C/27701/2003
ACJC/994/2006
(3) du 15.09.2006 sur JTPI/6156/2005 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 24.10.2006, rendu le 02.04.2007, DROIT PUBLIC, 4P.277/2006
Descripteurs : GESTION DE FORTUNE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER
Normes : CO.394
Résumé : Par arrêt 4C.385/2006, statuant sur le recours en réforme formé par la Banque, le TF a confirmé la violation par la banque de son obligation de renseigner (cf. consid. 3.2 et 5.2). En revanche, l'arrêt de la Cour a été réformé s'agissant du calcul du dommage (cf. consid. 6.4). Par arrêt 4P.277/2006, le TF a rejeté le recours de droit public interjeté par la banque.
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27701/2003 ACJC/ ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 15 septembre 2006
Entre Madame Y______ et Monsieur Y______, domiciliés ______ Genève, appelants d'un jugement rendu par la 10e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2005, comparant par Me Mike Hornung, avocat, en l’étude duquel ils font élection de domicile, et BANQUE X______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT Par jugement rendu le 12 mai 2005, notifié aux parties le 17 mai 2005 et reçu le 18 du même mois, le Tribunal de première instance a débouté, avec suite de dépens, les époux Y______ de l’action en paiement intentée à la Banque X______(ci-après : X______ ou la Banque). Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 juin 2005, les époux Y______ appellent de ce jugement, sollicitant préalablement une expertise financière, principalement, la condamnation de X______ à leur verser 145'505 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2000 et subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal pour expertise et nouvelle décision. X______ conclut à la confirmation du jugement attaqué avec suite de dépens. A l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2005, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La Cour retient les faits suivants : A. Les époux Y______ sont actuellement à la retraite. Pendant sa vie active, Monsieur Y______ exerçait la profession de carreleur, alors que son épouse était femme au foyer. B. Jusqu’en décembre 2000, les avoirs des époux Y______ étaient déposés auprès de la Banque Z ______ SA (ci-après : Z ). Selon les dires non contestés des époux Y, leurs avoirs déposés auprès de la Banque Z , provenaient des économies réalisées grâce à l’activité professionnelle de Monsieur Y, et A______, qui travaillait dans cet établissement, en assumait la gestion. C. En décembre 2000, A______ a quitté la Banque Z ______ pour travailler pour X______. Auprès de cet établissement, il n’était toutefois pas chargé de la gestion de fortune, mais travaillait au département des produits comme assistant dans la vente de produits de X______ en Suisse romande et au Tessin. D. En raison du départ de A______ de la Banque Z , les époux Y ont, en décembre 2000, décidé de transférer leurs avoirs bancaires de la Banque Z______ à X______. Sur le sujet, ils ont expliqué que ce transfert leur avait été suggéré par A______, lequel leur avait assuré qu’ils pourraient ainsi réaliser un revenu accessoire à leurs rentes de retraite de l’ordre de 1'000 fr. à 1'500 fr. par mois. Il avait ainsi été convenu que A______ continuerait à gérer leurs avoirs comme par le passé, sans toutefois prélever de commission. A______ a, le 7 décembre 2000, présenté les époux Y______ à B , alors gestionnaire au département «Private Banking» de X. Les époux Y______ ont à cette occasion ouvert un compte auprès de X______, lequel compte a ensuite été rattaché à un groupe de PME marché suisse au département «Private Banking». Le 7 décembre 2000, les époux Y______ ont ainsi signé une convention d’ouverture de compte, les conditions générales et le règlement de dépôt de X______, le formulaire «A» d’identification de l’ayant droit économique, une convention de compte joint, un mandat fiduciaire permanent, une déclaration pour les ordres transmis par téléphone, enfin deux déclarations relatives aux avoirs et aux revenus soumis à la source à l’impôt américain. Entendu par le premier juge en qualité de témoin, B ______ a déclaré que les époux Y______ n’avaient alors pas souhaité conclure de contrat de gestion et que rien ne leur avait rien promis qui ne soit contenu dans les documents signés (tém. B______). E. A teneur de l’article 10, lettre b du règlement de dépôt, la banque accomplit les services usuels d’administration, tels que l’encaissement de coupons et le remboursement