrêtés à 2'500 fr., TVA et débours compris, soit un montant réduit en application de l'art. 23 LaCC pour tenir compte du travail effectif de l'avocat et du fait que la procédure se termine par une décision d'irrecevabilité (art. 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10953/2014 rendu le 4 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27877/2012-8.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr.
Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence du montant précité.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde en 500 fr. de l'avance de frais.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.