C/27551/2010
ACJC/1119/2013
(3)
du 13.09.2013
sur JTPI/2275/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'OUVRAGE
Normes :
CO.58.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27551/2010 ACJC/1119/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 13 SEPTEMBRE 2013
Entre
A______, domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2013, comparant par Me Eric Maugué, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- B______, domiciliée ______,
- C______, domiciliée ______,
- D______, domicilié ,
intimés, comparant tous trois par Me Philippe Zoelly, avocat, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
EN FAIT
A. Par jugement du 12 février 2013, notifié aux parties le 18 février suivant, le Tribunal de première instance a débouté A des fins de sa demande dirigée contre B______, C______ et D______, d'une part, et contre E______, d'autre part (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal l'a condamnée au surplus au paiement des dépens, comprenant une indemnité de 15'000 fr. au total (2 x 7'500 fr.) en faveur de ses parties adverses valant participation aux honoraires de leurs avocats respectifs (ch. 2). Il a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>
B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 mars 2013, A______ appelle de ce jugement en tant qu'il concerne B______, C______ et D______ et sollicite son annulation, sous réserve du deuxième tiret du chiffre 2 de son dispositif. Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle conclut, avec suite de frais, à la condamnation des précités, pris conjointement et solidairement, à lui verser les sommes de 9'229 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2009 (frais médicaux), 82'639 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2009 (préjudice ménager passé), 179'475 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2010 (préjudice ménager futur), 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2007 (indemnité pour tort moral) et 11'119 fr. avec intérêts à 5% à compter du 26 octobre 2010 (frais d'avocat).![endif]>![if>
Les intimés concluent au rejet de l'appel avec suite de frais et produisent un article de presse du 31 décembre 2012.
C. a. L'appelante, née le _____ 1950, est sans activité lucrative. Elle vit seule, son époux étant décédé le ______ 2008.![endif]>![if>
b. Les intimés, liés par un contrat de société simple, étaient propriétaires en main commune, jusqu'au mois de juin 2010, de l'ensemble d'immeubles constituant le Centre commercial F______, dont les locaux sont occupés par une quarantaine de commerces.
c. Les parties communes du F______ présentaient en 2007 une surface d'environ 4'000 m2.
d. Un règlement intérieur a été édicté le 20 février 2007, obligatoire pour les locataires du F______, précisant les modalités de fonctionnement du Centre et rappelant les principes généraux de sécurité à respecter.
L'article 5.1 du règlement prévoit que le nettoyage des parties communes (mall, couloirs de livraison, escaliers, monte-charge, ascenseurs, etc.) est effectué par le service de conciergerie du Centre (al. 1). Les locataires doivent avertir immédiatement le service de conciergerie s'ils constatent que le mall est souillé (al. 2).
Le règlement précise que le mall ne fait pas partie des surfaces louées (art. 6.1).
Le nettoyage des locaux loués, y compris les vitrines intérieures et extérieures ainsi que les fenêtres, est effectué par le locataire à sa charge (art. 5.2).
e. Déjà en 2007, les intimés employaient au sein de F______ à temps plein un intendant chargé en particulier de toutes les questions liées à l'ordre, la sécurité, la surveillance, les urgences, la maintenance et la propreté. Sur ce dernier point, son cahier des charges précisait qu'il devait maintenir la propreté constante et l'ordre dans le mall de F______, les parties communes et les abords du Centre, en coordination avec l'entreprise de nettoyage mandatée. Il lui incombait en particulier de superviser et de contrôler le travail de nettoyage avant et pendant l'ouverture du Centre (art. 2 du cahier des charges du 9 mars 2005).
f. Les intimés recouraient parallèlement aux services d'une société chargée d'effectuer le nettoyage des parties communes tous les matins et soirs du lundi au samedi (deux personnes), ainsi que durant les heures d'ouverture du Centre dans le cadre d'une permanence journalière (une personne). Les deux nettoyeurs assurant la permanence respectivement le matin et l'après-midi pouvaient être joints par téléphone en tout temps par les locataires, l'intendant et même les clients de F______. Ils intervenaient tout de suite si un problème lié à la propreté leur était signalé.