des titres, l’obtention des nouvelles feuilles de coupons et l’échange de titres, sans toutefois supporter une responsabilité en cas d’erreur ou d’omission. L’article 14 du règlement fixe un délai d’un mois au déposant pour contester les relevés des titres, faute de quoi ceux-ci sont considérés comme acceptés. Les conditions générales signées par les parties ne font état d’aucune obligation de gestion du compte par la banque. L’article 3 et l’article 11 des conditions générales de X______ prévoient que toute réclamation d’un client relative à l’exécution ou l’inexécution d’un ordre quelconque ou de contestation d’un extrait de compte ou d’un dépôt doit être présentée immédiatement après la réception de l’avis correspondant, mais au plus tard dans un certain délai. F. Le 13 décembre 2000, Y______ a ordonné à la Banque Z ______ de transférer l’ensemble de ses titres sur son compte auprès de X______. LA BANQUE Z ______ SA a exécuté le transfert des titres suivants : 260 actions UBAM SICAV SWISS EQUITY; 1000 actions TELEFONICA SA; 1600 actions UBAM SICAV EUROPEAN FINANCIAL EQUITY; 50 actions NOMINATIVES SWISSCOM SA ITTIGEN; 500 actions APPLE COMPUTER INC.; 50000 obligations 6 3/8% AHOLD FINANCE USA INC.; 50000 obligations 6¼% DANAHER CORP. 200-26.7.05 et 200 actions VIVENDI UNIVERSAL. Ces avoirs, d’une valeur totale de 639'360 fr., étaient alors répartis comme suit : obligations, placements privés, fonds obligataires, 25,2%; actions, fonds actions, 43,5%; comptes courants et autres : 31,3%. F. Le portefeuille des époux Y______ a par la suite évolué de la manière suivante : Au 31 mars 2001, les obligations, placements privés, fonds obligataires représentaient 51,1%, les actions, fonds actions 41,6% et les comptes courants et autres 7,3%, pour un total de 621'870 fr. Au 30 juin 2001, les obligations, placements privés, fonds obligataires représentaient 49,3%, les actions, fonds actions 45,4% et les comptes courants et autres 5.3%, pour un total de 637'141 fr. Au 30 septembre 2001, les obligations, placements privés, fonds obligataires représentaient 54,4%, les actions, fonds actions 34,6%, les comptes courants et autres 11.0%, pour un total de 558'287 fr. Au 31 décembre 2001, les obligations, placements privés, fonds obligataires représentaient 51,6%, les actions, fonds actions 35,9%, les fonds marché monétaire 9,7% et les comptes courants et autres 2,8%, pour un total de 594'584 fr. Au 31 mars 2002, les obligations, placements privés, fonds obligataires représentaient 52,5%, les actions, fonds actions 33,1%, les fonds marché monétaire 13.4% et les comptes courants et autres 1.0%, pour un total de 578'425 fr. Au 30 juin 2002, les obligations, placements privés, fonds obligataires représentaient 58,5%, les actions, fonds actions 24.6%, les fonds marché monétaire 14.7% et les comptes courants et autres 2.2%, pour un total de 518'072 fr. Plus particulièrement, en date du 4 mars 2002, 1000 actions VIVENDI UNIVERSAL ont été acquises au prix de 43 fr. 95 par action; celles-ci venaient s’ajouter aux 200 actions VIVENDI UNIVERSAL déjà présentes dans le portefeuille en décembre 2000. Au 31 mars 2002, la valeur des 1200 actions était de 78'492 fr. Elle était de 38'593 fr. au 30 juin 2002. Par ailleurs, le 27 juin 2001, 400 actions «JUNIPER NETWORKS INCORPORATION» ont été acquises au cours de USD 29,44. Le 30 avril 2002, X______ a envoyé aux époux Y______ une lettre circulaire proposant de vendre ces actions au cours de 10 USD, soit au-dessus du cours réel, courrier auquel les époux Y______ n’ont pas réagi à ce courrier. En définitive, ces actions ont été revendues au cours de USD 9,11 après la signature, le 18 juillet 2002, du contrat de gestion dont il sera question ci-après. D’éventuels ordres d’achat et de vente émanant des clients n’ont pas été produits à la procédure. G. Selon le témoin B , le compte était «suivi et géré» jusqu’en juillet 2002 par A, lequel avait des contacts réguliers avec Y______ (tém. B ). Les époux Y ont reçu depuis l’ouverture de leur compte des relevés de comptes trimestriels; ces documents d’une part indiquaient l’estimation des avoirs à la fin du trimestre et, d’autre part, présentaient la répartition sectorielle en actions et un tableau des positions reflétant la valeur des titres, leurs quantités et leurs cours moyens, ainsi que le pourcentage de titres que cela représentait au regard du portefeuille total. Enfin, ils comprenaient un relevé de compte permettant de suivre les achats et les ventes de valeurs ainsi que les montants débités et