C/2728/2014
ACJC/1600/2014
du 17.12.2014
sur JTPI/10249/2014 ( SDF
)
, IRRECEVABLE
Descripteurs :
NOTIFICATION DE LA DÉCISION; RESTITUTION DU DÉLAI
Normes :
CPC.148
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2728/2014 ACJC/1600/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2014, comparant par Me Lassana Dioum, avocate, 36, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Le 13 février 2014, B______ a déposé par-devant le Tribunal de première instance une requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant lui soit attribuée, qu'un délai de 30 jours soit imparti à A______ pour le quitter, que l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants du couple lui soient attribuées, un droit de visite étant réservé à A______, qui devait contribuer à hauteur de 3'292 fr. par mois à l'entretien de la famille.![endif]>![if>
A______ a indiqué ne pas vouloir se séparer de B______. Le couple ne se disputait pas devant les enfants; c'était son épouse qui hurlait et qui le provoquait. Il lui avait proposé de vivre ensemble jusqu'à ce que leur fils soit âgé de 18 ans, ce qu'elle avait refusé. Il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée.
b. Lors des audiences des 4 avril et 22 juillet 2014, A______ a comparu sans avocat.
c. A______ a obtenu le bénéficie de l'assistance juridique le 28 mai 2014; Me C______ a été nommé d'office. Toutefois, ce dernier a indiqué, le 16 juillet 2014, au Service de l'assistance juridique que son client l'avait informé, lors d'un entretien qui s'était tenu le jour même en son étude, qu'il ne souhaitait plus qu'il assure la défense de ses intérêts et avait quitté l'étude. Me C______ souhaitait ainsi être relevé de sa nomination d'office.
Me C______ a informé le Tribunal, par courrier du 21 juillet 2014, qu'il avait cessé d'assurer la défense des intérêts de A______ et que l'élection de domicile en son Etude était révoquée.
Le Service de l'assistance juridique a répondu à Me C______ qu'il devait adresser sa demande de relief à la Commission du barreau. Son client pouvait cependant demander un changement d'avocat, demande qui serait traitée selon la procédure usuelle.
A______ s'est adressé, par courrier du 4 septembre 2014, au service de l'assistance juridique en le priant "d'effectuer les démarches" auprès de Me C______ pour "la restitution de [s]on dossier".
Par décision du 17 octobre 2014, Me Lassana DIOUM a été nommé, en lieu et place de Me C______, avec effet au 16 octobre 2014, date de la demande de changement d'avocat.
B. Par jugement du 21 août 2014, le Tribunal a, notamment, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que des meubles le garnissant, dès le 1er novembre 2014, condamné A______ à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 octobre 2014, attribué à B______ la garde sur les enfants D______ et E______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un après-midi par semaine de 15h à 19h, en alternance le samedi et le dimanche, et arrêté la contribution d'entretien à la famille due par le mari à 1'200 fr. par mois.![endif]>![if>
Le jugement a été notifié à A______ en l'étude de Me C______ par pli du 25 août 2014.
C. Par acte expédié au Tribunal le 4 septembre 2014, qui l'a transmis à la Cour de justice le 19 septembre 2014, A______ sollicite la restitution du délai pour former appel. Il explique que Me C______ ne lui a pas rendu son dossier lorsqu'il le lui avait demandé le 14 juillet 2014. Son ancien conseil lui avait adressé un courrier, daté du 27 août 2014, contenant le jugement susmentionné et l'invitant à prendre contact avec lui en son étude, précisant que le délai d'appel arrivait à échéance le 5 septembre 2014. A______ indique qu'un rendez-vous avait été fixé en l'étude de Me C______ en date du 3 septembre 2014. Il s'était rendu au rendez-vous fixé à l'étude de Me C______, mais après 10 minutes d'attente, la secrétaire de Me C______ l'avait informé que celui-ci avait perdu son père. A______ expose qu'il n'avait alors plus eu le temps de consulter un autre avocat.![endif]>![if>
B______ s'oppose à la demande de restitution de délai. Lors de l'audience du 22 juillet 2014, A______ avait comparu seul, son mandataire ayant signifié la veille au Tribunal qu'il avait cessé d'assurer la défense de ses intérêts. A l'issue de l'audience, A______ avait ainsi eu suffisamment de temps pour consulter un autre avocat de façon à pouvoir déposer un appel dans les 10 jours, dès réception du jugement.
D. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 11 novembre 2014 devant la Cour, A______ a expliqué qu'il avait choisi Me C______ comme conseil, sur recommandation d'un ami. Il n'avait cependant jamais vu cet avocat. Ce dernier n'avait pas retourné ses appels téléphoniques et ne l'avait pas reçu lors du rendez-vous fixé en son étude le 16 juillet 2014. Un autre avocat avait alors proposé de le recevoir, ce que l'appelant avait refusé, ayant souhaité rencontrer l'avocat qu'il avait mandaté. L'appelant avait alors réclamé son dossier, que tant la secrétaire que l'autre avocat avaient toutefois refusé de lui donner. Peu après, il avait reçu un courrier de Me C______ prenant note du fait qu'il ne souhaitait plus être représenté par lui et indiquant que le dossier était à sa disposition à l'étude. L'appelant s'était alors rendu à l'étude de Me C______, où il avait attendu une heure, souhaitant parler à celui-ci. Le même homme, qui avait proposé de le recevoir lors du rendez-vous de juillet, lui avait alors indiqué que Me C______ ne pouvait cesser d'occuper, dès lors qu'il était nommé d'office. Seule une partie de son dossier pouvait lui être restituée. Me C______ était en audience. L'appelant a exposé qu'il n'avait pas cherché un autre avocat, dès lors qu'il n'était pas en possession de son dossier.![endif]>![if>
A réception du jugement, il avait pris contact avec Me C______ pour déterminer s'il convenait de former appel; un rendez-vous au 3 septembre 2014 lui avait été fixé. Il avait à nouveau attendu longtemps avant que la secrétaire vienne lui dire que Me C______ avait perdu son père. Il n'avait pas cru cette explication. Il était hors de lui, car c'était la quatrième fois qu'il s'était rendu en vain à l'étude de Me C______. Il avait immédiatement quitté l'étude et écrit le courrier reçu par la Cour. Il s'était rendu spontanément à l'étude de Me C______ le 10 septembre 2014 et la secrétaire de celui-ci lui avait enfin remis son dossier; le reçu établi par cette dernière était faussement daté du 3 septembre 2014.
Une de ses connaissances, dont il ne souhaitait pas divulguer l'identité, avait rédigé le courrier du 3 septembre 2014. Cette personne était secrétaire de direction et n'avait pas de formation juridique. L'appelant avait eu les idées figurant dans ce courrier; son amie avait uniquement corrigé les fautes de français. Après concertation avec son conseil, l'appelant a indiqué que la personne en question s'appelait F______, son ex-épouse; il allait fournir son adresse dans un délai échéant le 20 novembre 2014.
B______ a contesté les propos tenus par son mari. Celui-ci avait souhaité mettre un terme au mandat de Me C______. Il avait consulté un autre avocat, qui lui avait toutefois réclamé une provision de 5'000 fr. qu'il avait estimé trop élevée. Son mari lui avait indiqué qu'il ferait tout pour faire durer la procédure. Les époux vivaient encore sous le même toit; elle savait donc parfaitement comment les choses s'étaient déroulées.
Le conseil de l'appelant a déposé un bordereau de pièces nouvelles, dont un courrier du 10 novembre 2014 de sa part à Me C______, dont il ressort que le seul but de l'entretien du 3 septembre 2014 avait été de récupérer le dossier.
Sur requête du conseil de l'intimée, Me DIOUM a complété le bordereau précité en produisant l'annexe à une pièce nouvelle. Il s'agit d'un courrier de Me C______ du 3 septembre 2014 adressé à l'appelant indiquant qu'à la suite de l'entretien du même jour, l'avocat prenait bonne note du fait que son client ne souhaitait pas former appel du jugement du 21 août 2014. Il considérait son mandat comme terminé et invitait son client à venir prendre possession de son dossier.
