C/27801/2018

ACJC/704/2019

du 07.05.2019 ( IUS ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE;CONCURRENCE DÉLOYALE;DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;MONTRE

Normes : CPC.263; CPC.267; CPC.292; CPC.254.al1; CPC.252; CPC.261.al1; CPC.262.leta; CPC.261.al1.letb; LCD.3.al1.lete; LPM.5.al1; LCD.9.al1.letb; LCD.9.al3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27801/2018 ACJC/704/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 7 mai 2019

Entre A______ SA, sise ______ (ZG), requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Philippe Gilliéron, avocat, rue du Torrent 1, 1800 Vevey (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SARL, sise ______ (GE), citée, comparant par Me Thomas Widmer, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. C______ est une entreprise horlogère italienne fondée en ______ par D______ à K______, en Italie. Depuis le début des années 1900, C______ est devenu le fournisseur officiel de la ______ italienne. En 1916, elle a créé le E______ (poudre ) et a déposé un brevet en France le ______ 1916. En 1936, le premier prototype de montre E a vu le jour, montre destinée . Dite montre a été fabriquée en série dès 1938. b. Depuis 2004, le modèle de montre F a été commercialisé. Ses caractéristiques principales sont les suivantes : . Le modèle F a reçu le prix "1______" au Grand Prix d'Horlogerie de Genève en 2004. c. G______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Fribourg le ______ 1969, a pour but la promotion, la commercialisation, la distribution, l'achat, la vente et le service après-vente de tous articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie ainsi que de tous articles de luxe (et d'une manière générale toutes affaires se rattachant à cette industrie) de toutes marques, l'acquisition, la détention, le développement, l'administration, l'exploitation, la vente et la négociation de toutes valeurs patrimoniales à l'inclusion de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, dans quelque domaine que ce soit, la prestation de services en faveur de sociétés et entités affiliées ou de tiers, l'exercice d'activités financières, notamment le financement, l'acquisition ainsi que la prise de toutes participations, directes ou indirectes, dans toutes entreprises et toutes opérations en relation directe ou indirecte avec ses buts. Elle gère les plateformes qui hébergent le site internet C______.com et les applications mobiles ou numériques associées par le biais desquels les clients peuvent commander tout produit de la marque C______. d. A______ [succursale de] G______ SA, sise à N______ [GE] depuis le ______ 2003, a pour but l'étude, la recherche, le développement, la fabrication, l'achat, la distribution, la vente et le service après-vente, pour son compte, celui de sociétés affiliées ou celui de tiers, de tous articles d'horlogerie, bijouterie ainsi que de joaillerie et d'une manière générale toutes opérations se rattachant à ces industries. Elle est chargée du développement, de la manufacture et de la distribution des montres de la marque C______. e. H______ BV L______ [Pays-Bas], [succursale suisse à] M______ [FR], inscrite au Registre du commerce de Fribourg le ______ 2009, est une succursale de l'entreprise H______ BV sise à L______. Elle a pour activité principale la promotion, l'achat, la vente, le stockage, la distribution, la commercialisation, en gros ou au détail, de tous produits de luxe et d'articles de consommation, leurs pièces détachées et accessoires, le service après-vente et tous autres services liés, la mise à disposition d'une organisation logistique comprenant, notamment, la prévision des ventes, l'approvisionnement ainsi que la gestion de stocks de produits finis et de pièces détachées, des commandes et de l'information aux clients; les prestations de services à des entreprises et sociétés, l'acquisition, l'aliénation, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers, dans le respect des dispositions de la LFAIE, et de valeurs patrimoniales en général, la remise de garanties et l'engagement de la société ou de l'actif de la société au profit d'entreprises et sociétés du Groupe auquel elle appartient, la constitution, l'acquisition ou la prise de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres entreprises et sociétés actives dans des domaines d'activités connexes au sien, l'accomplissement d'une manière générale de toutes opérations industrielles, financières et commerciales pour son compte et celui de sociétés affiliées en rapport direct ou indirect avec son but social ou qui pourraient contribuer à développer ses affaires. Elle est chargée de la commercialisation des montres de la marque C______ dans le canal de distribution "wholesale" en Suisse. f. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Zoug le ______ 2010, est une société anonyme qui a pour but l'acquisition, la gestion et la cession des droits de propriété intellectuelle. Elle fait partie du groupe G______. Selon un affidavit du 21 février 2019, A______ SA a notamment pour mission de créer, développer et assurer la mise en place de la distribution des produits vendus sous la marque C______, plus particulièrement au travers des sociétés A______ [succursale de] G______ SA (sise à N______ [GE]), G______ SA et H______ BV [succursale de] L______ (NL), de définir et d'assurer la mise en oeuvre de la stratégie marketing liés à ces produits, d'assurer la protection et la mise en oeuvre des droits liés auxdits produits, notamment en matière de propriété intellectuelle, et de la décision d'octroyer ou non des licences y relatives, et de toucher, au travers de la société G______ SA des redevances sur le chiffres d'affaires résultant des ventes par les diverses entités des produits commercialisés sous la marque C______. g. Par contrat conclu et entré en vigueur le 1er avril 2010, A______ SRL, société italienne, a cédé à A______ SA tous les droits sur tous les résultats de travail qu'elle effectuait en son sein, en particulier les droits de propriété intellectuelle (art. 4), dès la même date. h. Par contrat de licence entré en vigueur le 1er avril 2011, A______ SA a cédé à G______ SA (sise à M______ [FR]) le droit non exclusif d'utiliser les droits de propriété intellectuelle (les marques, le nom "C______" et les autres signes distinctifs, les dessins, les modèles, le savoir-faire, etc.) pour la manufacture, la distribution et la vente de produits incorporant lesdits droits de propriété intellectuelle. i. Depuis 2015, les montres F______ ont été commercialisées en Suisse (sous référence 2______ et 3______). j. B______ SARL, sise à Genève, est inscrite au Registre du commerce depuis le ______ 2017 et a pour but la fabrication, le design, l'élaboration et la diffusion de pièces horlogères, ainsi que toutes activités se rapportant au but principal. k. Par courrier du 20 novembre 2018, A______ SA a mis en demeure B______ SARL de cesser la fabrication, la promotion et la vente des montres "I______", notamment sur ses sites internet, et de lui fournir certaines informations, sans obtenir de réponse. B. a. Par acte expédié le 29 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ SARL. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de promouvoir, en particulier en faisant de la publicité (que ce soit en ligne ou hors ligne), de mettre en circulation, en particulier par la mise en vente ou location, de manière directe ou indirecte (notamment au travers de distributeurs) et de livrer les montres "I______" telles que représentées dans son écriture, à ce qu'il soit ordonné à B______ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer de son site web www.J______.com les pages y afférentes, toute référence aux montres précitées, en particulier celles référencées sous les dénominations "I______" et mises en vente au travers des pages https://www.J______.com/ 4______/ et https://www.J______.com/5______/, ainsi que toute autre page internet ou compte réseau social faisant la promotion et/ou figurent les montres "I______". A______ SA a soutenu que le comportement adopté par B______ SARL, consistant à proposer à la vente, via son site internet, deux modèles "I______", lesquels imitaient ses deux modèles de montres F______/6______ et F______/7______, par la reprise de tous les éléments caractéristiques du modèle F______, à savoir , constituait un comportement parasitant, déloyal au sens des art. 2 et 3 let. e LCD. Par ailleurs, B SARL violait l'art. 10 LDA, les montres suscitées étant des oeuvres au sens de l'art. 2 LDA. A l'appui de ses conclusions, elle a inséré des photographies dans sa requête, tant de ses deux modèles F______ susmentionnés que des deux montres I______ (4______ et 5______), reproduites ci-dessous : [images supprimées] Elle a produit un chargé comportant 11 pièces. b. Par arrêt ACJC/1689/2018, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a imparti un délai à B______ SARL pour répondre à la demande de mesures provisionnelles. c. Dans sa réponse du 14 décembre 2018, B______ SARL a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a fait valoir l'absence d'individualité des caractéristiques combinées des montres dont se prévalait A______ SA, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une oeuvre au sens de l'art. 2 LDA. Même à considérer que lesdites caractéristiques étaient protégées, la durée de protection de 70 ans fixée à l'art. 29 LDA était échue, le modèle E______ ayant été commercialisé en 1940, le protège-couronne ayant été divulgué en 1943 et les montres "F______" en 1950. De plus, le protège-couronne représentait une forme techniquement nécessaire, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'aucune protection des droits d'auteur. Il en allait de même du boîtier