C/27510/2011

ACJC/360/2015

du 27.03.2015 sur JTPI/9626/2014 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 12.05.2015, rendu le 23.12.2015, CONFIRME, 5A_398/2015

Descripteurs : DIVORCE; PARTICIPATION AUX ACQUÊTS; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; SÉPARATION DE BIENS; CONTRIBUTION PATRIMONIALE DU CONJOINT; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL)

Normes : CPC.279; CC.123.2; CC.165.1; CC.184; CC.205.1; CC.205.3; CC.247; CC.649.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27510/2011 ACJC/360/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 MARS 2015

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 août 2014, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 6 août 2014, notifié à l'époux le 11 août 2014 et à l'épouse le 18 août suivant, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if> Le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution post-divorce à leur entretien (ch. 2), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par A______, ordonné le transfert du dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour détermination du montant à partager (ch. 3), condamné B______ à verser à A______ la somme de 52'016 fr. 20 (ch. 4), mis les frais judiciaires - arrêtés à 12'100 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compensé lesdits frais avec les avances fournies, condamné B______ à rembourser à A______ la somme de 4'800 fr. à ce titre (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 septembre 2014, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 3, 6 et 7 du dispositif.![endif]>![if> Principalement, elle conclut au déboutement de B______ de ses conclusions en partage des avoirs de prévoyance professionnelle, au déboutement de B______ de ses conclusions en paiement d'un montant de 20'155 fr. 85 au titre de la liquidation du régime matrimonial, à la condamnation de B______ à lui payer les sommes de 108'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC, de 203'517 fr. au titre de la liquidation de la société simple ayant existé entre les parties entre 1984 et le jour de leur mariage, de 118'000 fr. ou subsidiairement de 94'500 fr. au titre de remboursement d'emprunts qu'elle a contractés pour B______ et de 15'999 fr. au titre de fermage de la parcelle n. 5______ du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, le tout sous imputation de la somme de 52'016 fr. allouée par le jugement entrepris, ainsi qu'au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais de première instance et d'appel. b. Dans son mémoire de réponse du 14 novembre 2014, B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel. Il conclut à son rejet, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il produit une copie d'un courriel daté du 5 novembre 2014. c. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 8 décembre 2014 et 15 janvier 2015, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit une copie d'un article de presse paru le 5 novembre 2014. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 20 janvier 2015. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. A______, née en 1953, et B______, né en 1947, tous deux originaires de ______ (GE) et de ______ (VD), ont contracté mariage en 1990 à G______ (GE). Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : C______, né en 1987 et D______, né en 1990. B______ est également le père de E______ et de F______, majeurs issus d'une précédente union. b. Lors de leur union, les époux A______ et B______ n'ont pas conclu de contrat de mariage. Par acte notarié du 27 décembre 1995, ils ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial et déclaré adopter le régime de la séparation de biens. Il a été retenu que B______ était propriétaire, au 31 décembre 1994, de mobilier, de créances chirographaires, d'une exploitation viticole et d'immeubles, soit notamment des parcelles n. 1______, 2______, 3______et 4______de la commune de G______ (GE), ainsi qu'un tiers de la parcelle n. 5______ de la même commune. Ces immeubles constituaient des biens propres de B______. A______ était quant à elle propriétaire, au 31 décembre 1994, de mobilier, d'un commerce de vins et de deux tiers de la parcelle n. 5______ de la commune de G______ (GE), laquelle constituait également un bien propre dans cette mesure. Au terme de la liquidation, A______ restait devoir à B______ une somme de 20'155 fr. 80, dont les parties ont convenu qu'il s'agirait d'un prêt non productif d'intérêts. Dans le cadre de son exploitation, B______ restait par ailleurs titulaire d'une créance de 640'905 fr. envers le commerce de vins A______, créance qui était stipulée inchangée par la liquidation. Au surplus, les époux ont déclaré avoir entièrement et définitivement liquidé leur régime de la participation aux acquêts et n'avoir, de ce fait, aucune revendication, prétention ou contestation quelconque à faire valoir l'un envers l'autre. c. B______ est viticulteur-œnologue indépendant. Il a repris en 1972 l'exploitation d'un domaine hérité de sa famille à G______ (GE). A______ et B______ se sont rencontrés en 1984, alors que B______ était marié à H______. Ceux-ci étaient alors unis sous le régime de la séparation de biens. Ils avaient auparavant liquidé leur précédent régime matrimonial, au terme duquel B______ restait devoir à H______, une somme de 251'870 fr. En 1990, B______ a divorcé de H______. Il a été condamné à lui payer la somme de 275'700 fr., correspondant à la somme susvisée plus intérêts. Cette dette a été réglée par le paiement d'un montant de 300'000 fr. le 20 décembre 1993. A cette fin, A______ a contracté divers emprunts auprès de plusieurs personnes; elle a remboursé l'une d'entre elles à hauteur de 71'000 fr. le 5 novembre 2004. d. En 1988, B______ a fait l'acquisition des parcelles n°1______, n°2______, n°3______et n°4______ de la commune de G______ (GE), pour un prix de 323'421 fr. Cette acquisition a notamment été financée par le biais d'emprunts hypothécaires. Le 17 juin 1988, A______ a vendu la parcelle n°6______ de la commune de ______ (GE), dont elle était seule propriétaire, pour le prix de 310'000 fr., emprunt hypothécaire déduit. Le 29 mars 1989, B______ et A______ ont acquis la parcelle n. 5______ de la commune de G______ (GE), à raison d'un tiers pour le premier et de deux tiers pour la seconde, pour le prix de 390'108 fr. Cette acquisition a notamment été financée par une augmentation de 180'000 fr. d'une ligne de crédit initialement octroyée par la banque I______ à B______, contre remise d'une cédule hypothécaire de même montant constituée par A______ et B______ sur la parcelle n. 5______. e. A______ est enseignante de profession. Après avoir rencontré B______, elle a exercé cette activité jusqu'au mois d'avril 1987. Elle y a ensuite mis un terme pour se consacrer à l'exploitation viticole de B______ et à l'éducation de ses enfants, dont