C/27464/2015

ACJC/1080/2018

du 14.08.2018 sur JTPI/16128/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : COMPENSATION DE CRÉANCES ; MANDAT ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; FARDEAU DE LA PREUVE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27464/2015 ACJC/1080/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 AOût 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2017, comparant par Me Alain de Mitri, avocat, rue du Cendrier 15, case postale 1444, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/16128/2017 du 7 décembre 2017, reçu par les parties le 12 décembre 2017, le Tribunal de première instance a constaté que la créance de 98'280 fr. invoquée par A______ contre B______ était inexistante (chiffre 1 du dispositif), débouté par conséquent A______ de ses conclusions en libération de dette et en paiement (ch. 2), ordonné à ce dernier de donner contrordre à la poursuite n° 1______ initiée contre B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 18'300 fr. avec intérêts à 4% dès le 16 avril 2014 (ch. 4) et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à hauteur du montant précité (ch. 5). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., en les mettant à charge de A______ et en les compensant avec l'avance fournie par lui, restitué en conséquence la somme de 1'500 fr. à ce dernier et la somme de 4'700 fr. à B______ (ch. 6), condamné A______ à verser B______ le montant de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a considéré que B______ ne disposait pas de la légitimation passive concernant la demande en paiement de A______ fondée sur la facture du 26 décembre 2014. Celle-ci aurait dû être adressée à la société C______ SARL. En application de la théorie de la transparence, dès lors que B______ ne détenait qu'environ 35% des parts sociales de C______ SARL, il ne pouvait être confondu avec cette société. A______ ne pouvait donc pas opposer la facture précitée en compensation au remboursement des prêts octroyés par B______. Il n'était ainsi pas nécessaire d'examiner la quotité ou la réalité des montants allégués par A______ dans cette facture. B. a. Par acte expédié le 29 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise qu'il est fondé à compenser sa créance détenue contre B______, à concurrence du montant de 65'320 fr., faisant l'objet de la poursuite n° 2______, et que cette poursuite n'ira pas sa voie, annule le commandement de payer y afférent, condamne B______ à lui verser la somme de 32'690 fr., avec intérêts à 5% dès le 26 décembre 2014, et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence du montant précité, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Par avis du greffe du 15 mai 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entre 2005 et 2013, B______ a octroyé plusieurs prêts à A______, pour un montant total de 79'400 fr. Entre 2006 et 2010, A______ a effectué cinq remboursements en mains de B______, pour un montant total de 24'300 fr. b. Le 21 octobre 2013, B______ et A______ ont conclu un nouveau contrat de prêt, consolidant les précédents prêts octroyés, pour une somme totale de 65'320 fr., avec intérêts à 4% dès le 31 décembre 2014, remboursable intégralement au 31 décembre 2014. Les parties ont en outre convenu que si l'ensemble des prêts n'était pas remboursé à cette date, A______ engageait sa responsabilité sur l'ensemble de son patrimoine privé, notamment sur ses deux biens immobiliers. c. B______ a octroyé quatre nouveaux prêts à A______ les 17 décembre 2013, 6 mars 2014, 17 mars 2014 et 15 août 2014, pour un montant total de 18'300 fr. d. Le 17 juin 2015, faute de remboursement au 31 décembre 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur un montant de 88'512 fr. 11, avec intérêts à 4% dès le 30 avril 2015, auquel ce dernier a formé opposition. e. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2015, B______ a sollicité la mainlevée provisoire de cette opposition, qui a été accordée par jugement JTPI/6362/2016 du 17 mai 2016, à concurrence de 65'320 fr., avec intérêt à 4% dès le 30 avril 2015, à défaut de reconnaissances de dettes signées par A______ pour les autres prêts. f. Par courrier du 17 juin 2016, B______ a mis A______ en demeure de lui rembourser le montant de 18'300 fr. g. En parallèle, le 19 juin 2007, la société C______ SARL a été créée, à l'initiative de B______. Ce dernier ne souhaitant pas apparaître dans cette société, il a demandé à A______ d'intervenir comme associé-gérant jusqu'au 17 mars 2010, puis comme associé, sans signature, jusqu'au 22 novembre 2010. h. Le 26 décembre 2014, A______ a fait parvenir à B______ une facture d'un montant total de 98'280 fr., payable dans les dix jours. Il a indiqué que ce montant correspondait à sa rémunération pour son activité au sein de C______ SARL, soit 10'000 fr. pour la fondation de la société, 16'000 fr. pour ses fonctions d'administrateur, 16'000 fr. pour le contrôle et la signature de la comptabilité et de la déclaration fiscale de la société, 16'000 fr. pour ses fonctions de représentation de B______ au sein de la société et 33'000 fr. pour des conseils en affaires et en informatique, soit un total de 91'000 fr. plus la TVA à 8%. i. Par courriel du 