Les locataires étaient régulièrement informés de l'existence de ce service et les numéros de téléphone de l'intendant et des nettoyeurs étaient affichés sur les portes d'entrée du Centre.
g. L'appelante s'est rendue au F______ le samedi 21 avril 2007, vers 10h00, à un moment de très forte affluence pour y faire des achats. Elle a fait une chute en glissant sur du liquide, vraisemblablement du produit de vaisselle, entre 3 et 5 mètres à l'extérieur du magasin E______, à gauche de l'entrée.
h. Le liquide, incolore et visqueux, formait une ou plusieurs flaques répandues à l'endroit où l'appelante a chuté.
i. Deux ou trois personnes ont glissé dessus peu avant l'accident, sans toutefois tomber.
j. L'appelante a été aidée par un passant et des employés du magasin, lesquels ont prévenu les secours. Les employés ont parallèlement sécurisé l'emplacement et l'ont nettoyé après la prise en charge de l'appelante par les ambulanciers.
k. L'intendant et les nettoyeurs de F______ n'ont pas été informés de la présence de liquide sur le sol ni de l'accident de l'appelante.
l. A la suite de sa chute, l'appelante a subi une fracture du plateau tibial droit.
Elle a été hospitalisée du 21 avril au 17 mai 2007, du 2 au 9 juin 2008 et, une dernière fois, afin de mettre en place une prothèse totale du genou, du 26 au 8 décembre 2008.
Les frais médicaux encourus par l'appelante non pris en charge par son assurance maladie s'élèvent à 9'249 fr. 05.
Depuis l'accident, plier le genou droit est devenu douloureux pour l'appelante. Sa capacité d'effectuer des tâches ménagères a diminué de 33%. Elle a en particulier des difficultés à exécuter tous les gestes et tâches quotidiens nécessitant un accès vers le sol. Son endurance à la marche est réduite à ¾ d'heure et elle a dû renoncer à la danse de salon qu'elle pratiquait régulièrement.
m. Après l'accident, l'appelante a réclamé à F______ ainsi qu'à E______, respectivement à leur assurance, le remboursement de ses frais médicaux. Ceux-ci ont contesté leur responsabilité.
Le 28 novembre 2008, l'assurance de F______ et E______ ont chacune proposé à l'appelante la somme de 4'000 fr., à bien plaire et pour solde de tout compte. Cette dernière n'a pas donné suite à cette offre.
D. a. Par acte du 26 novembre 2010, l'appelante a assigné par-devant le Tribunal les intimés et E______, pris solidairement, en paiement des sommes de 9'229 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2009, 82'639 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2009, 179'475 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2010, 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2007 et 11'119 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2010.![endif]>![if>
Les intimés et E______ ont conclu au déboutement de l'appelante.
b. Après avoir entendu les parties, le Tribunal a ouvert les enquêtes.
b.a Le client de F______ ainsi que les deux employés de E______ étant venus en aide à l'appelante après sa chute ont été entendus au sujet de l'accident ainsi que de l'entretien du Centre.
Selon les déclarations des deux employés, la ou les flaques formées par le produit vaisselle étaient de petite taille et il n'était pas possible de les voir depuis le magasin. Il n'était pas non plus possible d'en connaître l'origine, aucune trace ne remontant en particulier dans le magasin. L'un des employés a précisé que l'entretien du Centre incombait au magasinier, au concierge ou aux travailleurs qui lui étaient rattachés. Le témoignage du client a confirmé que le liquide était incolore et visqueux et qu'il n'y en avait pas beaucoup à son souvenir. En ce qui concerne son étendue, il a commencé par affirmer qu'une couche uniforme et peu épaisse provenait de l'intérieur du magasin, mais il a ensuite dit n'avoir pas de raison particulière d'aboutir à cette conclusion sur la base de la flaque elle-même et ne pas pouvoir se souvenir de la largeur de ladite flaque. Le témoin a aussi relevé qu'entre 10 et 15 minutes avant l'accident deux ou trois personnes avaient glissé et perdu l'équilibre au même endroit, et qu'elles étaient parties sans en informer le personnel du magasin.
b.b La responsable du service des assurances à Genève de E______ a expliqué que, selon le contrat liant le distributeur aux intimés, le nettoyage et l'entretien des parties extérieures du magasin incombaient clairement à F______.
