C/27134/2009
ACJC/1474/2013
du 13.12.2013
sur JTPI/158/2013 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; RÉGIME MATRIMONIAL ; RÉCOMPENSE(RÉGIME MATRIMONIAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CPC.316.3; CC.200.1; CC.196; CC.204.2; CC.211; CC.214; CC.200.3; CC.206; CC.209; CC.125
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27134/2009 ACJC/1474/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013
Entre
Madame A______, domiciliée route , 74160 Archamps (France), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 janvier 2013, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié rue ______, 1227 Carouge (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Par jugement du 4 janvier 2013, expédié pour notification aux parties le 7 janvier 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______.
Statuant sur les effets accessoires du divorce, le premier juge a condamné A______ à payer à B______ une soulte de 203'268 fr. 70 plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement (ch. 2 du dispositif), a donné acte à A______ de ce qu'elle s'engageait à remettre à B______ la moitié des bouteilles de vin mentionnées dans l'inventaire établi en 2006 et à lui restituer sa collection de pièces de monnaie, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3 et 4), lui a ordonné, sous la peine menace de l'art. 292 CP, de restituer à B______, au plus tard dans les dix jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce, une montre C______, à charge pour ce dernier de la restituer à D______ SA (ch. 5) et l'a condamnée, en cas de non restitution de la montre susvisée dans le délai précité, à payer à B______ 12'900 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le prononcé dudit jugement (ch. 6). Moyennant le respect des dispositions figurant aux chiffres 2 à 6 ci-dessus, les parties avaient liquidé leurs rapports matrimoniaux et n’avaient plus de prétentions à faire valoir l’une envers l’autre à ce titre (ch. 7). Le Tribunal a en outre condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2013 (ch. 8) et a ordonné le transfert de 180'683 fr. 95 du compte de prévoyance professionnelle de B______ sur le compte de libre passage de A______ (ch. 9).
La Cour de céans est saisie d'un appel et d'un appel joint contre ce jugement formés par acte expédié au greffe de la Cour de céans par A______ le 8 février 2013 et par acte formé par B______ dans sa réponse à l'appel le 2 mai 2013.
L'appel principal porte sur le montant de la contribution d'entretien post divorce due par B______ à A______, une créance relative à un arriéré de contributions d'entretien fixées dans le cadre d'un jugement préalable prononcé à la demande des parties sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 février 2007 (qui régit les relations des parties depuis le 1er juillet 2006) et sur le montant de la soulte due par cette dernière à B______ au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties. L'appel joint porte sur le principe de la contribution d'entretien en faveur de A______ et sur le partage de divers biens des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il sera revenu ci-après en détail sur les conclusions respectives des parties.
Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
A. a. B______, né le ______ 1948 à Genève, originaire de Genève, de Fribourg et de St. Ursen (ci-après : le mari ou l'intimé), et A______, née LAZZAROTTO le ______ 1951 à Saint-Julien-en-Genevois (France), de nationalités française et suisse, également originaire de Genève, de Fribourg et de St. Ursen (ci-après : l'épouse ou l'appelante), se sont mariés à Pregny-Chambésy le ______ 1982.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
De cette union est né un enfant aujourd'hui majeur, E______, le ______ 1983 à Chêne-Bougeries.
b. Les époux se sont séparés en décembre 2005, l'épouse demeurant au domicile conjugal et B______ se constituant un domicile séparé à Genève.
Les époux se sont accordés sur les modalités de la vie séparée, modalités qui ont été entérinées le 8 février 2007 par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/2361/2007). Le Tribunal de première instance, après avoir autorisé les époux à vivre séparés, a ainsi attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ et a donné acte à B______ de son engagement de verser à son épouse une contribution mensuelle d'entretien de 3'500 fr. due dès le 1er juillet 2006, sous déduction des montants déjà acquittés.
c. Ultérieurement, soit alors que la présente procédure de divorce était déjà pendante, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son mari, pour défaut de paiement de la contribution due pour le mois de mai 2012, et lui a réclamé les contributions d'entretien dues pour les mois de juillet et d'août 2006, demeurées selon elle impayées.