13 janvier 2015 et courrier du 24 février 2015, B______ a contesté cette facture, qu'il considérait comme nulle et non avenue. j. Le 7 décembre 2015, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 98'280 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, auquel ce dernier a formé opposition. D. a. Par requête du 6 juin 2016, enregistrée sous n° C/27464/2015, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate et dise que la créance de 98'280 fr. invoquée par A______ était inexistante, ordonne à ce dernier de donner contrordre au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et invite l'Office des poursuites à « masquer » cette poursuite, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu'aucune rémunération pour les fonctions de A______ au sein de C______ SARL n'avait été convenue entre eux. A______ avait accepté de lui rendre ce service gratuitement, dès lors qu'il n'y avait pas d'activité particulière à exercer. En tous les cas, à supposer qu'une rémunération ait été prévue, le débiteur en serait la société et non lui-même. b. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. c. Par requête du 5 juillet 2016, enregistrée sous n° C/3______/2016, A______ a agi en libération de dette et en paiement à l'encontre de B______, concluant à ce que le Tribunal dise qu'il était fondé à compenser sa créance de 98'280 fr. envers ce dernier à concurrence du montant de 65'320 fr. faisant l'objet de la poursuite n° 2______, et que cette poursuite n'irait pas sa voie, annule le commandement de payer y afférent, condamne B______ à lui verser la somme de 32'960 fr. (98'280 fr. – 65'320 fr.), avec intérêts à 5% dès le 26 décembre 2014, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur du montant précité, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que son activité déployée au sein de C______ SARL, pour laquelle il sollicitait une rétribution de 98'280 fr., relevait d'un contrat de mandat conclu avec B______. Ce montant devait être compensé avec les sommes dues en remboursement des prêts octroyés par ce dernier. Les prix facturés correspondaient à l'usage en la matière; notamment, les honoraires liés à son activité de prête-nom, soit le fait qu'il avait détenu, au nom et pour le compte de B______, ses 60 parts sociales de 100 fr. chacune dans la société jusqu'au 22 novembre 2010, avaient été fixés compte tenu des responsabilités assumées par lui. d. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, il a conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 18'300 fr., avec intérêts à 4% dès le 16 avril 2014, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à hauteur de ce montant, sous suite de frais et dépens. Il a soutenu que les prêts effectués en mains de A______ les 17 décembre 2013, 6 mars 2014, 17 mars 2014 et 15 août 2014, totalisant une somme de 18'300 fr., avaient été dénoncés à maintes reprises au remboursement. Cette dette était donc échue et exigible. e. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. f. Par ordonnance du 25 janvier 2017, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/27464/15 et C/3______/2016. g. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries tenue par le Tribunal le 9 mars 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions. h. Lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 31 mai 2017, B______ a déclaré avoir accordé des prêts à A______, car celui-ci faisait face à une situation financière difficile. Le précité lui avait remboursé une partie de ces prêts lorsqu'il était gérant et associé de C______ SARL. A la création de celle-ci, aucun accord n'avait été conclu avec A______. Dans la mesure où lui-même avait trouvé un autre travail, il avait demandé à ce dernier de le remplacer comme associé-gérant. A______ avait accepté, sachant qu'il lui devait encore de l'argent. L'activité de ce dernier au sein de C______ SARL avait essentiellement consisté en des démarches administratives et il avait participé à deux rendez-vous chez un notaire, étant précisé que le travail était toujours préparé à l'avance par lui-même. A______ ne lui avait jamais réclamé une rémunération pour cette activité jusqu'à la fin 2014, soit le moment qui correspondait à la date butoir du remboursement des prêts. S'agissant des conseils informatiques, A______ l'avait aidé à choisir un modèle d'ordinateur et à résoudre un problème avec son écran. Il y avait eu peu d'échanges de courriels entre eux en lien avec C______ SARL, soit aucun en 2007, 5 en 2008, 38 en 2009 et 28 en 2010. A______ a déclaré ne pas contester les montants des prêts articulés par B______. Au moment où il était entré comme associé-gérant au sein de C______ SARL, il avait convenu avec B______ qu'il présenterait un décompte de ses activités à la fin des prêts accordés. Ses activités avaient consisté en des réunions et des téléphones pour le compte de la société. Il avait facturé ses services en demandant à un ami ce qu'il était d'usage de faire en la matière. Au niveau informatique, il avait mis à disposition de B______ un software dont il avait acheté la licence. Il n'avait jamais eu de contact avec les autres membres de la société. Concernant la comptabilité de la société, il la vérifiait et la signait, mais