C/27586/2007
ACJC/520/2009
(3) du 24.04.2009 sur JTPI/13352/2008 ( I ) , RENVOYE
Descripteurs : ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes : LOJ.26. LPC.98
Résumé : Le Tribunal de première instance est compétent à raison de la matière pour connaître de la demande de l'employeur formée contre son ancien employé visant le remboursement du complément d'impôt à la source payé à la suite d'une modification de taxation.
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27586/2007 ACJC/520/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 24 AVRIL 2009
Entre X______ SA (anciennement Z______ SA), sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2008, comparant par Me Christian Girod, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Y______ , domicilié ______ Cologny, intimé, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT X______ SA (anciennement Z______ SA, ci-après : la Banque) est une société anonyme dont le siège est à Genève et qui a pour but l'exploitation d'une banque et la négociation en valeurs mobilières. Y______ a été employé en qualité de directeur adjoint de la Banque du 1er décembre 1994 au 31 juillet 2001. Il était soumis à l'impôt à la source et son employeur a procédé à la déclaration de ses revenus ainsi qu'à la retenue de ses impôts. B. En 2000, Y______ s'est vu octroyer par son employeur un intéressement sous forme d'une remise de titres d'une valeur de 98'104 fr. La Banque n'a pas retenu l'impôt à la source sur ce montant et ne l'a pas déclaré au fisc. C. Par deux plis du 15 octobre 2004, la Banque a informé Y______ qu'un examen de la situation avait révélé que les titres qui lui avaient été octroyés devaient être déclarés comme des revenus imposables en Suisse et qu'ils auraient ainsi dû être portés sur son certificat de salaire et annoncés dans sa déclaration d'impôts de l'année concernée. Y______ étant imposé à la source, la Banque a proposé d'annoncer elle-même à l'administration fiscale les montants des prestations le concernant et lui avancerait le montant de l'impôt, dont elle lui réclamerait le remboursement ultérieurement. Le 18 novembre 2004, Y______ , par le biais de son conseil, a exposé à son ancien employeur avoir obtenu des assurances réitérées et multiples de la direction de la Banque que celle-ci déduisait l'intégralité des impôts dus en relation avec ses revenus des montants et rémunérations qui lui étaient versés. Si ces assurances s'avéraient aujourd'hui inexactes, il incombait à la Banque d'en supporter les conséquences. Par courrier du 26 novembre 2004, la Banque a nié avoir donné la moindre assurance à Y______ quant aux retenues à la source effectuées. D. Le 14 décembre 2005, l'administration fiscale a adressé un avis de modification de taxation et une amende à la Banque pour ne pas avoir déclaré ce revenu ni perçu les impôts à la source y relatifs. Le complément d'impôt à la source concernant Y______ pour 2000 a été fixé à 37'752 fr. 60 et une amende de 7'550 fr. 50 a été infligée. Par décision du 11 janvier 2007, l'administration fiscale a rejeté une réclamation déposée par la Banque contre cette modification de taxation. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision et la Banque s'est acquittée, les 7 et 16 février 2007, de l'impôt et de l'amende, plus un intérêt moratoire. E. Le 2 juillet 2007, la Banque a réclamé à Y______ le remboursement de 41'161 fr. 30, correspondant au complément d'impôts (37'752 fr. 50) et une partie des intérêts moratoires (3'408 fr. 80). Y______ a contesté devoir quoi que ce soit à son ancien employeur. Le 21 septembre 2007, la Banque a fait notifier à Y______ , un commandement de payer ce montant, poursuite no 1..., auquel Y______ a fait opposition. F. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 10 décembre 2007, la Banque a assigné Y______ en paiement de 41'161 fr. 30 plus intérêt à 5% l'an dès le 25 juillet 2007 et a conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1.... Elle a fait valoir que Y______ n'était plus son employé. Les montants d'impôts versés à l'administration fiscale n'avaient pu être prélevés sur des montants qui auraient, par ailleurs, été dus à Y______ . Etant subrogée dans les droits de l'administration fiscale, elle était en droit de lui réclamer le montant de 41'161 fr. 30 qu'elle lui avait avancé. b. Lors de l'audience d'introduction du 3 avril 2008 et dans ses conclusions sur incident du 28 avril 2008, Y______ a soulevé le déclinatoire d'incompétence à raison de la matière du Tribunal de première instance pour connaître de l'action. Selon lui, cette action relevait des rapports entre employeur et travailleur et, par conséquent, ressortait à la compétence du Tribunal des prud'hommes. Il a allégué avoir été lié à la Banque par un contrat de travail; en outre, il avait toujours eu l'assurance que les sommes reçues étaient nettes d'impôt; dès lors seul le Tribunal de prud'hommes était compétent pour décider du remboursement des montants perçus à titre de salaire puisque les litiges en répétition de l'indu entre employeur et employé relevaient de la compétence de cette juridiction. c. Par jugement du 2 octobre 2008, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître de la demande en paiement déposée par la Banque le 10 décembre 2007 contre Y______ . Il a condamné la Banque aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. En substance, il a constaté que le Tribunal fédéral avait retenu que la juridiction des Prud'hommes était compétente à raison de la matière pour le cas où le travailleur réclamait le paiement d'un solde de salaire qui aurait été indûment retenu par l'employeur à titre de perception de l'impôt à la source. En revanche, aucune jurisprudence ne portait sur la situation inverse, à savoir lorsque l'employeur a retenu un montant insuffisant et agit subséquemment pour obtenir la couverture des montants qu'il a versés pour le travailleur à l'administration fiscale. Aussi, pour des raisons pratiques, il convenait de donner la compétence matérielle à la même juridiction, s'agissant de situation similaires. G. a. Par acte déposé le 4 novembre 2008 au greffe de la Cour, la Banque appelle de ce jugement qu'elle a reçu le 7 octobre 2008. Elle demande que ce jugement soit annulé et que la Cour constate la compétence à raison de la matière du Tribunal de première instance; en conséquence, la cause doit être renvoyée pour instruction et jugement sur le fond. b. Y______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. c. Le Procureur général s'en rapporte à justice. H. L’argumentation des parties en appel sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
Le président : François CHAIX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.