C/27234/2019

ACJC/443/2021

du 30.03.2021 sur JTPI/10014/2020 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : revendication;présomption de possession

Normes : CC.930.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27234/2019 ACJC/443/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 MARS 2021

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2020, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/10014/2020 du 21 août 2020, notifié aux parties le 24 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable l'action en revendication formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), admis la revendication du précité sur le véhicule à moteur de marque E______ cabrio immatriculé GE 5______ visé dans le cadre du procès-verbal de saisie, poursuite n° 1______, et dit que ce véhicule ne pouvait pas être saisi dans le cadre de la poursuite n° 1______ (ch. 2), débouté l'intéressé de sa revendication portant sur le véhicule à moteur de marque B______ coupé immatriculé GE 5______ visé dans le cadre du procès-verbal de saisie susmentionné (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______, mis à la charge des parties par moitié, et condamné l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) à verser à A______ la somme de 500 fr. (ch. 4), compensé les dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
  2. a. Par acte expédié le 23 septembre 2020 au greffe de la Cour, A______ interjette recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour admette sa revendication sur le véhicule à moteur B______ coupé immatriculé GE 5______ et dise par conséquent que celui-ci ne peut pas être saisi dans le cadre de la poursuite n° 1______, condamne le SCARPA aux frais judiciaires et à lui payer 2'600 fr. à titre de dépens.

Il produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de son recours.

b. Le SCARPA conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

c. A______ a ensuite répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Le SCARPA ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 5 février 2021.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. A______ est le fils de C______ (ci-après également : le débiteur poursuivi).

b. C______ est débiteur du SCARPA pour un montant de 17'784 fr. 45, faisant l'objet de trois actes de défaut de biens, poursuites n° 2______, n° 3______ et n° 4______, datés des 7 et 8 octobre, et 8 décembre 1999.

c. A la suite d'une réquisition du SCARPA du 16 mai 2019, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 31 mai 2019 à C______ pour la somme de 17'784 fr. 45 fondée sur les actes de défaut de biens précités; celui-ci n'y a pas formé opposition.

Le 3 juillet 2019, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite.

d. Le 5 novembre 2019, le SCARPA a reçu le procès-verbal de saisie du 1er novembre 2019, poursuite n° 1______, dont il ressort que l'Office des poursuites a ordonné la saisie, notamment, de deux véhicules à moteur, de marques E______ cabrio et B______ coupé, tous deux immatriculés GE 5______, dont la valeur est estimée à 6'000 fr. pour le premier et 3'000 fr. pour le second.

Le procès-verbal de saisie précisait que A______ avait revendiqué les deux automobiles précitées, et qu'un délai de 10 jours était fixé aux parties afin d'indiquer par écrit à l'Office des poursuites si et dans quelle mesure cette revendication était admise.

Il résulte du procès-verbal de saisie que depuis avril 2019, C______ verse un montant de 100 fr. par mois en faveur de D______, avec comme libellé "parking n° ______ sis chemin 6______ [no.] ______ à F______ [GE]". Interpelé à ce sujet par l'Office des poursuites, il a répondu qu'il louait la place de parc pour son fils.

e. Par pli adressé à l'Office des poursuites le 12 novembre 2019, le SCARPA a contesté les revendications formulées par A______.

f. L'Office des poursuites a dès lors avisé ce dernier de la contestation formée par le SCARPA et lui a imparti un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de son droit.

g.a Agissant dans le délai imparti, A______ a, par acte du 27 novembre 2019, formé une action en revendication devant le Tribunal, visant à ce qu'il soit constaté qu'il est le propriétaire des véhicules à moteur E______ cabrio et B______ coupé susvisés, et ordonné à l'Office des poursuites de lever la saisie sur ceux-ci, sous suite de frais.

A l'appui de sa requête, il a notamment fourni le contrat de vente et le contrat d'assurance relatifs au véhicule E______, les permis de circulation des deux véhicules qui font l'objet de la revendication, ainsi qu'une facture qui lui a été adressée le 4 mars 2019 concernant des frais de réparation de la B______.

Il a fait valoir qu'il s'acquittait de la prime d'assurance de la E______ depuis quatre ans, mais n'a fourni aucune indication concernant l'assurance de la B______.

g.b Le SCARPA a conclu au rejet de la demande précitée, avec suite de frais.

h. D'après les permis de circulation établis les 10 juillet 2015, respectivement 11 janvier 2019, A______ figure en qualité de détenteur des véhicules en question.