surdimensionné, des aiguilles et de l'index luminescents. Enfin, le ou les auteurs des modèles E______ et F______ étaient inconnus, de sorte que A______ SA n'avait pas démontré être titulaire d'éventuels droits d'auteur sur les éléments créés depuis plus de 70 ans. B______ SARL a pour le surplus soutenu que l'imitation d'un produit ne bénéficiant d'aucune protection conférée par une loi de propriété intellectuelle ne constituait pas en soi un acte de concurrence déloyale, sauf circonstances particulières non réalisées dans le présent cas, tel un risque de confusion entravant l'essor de celui dont les produits sont copiés. Par ailleurs, les modèles 4______/5______ revêtaient la marque "I______", laquelle était dotée d'une force distinctive compte tenu de l'enregistrement de la marque combinée en Suisse, publiée le ______ 2011 dans le Registre suisse des marques, et couvrant notamment les produits horlogers. B______ SARL a versé à la procédure un chargé comportant 30 pièces. d. Dans sa réplique du 17 janvier 2019, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a affirmé avoir la qualité pour agir selon la LDA, dès lors que son but statutaire consistait à détenir les droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des produits commercialisés sous la marque C______. Le design des montres 2______ et 3______ avait été créé par un employé de la société A______ SRL, dont les droits appartenaient à son employeur, soit la société précitée, selon le droit italien. Dite société avait par ailleurs, à teneur du contrat de service conclu, cédé à A______ SA tous les droits de propriété intellectuelle y afférant. En tout état de cause, les sociétés A______ [succursale de] G______ SA, G______ SA [succursale suisse] et H______ BV [à] L______, toutes actives dans la commercialisation des montres de la marque C______, subissaient une atteinte à leur clientèle, crédit ou réputation professionnelle, leurs affaires ou leurs intérêts économiques. Elles avaient la qualité pour agir et avaient donné procuration à A______ SA pour faire valoir leurs droits. A______ SA a produit 25 pièces complémentaires. e. Par duplique du 4 février 2019, B______ SARL a également persisté dans ses conclusions. Elle a réaffirmé que le modèle F______ n'était pas une oeuvre d'art au sens de la LDA. Par ailleurs, A______ SA ne disposait pas de la qualité pour agir, n'étant pas titulaire du droit au fond. Selon le principe "nul ne plaide par procureur", A______ SA ne pouvait pas représenter les sociétés en cause, lesquelles avaient la qualité pour agir mais n'étaient pas parties à la procédure. f. A l'audience de débats de la Cour du 5 mars 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ SA a produit un chargé comportant 11 pièces complémentaires (n. 37 à 47). B______ SARL s'est opposée à sa recevabilité. B______ SARL a déclaré que les montres 4______ et 5______ étaient commercialisées depuis décembre 2018, tant par l'entremise du site internet que de différentes boutiques, situées tant en Suisse qu'à l'étranger. A______ SA a confirmé que le protège-couronne n'avait pas été dessiné par un employé de la société italienne. Les parties ont plaidé. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

  1. Saisie en première instance d'une requête en mesures provisionnelles, la Cour de justice doit en examiner la recevabilité d'office. 1.1 1.1.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 CPC le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (let. a) et les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d'action (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Selon l'art. 120 al. 1 LOJ, la chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à la juridiction cantonale unique. 1.1.2 La requérante fonde ses prétentions sur la Loi sur le droit d'auteur (LDA) et sur la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Les droits d'auteur sont des droits de propriété intellectuelle au sens de l'art. 5 al. 1 CPC, de sorte que la Cour est compétente en instance unique pour traiter de ces questions. S'agissant des prétentions fondées sur la LCD, la requérante allègue un préjudice de 140'000 fr., de sorte que ses prétentions sont supérieures à 30'000 fr. La Cour est par conséquent compétente pour examiner ces questions. 1.2 1.2.1 A teneur de l'art. 36 CPC, les actions fondées sur un acte illicite peuvent être introduites au for du domicile ou du siège du défendeur. Les actes de concurrence déloyale sont des actes illicites (art. 2 LCD). Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). 1.2.2 En l'occurrence, le siège de la citée, société à responsabilité limitée, est à Genève. Par conséquent, le for pour les actions défensives sur mesures provisionnelles que la requérante a initiées contre la citée se trouve à Genève. 1.3 La requête est donc recevable. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).
