C/27295/2015
ACJC/770/2020
du 29.05.2020 sur ACJC/1651/2018 ( OO ) , IRRECEVABLE
Normes : CPC.328.leta; LTF.123.al2.leta; CC.126.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27295/2015 ACJC/770/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 MAI 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], demanderesse en révision de l'arrêt ACJC1651/2018 rendu le 27 novembre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Portugal), défendeur, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, née [A______] le ______ 1960 à R______ (Bulgarie), de nationalité suédoise, et B______, né le ______ 1963 à C______ (Italie), de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2008 à E______ (Genève), sous le régime matrimonial suisse de la séparation de biens selon contrat instrumenté la veille. Ils n'ont pas eu d'enfant. b. En 2012, A______ est devenue propriétaire de l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble sis à l'avenue 1______. Ce bien, franc d'hypothèque, lui a été donné par B______ (fait non contesté durant la procédure d'appel). La promesse de donation date du 23 juin 2009; l'immeuble n'a pu être acquis qu'après trois ans d'occupation par l'ex-épouse selon les conditions imposées alors par la LDTR. c. Les parties se sont séparées en 2013, B______ ayant quitté l'appartement qu'il occupait à l'avenue 1______ pour s'installer dans un de ses biens immobiliers, à D______ [GE]. d. Par jugement JTPI/247/2016 du 11 janvier 2016, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ une contribution à son entretien de 8'000 fr. par mois dès le 1er mai 2014, sous déduction de la somme de 84'000 fr. déjà versée à ce titre. Par arrêt ACJC/1118/2016 du 26 août 2016, définitif et exécutoire, la Cour de justice a porté ce montant à 9'000 fr. par mois, dès le 1er mai 2014, arrêtant à 131'000 fr. le reliquat dû à la date de l'arrêt. e. Dans l'intervalle, le 22 décembre 2015, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, concluant à ce que le divorce des parties soit prononcé et à ce que A______ soit condamnée à lui rembourser la somme de 355'000 fr. avec intérêts à 2.69% dès le 1er février 2012 (qu'il lui aurait été prêtée pour l'achat de l'appartement dont la précitée est propriétaire dans l'immeuble [no.] , avenue 1). Par jugement JTPI/310/2018 du 10 janvier 2018, notifié aux parties le 15 janvier 2018, le Tribunal a, préalablement, écarté de la procédure les pièces 67 à 69 produites par A______ avec sa réplique du 11 décembre 2017 (chiffre 1 du dispositif), ainsi que les écritures des parties du 22 décembre 2017 (ch. 2). Au fond, il a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 3), débouté B______ de ses conclusions en paiement de la somme de 355'000 fr. avec intérêts à 2.69% dès le 1er février 2012 (ch. 4), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 9'000 fr. jusqu'à et y compris août 2028 (ch. 5), dit que le montant de la contribution figurant au chiffre 5 serait indexé le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice genevois en cours au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du mois du jugement (ch. 6), débouté A______ de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 20'120 fr., compensé ceux-ci avec les avances effectuées par les parties, mis ces frais pour moitié à charge de chaque partie, soit 10'060 fr., condamné B______ à payer 4'060 fr. à A______ à ce titre, ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). f. Par acte du 14 février 2018, A______ a formé appel des chiffres 1 et 5 du dispositif de ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à leur annulation et, cela fait, à la recevabilité des pièces 67 à 69 produites par ses soins et à l'octroi d'une contribution post-divorce de 14'000 fr. par mois illimitée dans le temps, versée sous forme de capital en 2'960'160 fr. Parallèlement, par acte déposé également le 14 février 2018, B______ a appelé des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce, concluant à ce qu'ils soient annulés et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due, et à ce que les frais judiciaires soient mis par moitié à la charge des parties. g. Par arrêt ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018, la Cour a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement susmentionné et a condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 10'700 fr. par mois dès l'entrée en force de l'arrêt, dite contribution étant pour le surplus indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé de l'arrêt. Le chiffre 1 du dispositif du jugement a pour sa part été confirmé. h. La Cour a notamment retenu ce qui suit : B______ était administrateur et actionnaire unique de la société G______ SA, société holding dont la fortune immobilière nette s'était élevée au 31 décembre 2014, à 15'056'682 fr., et qui détient les sociétés suivantes : LA SOCIETE IMMOBILIERE H______ SA, LA SOCIETE DE L'IMMEUBLE I______ SA, J______ SA, N______ SA, L______ SA et M______ SA. B______ était propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis rue 2______ [no.] ______ à O______ [GE], rue 3______ [no.] ______ à P______ [GE], route 4______ [nos.] ______ et ______ à D______ [GE], à Q______ (France) et à R______ (Bulgarie). Il avait également été propriétaire d'un immeuble sis [no.] ______ rue 6______ à Genève, qu'il avait vendu, le 3 novembre 2014, pour une somme de 8'300'000 fr. Après remboursement de la dette hypothécaire et d'autres charges, il avait perçu un montant net de 3'659'218 fr. 90, qu'il avait dit vouloir réaffecter à l'achat d'un autre immeuble. Les revenus de B______ consistaient essentiellement en des revenus locatifs liés aux biens immobiliers précités. Il avait ainsi réalisé des revenus immobiliers de 472'801 fr. nets en 2013 et de 416'760 fr. nets en 2014, étant précisé que les revenus bruts générés par l'immeuble sis rue 6______, s'étaient élevés à 408'623 fr. en 2013 et à 350'147 fr. en 2014. B______ était titulaire d'un compte bancaire [auprès de] S______, dont le solde au 31 décembre 2014 était de 1'483'488 fr., ainsi que d'un compte auprès [de] T______, dont le solde au 31 décembre 2014 était de 1'445'011 fr. Selon ses déclarations fiscales, son revenu imposable était de 472'874 fr. pour l'année 2014 et de 55'192 fr. pour l'année 2015, et sa fortune mobilière et immobilière imposable de 16'546'558 fr. pour 2014 et 16'888'088 fr. pour 2015. A teneur de sa déclaration fiscale 2015, B______ a annoncé un revenu annuel brut de 20'000 fr. versé par M______ SA, un revenu mobilier de 4'290 fr. et un revenu immobilier brut de 161'580 fr. Les soldes de ses comptes bancaires avaient baissé à 6'540 fr. et 808'903 fr., mais il disposait désormais d'un compte dépôt-titres [auprès de] S______ en 2'176'968 fr. En janvier 2018, B______ n'était plus domicilié à Genève. Il avait annoncé quitter le canton pour s'installer à X______, au Portugal. En janvier 2018, B______ avait mis fin à son mandat d'administrateur de G______ SA, M______ SA, N______ SA, SOCIÉTÉ DE L'IMMEUBLE I______ SA et L______ SA. Il n'était plus administrateur de sociétés en Suisse. Ses revenus ont été arrêtés entre 40'000 fr. (en se fondant sur son revenu imposable 2014 (472'874 fr. / 12 mois = 39'406 fr., arrondis à 40'000 fr.), et 54'000 fr. (en se basant sur les éléments qu'il avait admis dans la procédure d'appel ([240'000 fr. de dividende net de G______ SA + 416'760 fr. de revenus immobiliers nets] / 12 mois = 54'730 fr.). Le montant nécessaire à A______ pour assumer son entretien convenable a été fixé à 10'913 fr. 45 par mois. L'ex-époux pouvait aisément assumer ledit déficit, de sorte qu'il a été condamné à verser à A______ une contribution d'entretien arrêtée à 10'700 fr. par mois. Dans la mesure où les ressources de l'appelant consistaient en des revenus locatifs, lesquels subsisteraient même au-delà de sa retraite, il n'y avait pas lieu de limiter dans le temps le versement de la contribution post-divorce due à l'ex-épouse, afin de lui assurer le maintien de son train de vie antérieur. L'ex-épouse ne percevait au surplus aucun revenu et le montant de sa future rente de vieillesse n'était pas connu. La Cour a débouté A______ de ses conclusions tendant à ce que dite contribution soit versée sous forme de capital. En particulier, la Cour a retenu qu'il était vrai que la situation financière de B______ était opaque en ce qui concernait l'origine de ses revenus et sa participation dans diverses sociétés. Son départ de Suisse et la fin de ses mandats d'administrateur contribuaient au surplus