ne l'effectuait pas lui-même. La facture relative à la fondation de la société couvrait les téléphones effectués, ses recherches quant aux risques encourus et l'étude des documents notariés. Il n'avait pas facturé ses services à la société, car ceux-ci étaient liés au remplacement de B______, de sorte que les autres associés n'auraient pas été d'accord de payer. B______ a répliqué qu'il détenait à l'époque 30% des parts de C______ SARL. Celle-ci n'avait déployé une activité qu'à partir de 2009, de sorte qu'il n'y avait jamais eu besoin de software. La comptabilité se tenait sur Excel; elle était revue par une fiduciaire. A______ n'avait donc rien à faire à part la signer, il en allait de même au niveau fiscal. Aucun accord de rémunération n'avait été convenu à la fin des prêts. L'activité de A______ au sein de la société était un service d'amis en échange d'un prêt avec des intérêts d'amis, soit très bas. La facture envoyée par A______ aurait dû être adressée directement à la société. En outre, elle se basait sur une période de quatre ans, qui ne correspondait pas à la période d'activité de A______ comme associé-gérant. i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 septembre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1, 142 al. 3 et 145 al. 1 let. c CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
  2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir analysé le litige uniquement sous l'angle de la théorie des sujets de droit distincts entre la société C______ SARL et l'intimé, alors qu'il avait allégué être lié directement et personnellement à ce dernier par un contrat de mandat. L'intimé bénéficiait de la légitimation passive, de sorte qu'il pouvait compenser sa créance de 98'280 fr. avec les prêts octroyés par l'intimé. L'intimé, quant à lui, soutient que l'appelant était lié par un contrat de mandat avec la société C______ SARL et non avec lui-même. La créance alléguée par l'appelant de 98'280 fr. était, en tous les cas, inexistante. 2.1.1 La légitimation des parties au procès est examinée d'office, dès lors qu'il s'agit d'une condition de fond du droit exercé. Elle relève du droit matériel fédéral (ATF 139 III 353 consid. 2.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Il ne s'agit pas d'une condition d'ordre procédural dont dépend la recevabilité de l'action. L'absence de légitimation active ou passive se traduit par un déboutement au fond, et non par l'irrecevabilité de l'action (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Aux termes de l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). Pour qu'il y ait compensation, la loi exige donc un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d'une prétention contre l'autre. La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; Jeandin, Commentaire romand CO I, 2012, n° 1 et ss ad art. 120 CO). Lorsqu'une personne fonde une personne morale, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la personne morale d'autre part (ATF 140 IV 155 consid. 3.3; 128 II 329 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1; Chappuis, Commentaire romand CC I, 2010, n° 45 ad art. 2 CC). Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 et 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2). 2.1.2 Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (al. 3). Un mandat est onéreux selon l'usage lorsque les services ont été fournis à titre professionnel (art. 394 al. 3 CO; ATF 135 III 259 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_2/2008 consid. 2.4 et 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, in SJ 2002 I p. 204). Même si c'est aujourd'hui l'exception, le mandat peut également être gratuit (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n° 38 ad art. 394 CO). Le fardeau de la preuve d'un accord sur une rémunération incombe à la partie qui s'en prévaut (art. 8 CC; ATF 127 III 519 consid. 2a). Comme le mandat peut être conclu à titre gratuit, il se pose la question de savoir comment délimiter ce mandat d'un service gratuit ne relevant pas du contrat (acte de complaisance). A la différence du premier, le second n'a pas d'effets obligatoires. Celui qui rend un service gratuit n'engage pas sa responsabilité contractuelle en cas d'inexécution. La relation de service gratuit échappe au contrat lorsque les parties n'ont pas l'intention de créer des droits et des obligations. Cette absence d'intention peut être déduite des circonstances concrètes, en particulier de l'attitude des parties, de la nature du service rendu et des intérêts (notamment économiques) en jeu. A l'aide de ces critères, il faut examiner si le destinataire du service pouvait de bonne foi admettre que l'autre partie avait la volonté de se lier. En matière de renseignements, le Tribunal fédéral n'admet en principe l'existence d'un contrat que si ceux-ci sont donnés à titre onéreux ou professionnels; exceptionnellement, on peut cependant tenir compte d'autres indices, tels que la capacité professionnelle du conseiller, l'importance du conseil prodigué, les circonstances dans lesquelles le conseil a été donné et les relations entre les parties (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n° 41 et 42 ad. art. 394 CO; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 4A/275/2011 consid. 