  2. La citée conteste la légitimation active de la requérante. 2.1.1 L'adage "nul ne plaide par procureur" a été rattaché au problème de la légitimation active ou passive : seule est légitimée comme partie au procès celle qui possède personnellement un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé (ACJC/402/2014 du 28 mars 2014 consid. 4.1.2; ACJC/1751/2007 du 11 mai 2007 consid. 2; SJ 1995 p. 212; SJ 1984 p. 579; SJ 1949 p. 432). Le défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen de fond et non une exception de procédure. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 consid. 1a). Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable. Le défaut de la qualité pour agir ou pour défendre entraîne le rejet de l'action (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). 2.1.2 Selon l'art. 9 al. 1 LCD, est légitimé à agir celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général, ou celui qui en est menacé. Les actions en cessation de trouble prévues par l'art. 9 al. 1 et 2 LCD sont destinées à la protection d'intérêts économiques individuels. La qualité pour agir est réservée au concurrent qui est directement lésé par un comportement déloyal et qui a un intérêt immédiat au maintien ou à l'amélioration de sa propre situation sur le marché (arrêts du Tribunal fédéral 4A_584/2017, 4A_590/2017 du 9 janvier 2019 consid. 8.1; 4A_39/2011 du 8 août 2011 consid. 13.1, sic! 2012 p. 109; ATF 126 III 239 consid. 1a; Fornage, Commentaire Romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, nos 5 et 6 ad art. 9 LCD; Domej, in UWG, 2018, n. 5 ad art. 9 LCD). Sont ainsi légitimés à agir les sujets de droit qui participent à la concurrence économique et font valoir leurs propres intérêts économiques (ATF 123 III 395 consid. 2a; rüetschi/roth, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, n. 4 ad art. 9 LCD; Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2ème éd. 2002, n. 16.08). 2.1.3 A teneur de l'art. 62 LDA, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au juge de l'interdire, de la faire cesser ou d'exiger de la partie défenderesse l'indication de la provenance et de la quantité d'objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite. 2.2 En l'espèce, la citée ne conteste pas la légitimation et la qualité pour agir de la requérante, sous l'angle de la LCD. Il résulte en effet de la procédure que la requérante a notamment pour but d'assurer la protection et la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle sur les produits vendus sous la marque C______ et d'octroyer ou de refuser des licences y relatives. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la requérante a également la qualité pour agir, sous l'angle du droit d'auteur, compte tenu des développements qui vont suivre.
  3. La requérante a déposé des pièces le jour de l'audience, dont un tirage a été remis à la citée au début de l'audience de débats. La citée s'oppose à leur recevabilité. 3.1 A teneur de l'art. 252 CPC, la procédure est introduite par une requête, laquelle doit répondre aux réquisits de forme prévus à l'art. 130 CPC. La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Selon la doctrine, les dispositions du CPC relatives à la procédure sommaire ne précisent pas jusqu'à quel moment des pièces peuvent être produites. Lorsque le juge décide de tenir une audience, les pièces doivent être produites au moment de l'audience au plus tard, à tout le moins lorsque le juge ne doit pas établir d'office les faits (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne, 2018, p. 793; Willisegger, Commentaire bâlois, Code de procédure civile, n. 58 ad art. 229 CPC; Kaufmann, DIKE ZPO, n. 36 ad art. 252 CPC; Sutter-Somm/Lötscher, Commentaire du Code de procédure civile, n. 20 ad art. 257 CPC). Pour sa part, Bohnet considère qu'en raison de l'absence de formalisme de la procédure sommaire, les pièces devraient pouvoir être produites jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une audience (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème édition, 2019, n. 9 ad art. 252 CPC et la référence à RSPC 2010 187 retenant que le dépôt de pièces n'est plus possible une fois l'administration des preuves clôturée. 3.2 En l'espèce, la Cour de céans a tenu une audience de débats, lors de laquelle un exemplaire des pièces, déposées le matin au greffe par la requérante, a été remis à la citée. Conformément aux principes rappelés ci-avant, et compte tenu du caractère sommaire de la procédure de mesures provisionnelles et de l'absence de tout caractère formaliste, la Cour admettra la recevabilité des pièces nouvelles produites le jour de l'audience.
