C/27814/2018
ACJC/531/2020
du 06.03.2020 sur OTPI/719/2019 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 21.05.2020, rendu le 02.10.2020, CASSE, 4A_269/2020
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27814/2018 ACJC/531/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MARS 2020
Entre Madame A______, domiciliée , Genève, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2019, comparant par Me C, avocat, rue , Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B SARL, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Michaël Biot, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/719/2019 du 19 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 12'066 fr. (chiffre 1 du dispositif) et fixé un délai de trente jours à celle-ci pour s'exécuter (ch. 2), un émolument de 1'000 fr. étant mis à sa charge, celle-ci étant exonérée de le payer vu le bénéfice de l'assistance judiciaire, une avance de frais de 1'000 fr. versée par B______ SARL devant lui être restituée (ch. 3), aucun dépens n'étant alloué (ch. 4). Cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 20 novembre 2019. En substance, le Tribunal, statuant sur une requête de sûretés déposée par la partie défenderesse à l'action pendante devant lui, a considéré que la demanderesse était en état d'insolvabilité et les conditions pour le prononcé de sûretés à sa charge étaient remplies, de sorte que des sûretés en garantie de dépens d'un montant de 12'066 fr. devaient être requises de la demanderesse à la procédure. B. Par acte de recours déposé le 28 novembre 2019 au greffe de la Cour, A______ conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours puis à l'admission de celui-ci et à l'annulation de l'ordonnance querellée, concluant à être dispensée de fournir des sûretés en garantie des dépens dans la procédure intentée. Par détermination sur effet suspensif du 6 décembre 2019, B______ SARL s'en est rapportée à justice relativement à la requête d'octroi d'effet suspensif. Celle-ci a été admise par décision de la Cour du 10 décembre 2019. Sur le fond du recours, la recourante fait essentiellement grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 118 al. 1 let. a CPC au vu de la décision d'octroi à elle-même de l'assistance judiciaire par décision du vice-président du Tribunal de première instance du 3 septembre 2019. Elle considère que ladite décision faisait obstacle à sa condamnation au paiement de sûretés, l'exonération qu'elle prévoit s'étendant tant aux avances de frais qu'aux éventuelles sûretés à fournir, retenir l'inverse équivalant à violer la garantie à l'accès au juge prévue par la Constitution fédérale. Par mémoire réponse du 16 décembre 2019, B______ SARL a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée sous suite de frais et dépens. Elle soutient que la décision de mise au bénéfice de l'assistance judiciaire de la demanderesse ne couvre pas les sûretés en garantie des dépens. Au cas où il devrait être retenu l'inverse, l'intimée discute des conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire pour parvenir à la conclusion que celle-ci aurait été octroyée sur la base d'un état de fait lacunaire. Les parties ont persisté dans leurs conclusions par réplique et duplique les 22 et 31 janvier 2020, suite à quoi la cause a été gardée à juger en date du 31 janvier 2020. C. Ressortent pour le surplus les faits pertinents suivants : a. A______ a déposé le 19 juin 2019 une demande en paiement à l'encontre de B______ SARL par laquelle elle conclut à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2017 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SARL au commandement de payer notifié à sa demande le 14 septembre 2018, poursuite no 1______, soit prononcée sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir le remboursement du prix de vente fixé à 100'000 fr. d'un fonds de commerce de vente de ______ [restaurantion] dont elle s'est acquittée, alors que le contrat de bail du commerce sur lequel portait le contrat n'a pas pu lui être transféré, le contrat entre les parties prévoyant la restitution des montants payés dans un tel cas. Suite à la transmission de la demande à la partie adverse par le Tribunal, celle-ci a réclamé la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Une avance de frais de 1'000 fr. a été requise de la requérante en sûretés, laquelle a été payée. Le 7 novembre 2019, la demanderesse s'est déterminée sur la requête de sûretés concluant à son rejet et exposant avoir été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 3 septembre 2019. En date du 14 novembre 2019, la demanderesse en sûretés a persisté dans sa demande, suite à quoi l'ordonnance querellée a été rendue. b. Dans sa décision du 3 septembre 2019, le vice-président du Tribunal de première instance a admis la requête d'assistance judiciaire formée par A______ dans le cadre de la "demande en paiement à l'encontre de B______ SARL, cause C/27814/2018". Cette décision indique prendre effet au 28 mars 2019 et limiter l'octroi de l'assistance judiciaire à la première instance et à quinze heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, limitation justifiée "vu la connaissance du dossier par Me C______ et la demande en paiement quasiment identique à la requête en conciliation", et commis à ces fins Me C______, avocat. Elle mentionne expressément se fonder notamment sur l'art. 118 al. 2 CPC. Le vice-président du Tribunal de première instance avait refusé, par une décision du 15 avril 2019, le bénéfice de l'assistance judiciaire à la demanderesse, décision annulée par arrêt de la Cour du 29 juillet 2019, ayant abouti à la décision d'octroi du 3 septembre 2019 précitée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/719/2019 rendue le 19 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27814/2018-22. Au fond : Annule ladite ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau : Rejette la requête en fourniture de sûretés. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de première instance à 300 fr. et les met à la charge de B______ SARL. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de B______ SARL, qui succombe. La condamne en outre au paiement de dépens en faveur de A______ à hauteur de 400 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.