L'appelant a indiqué avoir bien reçu ce courrier, mais ne pas y avoir réagi. Il en contestait le contenu.
A la fin de l'audience, chaque partie a plaidé. Le conseil de l'intimée a indiqué qu'il n'y a avait pas lieu à d'autres actes d'instruction. Certes, la manière dont Me C______ avait traité le dossier était inadmissible. Toutefois, l'appelant savait dès réception du courrier de son avocat du 27 août 2014 que le délai d'appel était de 10 jours. Il avait ainsi eu le temps de réagir et aurait, à tout le moins, pu rédiger un courrier précisant les points contestés, ce qu'il s'était abstenu de faire. Sa requête en restitution de délai s'inscrivait dans une démarche dilatoire.
Le conseil de l'appelant a expliqué que dès réception du jugement, son client avait cherché à prendre contact avec Me C______. N'y parvenant pas, il avait consulté un autre avocat, qui lui avait toutefois réclamé une provision de 5'000 fr., montant dont il ne disposait pas. Son client aurait pu contester le jugement en indiquant les points qu'il critiquait en appel. Il ne fallait cependant pas oublier qu'il n'était pas juriste et qu'il avait fait ce qui était à sa portée pour tenter de préserver ses droits. Les conditions de l'art. 148 CPC étaient réunies.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
Le 20 novembre 2014, l'appelant a communiqué les coordonnées de son ex-épouse.
EN DROIT
- Contre une décision en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), la voie de l'appel, écrit et motivé (art. 309 let. a a contrario et 311 al. 1 CPC), interjeté dans un délai de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), est ouverte.![endif]>![if>
En l'occurrence, la Cour est saisie d'une demande de restitution du délai d'appel précité. Cette demande, écrite et motivée, est recevable à la forme (art. 130 CPC).
- Lors de l'audience, qui s'est tenue devant la Cour, la question de savoir s'il convenait d'entendre l'ex-épouse de l'appelant ainsi que son précédent conseil a été évoquée.![endif]>![if>
Compte tenu des éléments au dossier, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur les éléments pertinents de la cause pour pouvoir se prononcer, d'une part. D'autre part, compte tenu de la nature des liens entre l'appelant et son ex-épouse, les déclarations de cette dernière devraient être appréciées avec beaucoup de retenue. En outre, il est peu probable que Me C______ soit relevé de son secret professionnel et, quand bien même il le serait, son intérêt personnel à l'issue du litige, justifierait d'apprécier avec réserve son éventuelle déposition. La Cour ne procèdera donc pas à ces auditions.
- Avant d'aborder la question de la restitution de délai d'appel, il convient d'examiner la validité de la notification du jugement en l'Etude de Me C______.![endif]>![if>
3.1 Lorsqu'une partie est représentée, les actes de procédure sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification a lieu lorsque l'acte parvient au représentant et non lorsqu'il est transmis au représenté (Frei, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 137 CPC). Les avocats ont l'obligation d'informer les tribunaux immédiatement lorsque leur mandat est révoqué (Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 137 CPC).
Dans la règle, une notification viciée ne constitue pas un motif de nullité; la protection des parties est suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a néanmoins atteint son but; il faut donc examiner, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient de faire appel aux règles de la bonne foi – applicables aussi au domaine de la procédure civile – qui posent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 132 I 249 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5P.24/2007 du19 mars 2007 consid. 4.1).
3.2 Dans le cas d'espèce, Me C______ a signifié au Tribunal en juillet 2014 que l'élection de domicile en son étude était révoquée. Au moment de la notification du jugement querellé, il n'avait cependant pas été relevé de sa nomination d'office. Conformément à l'art. 8 LPAv, Me C______ demeurait ainsi lié par la nomination d'office. La notification en son étude doit ainsi être considérée comme valable. Partant, le délai pour former appel a commencé à courir le lendemain de sa notification intervenue le 26 août 2014.