l'aîné est né au mois de décembre 1987. A la cessation de son activité d'enseignante, A______ disposait d'avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 86'076 fr. 35, accumulés du 1er septembre 1974 au 30 avril 1987. Cette prestation de sortie a été transférée sur un compte de libre passage auprès de la Caisse d'Epargne de Genève. f. A cette époque, A______ et B______ conduisaient un projet d'exploitation viticole en Tasmanie (Australie), où B______ avait acquis des terres en 1985. A______ s'y est rendue plusieurs mois par an jusqu'en 1997, date à laquelle les époux ont mis un terme à ce projet, faute de rentabilité. g. Le 22 juillet 1993, B______ a cédé à A______ son commerce de vins, de moût et de raisins, qu'elle a repris sous la raison de "A______, Commerce de vins", puis de "K______, A______, propriétaire-négociant" (ci-après : le commerce K______). B______ a conservé sur ce commerce une procuration avec signature individuelle. Selon le compte "privé-dépenses" du grand livre du commerce K______, la majorité des dépenses du ménage étaient durant cette période assumées par le biais de la trésorerie de ce commerce, dans laquelle étaient également versés les produits du domaine exploité par B______. Ont ainsi été régulièrement débités entre 2001 et 2008 des postes intitulés "aligro", "migros", "vacances été", "visa privé", "billag", "visa usa", "privé snowboard", "gare CFF abonnement", "athleticum", "fust noel", "ciné village", "camps de ski", "privé ski verbier" etc. Un montant de 4'000 fr. par mois prélevé sur la trésorerie du commerce était en outre versé en espèces à A______. Ce montant a été réduit à 3'700 fr. par mois dès 2004, la différence de 300 fr. étant versée directement à son fils aîné C______. h. En 2003, A______ a repris une activité d'enseignante, réduisant progressivement son activité dans le commerce de vins. Par convention du mois d'août 2006, elle a cédé à B______ le commerce K______, englobant la totalité des actifs et des passifs de l'entreprise dès le 1er août 2006, pour le prix de 250'000 fr. Ce prix était stipulé payable par annuités de 50'000 fr. de 2006 à 2010. La cession était notamment subordonnée à la désolidarisation complète de A______ vis-à-vis de la banque J______ d'un emprunt hypothécaire n. 7______ dont elle était codébitrice solidaire aux côtés de B______ (art. 5). L'article 6 de ladite convention prévoyait que : "moyennant bonne et fidèle exécution de la présente convention, A______ déclare n'avoir plus aucun droit, de quelque nature qu'il soit, par rapport au commerce K______. De la même manière, B______ déclare que A______ n'aura plus aucune obligation en rapport avec le même commerce, tant vis-à-vis de lui que vis-à-vis des tiers". La convention susvisée a été exécutée. L'emprunt hypothécaire n. 7______ a été remboursé le 28 février 2009 et la cédule hypothécaire remise en garantie de cet emprunt, soit la cédule grevant la parcelle n. 5______ à hauteur de 180'000 fr., a été restituée aux époux. B______ s'est acquitté de la somme totale de 250'000 fr. en faveur de A______ selon les modalités prévues. Jusqu'en 2008, celle-ci a par ailleurs continué à percevoir la somme de 3'700 fr. par mois pour son activité dans le commerce K______. Selon une estimation établie par la personne chargée de tenir la comptabilité de l'entreprise et d'établir la déclaration fiscale des époux, le capital propre du commerce K______ s'élevait à 746'110 fr. 25 au 31 décembre 2005. Il s'agissait pour cette personne de la valeur du commerce à cette date. i. En 2006, B______ a créé la société M______, dont il est l'administrateur avec signature individuelle. Le but de cette société est principalement l'exploitation rurale de domaines agricoles et viticoles, ainsi que les opérations immobilières et commerciales nécessaires à ce but. Il a également créé la société N______, dont le but social est le commerce de moût et de raisins, ainsi que de vins en vrac et en bouteilles. Il en est également l'administrateur avec signature individuelle. Par acte notarié du 18 février 2009, B______ a vendu à M______ la vingtaine de parcelles dont il était propriétaire à G______ (GE) et à ______ (GE), soit notamment les parcelles n. 1______, 2______, 3______et 4______de la commune de G______ (GE), ainsi qu'un tiers de la parcelle n. 5______ de la même commune, pour le prix de 1'783'688 fr. 35. Il était prévu que ce prix serait payé "par reprise de dette de plus fort montant", les parcelles susvisées étant grevées de diverses cédules hypothécaires pour un montant total de 2'360'000 fr. Par conventions du 12 juin 2010, B______ a cédé à ses quatre enfants, à titre gratuit, la nue-propriété du capital-actions des sociétés M______ et N______, dont il a conservé l'usufruit. j. De 2002 à 2009, la fille de B______, F______, a exploité de manière indépendante le domaine viticole familial, y compris la parcelle n° 5______ appartenant pour un tiers à B______ et pour deux tiers à A______. Elle s'est acquittée d'un fermage pour cette parcelle, qui s'est élevé à 8'000 fr. par an de 2006 à 2009. Selon les décomptes établis par B______, des intérêts hypothécaires et un amortissement versés à la banque J______ ont été prélevés sur ce fermage, de sorte que le bénéfice s'est élevé à 558 fr. 50 en 2006 et 2007 et à 641 fr. en 2008. Réparti à raison de deux tiers en faveur de A______ et d'un tiers en faveur de B______, il en résultait un solde de 372 fr. 35, respectivement 427 fr. 35 pour la première et de 186 fr. 15, respectivement 213 fr. 65 pour le second. Dès 2010, l'exploitation du domaine viticole comprenant la parcelle n°5______ a été reprise par le fils de B______, E______, qui a conclu un contrat de bail à ferme avec M______. F______ intervient depuis lors comme consultante indépendante sur ce domaine. k. A______ travaille actuellement comme enseignante à plein temps. En 2011 et 2012, son salaire s'est élevé à environ 9'000 fr. net par mois. Depuis la reprise de son activité d'enseignante en 2003, elle est affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires du canton de Genève (CIA), devenue le 1er janvier 2014 la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG). Au 31 janvier 2012, elle disposait d'une prestation de sortie s'élevant à 308'433 fr. 80, constituée depuis le 1er septembre 2003. Ce montant comprend des rachats d'assurance auxquels A______ a procédé le 24 novembre 2003 à hauteur de 29'738 fr. 75 et le 19 décembre 2005 à hauteur de 29'170 fr. 65, par le biais d'un compte commun des époux A______ et B______ auprès de la banque J______, ainsi que le 21 décembre 2004 à hauteur de 29'629 fr. 95 par le biais du compte du commerce K______ auprès de P______, pour un total de 88'539 fr. 35. l. A______ est également titulaire d'une police d'assurance-vie (3ème pilier lié) auprès de la compagnie O______, dont l'échéance est fixée au 31 octobre 2017, pour un capital assuré de 18'254 fr. Sa déclaration fiscale pour l'année 2012 mentionne comme unique élément de fortune sa part de propriété dans la parcelle n. 5______ de la commune de G______ (GE), estimée à 260'072 fr. m. B______ dispose d'une police d'assurance-vie (3ème pilier libre) auprès de la compagnie O______, dont la valeur s'élevait à 31'440 fr. au 31 octobre 2012. Selon une attestation de la fiduciaire chargée d'établir sa déclaration fiscale, la fortune de B______ s'élevait à 788'133 fr. au 31 décembre 2010, dont 732'200 fr. au titres des actions de M______ et de N______, dont il conserve l'usufruit. n. En proie à d'importantes difficultés conjugales, les époux A______ et B______ se sont séparés au mois d'octobre 2008, date à laquelle celle-ci a quitté le domicile familial de G______ (GE) pour se constituer un domicile séparé. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2011, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par son épouse durant le mariage. Devant le Tribunal, A______ s'est déclarée d'accord avec le prononcé du divorce et a renoncé à une contribution d'entretien en sa faveur, étant financièrement indépendante. Elle s'est opposée au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle et a déclaré avoir des prétentions financières. o. Le Tribunal a procédé à des enquêtes. Entendue comme témoin, une amie de longue date de A______ a notamment déclaré que cette dernière avait travaillé normalement sur l'exploitation de B______, mais "quand même pas sept jours sur sept". Quand C______ était petit, A______ le lui confiait pour la journée; à la naissance de D______, elle avait engagé une personne à la maison. Une autre personne, qui avait commencé en 1988 un apprentissage de caviste dans le domaine viticole de A______ et B______, a déclaré que ceux-ci travaillaient beaucoup tous les deux. Elle-même travaillait surtout à la cave et voyait B______, alors que A______ s'occupait surtout du travail de bureau et de la vente, ainsi que de temps en temps des livraisons. Lorsqu'elle-même était présente, soit quatre jours par semaine de 7h à midi et de 13h à 18h, elle voyait A______ travailler. Un employé de la société fiduciaire chargée de réviser les comptes des sociétés M______ et N______ a notamment indiqué que B______ ne percevait pas de dividendes de la part de ces sociétés, car celles-ci avaient besoin de liquidités et il ne voulait pas mettre en péril leur activité. B______ était endetté avant la constitution de M______ et ses dettes avaient été reprises dans la constitution de la société. Dans le cadre de cette opération, B______ ne s'était ni appauvri ni enrichi, car tous ses actifs et passifs avaient été repris. Dans la mesure où il n'était qu'usufruitier de sa société, l'on pouvait dire qu'il s'était appauvri, mais au niveau comptable ce n'était pas le cas. Le témoin susvisé a également indiqué que la société M______ avait été constituée en vue d'anticiper la succession de B______ et d'éviter le partage des terres. Un autre témoin a précisé que B______ avait créé cette société par souci d'équité entre ses quatre enfants, ce que F______ a confirmé. p. Devant le Tribunal, A______ a notamment déclaré qu'elle avait signé le contrat de séparation de biens des époux sans le lire, ayant alors entièrement confiance en son époux. Elle ne reconnaissait dès lors pas lui devoir un montant de 20'000 fr. à ce titre. La somme de 250'000 fr. qu'elle avait perçue de la vente du commerce K______ avait été affectée à l'entretien et aux études de son fils D______; elle avait payé l'école hôtelière, son logement et d'autres frais, soit en moyenne 4'900 fr. par mois. B______ a notamment déclaré que l'expérience des époux en Australie ne leur avait laissé que des dettes. Il avait dû hypothéquer son domaine et A______ y avait investi la part de son 2ème pilier qu'elle avait retiré. Finalement, ils avaient dû abandonner leur exploitation, laquelle avait été vendue à perte. Il a reconnu que son épouse avait beaucoup travaillé dans l'exploitation et dans le commerce de vin. C'était une travailleuse et elle ne comptait pas son temps. Lui-même avait également beaucoup travaillé. B______ a refusé de produire les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés dont il est aujourd'hui usufruitier. q. Devant le premier juge, B______ a conclu en dernier lieu au prononcé du divorce, à la condamnation de A______ à lui rembourser la somme de 20'155 fr. 85 remise en prêt au terme de la liquidation de leur précédent régime matrimonial, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A______, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution post-divorce à leur entretien, au paiement de diverses sommes au titres des impôts du couple dont il s'était acquitté et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. A______ a acquiescé au principe du divorce. Elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à toute contribution post-divorce à son entretien et au déboutement de B______ de toutes ses prétentions, notamment de celles tendant au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a également conclu au partage de la parcelle n. 5______ et à la condamnation de B______ à lui payer les sommes de 108'000 fr. au titre d'indemnité équitable au sens de l'article 165 CC, de 247'786 fr. 50 au titre de la liquidation de la société simple ayant existé entre les époux entre 1985 et le jour de leur mariage, de 108'000 fr. au titre du remboursement des emprunts contractés pour son époux, ainsi que de 37'333 fr. au titre de loyer de la parcelle n. 5______ du 1er janvier 2006 à fin 2012. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'épouse ne pouvait pas se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas lu le contrat de séparation de biens conclu devant notaire en 1995. Elle restait donc à devoir la somme de 20'155 fr. 85 à son époux selon les modalités prévues par ce contrat, lequel n'avait pas besoin d'être ratifié pour déployer ses effets. ![endif]>![if> L'épouse n'établissait pas non plus avoir collaboré à l'entreprise de son conjoint ou à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qui pouvait être exigé d'elle. Elle s'était notamment vu céder gratuitement le commerce K______ en 1993, qu'elle avait rétrocédé à son conjoint en 2006 pour le prix de 250'000 fr. Elle avait en outre régulièrement perçu un salaire durant cette période, de sorte qu'aucune indemnité ne lui était due. L'épouse aurait par ailleurs dû faire valoir, lors de la liquidation du précédent régime matrimonial, ses éventuelles prétentions au titre de la société simple formée avec l'époux avant le mariage. Au demeurant, elle ne démontrait pas avoir effectivement financé l'acquisition de parcelles par son époux. Les avoirs de prévoyance qu'elle avait pu investir dans l'exploitation commune à cette époque avaient, pour leur part, fait l'objet d'un rachat pour un montant total équivalent, au