B. a. B______ a été délégué commercial responsable de la distribution des produits de la marque horlogère C______ sur le marché suisse chez D______ SA depuis 1997 jusqu'à sa retraite, prise dès octobre 2013.
Au début des rapports contractuels, B______ recevait un salaire fixe et des commissions sur les ventes de montres qu'il réalisait.
En février 2008, après négociation, il a perçu 212'000 fr. de son employeur, montant dont a été déduit 62'000 fr. en remboursement d'une dette qu'il avait envers celui-ci; ce montant était versé, pour solde de tout compte, en paiement d'arriérés de commissions sur les ventes des années 1999 à 2007. Un second versement de 200'000 fr. dont il aurait, au dire de l'épouse, bénéficié en 2005 au titre de commissions, ne trouve pas d'assise dans la procédure.
Dès 2008, le groupe horloger C______, dont fait partie D______ SA, étant affecté par la crise économique mondiale et D______ SA souffrant d'une baisse du volume de ses ventes, cette dernière société a modifié le système de rémunération de ses cadres.
A teneur des certificats de salaire produits, le revenu annuel net de B______ a représenté 137'765 fr. en 2009 (ou 11'480 fr. 40 par mois, dont une participation de 130 fr. pour la prime d'assurance-maladie), 138'028 fr. en 2010 (ou 11'502 fr. 35 par mois), 137'365 fr. en 2011 (ou 11'447 fr. 10 par mois), enfin 11'559 fr. nets par mois dès mars 2012. Entendus comme témoins, F______ et G______, comptables auprès du Groupe C______, ainsi que H______, fondateur et animateur de ce groupe, ont confirmé que les certificats de salaire produits mentionnaient l'intégralité des salaires et commissions perçues par B______ et que, depuis 2009, ce dernier n'avait plus droit à aucune commission en sus de son salaire fixe. Ils ont confirmé qu'il ne lui était plus rien dû sur les commissions des années 2008 et 2009.
A côté de son emploi salarié, il est également arrivé à B______ de vendre des montres C______ à des connaissances pour des prix préférentiels, ainsi que d'acquérir des montres pour le compte de tiers. Ainsi, il a notamment acquis pour le compte d'un tiers deux montres ROLEX en mai 2009, pour le prix de respectivement 5'500 euros et 6'500 euros. Les probatoires n'ont pas permis d'établir qu'il aurait perçu un revenu en relation avec de telles transactions.
A______ a, enfin, soutenu que son mari percevait des revenus en sa qualité d'administrateur et d'actionnaire d'une société immobilière I______.
Sur le sujet, les témoins J______ et K______, actionnaires de L______ SA, ont déclaré que B______ (qui n'avait jamais été actionnaire de cette société) avait détenu à titre fiduciaire, pour le compte de celle-ci, une part sociale de I______ d'une valeur de dix euros, souscrite en mars 2003, à sa constitution. Il avait en outre été gérant de I______ de 2003 à janvier 2008, sans toutefois pratiquement exercer d'activité en cette qualité (la société se bornant à détenir un terrain à Evian) et n'avait reçu aucune rémunération de quelque nature que ce soit.
b. Depuis octobre 2013, les revenus de B______ se composent d'une rente versée par l'assurance vieillesse et survivant (ci-après : AVS) et d'une rente de son deuxième pilier, dont les montants ne sont pas établis par pièces.
c. Le Tribunal a retenu que B______ supportait les charges suivantes : loyer (1'660 fr.), primes d'assurance-ménage (43 fr. 60), d'assurance-maladie (588 fr. 70), d'assurance d'un scooter (48 fr. 60), l'impôt (5 fr. 80) et l'entretien de celui-ci (41 fr. 60), l'assurance contre le vol (14 fr. 80), la charge fiscale IFD et ICC (1'775 fr.); à cela s'ajoute l'entretien de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.). La prise en compte de l'assurance contre le vol est contestée par l'épouse.