Par ailleurs, même s'il fallait considérer que le courrier de Me C______ du 21 juillet 2014 au Tribunal avait entraîné la révocation de l'élection de domicile, il convient de retenir que le jugement querellé a dûment été porté à la connaissance de l'appelant par courrier du 27 août 2014 de Me C______. Ainsi, quand bien même la notification serait viciée, elle a néanmoins atteint son but; il n'y a donc pas lieu de retenir que l'éventuel vice dans la notification rendrait celle-ci nulle. Une nouvelle notification du jugement n'aurait, en effet, aucune utilité. La seule conséquence d'une notification viciée serait que le délai d'appel aurait commencé à courrir à la date à laquelle l'appelant a pris connaissance du jugement, soit le 28 août 2014 au plus tôt. Le délai d'appel serait, dans cette hypothèse, arrivé à échéance, au plus tôt, le lundi 8 septembre 2014 (art. 142 al. 1 et al. 3 CPC).
- L'appelant sollicite, par son courrier du 3 septembre 2014, la prolongation du délai d'appel institué par l'art. 314 al. 1 CPC. Toutefois, celui-ci étant un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Il convient ainsi d'examiner si les conditions d'une restitution de délai, au sens de l'art. 148 CPC, sont réalisées.
4.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).
L'art. 148 CPC permet d'accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile ou ne s'est pas présentée et qu'elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 4 ad art. 148 CPC). A notamment été jugé non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 11, 13-14 ad art. 148). En cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a; cf. aussi Frésard, Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50). Par ailleurs, une restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie elle-même, mais aussi son représentant au procès ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (ATF 104 Ib 63; 96 I 472).
Pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 et no. 1 ad art. 321 CPC; Niccolò Gozzi, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, 2013, n. 5 ad art. 148 CPC; Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse: Les grands thèmes pour le praticien, 2010, n. 110, p. 442; contra Hofmann/Luscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 78).
La doctrine envisage la question de la restitution sous l'angle du délai échu. Ainsi, seul le délai échu peut être restitué (Marbacher, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 14 ad art. 148; Bohnet, Procédure civile, Collection Neuchâteloise 2011, p. 155; Gozzi, op. cit., n. 7 ad art. 148; Tappy, op cit., 2011, n. 12 ad art. 144).
La partie, qui a laissé s'écouler un délai sans l'utiliser, ne peut en demander la restitution. Afin de déterminer si une partie n'a volontairement pas utilisé le délai, il convient de rechercher si sa volonté était affectée d'une erreur essentielle (Gozzi, op. cit., n. 7s ad art. 148).
Lorsqu'un acte de recours est formé dans le délai légal, mais ne satisfait pas aux exigences de forme, le vice est réparable dans ledit délai. L'autorité doit rendre le plaideur en personne attentif à cette possibilité, pour autant qu'il paraisse réaliste que le dépôt d'une écriture répondant aux exigences de forme soit encore possible dans le délai de recours (Amstutz/Arnold, op. cit., n. 4 ad art. 47).
4.2 En l'espèce, l'appelant a requis la restitution du délai d'appel, alors que celui-ci n'était pas échu. L'appelant savait que le délai arrivait à échéance le 5 septembre 2014, son avocat le lui ayant indiqué dans son courrier du 27 août 2014. Lors de l'audience du 11 novembre 2014, son nouveau conseil a déclaré que, ne parvenant pas à joindre Me C______, son client avait pris langue avec un autre avocat, qui lui avait toutefois réclamé une provision trop élevée. Il ne fait ainsi aucun doute que l'appelant était conscient de l'écoulement du délai d'appel.
Se pose donc la question de savoir s'il peut lui être reproché de ne pas avoir formé appel dans le délai légal.