moyen de comptes alimentés par les revenus de l'exploitation commune. S'agissant des prêts contractés pour régler la somme de 300'000 fr. due par B______ à sa première épouse, A______ établissait avoir remboursé une somme de 71'000 fr. par le biais de ses deniers personnels. Par conséquent, l'époux restait lui devoir ladite somme de 71'000 fr. à ce titre. L'épouse ne pouvait plus agir en partage de la parcelle n°5______ contre son conjoint, celui-ci n'étant plus copropriétaire de ladite parcelle. Elle n'établissait pas non plus avoir intégralement financé l'acquisition de la parcelle en question, celle-ci ayant été d'emblée grevée d'une cédule hypothécaire au nom des deux époux. L'épouse pouvait donc prétendre à sa part du loyer après déduction des charges hypothécaires, soit un montant total de 1'172 fr. 05 pour les années 2006 à 2008, l'époux ayant ensuite cédé sa part de copropriété à l'une de ses sociétés. Au total, l'époux restait à devoir à l'épouse 72'172 fr. 05, tandis que cette dernière avait une dette envers lui de 20'155 fr. 85. L'époux devait dès lors être condamné à payer à l'épouse la différence entre ces deux sommes, soit 52'016 fr. 20. Enfin, la seule fortune de l'époux, supérieure à celle de l'épouse, ne commandait pas de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle prévu par la loi. Chacun des époux disposait en outre d'une prévoyance complémentaire (3e pilier). Au vu de l'attestation produite, le montant à partager n'était pas déterminable par le Tribunal. Il convenait dès lors de transférer la cause à l'autorité compétente afin de déterminer le montant de la prestation revenant à l'époux. EN DROIT

  1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, les deux parties ont pris devant le Tribunal des conclusions tendant au paiement de sommes supérieures à 10'000 fr. notamment en relation avec leur précédent régime matrimonial (20'155 fr. 85) ou avec la communauté qu'elles formaient avant le mariage (247'786 fr. 50). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai et les formes utiles (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Etablies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté.
  2. L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir retenu qu'elle devait la somme de 20'155 fr. 85 à l'intimé. Elle invoque la nullité du contrat de liquidation de régime matrimonial et de séparation de biens conclu devant notaire le 27 décembre 1995. ![endif]>![if> 2.1.1 Selon l'art. 140 al. 1 aCC, la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement. Le contenu de cette disposition a été repris presque littéralement à l'art. 279 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1). Par convention anticipée de divorce, il faut entendre un accord entre les conjoints, passé au moment de la conclusion du mariage ou durant celui-ci, qui détermine les conséquences patrimoniales de la dissolution du mariage par divorce (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 30 ad art. 140 aCC). En revanche, même si le contrat de mariage a pour mission première de régler les conséquences de la dissolution du régime matrimonial, notamment en cas de divorce, et de régler l'un des effets accessoires du divorce, le contrat de mariage ne doit pas être ratifié par le juge du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5C.114/2003 consid. 3.2.2, JdT 2004 I 407, cité par Pichonnaz, op. cit., n. 16 ad art. 140 aCC). Le contrat de mariage étant soumis à la forme authentique (art. 184 CC), ratifier un contrat de mariage au moment du divorce reviendrait à nier toute portée à l'acte authentique à partir du dépôt d'une requête en divorce. Le rôle du notaire est justement de s'assurer que l'engagement des parties est éclairé; c'est à lui que revient la charge d'informer et de conseiller les parties sur les conséquences de leur acte (Pichonnaz, op. cit, n. 17 ad art. 140 aCC). 2.1.2 Si la signature apposée sur un document non lu ou mal lu atteste l'indifférence du contractant quant au contenu du texte, son auteur ne peut revenir sur la déclaration sous prétexte d'avoir commis une erreur. Une invalidation est exclue parce que le déclarant, conscient de son ignorance du contenu de la déclaration, se soumet à tout ce que voulait l'autre partie (ATF 49 II 132 = JdT 1924 I 2). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'acte conclu par les parties le 27 décembre 1995 devant notaire constitue un contrat de mariage, au sens de l'art. 184 CC. Comportant deux aspects distincts, soit la liquidation du régime matrimonial des parties et l'adoption du régime de la séparation de biens, ce contrat a été conclu en vue de régler les rapports matrimoniaux des parties pour la suite de leur union, et non uniquement les effets d'un éventuel divorce. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un tel contrat n'est pas sujet à ratification par le juge du divorce et c'est dès lors à bon droit que celui-ci a considéré que ce contrat produisait ses effets indépendamment d'une telle ratification. Les allégations de l'appelante selon lesquelles elle n'aurait pas lu le contrat de mariage susvisé lors de sa conclusion, ou n'aurait pas tenté d'en saisir la portée, parce qu'elle se reposait sur son époux, ne lui permettent par ailleurs pas de remettre aujourd'hui en cause la validité de cet acte. Conformément aux principes rappelés-ci dessus, la signature du contrat devant notaire rend peu plausible que l'appelante n'ait pas mesuré la portée de son engagement; son éventuelle indifférence aux dispositions ainsi prises lui est aujourd'hui opposable. Au demeurant, l'appelante n'allègue pas avoir dénoncé ce contrat en temps utile, à compter du moment où elle aurait réalisé qu'il ne reflétait pas correctement sa volonté (cf. art. 31 CO). Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le contrat de mariage susvisé était valable et que l'appelante restait devoir à l'intimé la somme de 20'155 fr. 85 en exécution de ce contrat. 2.3 On relèvera également que devant la Cour, l'appelante ne sollicite pas l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, par lequel le Tribunal lui a alloué une somme d'argent dont était déduite la somme de 20'155 fr. 85 susvisée. Or, en l'absence d'une telle annulation, ses conclusions tendant au déboutement de l'intimé de ses prétentions en paiement de cette somme n'ont pas de portée propre; elles demeureraient dénuées d'effet au cas où il y serait donné suite. La Cour ne saurait par ailleurs réparer cette omission d'office sans statuer ultra petita, ce d'autant que l'appelante conclut expressément devant elle au paiement de diverses sommes, sous déduction du montant qui lui a été alloué au chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris. Pour ces motifs également, l'appelante sera déboutée de ses conclusions concernant la somme due à l'intimé au titre de la liquidation de leur premier régime matrimonial.