A l'avenir et compte tenu de la diminution des revenus consécutifs à la prise de la retraite, la charge fiscale sera réduite de 208 fr., diminution estimée par la Cour, sur la base d'une simulation au moyen de la calculette 2013 figurant sur le site internet de l'administration fiscale cantonale, https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/ 2013/sfjsp?interviewID=form).
C. a. A______, secrétaire et aide-comptable de formation, a travaillé à plein temps de 1989 à 1994 pour un salaire mensuel net de 6'053 fr. 15, puis à 50%, respectivement à 60% du 1er février 1995 au 31 janvier 2004 pour un salaire mensuel net 4'289 fr. 70. Licenciée pour des motifs économiques, elle a été au chômage de février 2004 à décembre 2005, percevant à ce titre une indemnité mensuelle d'environ 3'600 fr. De décembre 2005 à février 2006, elle a exercé une activité à 50% pour un salaire mensuel net de 5'312 fr., avant d'être licenciée en raison de la restructuration de la société. De mai à août 2009, elle a effectué un remplacement à 80% pour un salaire mensuel net de 4'243 fr. 20 et se trouve sans emploi depuis lors. Agée actuellement de 62 ans, elle conteste pouvoir retrouver du travail.
b. Le Tribunal a retenu que A______ supportait les charges suivantes : frais de logement (628 fr. 75 au total ou : eau 16 fr. 30 (ou 13.45 euros; 161.49/12), assistance plomberie : 12 fr. 45 (10.28 euros; 123.40/12); collecte et traitement des eaux usées : 24 fr. (19.85 euros; 357.43/18); électricité : 87 fr. 60 (87.60 euros; 868.45/12); assistance électricité : 6 fr. 40 (6.40 euros; 63.48/12); gaz : 171 fr. 90 (142 euros; 1'704.31/12); taxe foncière : 121 fr. 95 (100.75 euros; 1'209/12); frais d'entretien de la maison : 143 fr. 20 (118.30 euros; 1'419.80/1270); assurance de la maison : 90 fr. 50 (74.75 euros; 897/12); entretien de la piscine : 57 fr. 40 (47.25 euros; 566.90/12), primes d'assurance-maladie de base (498 fr. 70), d'assurance complémentaire 115 fr. 60 (412 euros), d'assurance-voiture : 90 fr. 50 (74.75 euros; 897 euros/12), coût d'entretien de la voiture : 107 fr. (88.80 euros; 1'065.70/12), charge fiscale : 1.25 (98 fr. 35; 975/12), taxe pour l'audiovisuel : 12 fr. 40 (10.25 euros; 123/12); il y ajoute l'entretien de base pour une personne seule aux sens des normes d'insaisissabilité réduite de 15% (1'020 fr.). B______ conteste la prise en compte des frais d'électricité et d'assistance électrique et les frais d'entretien de la maison. A______ conteste pour sa part le taux de change et la réduction de 15% de l'entretien de base.
c. Après partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, les parties disposent chacune d'un capital de prévoyance de 273'284 fr. A teneur des attestations de leurs caisses de prévoyance professionnelle respectives, les parties ne disposaient pas d'avoirs avant leur mariage.
D. Les biens communs des époux comprennent un compte-joint au M______ (clos par l'épouse en mars 2006), alimenté durant la vie commune au moyen de leurs salaires et utilisé pour le paiement des charges de la famille et le financement de certains travaux exécutés au domicile conjugal. Au dire de A______ le 29 mars 2006, fondé sur des extraits de comptes et non contesté, son mari avait alimenté ce compte à hauteur de 531'770 fr. entre 1996 et 2005.
Ils comprennent également une cave, constituée de bouteilles de vin de grande qualité acquises durant le mariage et qui représentait de 400 à 500 bouteilles entre 2000 et 2002. Selon un inventaire dressé par A______ en 2006, cette cave comprenait 166 bouteilles et l'appelante s'est engagée, dans la présente procédure, à en restituer 83 à B______. Ce dernier allègue quant à lui que la cave comprenait 500 bouteilles lors de la séparation (soit en décembre 2005), qu'il n'en n'a emporté aucune depuis et soutient dès lors que son épouse a ainsi disposé sans droit de 167 bouteilles sur les 250 qui auraient dû lui revenir lors du partage (à savoir 500, dont à déduire la moitié de 166).