crédités de ce fait. Les époux Y______ n’ont jamais protesté par écrit au reçu de ces documents. Y______ affirme avoir téléphoniquement questionné A______ lorsqu’il a constaté que ses avoirs baissaient; cet allégué n’est pas confirmé par des éléments de preuves. H. En été 2002, A______ a expliqué à B ______ qu’il avait des difficultés avec les époux Y______, lesquels n’étaient pas contents de l’évolution de leur compte. B ______ a alors rencontré Y______, qui lui a expliqué qu’il souhaitait reconstituer son patrimoine par le biais d’opérations en bourse. B ______ affirme lui avoir alors conseillé de rester conservateur, s’il l’avait été précédemment, et lui avoir expliqué qu’il ne pouvait s’occuper de son compte que moyennant la signature d’un contrat de gestion (tém. B ). C’est ainsi que, le 10 juillet 2002, les époux Y ont signé un mandat de gestion ainsi qu’un mandat de gestion spécifique en faveur de X . A teneur du document intitulé «profil d’investissement», les époux Y ont demandé un type de gestion «modérée», soit contenant 35% au maximum d’actions et/ou de véhicules d’investissements collectifs en actions. Le mandat de gestion a été confié par X______ à sa collaboratrice C . Cette dernière a alors sans attendre commencé à modifier l’allocation des actifs. Dès cette date, les relevés de compte ont porté la mention «géré», ce qui n’était pas le cas précédemment. L’évolution du portefeuille a ensuite été la suivante : Au 15 août 2002, les obligations, placements privés et fonds obligataires représentaient 79,8%, les investissements alternatifs 15%, les fonds marché monétaires 15,1%, les comptes courants ou autres -9.8% et les opérations à terme -0,1%, pour un total de 503'502 fr. Au 30 septembre 2002, les obligations, placements privés et fonds obligataires représentaient 57,2%, les options, future, métaux exclus -0,2%, les investissements alternatifs 14,6%, les comptes courants ou autres -28,2% et les opérations à terme -0,2%, pour un total de 503'853 fr. Enfin, au 30 octobre 2002, les obligations et fonds obligataires représentaient 75,9%, les actions et fonds d’actions 2,2%, les investissements alternatifs 14,8% et les fonds du marché monétaires 9,2%, pour un total de 499'750 fr I. Par courrier du 30 octobre 2002, les époux Y ont mis fin à leur relation contractuelle avec X______. Ce courrier porte la mention manuscrite : «vendre toute le position et le convertir en francs suisses» (sic). Le 6 novembre 2002, Y______ a retiré en espèces la somme de 434'929 fr. 20. Par courrier du 4 février 2003, le conseil des époux Y______, invoquant la «gestion hasardeuse» du dossier par la Banque, a mis celle-ci en demeure de verser le montant de 64'820 fr. 80, soit la différence entre le montant figurant sur le relevé des avoirs du 30 octobre 2002 (499'750 fr.) et le montant retiré en espèces le 6 novembre 2002 (434'929 fr. 20). Le 10 février 2003, X______ SA a indiqué tenir à disposition des époux Y______ 58'924 fr. 95, résultant de la vente de produit alternatifs, encaissée après la résiliation du mandat et a contesté tout manquement à ses obligations contractuelles. J. Les époux Y______ ont demandé à D SA de procéder à une expertise privée de leur portefeuille de titres, étant précisé que le rapport de cette société se fonde uniquement sur les documents bancaires et les notes manuscrites remis par les époux Y (tém. E ). Partant du postulat que les clients voulaient un profil de risques modérés, l’expert privé a considéré que le seuil de 35% en actions ne devait pas être dépassé. Or, le pourcentage d’actions se situait entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001 dans une fourchette allant de 34,6 à 43,5%. Le dossier titres faisait apparaître une concentration excessive sur une seule valeur (VIVENDI UNIVERSAL), laquelle avait entraîné de très lourdes pertes. Le portefeuille n’a jamais été géré en fonction de risques «modérés». Se fondant sur ces constatations, les époux Y ont reproché à X______ une gestion fautive du portefeuille, contraire à leur désir d’avoir une gestion conservatrice et lui ont réclamé le paiement de 145'000 fr. correspondant à la différence entre le montant récupéré après la résiliation des relations contractuelles et celui déposé à l’ouverture du compte en décembre 2000. X______ a contesté l’existence d’un mandat de gestion avant le 10 juillet 2002, de même que l’existence de tout mandat de conseil en placement. Les opérations litigieuses en relation avec les positions VIVENDI UNIVERSAL et JUNIPER NETWORKS INC. étaient le fait