  3. L'appelante conclut au paiement de diverses sommes au titre de la liquidation de la société simple ayant existé entre les parties antérieurement à leur mariage, ainsi qu'au titre des emprunts ayant permis à l'intimé de s'acquitter, au mois de décembre 1993, des montants dus à sa première épouse.![endif]>![if> 3.1 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est dissous au jour du décès d'un des époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint et les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 1 et 3 CC). Si cette disposition ne signifie pas que toutes les dettes entre époux deviennent exigibles à la dissolution, les dettes envers le conjoint, comme les autres dettes, doivent au moins être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux (Pichonnaz, op. cit., n. 24 ad art. 205 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir des dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux, des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) ou encore des prétentions en remboursement du fait qu'un époux a payé sans intention libérale une dette de l'autre (Pichonnaz, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). Les créances ordinaires entre époux, qui existaient en principe déjà avant la liquidation du régime, sont en général exigibles au moment de la liquidation (art. 75 CO), à moins qu'un terme plus long n'ait été préalablement convenu entre les époux (Deschenaux et al., Les effets du mariage, 2e éd, 2009, n. 1378 p. 631). 3.2 En l'espèce, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage conclu devant notaire le 27 décembre 1995. Elles ont convenu que l'appelante restait à devoir à l'intimé une somme de 20'155 fr. 80 au titre de la liquidation de leur précédent régime matrimonial, précisant expressément qu'elles avaient entièrement et définitivement liquidé ledit régime, qui était celui de la participation aux acquêts. L'appelante, qui soutient avoir contre l'intimé une créance de 203'517 fr. au titre de la liquidation de la société simple formée avec celui-ci avant le mariage, n'explique pas pour quelle raison une telle créance n'aurait pas été prise en compte dans le cadre de la liquidation de régime susvisée. A supposer que cette créance ait alors fait partie des biens propres de l'appelante (art. 198 ch. 4 CC), tout comme la dette correspondante devait affecter les biens propres de l'intimé (art. 209 al. 2 CC), puisque toutes deux préexistaient au mariage, cette créance devait à tout le moins être inventoriées dans le patrimoine de l'appelante, conformément aux principes rappelés ci-dessus, comme l'ont été les autres biens propres des parties. Or, tel n'a pas été le cas, alors qu'une créance de l'intimé envers le commerce que l'appelante exploitait en raison individuelle était par exemple expressément réservée. Faute de convention contraire, l'éventuelle créance que pouvait détenir l'appelante contre l'intimé au titre de la société simple formée avant le mariage, de nature contractuelle, était pourtant exigible. L'appelante échoue dès lors à démontrer que la créance invoquée subsisterait à ce jour, nonobstant la liquidation du précédent régime matrimonial d'accord entre les parties. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelante ne démontre au demeurant pas qu'elle aurait effectivement financé l'acquisition par l'intimé de parcelles rattachées au domaine familial dans les années ayant précédé le mariage. En particulier, l'affectation du produit de la parcelle que l'appelante a elle-même vendue à cette époque n'est pas documentée. Il en va de même des avoirs de prévoyance professionnelle dont elle disposait à la cessation de son activité d'enseignante, dont il est seulement établi qu'ils ont été transférés sur un compte de libre-passage. Si l'intimé admet aujourd'hui que ces avoirs ont été investis dans le projet d'exploitation des parties en Australie, rien n'indique que cet investissement a eu lieu avant le mariage. Ainsi, on ne saurait tenir pour établi que la liquidation de la société simple que les parties peuvent avoir formée avant leur mariage donnerait nécessairement lieu à une créance de l'appelante à l'encontre de l'intimé. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelante de ses prétentions à ce titre. 3.3 Ce qui précède s'applique mutatis mutandis aux emprunts que l'appelante indique avoir personnellement contractés pour permettre à l'intimé de s'acquitter, au mois de décembre 1993, de sa dette envers sa première épouse. Les créances de l'appelante envers l'intimé, découlant de la remise de fonds à celui-ci, devaient nécessairement être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial intervenue deux ans plus tard, ce d'autant qu'il faut présumer qu'il s'agissait de créances d'acquêts (art. 200 al. 3 CC), tout comme la dette correspondante de l'intimé envers l'appelante affectait les acquêts de celui-ci (art. 209 al. 2 CC). Faute de convention contraire, les créances de l'intimée à ce titre ne peuvent avoir subsisté au-delà de la liquidation susvisée, et ce quelle que soit la date à laquelle l'appelante a pu, ultérieurement, rembourser ses propres créanciers. L'intimé n'ayant pas fait appel du jugement entrepris, et la reformatio in pejus étant prohibée (ATF 129 III 417 consid. 2.1), il n'y a pas lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il a alloué une somme de 71'000 fr à l'appelante au titre des emprunts en question (sous déduction d'autres sommes dues par l'appelante à l'intimé). L'appelante sera en revanche déboutée de ses conclusions tendant au paiement de montants supplémentaires.