Le chirurgien s'étant chargé des deux dernières opérations de l'appelante a confirmé le contenu de son attestation médicale du 7 mars 2008 produite en première instance et relative aux conséquences pour l'appelante de l'accident du 21 avril 2007.
b.c L'ancien et l'actuel directeur de F______, le responsable du Centre au sein de la régie mandatée par les intimés, l'intendant technique ainsi que les deux nettoyeurs ont aussi été entendus. Ils ont confirmé que le nettoyage des parties communes du Centre était assuré quotidiennement par une société engagée à cet effet, qu'il était supervisé par l'intendant et qu'un nettoyeur était constamment présent, travaillant dans le Centre selon un cahier des charges et atteignable par téléphone. Le nettoyage des locaux des différents commerces incombait en revanche à leur locataire. Dès que survenait dans le Centre un problème lié au nettoyage, comme une bouteille cassée ou une fuite d'eau, les nettoyeurs intervenaient tout de suite. Des avis comportant les numéros de l'intendant et des nettoyeurs étaient régulièrement adressés aux commerçants. Le jour des faits, les nettoyeurs du Centre n'avaient pas été informés de la présence de liquide sur le sol.
L'intendant a expliqué que, dans la grande majorité des cas, le système mis en place fonctionnait bien, les nettoyeurs étant informés d'un problème sur leur téléphone par lui-même, les commerçants, voire les clients, et intervenant dans un délai de cinq à dix minutes. Lui-même et l'un des nettoyeurs ont confirmé que leurs numéros de téléphone étaient affichés dans le Centre.
Les deux nettoyeurs ont décrit leurs activités quotidiennes au F______ et confirmé que, bien qu'occupés continuellement à nettoyer différentes parties du Centre (entrées, toilettes, cendriers, vitres, …), ils pouvaient toujours intervenir en cas d'appel. Le second nettoyeur a précisé que le Centre comportait deux étages à nettoyer, en plus des sous-sols où il n'y avait pas grand-chose à faire.
c. A l'issue des enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger le 16 janvier 2013.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a tout d'abord exclu la responsabilité civile de E______, dans la mesure où l'accident ne s'était pas produit dans ses locaux mais dans les parties communes du F______. En outre, le liquide vaisselle n'était pas visible depuis l'intérieur du magasin et les employés y travaillant étaient intervenus immédiatement pour aider l'appelante et nettoyer l'emplacement. E______ s'était ainsi conformée à tous ses devoirs.![endif]>![if>
Le Tribunal a ensuite aussi écarté la responsabilité des anciens propriétaires du F______ au motif qu'aucun défaut d'entretien ne pouvait leur être imputé. N'ayant pas été informés de l'existence de la flaque du produit de vaisselle, il ne pouvait leur être reproché d'avoir tardé à y remédier. Ils avaient par ailleurs pris les mesures suffisantes, notamment en employant un nettoyeur pouvant intervenir rapidement sur appel, pour empêcher autant que possible que le sol soit souillé d'objets ou de liquides potentiellement dangereux pour les usagers.
F. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure nécessaire à la solution du litige.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Le présent appel est dirigé contre une décision finale rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if>
Il a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC).
L'appel est ainsi recevable.
1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311).
- L'appelante étant domiciliée en France et l'un des intimés au Chili, la cause présente un élément d'extranéité.![endif]>![if>
Le litige est de nature patrimoniale et concerne un cas de responsabilité survenu à Genève. Les tribunaux genevois sont compétents dans la mesure où les intimés ont procédé sur le fond sans soulever de moyen à ce sujet (art. 6 LDIP), où deux d'entre eux sont domiciliés à Genève (art. 129 al. 1 et 8a al. 1 LDIP) et compte tenu du lieu de l'événement dommageable (art. 129 al. 1 LDIP).
Au surplus, le litige est régi par le droit suisse (art. 133 al. 2 LDIP).
- Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b).![endif]>![if>
Les intimés produisent à l'appui de leur réponse un article de presse du 31 décembre 2012 sans expliquer pour quelle raison ils n'auraient pas été en mesure de le faire avant la clôture des débats de première instance. Cette pièce est en conséquence irrecevable.
- Seule est discutée en appel la responsabilité des anciens propriétaires de F______, l'appelante n'ayant pas repris ses conclusions contre E______. ![endif]>![if>
4.1 Selon l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
Le sujet de la responsabilité est le propriétaire de l'ouvrage au moment de la survenance de l'atteinte aux droits de la victime. C'est la personne qui était propriétaire à cette époque qui devra être recherchée, même si le défaut doit être imputé à son prédécesseur ou même si l'ouvrage a été transféré à un tiers au moment de l'ouverture de l'action (Werro, CoRo, CO I, 2012, n. 12 ad art. 58 CO).