Sans être contredit, B______, a estimé le prix moyen de la bouteille à 68 fr. 62.
E. a. B______ est copropriétaire par moitié avec sa sœur d'un immeuble bâti sis à Fribourg, reçu de leurs parents par acte de donation du 16 octobre 1987, sous réserve d'un droit d'habitation viager réservé aux donateurs. La valeur de ce bien indiqué dans l'acte de donation est de 130'000 fr. et la valeur fiscale de la part de copropriété de B______ représente 36'000 fr., à teneur de la déclaration fiscale 2011 de ce dernier. Les parents de B______ ont quitté l'immeuble en 2009 et sont respectivement décédés les 12 novembre 2010 et 18 mars 2013. Depuis 2009, le bien n'a pas été loué, en raison de son état vétuste et les donataires n'y ont pas exécuté de travaux; depuis mars 2013, ils souhaitent vendre ce bien.
b. Il est en outre titulaire de deux comptes bancaires auprès de N______ SA, dont les soldes s'élevaient au 31 décembre 2009 à respectivement 393 fr. 85 et 12'994 fr. 20.
c. A______ allègue que B______ a, le 31 juillet 2003, conclu une assurance-vie au moyen d'un capital de 40'000 euros, versé par la mère de l'appelante sur le compte-joint du couple. B______ le conteste, affirmant avoir financé cette assurance par prélèvement sur les avoirs communs du couple. Cette assurance-vie a été rachetée le 5 janvier 2006, moyennant versement à B______ de 11'000 euros, que ce dernier affirme avoir versé sur le compte-joint du couple, alors déficitaire.
F. a. A______ est propriétaire d'une maison mitoyenne sise à Archamps (France), bien qu'elle a reçu à titre d'avancement d'hoirie dans le cadre de la succession de son père, par acte de partage-donation du 28 juillet 1997. Cet immeuble a constitué le domicile conjugal dès le mariage des parties en 1982, alors même qu'il était encore la propriété du père de A______.
aa. Le père de A______, maçon, a exécuté différents travaux dans cette maison dès 1979 et encore après le mariage des parties (témoin O______). Plus spécifiquement, au départ des locataires en 1979/1980, la maison était en mauvais état et tout l'intérieur avait été refait à neuf par le père de A______, sa mère et sa sœur. Les gros travaux, comme la charpente "sauf erreur", avaient été confiés à des artisans; la cuisine, les salles de bains, le carrelage, etc. avaient été refaits. Certains aménagements extérieurs avaient également été réalisés : le chemin d'accès avait été déplacé et des arbres avaient été plantés (témoin S______, sœur de l'appelante).
Après leur mariage, les époux ont également réalisé de nombreux travaux dans et à l'extérieur de la maison, travaux qui ont soit été confiés à des entreprises, soit effectués par l'appelante elle-même avec l'aide de son père, de sa sœur et de son ancien voisin P______, rémunéré pour l'occasion (témoin Q______).
Ont été ainsi réalisés une extension de la villa, comprenant un grand garage pour deux voitures, un studio, une cave à vin, une piscine, une mare et un terrain de pétanque; les combles ont été aménagés et les étages refaits (témoins J______ et K______, R______, S______); l'ancien garage a été transformé en salon (témoin S______); la façade a également été rénovée (témoin R______).
Selon le témoin S______, l'aménagement de la cave à vin, la création du bassin extérieur et celle du studio ont été le fait de A______, avec l'aide de P______ en ce qui concerne le studio; la chambre dans les combles a été le fait du père de l'appelante; B______ n'avait pas exécuté de travaux de ses mains. Le témoin T______ a attribué au père de A______ les travaux intérieurs, à savoir ceux touchant les carrelages ainsi que les murs, et aux époux A______ et B______ l'aménagement d'une chambre sous les toits, la création d'un garage, d'un studio, d'une terrasse, d'une piscine, d'un étang, d'un chemin et d'un terrain de pétanque.
