C/2736/2023
ACJC/1461/2023
du 01.11.2023 ( IUO ) , ADMIS
Normes : LDA.46
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2736/2023 ACJC/1461/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER NOVEMBRE 2023
Entre PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, et A______ SA, sise ______ [GE], intimée.
EN FAIT A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2007, a pour but la fourniture de toutes prestations de services en matière fiduciaire et de secrétariat, tenue de comptabilité, contrôle, révision, expertises comptables, gestion, domiciliation, constitution et liquidation de sociétés, conseils en matière de , de , de , . B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Les tarifs communs 8 et 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 42 fr. 50 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur, appartenant à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement", se situe entre deux et cinq selon le TC 8 et de 35 fr. en vertu du TC 9 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9), TVA à 2,5% non comprise (art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A SA, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés. b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à A SA, le 4 février 2022, deux factures relatives à la rémunération due pour l’année 2022, pour un montant total de 79 fr. 45, soit 43 fr. 55, y compris 1 fr. 05 de TVA selon le tarif commun 8 et 35 fr. 90 y compris 0.9 fr. de TVA selon le tarif commun 9. Selon ces factures, A SA appartient à la catégorie d'entreprise "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés est estimé entre deux et cinq. c. Le 8 novembre 2022, A SA n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 79 fr. 45 au plus tard le 18 novembre 2022 lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 14 février 2023 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA de 79 fr. 45 pour l'année 2022, le tout avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2022, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les deux factures adressées à cette dernière, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2022. b. La partie défenderesse n'a pas répondu à la demande dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti le 2 mars 2023. c. En l'absence de réponse, la partie défenderesse s'est vu octroyer, par pli recommandé du 11 mai 2023, un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer sa réponse. La partie défenderesse n'a pas déposé de réponse dans ledit délai. d. Le 16 juin 2023, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART le 14 février 2023 à l’encontre de A______ SA. Au fond : Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 79 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 21 novembre 2022. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.