En cas de propriété commune, il existe une responsabilité solidaire des propriétaires (Werro, op. cit., n. 15 ad art. 58 CO).
Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (art. 70 al. 1 CPC), au contraire des personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables, dont l'assignation conjointe est une simple possibilité (art. 71 al. 1 CPC).
4.2 En l'espèce, l'appel est dirigé contre les propriétaires communs du bâtiment en cause lors de la survenance du dommage, lesquels répondent, au titre de consorts nécessaires, de l'éventuel dommage résultant de son usage et consécutif à un vice de construction ou à un défaut d'entretien.
Conformément à la doctrine susmentionnée, les intimés disposent ainsi de la légitimation passive, quand bien même ils n'avaient déjà plus la qualité de propriétaires lorsque l'action a été ouverte.
Au surplus, l'absence de conclusions en appel contre E______, consort simple, relève du libre choix de l'appelante et est sans conséquence sur la recevabilité ou le bien-fondé de l'appel.
- 5.1 L'art. 58 CO instaure une responsabilité causale contre laquelle le propriétaire d'ouvrage ne bénéficie pas de preuve libératoire (ATF 130 III 193 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010, consid. 6.2). ![endif]>![if>
Le propriétaire d'ouvrage n'encourt de responsabilité que si le dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien de l'ouvrage. Un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3; 126 III 113 consid. 2a/cc). Le degré de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3) et se détermine d'après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). L'admission de l'existence d'un défaut dépend des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2008 du 22 janvier 2009, consid. 3.1)
Toute source de danger ne représente pas un vice de construction au sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 consid. 1.1). Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage imaginable (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa).
Le caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu d'examiner si l'élimination d'éventuelles risques ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage. Il est exclu d'imposer au propriétaire une dépense qui n'a aucun rapport avec la destination de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3; 126 III 113 consid. 2a/cc; 123 III 306 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2008 du 22 janvier 2009, consid. 3.1).
Le rôle causal du défaut d'entretien d'un ouvrage doit être exclu s'il est établi que le propriétaire, en entretenant correctement l'ouvrage, n'aurait pas empêché la survenance du dommage (ATF 122 III 229 consid. 5b; Werro, op. cit., n. 22 ad art. 58 CO).
5.2 En l'espèce, il est établi que, lors de la chute de l'appelante le 21 avril 2007, cette dernière marchait dans le mall de F______ afin de se rendre dans l'un des magasins et faisait ainsi un usage du bâtiment conforme à sa destination.
L'accident ayant été causé par une chute sur une flaque de produit liquide, probablement du produit vaisselle, seul entre en considération un éventuel défaut d'entretien du bâtiment.
A cet égard, les intimés ont démontré avoir premièrement imposé à leurs locataires, par règlement du 20 février 2007, des obligations claires concernant le nettoyage des locaux qu'ils occupaient, d'une part, et la signalisation de problèmes d'entretien concernant les espaces communs, d'autre part (art. 5.1 dudit règlement). Les intimés employaient deuxièmement un intendant technique à plein-temps, chargé notamment du maintien de la propreté en coordination avec l'entreprise de nettoyage mandatée, dont il supervisait le travail avant et pendant l'ouverture du Centre. Troisièmement, le nettoyage de F______ était effectué tous les jours, matins et soirs, et deux nettoyeurs se relayaient durant les heures d'ouverture afin de maintenir la propreté des parties communes. Ils pouvaient intervenir en tout temps sur appel de l'intendant, d'un commerçant ou d'un client, étant précisé que leur numéro avait été communiqué aux commerçants et était affiché dans le Centre.
Compte tenu de la surface des parties communes de F______ en 2007, soit environ 4'000 m2, et du fait que ladite surface ne présentait pas de danger particulier résultant de son revêtement (contrairement au cas examiné dans l'ATF 88 II 417 cité par l'appelante), de l'usage auquel elle était destinée ou des objets s'y trouvant en général, les mesures susmentionnées apparaissent avoir été appropriées et l'investissement qu'elles représentaient dans une proportion raisonnable avec l'intérêt des usagers et le but de l'ouvrage.
