C/27814/2018

ACJC/531/2020

du 06.03.2020 sur OTPI/719/2019 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 21.05.2020, rendu le 02.10.2020, CASSE, 4A_269/2020

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27814/2018 ACJC/531/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MARS 2020

Entre Madame A______, domiciliée , Genève, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2019, comparant par Me C, avocat, rue , Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B SARL, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Michaël Biot, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/719/2019 du 19 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 12'066 fr. (chiffre 1 du dispositif) et fixé un délai de trente jours à celle-ci pour s'exécuter (ch. 2), un émolument de 1'000 fr. étant mis à sa charge, celle-ci étant exonérée de le payer vu le bénéfice de l'assistance judiciaire, une avance de frais de 1'000 fr. versée par B______ SARL devant lui être restituée (ch. 3), aucun dépens n'étant alloué (ch. 4). Cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 20 novembre 2019. En substance, le Tribunal, statuant sur une requête de sûretés déposée par la partie défenderesse à l'action pendante devant lui, a considéré que la demanderesse était en état d'insolvabilité et les conditions pour le prononcé de sûretés à sa charge étaient remplies, de sorte que des sûretés en garantie de dépens d'un montant de 12'066 fr. devaient être requises de la demanderesse à la procédure. B. Par acte de recours déposé le 28 novembre 2019 au greffe de la Cour, A______ conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours puis à l'admission de celui-ci et à l'annulation de l'ordonnance querellée, concluant à être dispensée de fournir des sûretés en garantie des dépens dans la procédure intentée. Par détermination sur effet suspensif du 6 décembre 2019, B______ SARL s'en est rapportée à justice relativement à la requête d'octroi d'effet suspensif. Celle-ci a été admise par décision de la Cour du 10 décembre 2019. Sur le fond du recours, la recourante fait essentiellement grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 118 al. 1 let. a CPC au vu de la décision d'octroi à elle-même de l'assistance judiciaire par décision du vice-président du Tribunal de première instance du 3 septembre 2019. Elle considère que ladite décision faisait obstacle à sa condamnation au paiement de sûretés, l'exonération qu'elle prévoit s'étendant tant aux avances de frais qu'aux éventuelles sûretés à fournir, retenir l'inverse équivalant à violer la garantie à l'accès au juge prévue par la Constitution fédérale. Par mémoire réponse du 16 décembre 2019, B______ SARL a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée sous suite de frais et dépens. Elle soutient que la décision de mise au bénéfice de l'assistance judiciaire de la demanderesse ne couvre pas les sûretés en garantie des dépens. Au cas où il devrait être retenu l'inverse, l'intimée discute des conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire pour parvenir à la conclusion que celle-ci aurait été octroyée sur la base d'un état de fait lacunaire. Les parties ont persisté dans leurs conclusions par réplique et duplique les 22 et 31 janvier 2020, suite à quoi la cause a été gardée à juger en date du 31 janvier 2020. C. Ressortent pour le surplus les faits pertinents suivants : a. A______ a déposé le 19 juin 2019 une demande en paiement à l'encontre de B______ SARL par laquelle elle conclut à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2017 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SARL au commandement de payer notifié à sa demande le 14 septembre 2018, poursuite no 1______, soit prononcée sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir le remboursement du prix de vente fixé à 100'000 fr. d'un fonds de commerce de vente de ______ [restaurantion] dont elle s'est acquittée, alors que le contrat de bail du commerce sur lequel portait le contrat n'a pas pu lui être transféré, le contrat entre les parties prévoyant la restitution des montants payés dans un tel cas. Suite à la transmission de la demande à la partie adverse par le Tribunal, celle-ci a réclamé la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Une avance de frais de 1'000 fr. a été requise de la requérante en sûretés, laquelle a été payée. Le 7 novembre 2019, la demanderesse s'est déterminée sur la requête de sûretés concluant à son rejet et exposant avoir été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 3 septembre 2019. En date du 14 novembre 2019, la demanderesse en sûretés a persisté dans sa demande, suite à quoi l'ordonnance querellée a été rendue. b. Dans sa décision du 3 septembre 2019, le vice-président du Tribunal de première instance a admis la requête d'assistance judiciaire formée par A______ dans le cadre de la "demande en paiement à l'encontre de B______ SARL, cause C/27814/2018". Cette décision indique prendre effet au 28 mars 2019 et limiter l'octroi de l'assistance judiciaire à la première instance et à quinze heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, limitation