  4. L'appelante conclut ensuite au paiement d'une somme de 15'999 fr. au titre des fermages de la parcelle n. 5______ dont les parties étaient copropriétaires, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.![endif]>![if> 4.1 Dans le régime de la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC). Il bénéficie notamment de leurs fruits civils et naturels, dont il dispose librement (Piller, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 247 CC). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part (al. 3). Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (art. 649 al. 1 CC). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Par frais d'administration au sens de cette disposition, il faut entendre notamment les dépenses pour l'entretien, l'exploitation et la conservation de la chose. Les autres charges peuvent dériver du droit privé, notamment les intérêts hypothécaires et les amortissements (ATF 119 II 404, JdT 1995 I 180). 4.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle était co-débitrice de l'emprunt hypothécaire grevant la parcelle litigieuse, de sorte que l'intimé était fondé à prélever, sur la part des fermages lui revenant, les intérêts hypothécaires générés par cet emprunt, ainsi que son amortissement. Elle soutient que l'intimé était seul débiteur de cet emprunt et que les charges en question devaient être assumées exclusivement par celui-ci, sa part de fermages devant quant à elle lui revenir en plein. S'il est exact que l'acquisition de la parcelle litigieuse a été financée par une extension de 180'000 fr. d'une ligne de crédit originellement octroyée au seul intimé par la banque I______, l'appelante intervenant comme tiers donneur de gage, il est également établi que, durant la période concernée, ladite parcelle faisait l'objet d'un emprunt hypothécaire octroyé par la banque J______, à laquelle la cédule hypothécaire grevant la parcelle avait été remise à titre de garantie (cf. En fait, consid. B. let. d. et B. let. h.). Bien que les parties ne donnent aucune explication sur la date ou les circonstances dans lesquelles l'emprunt hypothécaire susvisé, ainsi que la cédule donnée en garantie, ont été transférés de la banque I______ à la banque J______, il n'en est pas moins constant que l'appelante était co-débitrice, aux côtés de l'intimé, de l'emprunt n. 7______ contracté auprès de ce deuxième établissement en relation avec la parcelle n. 5______, comme en témoigne la volonté de l'appelante d'être désolidarisée de ce prêt dans le cadre de la rétrocession de son commerce de vins à l'intimé. Par conséquent, il faut admettre que l'appelante était également débitrice, à concurrence de sa part et durant la période concernée, des intérêts hypothécaires et de l'amortissement dus sur ce prêt. Les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé aurait fautivement tardé à la libérer dudit emprunt ne peuvent au surplus être retenues, la convention de cession ne prévoyant formellement aucune échéance à la charge de l'appelant pour ce faire. On relèvera que la libération de l'appelante est intervenue au cours de la période durant laquelle l'intimé s'acquittait des acomptes du prix de cession, donc au cours de l'exécution de la convention de cession. Il est par ailleurs constant qu'entre 2006 et 2008, l'intimé a régulièrement payé les intérêts hypothécaires et les amortissements dus à la banque J______, dont la quotité n'est pas en elle-même contestée, et qu'il a perçu l'intégralité des fermages générés par la parcelle litigieuse. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a déduit des fermages devant être reversés à l'appelante le montant des charges dont l'intimé s'est acquitté au-delà de sa part, en application des dispositions et principes rappelés ci-dessus. L'intimé ne conteste pas devoir le solde déterminé par le Tribunal; le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il l'a condamné à s'acquitter dudit solde. L'appelante sera pour sa part déboutée de ses conclusions tendant au paiement de montants supplémentaires à ce titre.
  5. L'appelante reproche ensuite au Tribunal de l'avoir déboutée de ses prétentions en paiement d'une indemnité équitable pour sa collaboration à l'entreprise de l'intimé.![endif]>![if> 5.1 En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent selon leurs facultés à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Toutefois, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC). En d'autres termes, quand en raison de circonstances particulières, les efforts d'un époux n'apparaissent pas suffisamment compensés par l'élévation de son niveau de vie, ainsi que par ses droits en cas de liquidation du régime matrimonial et ses espérances successorales, sa collaboration doit être rétribuée en tant qu'elle excède les limites de son devoir d'assistance dans une mesure "notablement supérieure" à ce qui peut être exigé de lui (ATF 113 II 414 consid. 2 = JdT 1988 I 93). A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de cette collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a = JdT 1997 I 316). Il est admis que la contribution d'un époux à l'entreprise de son conjoint dépasse, par sa nature, son volume ou sa durée, de manière notable la moyenne ordinaire de l'entretien dû lorsqu'elle équivaut quasiment aux services d'un employé salarié (Deschenaux et al., Les effets du mariage, Berne 2009, n. 480, p. 258; Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 165 CC). Dans une telle situation, les époux peuvent choisir d'indemniser la collaboration du conjoint par le biais de l'indemnité matrimoniale de l'art. 165 al. 1 CC ou par un rapport juridique spécial. Lorsque la contribution extraordinaire a été réglée par un contrat de travail, l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 165 al. 1 CC est en principe exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5C.270/2004 du 4 juillet 2005 consid. 4.2.