au maintien de cette opacité. Les opérations nébuleuses de l'ex-époux ne concernaient toutefois pas ses éléments de fortune. En effet, ce dernier était toujours propriétaire de trois biens immobiliers à Genève, ainsi que d'une résidence secondaire à Q______ (France) et à R______ (Bulgarie). Aucun élément ne permettait de penser que l'ex-époux aurait l'intention de vendre ces immeubles pour dissimuler les bénéfices ainsi obtenus. L'essentiel du produit de la vente de l'appartement de la rue 6______, soit près de 3'000'000 fr., était du reste toujours présent, depuis fin 2014, sur des comptes détenus à son nom à Genève. A______ disposait donc de garanties suffisantes pour obtenir le paiement de la contribution due, étant relevé que la fortune imposable de l'ex-époux se chiffrait, selon ses déclarations fiscales 2014 et 2015, à plus de 16'000'000 fr. Par conséquent, les conditions de l'art. 126 al. 2 CC n'étaient pas remplies. i. Le 31 janvier 2019, B______ a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à la suppression, subsidiairement à la réduction de la contribution d'entretien post-divorce (cause 5A_93/2019). L'instruction du recours a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de révision. A______ n'a pas saisi le Tribunal fédéral. B. a. Le 29 mars 2019, A______ a saisi la Cour d'une demande de révision de l'arrêt ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018. Elle a conclu à ce que l'arrêt précité soit modifié en tant qu'il l'a déboutée de ses conclusions en versement de la contribution d'entretien post-divorce sous forme de capital et à ce que la Cour, statuant à nouveau, dise que la contribution d'entretien due par B______ sera versée sous forme de capital en 2'262'408 fr., sous suite de frais et dépens. Elle a fait état de ce que son ex-époux avait, durant la procédure d'appel, vendu, le 16 mai 2018, le dernier immeuble qu'il possédait encore à Genève, sis avenue 1______, pour le prix de 9'100'000 fr., sans que ce fait n'ait été porté par l'intéressé à la connaissance de la Cour. Dite vente avait été publiée dans la FOSC le ______ 2018. La société I______ SA, "propriétaire de l'immeuble" en cause, avait pour sa part été liquidée et radiée du Registre du commerce le ______ 2018. A______ s'est également prévalue de ce qu'en octobre 2017, B______ avait vendu la villa dont il était propriétaire à Q______ (France). Elle n'avait appris ce fait que lorsqu'elle s'était adressée au service français compétent, le 8 janvier 2019, lequel lui avait fourni plusieurs documents, soit notamment un certificat de Publicité Foncière, le 7 février 2019. A______ a fait valoir que le comportement de son ex-époux, "lequel [avait] réalisé tous ses biens, sur-hypothéqué tout ce qui pouvait l'être et ne cess[ait] de mentir et tricher démontr[ait] à satisfaction de droit qu'elles [étaient] ses intentions de sorte qu'il [était] urgent pour [elle] d'obtenir un capital afin de garantir sa créance alimentaire, l'admission de la demande de révision [lui] permettr[ait] d'éviter de subir un préjudice de nature économique que le rejet de la demande lui occasionner[ait] à n'en pas douter". Son ex-époux s'était au fil du temps dessaisi de l'ensemble des biens, lesquels garantissaient le paiement de la contribution d'entretien. A______ a produit des pièces, soit un extrait de la FAO du ______ 2018 (n. 2), un extrait du Registre du commerce concernant I______ SA (n. 3), un acte de vente/achat de la maison de Q______ instrumentée le 10 octobre 2017 (n. 6), une copie de ses passeports (n. 7), un courrier du Service de la Publicité foncière du 7 février 2019 (n. 9) ainsi que ses annexes (n. 8). Pour le surplus, elle a versé des pièces faisant partie de la procédure de divorce b. Par ordonnance du 23 avril 2019, le Tribunal fédéral a suspendu l'instruction de la procédure pendante devant lui jusqu'à droit connu sur la présente demande de révision. c. Par décision DCJC/488/2019 du 15 avril 2019, un délai a été imparti à A______ pour s'acquitter de l'avance de frais de 10'000 fr. Par arrêt ACJC/789/2019 du 21 mai 2019, la Cour a déclaré irrecevable la demande de reconsidération formée le 2 mai 2019 par A______ contre ladite décision d'avance de frais. L'avance de frais a été versée. d. Dans sa réponse à la