B______ a estimé le coût des travaux réalisés entre 1993 et 2003 à 500'000 fr., sur la base d'une liste établie selon lui par son épouse. Ce document mentionne les travaux effectués dans la maison et leurs prix (respectivement 1'818'820 FF., 22'134 euros et 14'600 fr.), mais n'indique ni la personne les ayant réalisés, ni la date de leur exécution ni, enfin, comment ils ont été financés. A______ conteste tant être l'auteur de cette liste que l'estimation de son mari, et déclare ignorer le prix total des travaux.
ab. En janvier 1998, les époux A______ et B______ ont contracté un prêt hypothécaire de 175'000 fr. pour financer certains des travaux. Ce prêt a été remboursé par des prélèvements effectués sur le compte joint des parties auprès du M______, chaque janvier de 1999 à 2003; le remboursement du solde de 41'917 fr. 53 a été effectué le 26 janvier 2006. B______ versait sur le compte joint une partie de son salaire et a ainsi versé, entre 1996 et 2005, 531'770 fr. A______ soutient que son époux retirait des avoirs de ce compte, sans en donner le montant, pour ses besoins personnels, alors que ces avoirs étaient destinés aux besoins de la famille et aux travaux.
Aucun des témoins entendus n'a pu donner d'informations sur la manière dont les travaux avaient été financés.
ac. L'expertise judiciaire du 6 avril 2012 ordonnée par le Tribunal, après comparaison avec le prix de vente d'autres biens vendus et la prise en compte d'un abattement de 10% en raison de l'occupation du studio par un locataire et de 10% en raison de son caractère mitoyen, a arrêté la valeur vénale moyenne de l'immeuble à 144'600 euros (175'139 fr. 50) au 31 décembre 1992, soit avant les travaux réalisés par les parties et à 707'000 euros (856'318 fr. 40) au 31 décembre 2009.
Plus spécifiquement, au 31 décembre 2009, la valeur du terrain représentait 331'800 euros et celle des constructions 463'300 euros, soit un total arrondi de 795'000 euros. Par comparaison à d'autres biens vendus, sa valeur vénale pouvait être estimée à 820'000 euros, d'où une moyenne de 807'500 euros, et, après les deux abattements totalisant 20%, une valeur vénale moyenne de 707'000 euros (856'318 fr. 40).
L'expertise arrête la valeur des travaux à 120'000 euros (145'344 fr.) à la date de leur réalisation et à 156'000 euros à la date de l'expertise. A défaut de disposer de l'ensemble des factures, l'expertise se fonde sur les prix BATIPRIX (base de données française des prix dans la construction). Elle retient, pour la main-d'œuvre, le "coût déboursé à sec" (soit hors frais généraux et bénéfice) puisque, les travaux ayant été réalisés par les époux, il n'avait été déboursé ni TVA, ni cotisations sociales obligatoires.
b. A______ est titulaire d'un compte personnel et d'un compte épargne auprès de N______ SA. Leurs soldes au 31 décembre 2009 se montaient à 73 fr. et 2'933 fr.
Durant l'union, le premier de ces comptes a été alimenté par une partie du salaire de B______ et par celui de A______ et a servi au paiement des dépenses de la famille. B______ a ainsi versé 784'800 fr. sur ce compte et prélevé 250'800 fr. A______ a versé 429'700 fr. sur ce même compte. Cette dernière prétend que son époux a régulièrement prélevé de ce compte des avoirs à des fins personnelles, alors que les fonds mis en commun par les époux auraient dû servir à l'entretien de la famille et aux travaux.
A______ est également titulaire d'un compte-chèques et d'un compte sur livret auprès du M______, dont les soldes au 20 juillet 2012 représentaient respectivement 3'649 fr. 70 (contre-valeur de 3'016.51 euros) et 9'706 fr. 01 (contre-valeur de 8'022.16 euros). Selon son dire contesté et non étayé par des pièces, 19'000 euros, qui se trouvaient sur l'un de ces comptes près du M______ en 2009, constituaient une donation que lui avait consentie sa mère.