  4. 4.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 139 III 86 consid. 4.2). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1763). En matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (SCHLOSSER, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962). 4.2 La LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle; son but est simplement différent (ATF 129 III 353 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.5; 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 446, mais in JdT 2010 I p. 665). Chaque disposition en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application. Il est parfaitement possible qu'un même comportement puisse tomber sous le coup de plusieurs dispositions différentes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). Il en va de même face au droit du nom (art. 29 al. 2 CC; Kuonen, Commentaire romand LCD, 2017, n. 2 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Au sens de la LCD, le comportement de l'auteur s'apprécie de manière objective. Dès lors, tout argument selon lequel l'auteur aurait agi de bonne foi doit être écarté d'emblée (ATF 126 III 198 consid. 2c; 120 II 76 consid. 3a; Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 68 ad art. 2 LCD). Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1 p. 44). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa p. 202). La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 131 III 384 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). L'action en concurrence déloyale vise un défendeur qui a un comportement propre à fausser la concurrence ou à nuire à son caractère loyal (cf. art. 1 et 2 LCD). Elle a pour but de protéger, par exemple, contre une confusion évitable quant à la provenance des produits, contre un risque de confusion, un comportement astucieux ou un rapprochement systématique (ATF 136 III 232 consid. 7.2; 131 III 384 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 2 LCD et les références citées). Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434, p. 442). Toutefois, selon l'art. 3 al. 1 let. e LCD, agit de manière déloyale notamment celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. e). Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait de s'approprier la réputation d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 précité ibidem). Cette disposition protège en particulier l'apparence du produit, à savoir la façon par laquelle un agent économique se présente sur le marché, son apparence, son image. Celle-ci remplit une fonction distinctive lorsqu'elle se caractérise par une originalité particulière ou s'est imposée. La condition préalable essentielle à la protection de l'apparence est la distinctivité de l'apparence dont la protection est recherchée. Il faut que l'acheteur moyen concerné voie dans l'apparence la désignation d'une origine particulière, d'un producteur déterminé (Kobel, Le parasitisme en droit suisse : entre Nachahmungsfreiheit (liberté d'imiter), Verwechslungsgefahr (risque de confusion) et Rufausbeutung (exploitation de la réputation, in Défis du droit de la concurrence déloyale, 2014, p. 108 à 111). Une présentation est dotée de force distinctive dès l'origine lorsqu'à raison de son originalité elle est propre à distinguer une marchandise d'autres marchandises identiques ou similaires. Les principes applicables en droit des marques à propos de la force distinctive valent aussi pour le droit de la concurrence (ATF 135 III 446 consid. 6.3.1, JdT 2010 I 632, p. 669). Il convient d'examiner l'impression d'ensemble qui se dégage de la dénomination, en tenant compte aussi de son graphisme et des caractères employés (ATF 135 III 446 consid. 6.3.4, JdT 2010 I 632, p. 669). Les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la renommée sont déloyaux indépendamment du risque éventuel de confusion. On peut exploiter la renommée d'autrui par exemple en intégrant le produit ou les services d'autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d'image en sa faveur. Il suffit qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1, JdT 2010 I 632, p. 671). Le parasitage peut être ouvert, en ce sens qu'il consiste dans la référence expresse à la prestation d'un concurrent, sans nécessairement faire usage de son nom, mais en recourant à des signes ou traits distinctifs similaires, voire identiques. Le parasitage dissimulé consiste à emprunter des signes distinctifs d'une prestation concurrente, sans référence expresse à celle-ci, mais pour obtenir dans l'esprit du public un effet de rapprochement avec la prestation concurrente (ATF 82 II 346 consid. 3c, JdT 1957 I 561; Kuonen, op. cit., n. 38 ad art. 3 al. 1 let. e LCD). Les exigences posées quant à la similitude des produits sont moins élevées pour la création d'une association d'idées que celles relatives à la création d'un risque de confusion (ATF 135 III 446 consid. 7.5, JdT 2010 I 632, p. 672). L'auteur de la comparaison parasitaire favorise un transfert de la réputation ou des qualités de la prestation concurrente sur sa propre prestation dans l'esprit du public (KUONEN, op. cit., n. 37 ad art. 3 al. 1 let. e LCD). La commission d'un acte de concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne foi en affaires (sic! 2009, p. 431 ss). 4.3 La fonction distinctive a pour but premier de permettre aux destinataires d'identifier les produits ou les services d'un prestataire déterminé parmi ceux proposés par différents prestataires. Economiquement, la marque est donc un signe pourvoyeur d'informations (Gillieron, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 5 ad art. 1 LPM). La force distinctive, dont dépend la protection d'une marque, est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes. Sont considérées comme fortes les marques qui présentent un degré élevé de fantaisie ou qui sont connues (TF in sic! 2005 p. 123 consid. 