justifiée "vu la connaissance du dossier par Me C______ et la demande en paiement quasiment identique à la requête en conciliation", et commis à ces fins Me C______, avocat. Elle mentionne expressément se fonder notamment sur l'art. 118 al. 2 CPC. Le vice-président du Tribunal de première instance avait refusé, par une décision du 15 avril 2019, le bénéfice de l'assistance judiciaire à la demanderesse, décision annulée par arrêt de la Cour du 29 juillet 2019, ayant abouti à la décision d'octroi du 3 septembre 2019 précitée. EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC), déposé par écrit et motivé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par devant la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée, l'instance de recours pouvant suspendre le caractère exécutoire (al. 2). 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi par devant l'instance compétente. A la demande de la recourante, la Cour a octroyé l'effet suspensif à son recours par décision du 10 décembre 2019.
  2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 118 al. 1 let. a CPC en rendant l'ordonnance attaquée lui imposant le versement de sûretés. 2.1 Aux termes de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Selon l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Parallèlement, l'art. 99 al. 1 CPC stipule que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir à certaines conditions des sûretés en garantie du paiement des dépens. En particulier tel est le cas s'il est insolvable (let. b). Dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie constitutionnelle de l'accès à la justice (art. 29 al. 3 Constitution fédérale), l'art. 117 CPC stipule qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'art. 118 CPC prévoit l'étendue de l'assistance judiciaire, qui comprend l'exonération des avances et des sûretés, l'exonération des frais judiciaires et la commission d'office d'un conseil juridique. Cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (al. 2). Elle stipule expressément qu'elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (al. 3). Dans un arrêt de principe publié dans ATF 141 III 369 et ss, le Tribunal fédéral a consacré le principe de l'équivalence, du point de vue de l'assistance judiciaire, des frais judiciaires et des sûretés. Il a statué que la possibilité d'octroi de l'assistance judiciaire partielle excluait la possibilité d'accorder une assistance judiciaire partielle en exonérant la partie du versement des sûretés, tout en exigeant d'elle le paiement total de l'avance de frais, dans la mesure où les sûretés et l'avance de frais se situaient au même niveau et leur dispense découlait de l'indigence de la partie à qui l'assistance judiciaire était accordée. Dans le sillage de cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il était contraire à la loi de libérer d'une part une partie du paiement de l'avance de frais en la mettant au bénéfice de l'assistance judiciaire, tout en l'astreignant à verser des sûretés, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2017 consid. 5.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, la décision querellée est clairement contraire à la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu'elle viole les règles découlant de l'art. 118 CPC, ainsi que le droit à l'accès à la justice garanti par la Constitution fédérale. L'aggravation du risque de l'adversaire du fait de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire est partiellement compensée par le fait qu'en cas de perte du procès, des dépens sont dus par celui qui succombe indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 3 CPC; Tappy, CR-CPC 2019, no 28 ad art. 118 CPC). 2.3 En tant qu'elle se plaint de ne pas avoir été entendue dans le cadre de la procédure d'octroi d'assistance judiciaire contrairement à la prescription de l'art. 119 al. 3 CPC, l'intimée avait la possibilité de recourir contre cette décision dès le moment où elle en a eu connaissance, soit au plus tard dans le cadre de la présente procédure, possibilité qu'elle n'a, à teneur du dossier, pas utilisée. Elle ne saurait toutefois s'en plaindre dans la présente procédure dont ce n'est pas l'objet. 2.4 Au vu de la solution adoptée, les frais de première instance seront mis à la charge de B______ SARL et fixés à 300 fr.
  3. Dès lors et en définitive, l'ordonnance querellée doit être annulée et la requête en fixation de sûretés rejetée (art. 327 al. 3 lit b CPC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/719/2019 rendue le 19 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27814/2018-22. Au fond : Annule ladite ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau : Rejette la requête en fourniture de sûretés. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de première instance à 300 fr. et les met à la charge de B______ SARL. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de B______ SARL, qui succombe. La condamne en outre au paiement de dépens en faveur de A______ à hauteur de 400 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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