Le premier juge a retenu que, lors de l'introduction de l'action en divorce, ses avoirs auprès du M______ étaient de 19'000 euros, soit 23'012 fr. 80, et ceux auprès de N______ SA étaient de 73 fr. et 2'933 fr., chiffrant le montant global des avoirs à 26'018 fr. 85. Les parties ne contestent pas ce montant, sous réserve des 19'000 euros dont il est question dans le paragraphe qui précède.
c. A______ est détentrice d'un véhicule automobile de marque AUDI, acquis en leasing, dont la charge était supportée par les revenus mis en commun par les époux sur leur compte-joint et dont la dernière mensualité a été payée le 6 mai 2005.
d. A______ est en possession d'une montre C______, qui, à son dire, lui a été donnée par son mari. Ce dernier conteste la donation et soutient que cet objet lui a été remis en consignation par son employeur, envers lequel il a dès lors une obligation de restitution.
Sur le sujet, B______ a produit un "bulletin de consignation" du 20 décembre 2004, établi au nom de "Mme A______", dont il résulte que la montre précitée d'une valeur de 23'500 fr. est remise en consignation. Le témoin F______ (directeur financier du groupe C______), auquel cette pièce a été soumise a indiqué qu'il ignorait si la montre litigieuse "était toujours en consignation en main de Madame A______ ", ce qu'il a ensuite confirmé par écrit au Tribunal après vérification. Il a expliqué qu'il arrivait que C______ remette en consignation des montres aux épouses des employés ayant une fonction commerciale dans la société afin qu'elles les portent en public à des fins promotionnelles. Ces montres étaient prêtées et devaient être rendues à la première réquisition de l'employeur. Les fins promotionnelles ne pouvaient plus être atteintes en cas de divorce de l'épouse et de l'employé concernés, de sorte que la montre devait en principe être restituée. Le témoin H______ a indiqué que les cadres de la société recevaient des montres en consignation pour des raisons promotionnelles. Il a précisé qu'une montre remise en consignation à un cadre et destinée à être portée par son conjoint doit être restituée à la société lorsque l'employé quitte la société. Ce témoin a confirmé que le bulletin de consignation qui lui avait été soumis correspondait aux documents usuellement établis en cas de consignation. Il ignorait la valeur actuelle exacte de la montre mentionnée dans ce bulletin mais il était probable que le prix de cette montre ait un peu augmenté, compte tenu du fait que la valeur de l'or avait augmenté. L'intimé pouvait acquérir des montres auprès de son employeur pour la moitié du prix du catalogue.
Les témoins S______ et Q______ (respectivement sœur et voisine de l'appelante) ont quant à elles déclaré que l'appelante leur avait dit avoir reçu la montre litigieuse de son mari comme cadeau d'anniversaire (selon la première), respectivement de Noël (selon la seconde).
G. a. Par acte du 4 décembre 2009, B______ a saisi le Tribunal de première instance de la présente action en divorce, assortie d'une demande de mesures provisoires, tendant à la réduction de la contribution d'entretien précédemment fixée. A______ a pour sa part requis que son époux soit condamné à produire les extraits de comptes bancaires le concernant auprès de U______, de la V______ et de M______, portant sur les cinq dernières années (soit depuis 2005) et les documents comptables relatifs à la I______ pour les années 2003 à ce jour. Elle sollicitait également que les trois établissements précités soient condamnés à produire ces extraits bancaires dès 1982 s'agissant de U______, dès 1992 s'agissant de la V______ et dès juillet 2003 pour le troisième établissement.
Par ordonnance du 27 mai 2010, B______ a été débouté de sa requête de mesures provisoires et le Tribunal l'a astreint à produire les documents requis par son épouse, à l'exclusion des extraits de comptes par les établissements bancaires précités.
B______ n'a pas produit de pièces concernant des comptes bancaires auprès de U______, de V______ et de M______, au motif qu'il n'en était pas titulaire, sous réserve du compte commun des époux auprès de M______. Il n'avait jamais possédé d'intérêts économiques dans la I______ et ne disposait pas de documents y relatifs.
b. Dans ses dernières conclusions de première instance, B______ s'est opposé au versement d'une contribution post divorce en faveur de son épouse.