des clients, qui n’avaient en outre pas suivi leur proposition du 30 avril 2002 de réaliser ces derniers titres au prix de USD 10 l’action. Dès la signature du contrat de gestion le 18 juillet 2002, elle s’était employée à restructurer le portefeuille, vendant en particulier les actions VIVENDI UNIVERSAL, ceci en vue de respecter le profil des investissements désirés par le client. K. Le 6 août 2003, les époux Y______ ont fait notifier à X______ un commandement de payer (poursuite 03 183754 x) la somme de 150’000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2000. Il n’est pas contesté que, contrairement à ce qui figure sur l’exemplaire du commandement de payer produit par les époux Y______, X______ a formé opposition totale à cet acte de poursuite par courrier du 6 août 2003. M. Par acte déposé en vue de conciliation le 19 décembre 2003, les époux Y______ ont requis la condamnation de X ______ à leur verser 145'105 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2000. A l’appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir qu’ils avaient conclu avec X______ un contrat de mandat de gestion et de conseil en placement de manière orale ou tacite. La gestion de leurs avoirs (en particulier l’acquisition de titres VIVENDI UNIVERSAL et JUNIPER NETWORKS) faite par A______ (qui s’était engagé à gérer leur compte auprès de son nouvel employeur sans prélever de commissions) engageait la responsabilité de X______ au sens de l’article 101 CO. Selon eux, X______ avait violé son obligation de fidélité en ne leur donnant pas des informations appropriées sur les placements et sur la situation du marché. De manière partiellement contradictoire, ils reprochent par ailleurs à X______ d’avoir laissé Y______ agir à sa guise, alors qu’elle connaissait son ignorance des marchés financiers. A leurs yeux, la perte de valeur de leur portefeuille de 145'105 fr. 85 est la conséquence de la violation du contrat de mandat par la Banque. X______ a conclu au déboutement des époux Y______, contestant l’existence de tout mandat de gestion ou de conseil en placement avant le 18 juillet 2002, de tout manquement à ses obligations contractuelles et de tout dommage établi. Avant juillet 2002, les époux Y______ avaient librement géré leur compte, ce qu’ils avaient d’ailleurs admis au chiffre 23 de leur demande et n’avaient jamais émis de protestation au reçu des relevés trimestriels. Après cette date, elle s’est appliquée à restructurer le dossier pour qu’il corresponde au profil d’investissement souhaité. Sur le sujet, elle relève que le dossier n’a jamais eu un profil de «risques modérés», même avant de lui être transmis. Plus spécifiquement, s’agissant les opérations relatives aux titres VIVENDI UNIVERSAL et JUNIPER NETWORKS, la Banque fait valoir que l’acquisition de ces titres a été décidée par les clients, que le 27 février 2002, A______ a déconseillé à Y______ l’acquisition des titres VIVENDI UNIVERSAL, enfin que les époux Y______ n’ont pas donné suite à une proposition qu’elle leur avait faite à fin avril 2002, de vendre les actions JUNIPER NETWORKS, ce qui aurait permis de les réaliser à USD 10 l’unité. Le premier juge a procédé à l’instruction écrite de la cause, à l’audition des parties et à des enquêtes par témoins, étant précisé qu’aucune des parties n’a sollicité l’audition de A______. Il a enfin rejeté la demande des époux Y______ tendant à établir son dommage par expertise, considérant que ledit dommage pouvait être établi par pièces. N. Le jugement attaqué, rendu le 23 mai 2005, déboute les époux Y______ de toutes leurs conclusions avec suite de dépens. En substance, le premier juge a retenu que les époux Y______ avaient échoué à prouver qu’il serait usuel qu’une gérant renonce à ses commissions et qu’ X______ aurait acquis des titres elle-même et non sur leur ordre. Il avaient échoué à rapporter la preuve d’un contrat de gestion ou d’un contrat de conseil en placement pour la période antérieure à juillet 2002; dès lors, les obligations de X______ se fondaient sur l’article 11 chiffre 1 lettre a de la Loi fédérale sur les bourses et commerces de valeurs immobilières du 24 mars 1995. X______ n’avait en outre pas violé son devoir d’information, même dans les opérations contestées d’achat et de vente de titres VIVENDI UNIVERSAL et JUNIPER NETWORKS. Enfin, concernant la période allant du 10 juillet 2002 à la résiliation du contrat, X______ avait respecté ses obligations envers les demandeurs. Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier : Jean-Daniel PAULI