2.2; ATF 128 III 447 consid. 2, JdT 2002 I 504; Schlosser/Maradan, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 42 et 43 ad art. 3 LPM). 4.4 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD). 4.5 Dans le présent cas, il est constant que la marque C______ bénéficie d'une longue expérience dans le domaine de l'industrie horlogère et qu'elle est connue du public. Il n'est également pas contesté que le modèle de montre F______ est commercialisé depuis 2004, dont les caractéristiques spécifiques résident dans . Ledit modèle dispose également . Il résulte de la procédure que la citée commercialise depuis décembre 2018 les modèles de montres 4 et 5, tant par l'entremise de son site internet que de différentes boutiques, situées tant en Suisse qu'à l'étranger. La requérante soutient que les modèles susmentionnés imitent ses deux modèles F______/6______ et F______/7______, par la reprise de tous les éléments caractéristiques du modèle F______, à savoir un . De telles imitations constituent à son sens un comportement parasitant, donc déloyal au regard de la concurrence déloyale. Pour sa part, la citée a fait valoir que l'imitation d'un produit ne bénéficiant d'aucune protection conférée par une loi de propriété intellectuelle ne constituait pas en soi un acte de concurrence déloyale, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce. Par ailleurs, lesdits modèles revêtaient la marque "I", laquelle était dotée d'une force distinctive. Comme rappelé supra, le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, sous réserve d'une concurrence parasitaire. Il convient dès lors d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, si les deux modèles de montre de la requérante présentent une force distinctive, justifiant sa protection. Concernant le modèle F______/7______ (2______), la Cour retient que le modèle 4______ proposé par la citée a repris la majeure partie des éléments caractéristiques de la première nommée et son apparence est très similaire. En effet, la forme et la taille du boîtier, ainsi que le pont protège-couronne à levier sont identiques; ______ comme celui de la montre F______. Les chiffres ______ ont été repris, seule la couleur ______ de ceux-ci de la montre F______ étant modifiée en . La calligraphie des chiffres ______ des secondes est identique. Le boîtier et le fond sont , comme ceux du modèle F. Relativement au modèle F/6______ (3______), les mêmes considérations prévalent s'agissant de la forme, de la taille et de la couleur du boîtier, du pont protège-couronne à levier, de la lunette . Diffèrent les deux chiffres à 6h et à 12h qui sont des chiffres ______ alors qu'ils sont représentés par un ______ et ______ sur ce modèle F. Ainsi, la requérante a rendu vraisemblable que les deux modèles 4______/5______ de la citée sont, en examinant l'impression générale qu'elles reflètent, sont similaires à ses deux modèles F______. La taille des boîtiers de ces dernières et leur pont protège-couronne étaient à l'époque des créations originales et elles se sont depuis lors imposées, depuis de nombreuses années, auprès du public. Il en va de même de . La requérante a également rendu vraisemblable que ces copies sont serviles, dès lors que la citée n'a, à première vue, ajouté aucun élément spécifique, et que dites copies suscitent auprès du public une association d'idées avec ses deux modèles F et en conséquence un transfert d'image. Il existe ainsi un risque tant direct qu'indirect pour le consommateur de penser que les deux modèles de montres en cause font partie de deux séries de produits fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises économiquement liées. Certes, les montres de l'intimée comportent la marque de cette dernière. Toutefois, cette seule mention ne permet pas de lever la similitude des deux produits, dont l'apparence est quasiment identique. Par conséquent, sous l'angle de la vraisemblance, la Cour retient que la requérante a rendu vraisemblable que le comportement adopté par la citée, soit la copie des deux modèles de montre F______, constitue une concurrence parasitaire, contraire tant à l'art. 3 al. 1 let. e qu'à l'art. 2 LCD. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le comportement de la citée tombe également sous le coup des dispositions de la LDA. En ce qui concerne les autres conditions posées à l'art. 261 CPC, la citée a confirmé la commercialisation des deux montres en cause, ce qui suscite auprès du public une association d'idée avec les deux montres F______ de la requérante. Cette dernière est ainsi confrontée à une concurrence parasitaire, ce qui suffit à admettre, sous l'angle de la vraisemblance, un dommage difficilement réparable. Ce préjudice perdure, la citée continuant de vendre les montres 4______/5______ tant sur son site que dans différents magasins. La condition de l'urgence est ainsi également remplie. Enfin, les mesures sollicitées par la requérante sont proportionnées et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour sauvegarder ses intérêts. La requérante a par conséquent rendu vraisemblable l'ensemble des conditions cumulatives nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles. 4.6 Par conséquent, il se justifie de faire droit aux mesures requises, en ce sens qu'il sera fait interdiction à la citée de mettre en circulation, sous quelque forme que ce soit, en particulier par la mise en vente ou en location, de manière directe ou indirecte, de livrer et de promouvoir, notamment par de la publicité en ligne ou hors ligne, des montres "I______" et il lui sera donné ordre de retirer de son site www.J______.com et les pages y afférentes toute référence auxdites montres et mises en vente au travers des pages https://www.J______.com/4______/ et https://www.J______.com/5______/, ainsi que toute autre page internet ou compte réseau social faisant la promotion et/ou figurent les montres "I______".