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante prétend au paiement d'une indemnité équitable pour sa collaboration à l'entreprise de son époux entre 1990 et 2008. Il est établi que, durant la période susvisée, l'appelante a effectivement travaillé dans l'exploitation et surtout dans le commerce de vins dont l'intimé était propriétaire lors du mariage, ainsi qu'au projet des parties en Australie. Devant le Tribunal, un témoin a rapporté que dès 1988 au moins, l'appelante travaillait au moins huit heures par jour hors du ménage et s'occupait surtout du travail de bureau et de la vente, ainsi que de temps en temps des livraisons. Un autre témoin a confirmé qu'elle effectuait des horaires normaux, ce que l'on peut assimiler à une activité à temps complet, et qu'elle avait eu recours à des tiers pour prendre en charge ses enfants lorsque ceux-ci étaient en bas âge. Comme le Tribunal, la Cour constate toutefois que, durant l'essentiel de la période susvisée, soit de 1993 à 2008, le commerce de vins en question était exploité par l'appelante elle-même, et non par l'intimé. Il apparaît dès lors que l'appelante a collaboré principalement à sa propre entreprise durant cette période, et non à celle de son époux, même si les activités des parties étaient complémentaires et pouvaient être perçues comme formant une seule entreprise commune. Il convient également d'observer que durant cette période, une rémunération en espèces de 4'000 fr. par mois était prélevée par l'appelante sur la trésorerie du commerce de vins, alors même que la majorité des dépenses courantes de la famille était assumée directement par le biais de ladite trésorerie. Contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne saurait admettre que cette rémunération était affectée majoritairement à l'entretien courant des parties et de leurs enfants, même si une partie de celle-ci (300 fr. par mois) a ensuite été reversée directement à l'aîné de leurs fils. Au vu des dépenses privées assumées directement par le commerce susvisé, il faut au contraire admettre que la rémunération qui lui était versée en sus a permis à l'appelante de bénéficier concrètement de l'élévation du niveau de vie que son travail et ses efforts permettaient d'atteindre. Il est de plus établi qu'en 2006, l'appelante a rétrocédé à l'intimé le commerce de vins ayant appartenu à celui-ci, moyennant paiement d'une somme totale de 250'000 fr. Devant le Tribunal, l'appelante a reconnu que ce prix lui avait été effectivement payé. En exécution de la convention de cession, l'intimé a également libéré l'appelante d'un emprunt hypothécaire dont celle-ci était co-débitrice à ses côtés, dégrevant une parcelle dont l'appelante est copropriétaire pour deux tiers. Il faut admettre que ces dispositions, librement négociées, venaient compenser la mesure dans laquelle l'appelante ne s'estimait pas suffisamment indemnisée de ses efforts malgré la rémunération prélevée mensuellement sur la trésorerie du commerce susvisé, ou le fait qu'elle ne se verrait pas attribuer tout ou partie de la valeur dudit commerce en cas de divorce des parties, compte tenu du régime matrimonial de la séparation de biens adopté par celles-ci. C'est en vain que l'appelante indique aujourd'hui que le prix de cession susvisé n'aurait pas reflété la valeur réelle du commerce remis à son époux, cette valeur étant notamment estimée à 746'000 fr. au 31 décembre 2005 dans la déclaration fiscale des époux. Il convient en effet d'observer qu'aux termes du contrat de séparation de biens conclu en 1995, l'intimé conservait une créance de 640'000 fr. envers le commerce de vins remis deux ans plus tôt à son épouse. Or, l'appelante n'allègue pas qu'elle ou son commerce se seraient acquittés de cette dette envers l'intimé, avant que ledit commerce ne soit rétrocédé à ce dernier. Il n'apparaît pas non plus que cette dette aurait jamais figuré dans la comptabilité dudit commerce ou dans la déclaration fiscale des parties. Il faut donc admettre qu'en reprenant le commerce de l'appelante, l'intimé a accepté, non seulement de s'acquitter du prix de cession convenu, mais également d'éteindre la dette que l'appelante et son commerce pouvaient conserver envers lui. En signant la convention de cession en question, l'appelante a pour sa part expressément reconnu que, moyennant bonne exécution de celle-ci, elle n'aurait plus aucune prétention à faire valoir contre l'intimé en relation avec le commerce susvisé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que l'appelante ne peut prétendre au paiement d'une indemnité supplémentaire pour sa collaboration à l'entreprise de l'intimé, puisqu'elle a d'ores et déjà été indemnisée pour la mesure dans laquelle ses efforts excédaient ce qui pouvait être attendu d'elle. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions à ce titre.
  6. L'appelante conteste le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le premier juge. Elle soutient qu'il n'y aurait pas lieu de procéder à un tel partage en l'espèce.![endif]>![if> 6.1.1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a le droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC). Un cas de prévoyance au sens de cette disposition ne peut survenir que pour celui des époux qui dispose d'une prévoyance professionnelle ou en a disposé durant le mariage. Tel n'est pas le cas lorsqu'un époux perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité, mais n'a jamais été affilié à une institution de prévoyance professionnelle (ATF 136 III 449 consid. 3.4, JdT 2011 II p. 352). La prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des conjoints se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituée pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 129 III 577 consid. 4.2.1). 6.1.2 Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut exceptionnellement refuser le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère, premièrement, manifestement inéquitable, et, secondement, quand cette iniquité manifeste résulte de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce. Est inéquitable, au sens de cette disposition, le partage qui apparaît comme clairement choquant parce qu'il institue un déséquilibre flagrant entre la prévoyance des deux époux ou parce qu'il accroît une disproportion déjà considérable entre les situations des parties. L'art. 123 al. 2 CC est d'application restrictive; à défaut, on viderait de sa substance le principe du partage par moitié (ATF 136 III 449 consid. 4.4.1; 135 III 153 consid. 6.1; RVJ 2007, p. 145 consid. 4a et les références citées). Seules des circonstances économiques postérieures au divorce, notamment la liquidation du régime matrimonial, l'état de la prévoyance des époux ainsi que leurs revenus, peuvent justifier le refus du partage par le juge ou, partant, la renonciation conventionnelle du conjoint bénéficiaire. Le refus du partage est par exemple justifié lorsque l'un des conjoints, en raison de sa fortune considérable, n'en a à l'évidence pas besoin, lorsque l'épouse exerçant une activité lucrative a financé les études de son mari lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne ou lorsque les époux, séparés de biens, se sont constitués une prévoyance professionnelle au moyen d'un 3ème pilier A pour l'un et au moyen d'un 2ème pilier pour l'autre, et que seule cette dernière doit être partagée. Contrairement aux règles applicables en matière d'entretien (art. 125 al. 3 CC), les circonstances qui ont conduit au divorce et le comportement des époux durant le mariage ne jouent aucun rôle dans ce domaine (RVJ 2007, p. 145 consid. 4a et les références citées). 6.2 En l'espèce, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens en 1995. Seule l'appelante, qui a repris en 2003 une activité d'enseignante qu'elle exerçait avant le mariage, est affiliée à une institution de prévoyance professionnelle. L'intimé, qui est viticulteur indépendant, n'a jamais été affilié à une telle institution. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par l'appelante durant le mariage doit en principe être ordonné, nonobstant le fait que l'intimé a désormais atteint l'âge légal de la retraite. Il apparaît cependant qu'avant même le mariage, l'appelante a mis un terme à son activité d'enseignante pour se consacrer principalement à l'exploitation viticole et au commerce de vins de son l'intimé, commerce dont elle a ensuite repris l'exploitation à son compte, de 1988 à 2003, années durant lesquelles l'appelante n'a pas cotisé en matière de prévoyance professionnelle. S'il est exact qu'elle a ensuite procédé, entre 2003 et 2005, à des rachats d'assurance pour un montant de 88'500 fr., et ce au moyen de fonds communs aux deux époux, il faut observer que l'appelante disposait avant le mariage d'avoirs de prévoyance pour un montant pratiquement équivalent (86'000 fr.), dont l'intimé lui-même reconnaît qu'ils ont été investis à perte dans le projet commun des époux en Australie. S'ils ont pu remplacer la perte de tels avoirs, les rachats d'assurance susvisés n'ont donc pas permis à l'appelante de combler la période durant laquelle elle n'a pas cotisé en matière de prévoyance professionnelle. L'appelante s'est certes vue attribuer, dès 1993, le commerce de vins de l'intimé, afin de lui permettre de bénéficier directement du produit de son travail. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'apparaît cependant pas que cette attribution ait été effectuée à titre gratuit; à teneur du contrat de séparation de biens conclu deux ans plus tard par les parties, l'intimé conservait encore, notamment, une créance de 640'000 fr. envers ledit commerce. L'attribution susvisée n'a dès lors pas pu combler le déficit de prévoyance enregistré par l'appelante entre la cessation de son activité d'enseignante et la reprise de ce commerce à son nom. Lors de la rétrocession dudit commerce à l'intimé dès 2006, l'appelante a ensuite perçu une somme de 250'000 fr. et a été libérée d'une dette hypothécaire d'un montant inconnu, en plus de la dette pouvant subsister envers l'intimé. Comme indiqué ci-dessus, ces dispositions permettaient cependant de compenser la mesure dans laquelle l'intimée avait contribué, davantage qu'on pouvait l'attendre d'elle et compte tenu de la rémunération qui lui était versée, à une entreprise qui serait désormais uniquement celle de son époux et sur laquelle elle ne pourrait plus élever de prétentions en cas de divorce, compte tenu du régime de séparation de biens choisi par les parties. On ne peut en revanche retenir, et l'intimé ne le soutient d'ailleurs pas, que les contreparties octroyées par ce dernier en échange de cette rétrocession devaient également permettre à l'appelante de disposer d'une prévoyance appropriée, bien qu'elle n'ait pas cotisé en matière de prévoyance lorsqu'elle était titulaire du commerce en question et qu'elle ne puisse plus en disposer au jour de sa retraite. Cela étant, les avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelante, entièrement constitués durant le mariage, s'élevaient à 308'433 fr. 80 au 31 janvier 2012. Agée de 61 ans au moment du divorce, l'appelante prendra sa retraite en 2017 et ne disposait en 2012 que de cinq ans pour compléter le montant susvisé. Elle possède par ailleurs une police d'assurance-vie échéant le 31 octobre 2017, dont le capital assuré est de 18'250 fr. Sa fortune fiscalement déclarée se limite à la valeur de sa part dans la parcelle agricole n. 5______, estimée à 260'000 fr., dont les revenus (fermages) s'élevaient en dernier lieu à 5'333 fr. par an (au prorata). L'intimé reste enfin à lui devoir une somme de 52'000 fr. au titre du règlement des dettes entre époux. L'intimé, qui a atteint l'âge de la retraite, possède pour sa part une fortune dont la valeur était estimée à 788'000 fr. au 31 décembre 2010. Celle-ci est pour l'essentiel composée des actions des sociétés auxquelles il a choisi de remettre son domaine viticole et son commerce de vins, et dont il demeure l'usufruitier. L'intimé, qui est également administrateur des sociétés en question, n'a donné aucune indication sur les revenus que celles-ci lui procuraient, ni sur l'origine de ses revenus actuels, refusant notamment de produire les procès-verbaux des assemblés générales desdites sociétés. Il est par ailleurs titulaire d'une police d'assurance-vie dont la valeur de rachat s'élevait à 31'400 fr. au 31 octobre 2012. Au vu des éléments qui précèdent, il faut admettre que la situation économique après le divorce de l'intimé, qui dispose d'une fortune plus importante et qui, en sa qualité d'administrateur et d'usufruitier, est assuré de conserver les revenus des sociétés exploitant son domaine viticole, est plus favorable que celle de l'appelante, qui dispose d'une fortune moindre et dont les revenus au jour de la retraite dépendront essentiellement du montant de ses avoirs de prévoyance. Sachant en outre que l'appelante subit aujourd'hui un déficit de prévoyance pour les années où elle s'est consacrée à l'exploitation du domaine viticole et du commerce de vins de l'intimé, il s'ensuit que le partage des avoirs de prévoyance de ladite appelante ne ferait aujourd'hui qu'accroître une disproportion importante entre les situations des parties, disproportion résultant notamment de la répartition des tâches et des choix opérés par les époux durant le mariage. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, un tel partage serait manifestement inéquitable et doit être refusé. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé, en tant qu'il a ordonné ce partage ainsi que des dispositions en vue de son exécution, et il sera dit qu'il n'y a pas lieu de procéder audit partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
  7. L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas en l'espèce de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC). Celui-ci a mis les frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune, ce qu'aucune d'entre elles ne conteste (art. 106 al. 2 CPC), et la nature du litige commande de ne pas allouer de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC), contrairement à ce que soutient l'appelante. ![endif]>![if> Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC – E.1.05.10) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la somme de 5'000 fr. Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 septembre 2014 par A______ contre les chiffres, 3, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9626/2014 rendu le 6 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27510/2011-20. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Dit qu'il n'y a pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 5'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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