L'appelant a exposé lors de l'audience devant la Cour qu'il avait, dès le mois de juillet 2014, souhaité constituer un autre avocat, mais en avait été empêché, car Me C______ ne lui avait pas restitué son dossier. C'était pour le même motif qu'il n'avait pas pu former appel. La question de savoir si Me C______ a refusé de remettre son dossier à l'appelant peut rester indécise. En effet, quand bien même tel aurait été le cas, rien n'empêchait l'appelant, qui avait souhaité mettre un terme au mandat de Me C______ depuis le mois de juillet 2014 déjà, d'entreprendre, dès le mois de juillet 2014, les démarches nécessaires auprès du service de l'assistance juridique, en vue de pouvoir changer de mandataire et de demander au même service de l'aider à récupérer son dossier auprès de Me C______. Dans la mesure où la cause avait été gardée à juger à l'issue de l'audience de juillet 2014, l'appelant savait que le prononcé d'un jugement était imminent. Il n'a cependant pas requis de changement d'avocat avant le mois d'octobre 2014. L'appelant n'explique pas non plus pour quel motif il ne s'est adressé au Service de l'assistance juridique en sollicitant son aide pour récupérer son dossier auprès de Me C______ que par courrier du 4 septembre 2014, soit un jour avant l'échéance du délai d'appel.
En outre et contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant disposait des pièces essentielles de son dossier. En effet, il s'est vu notifier la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que le bordereau l'accompagnant à son domicile. Il a comparu seul aux deux audiences, qui se sont tenues devant le Tribunal, et a lui-même produit les pièces, dont il entendait faire état. Enfin, le jugement lui est parvenu. Son allégation selon laquelle il ne pouvait former appel en raison du fait qu'il ne disposait pas de son dossier ne paraît ainsi pas crédible.
Par ailleurs, les explications de l'appelant quant au but de l'entretien du 3 septembre 2014 en l'étude de Me C______ sont contradictoires: à l'audience, il a expliqué qu'il s'agissait de discuter de l'opportunité de former appel, alors que dans le courrier de son nouveau conseil du 10 novembre 2014 à Me C______, il expose que "l'unique raison de sa venue était la récupération de son dossier (le mandat ayant été résilié le 16 juillet 2014)". Au vu de ces explications contradictoires, il ne peut être retenu que l'impossibilité de former appel était liée à l'indisponibilité de Me C______.
En outre, il n'est, certes, pas allégué que l'appelant disposerait d'une formation juridique. Cela étant, l'importance du respect des délais légaux est connue, même de personnes ne disposant d'aucune connaissance juridique. L'appelant, qui connaissait les éléments essentiels de son dossier, n'explique pas ce qui l'aurait empêché de saisir la Cour dans le délai d'appel en exposant les points du jugement sur lesquels portait son désaccord et en quoi il les contestait. Par ailleurs, bien qu'il ne maîtrise pas parfaitement la langue française, il n'était pas dépourvu d'aide à cet égard, puisque son ex-épouse l'a aidé pour la rédaction de son courrier du 3 septembre 2014.
En définitive, il apparaît que l'appelant aurait pu, dans le délai d'appel, saisir la Cour d'un courrier exposant les motifs de son désaccord sur les points du jugement qui ne lui convenaient pas. Partant, les conditions restrictives permettant la restitution du délai d'appel ne sont pas remplies.
Pour le surplus, le courrier du 3 septembre 2014 ne répondant pas aux conditions de recevabilité d'un appel (art. 311 al. 1 CPC) – ce que l'appelant ne soutient à juste titre pas - il convient de constater que la Cour n'a pas été saisie d'un appel recevable. Il y a encore lieu de relever que, dans le cas d'espèce, il n'appartenait pas au Tribunal, à réception du courrier du 3 septembre 2014, d'attirer l'attention de l'appelant sur les conditions de recevabilité d'un acte d'appel; une telle communication de la part du Tribunal n'aurait, compte tenu de l'échéance du délai d'appel, pas pu avoir de portée efficace.
- Les frais judiciaires sont fixés à 300 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires dont il est débiteur seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).![endif]>![if>
Au vu de la nature du litige, chaque partie supporte ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette la demande de restitution de délai formée par A______.
Déclare par conséquent irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/10249/2014 du 21 août 2014 dans la cause C/2728/2014-7.
Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.