  5. La requérante conclut au prononcé d'une disposition d'exécution, soit le prononcé de mesures provisionnelles sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 5.1 Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC). Il peut le faire directement dans la décision relative aux mesures provisionnelles. Si la mesure provisionnelle consiste en une interdiction (art. 262 let. a CPC) ou en un ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC), le tribunal assortira sa décision de la menace d'une peine selon l'art. 292 CP ou d'une amende d'ordre prévue par l'art. 343 al. 1 let. b et c CPC. Dans le cas d'un ordre de cesser un état de fait illicite, le tribunal peut directement prévoir une mesure de contrainte, telle que l'enlèvement d'une chose mobilière (art. 343 al. 1 let. d CPC) (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 3, 13 et 14 ad art. 267 CPC). Les mesures doivent répondre au principe de la proportionnalité. Ainsi, seules les mesures qui sont nécessaires à l'exécution des mesures provisionnelles prononcées peuvent être ordonnées (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPC). 5.2 A teneur de l'art. 292 CP, "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende". Cette disposition réprime pénalement l'insoumission à une décision d'une autorité. Il résulte clairement des mots "une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article" que le législateur a attaché une importance décisive au fait que l'intéressé soit avisé des conséquences pénales d'un refus d'obtempérer (ATF 105 IV 249 [consid. 1]). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle : il ne suffit pas que la décision ait valablement été notifiée, il faut encore que l'intéressé ait effectivement eu connaissance de l'injonction et de ses conséquences pénales (ATF 119 IV 238 consid. 2a et 2c). 5.3 Dans la mesure où la citée n'a pas répondu aux injonctions de la requérante et qu'elle ne s'est pas engagée à cesser de commercialiser les deux montres en cause, il se justifie d'assortir les mesures ordonnées de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 5.4 Dès lors que l'action au fond n'est pas encore pendante, la Cour impartira à la requérante un délai de 60 jours à compter de la réception du présent arrêt pour le dépôt de sa demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC).
  6. Les frais de la procédure, qui comprennent également les émoluments forfaitaires de la décision sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge de la citée, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés par l'avance de frais du même montant fournie par la requérante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC). La citée sera en conséquence condamnée à verser 6'000 fr. à la requérante à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). La citée sera par ailleurs condamnée à verser à la requérante la somme de 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC; art. 85 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 29 novembre 2018 par A______ SA à l'encontre de B______ SARL. Au fond : Fait interdiction à B______ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de mettre en circulation, sous quelque forme que ce soit, en particulier par la mise en vente ou en location, de manière directe ou indirecte, de livrer et de promouvoir, notamment par de la publicité en ligne ou hors ligne, les montres "I______". Ordonne à B______ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer de son site www.J______.com et les pages y afférentes toute référence auxdites montres "I______" et mises en vente au travers des pages https://www.J______.com/4______/ et https://www.J______.com/5______/, ainsi que toute autre page internet ou compte réseau social faisant la promotion et/ou figurent les montres "I______". Dit que l'art. 292 CP est ainsi libellé : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende". Impartit à A______ SA un délai de 60 jours, à compter de la réception de la présente décision, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité. Dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 6'000 fr., les met à la charge de B______ SARL, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SARL à verser 6'000 fr. à ce titre à A______ SA. Condamne B______ SARL à verser 10'000 fr. à A______ SA à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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