Plus spécifiquement, l'endroit où l'appelante est tombée ne présentait pas de dangerosité qui aurait appelé d'autres mesures de sécurité. La présence de liquide potentiellement glissant à cet emplacement, provenant certainement d'un client du Centre, n'était pas prévisible.
On ne pouvait ainsi imposer aux intimés des mesures supplémentaires concernant le nettoyage du bâtiment. Il eût été économiquement disproportionné d'exiger de leur part la mise en place d'une surveillance constante de l'ensemble du Centre pour y déceler immédiatement la moindre souillure éventuellement susceptible d'entraîner une glissade.
Au demeurant, de telles mesures n'auraient pas nécessairement permis d'éviter la survenance du dommage. La flaque de produit liquide ne provenait ni du bâtiment lui-même, ni d'un magasin adjacent, et elle était de petite taille et incolore. Elle n'était ainsi pas visible, ce d'autant plus que, le jour des faits, le Centre connaissait une forte affluence. Le produit liquide ne pouvait donc être décelé que par des personnes posant le pied et glissant dessus, ou encore par un observateur, tel le témoin étant venu en aide à l'appelante, dont l'attention aurait été attirée par la perte d'équilibre des deux ou trois personnes ayant marché sur le produit avant l'accident. Dans l'hypothèse d'un défaut d'entretien de F______, le lien de causalité avec l'atteinte subie par l'appelante serait ainsi rompu.
5.3 L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir ignoré des faits pertinents, soit que plusieurs personnes avaient perdu l'équilibre à l'endroit où elle était tombée, que la flaque sur laquelle elle avait glissé n'était pas de petite taille et que la délimitation des responsabilités liées au nettoyage entre les propriétaires du F______ et les commerçants n'était pas claire.
Cependant, le Tribunal a premièrement retenu que "dans les minutes avant l'accident, deux ou trois personnes avaient glissé sans tomber au même endroit, mais sans signaler à quiconque la présence de liquide, (…)". Deuxièmement, la petite dimension de la ou des flaques du produit liquide est attestée par les deux employés de E______ qui sont intervenus. Le client ayant aidé l'appelante a certes tout d'abord déclaré que le liquide s'étendait jusqu'à l'intérieur du magasin, mais il a ensuite dit n'avoir aucune raison particulière d'aboutir à la conclusion que le produit provenait dudit magasin et ne pas pouvoir se souvenir de la largeur de la flaque, tout en précisant au préalable qu'il n'y avait pas beaucoup de liquide. Son témoignage, quelque peu contradictoire, est ainsi moins précis sur ce point que celui des deux employés mais, pris globalement, il n'infirme pas les déclarations de ces derniers. Troisièmement, la répartition des tâches de nettoyage entre les propriétaires et les commerçants résulte clairement du règlement intérieur du 20 février 2007 (art. 5.1 et 5.2). La responsable du service des assurances à Genève de E______ a confirmé la clarté de cette répartition en se référant au contrat de bail entre les intimés et le magasin. Le directeur du Centre et l'un des employés de E______ ont également fait part d'un avis univoque à ce sujet.
L'appelante soutient ensuite que les intimés ont manqué à leurs devoirs de diligence en ne mettant pas en place un système de surveillance plus poussé, en particulier en ne chargeant pas une personne d'effectuer constamment des rondes dans les zones à risque du Centre comme l'entrée des magasins, compte tenu de la surface concernée, et en ne sensibilisant pas davantage les nettoyeurs et les commerçants aux impératifs de sécurité. Elle soutient aussi que les nettoyeurs de permanence étaient retenus par d'autres tâches et que le nettoyage sous l'angle de la sécurité ne faisait pas partie de leur cahier des charges.
L'appelante omet cependant de mentionner le fait que les nettoyeurs, bien qu'occupés à des tâches variées durant la journée, étaient amenés dans le cadre desdites tâches à constamment se déplacer à l'intérieur du Centre. La surface commune de F______ était de 4'000 m2, soit celle d'un terrain de football de taille minimale (90m x 45m), de sorte qu'une seule personne de permanence y était à même d'assurer une intervention à tout moment ainsi qu'une surveillance générale. La coopération des commerces sur ce point, obligés de signaler tout problème, ainsi que la supervision de l'intendant participaient en outre à cette surveillance.