Il résulte par ailleurs d'un extrait du registre de l'Office cantonal des véhicules que A______ est détenteur des deux véhicules à moteur susvisés, ainsi que de quatre motos. Son père n'est actuellement détenteur d'aucun véhicule. Le véhicule E______ susmentionné a, par le passé, été immatriculé au nom du père.

i. Lors de l'audience du 10 juin 2020, A______ a notamment expliqué qu'il avait acquis le véhicule B______ en 2019, à la suite d'une annonce parue sur Internet. Il avait mandaté son père pour effectuer les démarches d'achat, car lui-même était alors étudiant. Il a affirmé qu'il s'était acquitté du prix du véhicule en espèces, raison pour laquelle il ne disposait d'aucun justificatif ou de trace bancaire. Un contrat de vente existait, mais il n'était pas établi à son nom. Il avait contacté le vendeur, en vain, afin de modifier le contrat de vente, pour le mettre à son nom. Dans la mesure où la voiture présentait quelques défauts techniques, il avait demandé à son père d'entreprendre des démarches auprès du vendeur. Il stationnait cette automobile sur une place de parking sise à F______, pour un loyer mensuel de 100 fr., ce qui était plus avantageux que les prix pratiqués en ville de Genève. Il payait chaque mois 100 fr. sur le compte bancaire de son père, qui reversait ensuite le loyer à la propriétaire, dans la mesure où celle-ci et son père disposaient tous deux d'un compte auprès de G______, ce qui permettait d'éviter des frais bancaires.

Lors de cette audience, A______ a fourni deux pièces complémentaires, soit des devis qui lui ont été adressés en janvier 2019, concernant des réparations à effectuer sur le véhicule B______.

j. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).
  2. Il n'est pas contesté que l'action en revendication a été déposée dans le délai de 20 jours de l'art. 107 al. 5 LP (art. 31 LP et 145 al. 1 let. c CPC), de sorte que sa recevabilité n'est à juste titre pas remise en cause.
  3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux du recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables.
  4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication portant sur le véhicule de marque B______. 4.1.1 Dans le cadre de la procédure civile intentée sur la base de l'art. 107 LP, le revendiquant doit prouver qu'il est bien le propriétaire des biens qu'il revendique conformément au principe général de l'art. 8 CC (SJ 1998 I 169; SJ 1984 I 27; Tschumy, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 109 LP). S'il établit sa qualité de possesseur au sens des art. 919 ss CC, le tiers revendiquant bénéficiera, en principe, de la présomption de propriété découlant de l'art. 930 al. 1 CC, à teneur duquel le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. Toutefois, s'il partage avec le débiteur la possession des objets saisis ou s'il occupe avec lui les locaux où ces objets se trouvaient lors de la saisie, il n'est pas recevable à opposer cette présomption au créancier poursuivant (SJ 1971 I 42). Pour que la présomption s'applique, il faut que la possession soit simple ou originaire (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil II, 2017, n. 5 ad art. 930 CC). Celui qui entend contester la présomption peut le faire, soit en démontrant que la situation de fait n'est pas suffisamment claire pour justifier cette présomption juridique (contre-preuve), soit en démontrant par des preuves directes que le possesseur n'est pas propriétaire (preuve du contraire). Il n'est pas nécessaire d'avoir une preuve directe (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 930 CC). La présomption tombe dès que la possession est équivoque ("zweideutig"; ATF 84 II 253 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 non publié in ATF 144 III 541; 5A_279/2008 consid. 6.2). La possession est notamment équivoque lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications, ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 précité consid. 6.2). Lorsque les circonstances sont peu claires, le possesseur ne peut pas simplement invoquer sa possession; il doit bien plus se justifier en lien avec le droit invoqué (Pichonnaz, op. cit., n. 19 ad art. 930 CC). Il appartient à celui qui se prévaut de la présomption de propriété attachée à sa possession d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_279/2008 consid. 6.2 et 5P_931/2006 consid. 6), ce qui ne veut pas dire d'en apporter la preuve complète, mais à tout le moins de la rendre vraisemblable, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce (note de TREZZINI, in RSPC 2007 p. 183; Steinauer, Les droits réels, tome I, 2007, n. 395, note 19). 4.1.2 Selon l'art. 74 de l'ordonnance sur l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC - RS 741.51), le permis de circulation est délivré au détenteur du véhicule; l'art. 78 al. 1 OAC précise que la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait, et qu'est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. D'après la jurisprudence de l'autorité de surveillance genevoise, le titulaire du permis de circulation d'un véhicule automobile, détenteur présumé, en est en principe le possesseur, les pièces relatives à l'achat du véhicule n'ayant aucune influence sur la qualité de possesseur (DCSO/48/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, sur la base des pièces produites et des explications fournies, le Tribunal a acquis la conviction que le recourant n'était pas le propriétaire du véhicule à moteur B______ coupé. L'intéressé n'avait même pas indiqué le prix auquel ce véhicule avait été acquis, ou auprès de qui il l'aurait été. La circonstance que le recourant était prétendument étudiant au moment de l'achat du véhicule paraissait dépourvue de pertinence. Il lui aurait été loisible de produire des pièces similaires à celle relatives au véhicule E______ cabrio, soit notamment le contrat de vente - nonobstant le fait qu'il n'aurait pas été libellé à son nom - ainsi qu'une attestation d'assurance du véhicule. Le premier juge a ainsi retenu qu'au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaissait pas exclu que le recourant ait agi afin d'aider son père à priver ses créanciers d'un élément de son patrimoine. Le recourant conteste l'opinion du premier juge, faisant valoir que le véhicule de marque B______ lui appartient, ce qui serait selon lui démontré par le fait qu'il est détenteur de celui-ci, à teneur du permis de circulation. Le recourant ne peut cependant être suivi. En effet, en application des principes rappelés ci-dessus, il lui appartenait, en tant qu'il se prévalait de la présomption de propriété liée à sa possession, d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de cette possession. Or, les renseignements qu'il a fournis devant le Tribunal n'apparaissent pas convaincants. En effet, il n'a apporté aucune explication au sujet de l'acquisition du véhicule, que ce soit au sujet de la date, du prix ou même du nom du vendeur. Il s'est contenté d'affirmer, sans aucune pièce justificative à l'appui, qu'il se serait acquitté du prix d'achat en espèces, ce qui n'aurait laissé aucune trace, et que ce serait son père qui aurait entrepris les démarches pour lui, au motif qu'il était étudiant. Ces informations très vagues ne permettent pas de retenir que le recourant a apporté les explications que l'on pouvait exiger de lui quant à l'origine de sa possession, qui est équivoque. Il s'ensuit que les seules informations résultant du permis de circulation ne permettent pas d'inférer, ne serait-ce que provisoirement (sous réserve de la preuve du contraire), qu'il serait le propriétaire du véhicule. Par ailleurs, au regard de certains éléments postérieurs à l'acquisition du véhicule litigieux, la situation ne paraît pas très claire. En effet, contrairement au véhicule E______, le recourant n'a pas établi qu'il aurait conclu une assurance véhicule en son nom concernant la B______. Par ailleurs, à teneur des éléments en mains de l'Office des poursuites, c'est le père du recourant qui s'acquitte, en mains de la bailleresse, du loyer de la place de parc du véhicule en cause. Le recourant n'a du reste fourni aucune pièce justificative démontrant qu'il verse, comme il le prétend, le montant correspondant au loyer à son père. Compte tenu de ces circonstances et au regard des principes rappelés ci-dessus, la présomption de droit découlant de la possession disparaît. La jurisprudence de l'autorité de surveillance citée par le recourant n'est au demeurant pas de nature à remettre en cause ce qui précède, puisqu'elle concerne uniquement la question de la possession, qui n'est pas litigieuse en l'occurrence. A défaut de pouvoir bénéficier de la présomption de l'art. 930 CC, il convient d'examiner si le recourant a apporté la preuve directe de sa propriété. L'audition du recourant et les autres éléments du dossier n'ont pas permis d'établir les circonstances de l'acquisition de l'automobile en question. Le recourant n'a fourni la preuve ni de la conclusion du contrat de vente passé avec le vendeur du véhicule, ni du paiement effectué pour l'acquisition de ce bien, ni des démarches soi-disant effectuées auprès du vendeur pour changer le titulaire du contrat de vente, ni de la conclusion d'un contrat d'assurances à son nom, ni, a fortiori, du paiement effectif d'une prime d'assurance relative au véhicule B______. Les circonstances de l'acquisition du véhicule litigieux restant pour le moins obscures, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas établi sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux. Le recours sera, dès lors, rejeté.
  5. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 900 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé plaide en personne et n'expose pas avoir engagé des frais pour les démarches effectuées, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/10014/2020 rendu le 21 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27234/2019. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 900 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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30.03.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026