Sur liquidation du régime matrimonial, il a requis que son épouse soit condamnée à lui restituer, sous menace de l'art. 292 CP, au plus tard dans les dix jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce, une collection de pièces de monnaie, 86 bouteilles de vin et la montre C______ et à lui verser les montants suivants, avec intérêt à 5% à compter du prononcé du jugement de divorce :
- 11'459 fr. 55 à titre d'indemnité pour 167 bouteilles de vins dont elle avait disposé sans droit ou, en cas de non restitution de celles-ci, 17'155 fr. au titre d'indemnité pour 250 bouteilles non restituées ou encore, en cas de restitution partielle, 68 fr. 82 par bouteille non restituée;
- 12'900 fr. en cas de non restitution de la montre C______;
- 13'236 fr. 90 au titre de la liquidation des avoirs bancaires du couple, ou sa contrevaleur en euros;
- 482'953 fr. 50 au titre de créance variable de ses acquêts envers les biens propres de son épouse et de récompense variable entre les acquêts et les biens propres de cette dernière, pour les travaux réalisés sur le bien immobilier de celle-ci, ou sa contrevaleur en euros;
- 27'871 fr. au titre du partage de la valeur de rachat d'une assurance-vie contracté durant le mariage ou la contrevaleur en euros.
Il a en outre sollicité que le Tribunal l'autorise à mettre en œuvre un huissier de justice français, respectivement à saisir le juge de l'exécution français ou toute autre autorité compétente en France pour obtenir l'exécution forcée du dispositif du jugement de divorce, y compris de manière provisoire,
Il a enfin conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et à la compensation des dépens.
c. Dans ses dernières conclusions de première instance, A______ a réclamé, préalablement, la production par son mari de tous les avis de crédits des comptes bancaires et/ou postaux dont il était titulaire et/ou ayant droit économique, relatifs aux commissions et soldes de commissions reçus entre 1997 et 2009. Elle n'a pas repris ses conclusions en production de pièces relatives à la I______ ni celles en production de pièces bancaires de U______, de V______ et de M______.
Sur le fond, elle a réclamé l'attribution en sa faveur des droits et obligations sur la maison d'Archamps, une contribution post divorce mensuelle, sans limite dans le temps, de 5'000 fr. indexés automatiquement chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation (ci-après : ISPC) et la condamnation de son mari à lui verser les montants suivants :
- 7'000 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er août 2006 au titre d'arriérés de contributions d'entretien de juillet et d'août 2006,
- 2'750 fr. 27 et 535.40 euros avec intérêt à 5% l'an à compter du 9 décembre 2009 au titre de partage des avoirs bancaires,
Elle s'est engagée à remettre à B______ 83 bouteilles de vin et la collection de monnaies et a acquiescé aux conclusions de son mari tendant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ainsi qu'à la compensation des dépens.
H. Statuant sur la conclusion préalable de A______ tendant à la production de certaines pièces par son époux, le Tribunal n'y a pas fait droit, considérant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'autres comptes bancaires appartenant à son époux.
Il a retenu que les avoirs en banque des parties étaient des acquêts à partager par moitié dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce que les parties n'ont pas contesté. Il a considéré que A______ n'avait pas démontré que le montant de 19'000 euros déposé sur l'un de ses comptes appartenait à sa mère, comme elle l'avait allégué dans un premier temps, ni qu'elle l'avait reçu par donation de cette dernière, tel qu'allégué par la suite dans la procédure, de sorte qu'il a inclus ce montant dans le calcul des acquêts constitués par elle sur ses comptes bancaires, soit au total 26'018 fr. 85 en décembre 2009 (montant comprenant dès lors la contre-valeur en francs suisses des 19'000 euros). B______ ne disposant que de 13'388 fr. 05 sur ses propres comptes, après compensation, il avait droit à 6'315 fr. 45 à titre de partage des bénéfices accumulés par les parties sur leurs comptes d'acquêts [(26'018 fr. 85/2)-(13'388 fr. 05/2) = 6'315 fr. 45].
