C/2731/2023
ACJC/900/2023
du 30.06.2023 ( IUO ) , ADMIS
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2731/2023 ACJC/900/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 JUIN 2023
Entre PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SA, sise ______, défenderesse, comparant en personne.
EN FAIT A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS), société coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. En application de l'art. 46 LDA, PROLITTERIS a établi deux "tarifs communs" qui fixent les redevances dues par les entreprises pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Dans leur version actuelle, ils couvrent la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (TC 8), respectivement du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 (TC 9). Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs et la branche d'activité (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). En cas de non transmission par l'entreprise débitrice de redevances des informations requises pour appliquer ces tarifs, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification. Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). B. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2005, dont le but est . B en est l'unique administrateur. C. a. PROLITTERIS a procédé à la facturation de la redevance due par A______ SA sur la base des tarifs susmentionnés et d'une estimation de la nature de l'activité déployée ainsi que du nombre d'employés, faute d'avoir reçu des indications de l'intéressée. A______ SA n'a pas formé opposition à l'estimation dans le délai prévu. b. PROLITTERIS a adressé à A______ SA, le 4 février 2022, deux factures relatives à la redevance de l'année 2022 pour un montant total de 127 fr. 10, auxquelles celle-ci n'a pas donné suite, malgré une lettre de mise en demeure du 8 novembre 2022. Selon ces factures, l'entreprise concernée appartenait à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés était estimé entre six et dix-neuf. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 69 fr. 70 en vertu du TC 8 et à 57 fr. 40 en vertu du TC 9 pour l'année 2022. D. a. Par demande en paiement du 14 février 2023 adressée au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui payer la somme de 127 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens. b. Par courrier du 2 mars 2023, reçu le 3 mars 2023, la Cour a imparti à A______ SA un délai de 30 jours pour répondre par écrit à la demande. c. N'y ayant pas donné suite, la précitée s'est vu octroyer, par pli recommandé du 11 mai 2023, reçu par elle 12 mai 2023, un dernier délai de 10 jours pour déposer sa réponse, conformément à l'art. 223 al. 1 CPC. Son attention a été attirée sur le fait que si la réponse n'était pas déposée à l'échéance du délai, la Cour rendrait la décision finale si la cause était en état d'être jugée. d. Aucune réponse n'a été déposée. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 juin 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART contre A______ SA dans la cause C/2731/2023. Au fond : Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 127 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 2022. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge A______ SA et les compense avec l'avance de frais de 300 fr. versée par la demanderesse, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.