demande de révision du 23 décembre 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il a exposé avoir vendu son bien immobilier sis à Q______ et avoir procédé à l'acquisition d'un nouveau bien immobilier sis à environ dix kilomètres du précédent. B______ a produit le contrat de séparation de biens du 2 octobre 2008 (n. B), un extrait de sa déclaration fiscale 2018 (n. D et E), une copie, partiellement caviardée, du bien acquis le 12 décembre 2017 en France (n. F) et de son prix d'acquisition (n. G), et des extraits de ses comptes bancaires en Suisse (n. H). e. Dans sa réplique du 28 janvier 2020, A______ a modifié ses conclusions, sollicitant que la Cour ordonne à B______ de produire l'intégralité de sa déclaration fiscale 2018, une attestation de chaque établissement bancaire comportant le solde des dettes hypothécaires grevant chaque bien immobilier et les relevés originaux de ses comptes bancaires. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a produit de nouvelles pièces (n. 15 à 18). f. Dans sa duplique du 17 février 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a versé une attestation de V______ SA du 12 février 2020, concernant la société G______ SA (n. I), des extraits de ses comptes bancaires au 4 février 2020 (n. J), des factures d'électricité (n. K) et un extrait de son bordereau d'impôts 2018 (n. L). g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. h. Par déterminations spontanées des 24 février 2020, A______ a fait valoir des faits non allégués dans sa demande de révision et dans sa réplique et a produit de nouvelles pièces. Elle en a fait de même le 26 mars 2020. Elle a encore pris position par écritures des 22 avril et 9 mai 2020. i. B______ a pris position sur lesdites déterminations par écritures des 10 mars, 8 avril, 1er et 20 mai 2020. C. Il résulte de la procédure de révision les faits pertinents suivants : a. Le 2 octobre 2008, A______ et B______ ont conclu, devant un notaire genevois, un contrat de séparation de biens. Ledit contrat mentionne que la précitée se nomme A______ née [A______]. Les parties ont signé le contrat. b. A______ est toujours propriétaire de l'appartement sis [no.] , avenue 1 aux W______ [GE], qu'elle occupe. c. Le 12 décembre 2017, B______ a acquis, à une adresse qui ne résulte pas des documents produits, une propriété rurale et agricole du XVIème siècle, comprenant une maison d'habitation, une maison d'hôtes, une dépendance, des annexes et terrain avec piscine, court de tennis, deux bassins et deux puits, pour une somme de 2'200'000.- Euros. Il est propriétaire de quatre biens immobiliers à Genève, soit des locaux sis [no.] ______ route 4______ (D______), estimés par l'Administration fiscale cantonale à 470'000 fr., des locaux sis [no.] ______ route 4______ (D______), estimés à 350'000 fr., d'une maison sise route 3______ [no.] ______ (P______), estimée à 1'000'000 fr. et d'une maison sise rue 2______ [no.] ______ (O______), estimée à 2'150'000 fr. d. Selon la déclaration fiscale 2018, la fortune brute immobilière de B______ est de 3'970'000 fr. et sa fortune nette de 1'588'000 fr. (2'382'000 fr. de dettes hypothécaires). e. Au 18 décembre 2019, B______ disposait d'une fortune mobilière de 1'825'839 fr. 60, composée d'un compte auprès de U______, présentant un solde de 129'347 fr., et de comptes auprès [des banques] T______ et S______, dont les avoirs s'élevaient à respectivement 62'687 fr. 68, USD 64'887.90, 39'484 fr. 11 et 1'529'433 fr. Au 4 février 2020, dite fortune mobilière était de 1'769'570 fr., composée de 1'517'352 fr., 62'150 fr., USD 53'893.- et 131'026 fr. f. A teneur du bordereau d'impôts 2018 de B______ établi le 21 octobre 2019, ceux-ci se sont élevés à 54'316 fr. 15 pour un revenu imposable de 119'760 fr., et une fortune imposable de 1'588'000 fr. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la demande en révision formée le 29 mars 2019 par A______ contre l'arrêt ACJC/1651/2018 rendu le 27 novembre 2018 par la Cour de justice dans la cause C/27295/2015. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 10'000 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens de la procédure de révision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI-RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.