C/2738/2023
ACJC/1297/2023
du 03.10.2023 ( IUO ) , ADMIS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2738/2023 ACJC/1297/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 OCTOBRE 2023
Entre PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTÉRATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, et A______ SA, sise ______ [GE], défenderesse.
EN FAIT A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.![endif]>![if> Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SA, inscrite le ______ 2020 au Registre du commerce, a pour but le négoce international, notamment achat, importation, exportation, transformation, stockage, transfert, financement, vente et distribution de matières premières dans le domaine de l'énergie, principalement de produits pétroliers et de leurs dérivés, tel que le pétrole brut et le gaz, ainsi que toutes activités s'y rapportant. B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). ![endif]>![if> Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 25 fr. 50 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur, appartenant à la catégorie "commerce de détail", se situe entre 5 et 10 selon le TC 8 et de 21 fr. en vertu du TC 9 (art. 6.4.10 TC 8 et art. 6.4.10 TC 9), TVA à 2,5% non comprise (art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9). En cas de non-transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais d'au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______ SA, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés.![endif]>![if> b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à A______ SA, les 4 janvier 2022 et 4 février 2022, quatre factures relatives à la rémunération due pour les années 2021 et 2022, pour un montant total de 300 fr. 40, soit, pour 2021, 128 fr. 65, y compris 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 25 de TVA selon le tarif commun 8 et 124 fr. 05, y compris 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 05 de TVA selon le tarif commun 9 et, pour 2022, 26 fr. 15, TVA de 0 fr. 65 comprise, selon le tarif commun 8 et 21 fr. 55, TVA de 0 fr. 55 comprise, selon le tarif commun 9. Selon ces factures, A______ SA appartient à la catégorie d'entreprise "commerce de détail" et le nombre de ses employés est estimé entre cinq et dix. c. Le 8 novembre 2022, A______ SA n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 300 fr. 40 au plus tard le 18 novembre 2022 lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 14 février 2023 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA de 300 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2022, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les quatre factures adressées à cette dernière, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2022. b. Par pli recommandé du 2 mars 2023, le greffe de la Cour a imparti à A______ SA un délai de 30 jours pour répondre à la demande. Ce pli a été retourné avec la mention "non réclamé" au greffe de la Cour. c. Par pli recommandé du 11 mai 2023, un délai supplémentaire de 10 jours a été imparti à A______ SA pour répondre à la demande. Ce pli a été retourné "non réclamé" au greffe de la Cour. d. A______ SA n'a pas répondu à la demande. e. La cause a été gardée à juger le 19 juin 2023. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART contre A______ SA. Au fond : Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, la somme de 300 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an depuis le 21 novembre 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.