La surface du Centre ne présentait au surplus pas de danger particulier comme mis en exergue ci-avant.
A cet égard, le "guide de bonnes pratiques – glissance des sols & chute de plain-pied", édité par le Conseil du commerce de France en septembre 2007 et invoqué par l'appelante, confirme que les chutes par glissade et de plain-pied représentent environ 50% des accidents survenant dans des lieux de vente. Les causes en sont notamment les sols rendus glissants à la suite du renversement de produits de denrées alimentaires, de liquides techniques, d'hydrocarbures ou d'huiles, ainsi que le passage d'une zone à une autre présentant des natures de sol différentes. Cependant, les zones sensibles appelant une vigilance accrue sont les entrées principales des magasins, surtout lors d'intempéries, le rayon poissonnerie et le rayon fruits et légumes. Ainsi, l'emplacement où l'appelante a chuté, situé hors d'un magasin et éloigné de l'entrée du Centre, n'était pas une zone sensible au sens du guide précité, tout comme la plus grande partie de la surface commune de F______.
De manière plus générale, le guide susmentionné, ainsi que l'avis de la Commission française de la sécurité des consommateurs relatif à la sécurité des consommateurs dans les lieux commerciaux 09/05 et le Guide "sécurité de la clientèle dans les magasins" du Conseil du Commerce de France de septembre 2006, également produits par l'appelante, recommandent un entretien régulier des surfaces des zones commerciales et le nettoyage rapide des sols souillés, mais non un système de surveillance constante notamment par l'organisation de rondes tel que préconisé par l'appelante.
Les enquêtes ont démontré que le dispositif de nettoyage assurait non seulement l'entretien des locaux communs de F______ mais également une intervention sur appel dans un délai de cinq à dix minutes en cas d'apparition de souillure. Aussi bien la direction du Centre et l'intendant technique que les deux nettoyeurs ont confirmé qu'une telle intervention faisait partie des tâches de ces derniers. Le témoignage des nettoyeurs tout comme ceux des employés de E______, mentionnant le souci d'éliminer rapidement toutes sources de danger, montrent que ces derniers étaient sensibles à la problématique de la sécurité, ce qui ressort également de l'intervention concrète des employés lors de l'accident.
En arguant au surplus que l'absence d'intervention des nettoyeurs du Centre lors de l'accident démontre l'inefficacité de son dispositif, l'appelante perd de vue que les nettoyeurs ne sont pas intervenus dans la mesure où ni eux ni l'intendant technique n'ont été informés du problème et où les employés de E______ ont pris l'initiative de le régler seuls.
En soutenant, enfin, que l'instauration de rondes aurait "très vraisemblablement" permis de constater la présence de liquide, l'appelante oublie que le produit au sol était incolore, de sorte qu'il était très difficile à repérer, en particulier un jour de forte affluence. Il n'est pas non plus établi qu'il ait été déversé sur le sol plus de 10 à 15 minutes avant la chute de l'appelante, compte tenu des observations du témoin étant venu à son aide. En conséquence, il ne peut être retenu que les rondes régulières préconisées par cette dernière auraient permis de déceler le produit liquide.
5.4 Au vu de ce qui précède, un défaut d'entretien de F______ lors des faits litigieux ne peut pas être imputé aux intimés, de sorte que leur responsabilité au titre d'anciens propriétaires est exclue et que les conclusions de l'appelante visant la réparation par ces derniers du préjudice résultant de l'accident du 21 avril 2007 sont infondées.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé.
- Les frais du présent appel sont arrêtés à 6'000 fr., montant tenant compte du fait que la responsabilité des intimés a été examinée seulement dans son principe (art. 95 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 13, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). L'appelante succombe mais, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat (122 al. 1 let. b et 123 CPC).![endif]>![if>
Elle sera en revanche condamnée aux dépens d'appel de son adverse partie (art. 95, 105, 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC), arrêtés à 7'300 fr., TVA et débours compris, compte tenu d'un montant de base de 19'649 fr. calculé à partir de la valeur litigieuse (312'462 fr.), réduit ensuite de deux tiers conformément aux règles applicables en appel (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
Les frais de première instance n'étant pas remis en cause par les parties, ils seront confirmés.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2275/2013 rendu le 12 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27551/2010-11.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 6'000 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______, pris solidairement, 7'300 fr. au titre de dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.