4.1, in SJ 2012 I 331). 2.2.1 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que l'intimé reste créancier des montants des prêts découlant de la convention du 21 octobre 2013 pour un montant de 65'320 fr. et ceux ultérieurs totalisant une somme de 18'300 fr. Il fait valoir une créance compensatrice, fondée sur sa facture du 26 décembre 2014 d'un montant de 98'280 fr. dû au titre de son activité d'associé-gérant déployée au sein de C______ SARL jusqu'en 2010. Cette facture fait état d'une activité concernant les démarches administratives de la société (fondation et administration de celle-ci et contrôle et signature de sa comptabilité et déclaration fiscale), la représentation de l'intimé et les conseils donnés en affaires et en informatique. 2.2.2 Le premier juge a, à juste titre, retenu que les activités administratives alléguées par l'appelant étaient exercées pour le compte de la société et non pour celui de l'intimé. En effet, l'appelant n'a pas contesté qu'il s'agissait essentiellement de rédaction de courriels, de téléphones et de deux rendez-vous pour la constitution de la société ou encore le fonctionnement de celle-ci, ce qui, par nature, profitait à la personne morale. Le fait que l'appelant ait eu des contacts uniquement avec l'intimé et qu'il suivait les instructions de ce dernier est sans incidence sur ce qui précède; cette circonstance n'est pas propre à créer une relation contractuelle entre les parties. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a examiné l'éventualité d'une relation contractuelle entre les parties et ne l'a pas retenue pour les motifs convaincants rappelés ci-dessus. La facture du 26 décembre 2014, pour ce qui est des activités administratives de l'appelant, concerne ainsi C______ SARL. Dès lors que cette société ne peut pas se confondre avec l'intimé, ce dernier ne détenant à l'époque des faits qu'environ 35 % des parts sociales, la théorie de la transparence ne trouve pas application. Partant, ce n'est pas l'intimé qui est débiteur des éventuels coûts relatifs aux activités administratives visées par la facture du 26 décembre 2014. 2.2.3 Il en va de même de l'activité de conseil en informatique, qui se rapportait à la société et non à l'intimé. Ce dernier n'est donc pas non plus débiteur de l'appelant à ce titre. Il sera relevé au demeurant que les conseils donnés en informatique étaient de peu d'importance. En effet, ceux-ci portaient, selon les déclarations des parties en audience, sur le type d'ordinateur à acquérir, un problème d'écran et la mise à disposition d'un software, ce qui pourrait s'apparenter à un service rendu à titre gratuit, dans le contexte prévalant à l'époque entre les parties, notamment les nombreux prêts octroyés par l'intimé. En tous les cas, l'appelant n'allègue aucun fait propre à établir la quotité d'une prétendue créance de 33'000 fr. relative à des conseils donnés que ce soit en informatique ou en «affaires». 2.2.4 En revanche, l'activité de représentation de l'appelant consistant à détenir les parts sociales de l'intimé, en qualité de prête-nom, constitue une activité effectuée pour le compte de ce dernier. L'appelant n'allègue pas avoir exercé son activité à titre professionnel, ni avoir été choisi par l'intimé en raison de ses capacités professionnelles. Conformément aux principes rappelés supra, le mandat à titre privé n'est en principe pas onéreux. Il incombait à l'appelant d'apporter la preuve d'un accord sur une rémunération à ce titre, ce en quoi il a échoué. Il sera encore relevé que l'appelant a attendu le terme prévu du remboursement des prêts pour faire valoir sa supposée créance, soit plus de quatre ans après la fin de ses activités effectuées au sein de C______ SARL, ce qui ne milite pas non plus en faveur de la thèse qu'il soutient sur le caractère onéreux du mandat. Enfin, l'appelant ne justifie pas le montant de 16'000 fr. réclamé pour cette activité de représentation, se limitant à se référer à un supposé usage en la matière. L'appelant n'a ainsi pas établi la créance alléguée à l'encontre de l'intimé pour une activité de représentation. 2.2.5 Il s'ensuit que l'appelant ne détient pas de créance à opposer en compensation aux montants qu'il reconnaît devoir à l'intimé. Partant, le jugement entrepris, qui consacre cette solution, sera confirmé.
  3. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 96 et 105 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 3'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC). La somme de 2'000 fr. sera donc restituée à l'appelant. Celui-ci sera, en outre, condamné à verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC), compte tenu du travail effectué par le conseil de ce dernier, soit la rédaction d'une seule écriture responsive.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2018 par A______ contre le jugement JTPI/16128/2017 rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27464/2015-16. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à concurrence de ce montant avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 2'000 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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