Au sujet de la prétention de A______ en paiement de 11'000 euros en lien avec le rachat par son époux de l'assurance-vie contractée durant le mariage et la prétention de B______ en remboursement de 37'161.84 euros pour le même motif, le Tribunal a retenu que l'épouse avait reconnu que le premier montant avait été utilisé pour solder le découvert du compte commun des conjoints en 2006. B______ n'avait quant à lui pas démontré ses allégués. Ainsi, le Tribunal a considéré, dans la mesure où seul le bénéfice des acquêts subsistant au moment de la dissolution du régime devait être partagé et à défaut d'un tel bénéfice en l'espèce, que les parties ne pouvaient faire valoir aucune prétention en relation avec cette assurance-vie.
Le bien immobilier de A______ ayant connu une plus-value conjoncturelle, le Tribunal a considéré que les acquêts de chacune des parties, au moyen desquels certains travaux d'amélioration avaient été financés, avaient droit à une récompense proportionnelle à l'investissement consenti. Considérant qu'aucune des parties n'avait démontré avoir financé les travaux de manière prépondérante, il a retenu qu'elles avaient contribué à raison de 50% chacune. Il en a jugé de même s'agissant du remboursement du prêt de 175'000 fr. contracté pour lesdits travaux et financé par les parties au moyen de leur compte commun. Le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'expertise judiciaire ordonnée à la demande de B______, jugeant que le montant des travaux allégués par ce dernier n'était pas confirmé par des pièces (pas de factures y relatives) et comprenait des travaux datant d'avant 1993, année à partir de laquelle il avait financé des travaux. Sur la base de l'expertise, le premier juge a retenu que B______ avait financé la moitié du coût des travaux estimé à 145'344 fr. (120'000 euros), soit un montant de 72'672 fr. (145'344 fr./2). Le prix du bien à l'époque des investissements étant estimé à 320'483 fr. 55 (soit la valeur du bien avant les travaux de 175'139 fr. 50 additionnée au prix desdits travaux 145'344 fr.), la part proportionnelle financée par B______ était de 0.23:1 (72'672 fr. sur 320'483 fr. 55). Retenant une valeur vénale du bien de 856'318 fr. 40 (707'000 euros), telle qu'estimée par l'expert au 4 décembre 2009, le premier juge a fixé à 196'953 fr. 25 (0.23:1 de 856'318 fr. 40), le montant dû par A______ à son époux en lien avec la plus-value de ce bien immobilier, compte tenu des investissements faits au moyen des acquêts des parties.
L'accord des parties sur le partage par moitié des bouteilles de vins acquises par elles durant le régime a été entériné et, s'agissant de la question litigieuse concernant le nombre exact de bouteilles, le Tribunal a jugé que, contrairement aux allégués de B______ sur ce point, les enquêtes n'avaient pas démontré qu'il y aurait eu plus de bouteilles de vin (soit 500 bouteilles) lors de la séparation des parties que les 166 bouteilles indiquées dans l'inventaire réalisé par son épouse en 2006. Par ailleurs, il n'avait pas prouvé l'existence d'un précédant inventaire réalisé en 2004, ni étayé, notamment par des factures, l'achat de bouteilles allégué, de sorte qu'il fallait retenir le nombre de bouteilles indiqué dans l'inventaire de 2006.
Le premier juge a retenu que la montre C______, dont la restitution était requise par B______, n'avait pas été reçue en cadeau par A______, comme elle l'alléguait, mais lui avait été remise en consignation par l'employeur de son époux, D______ SA. Cela étant, il a condamné A______ à restituer cette montre à son époux à charge pour celui-ci de la remettre à son employeur. B______ bénéficiant en tant qu'employé d'une réduction de 50% sur le prix "public" des montres de son employeur, soit en l'espèce 50% de 25'800 fr., il a condamné A______ - en cas de non restitution de la montre dans le délai qu'il lui avait imparti pour se faire - à payer 12'900 fr. à son époux.
Il a retenu que B______ n'avait ni établi ni même allégué la valeur du véhicule AUDI que son épouse avait acquis en leasing au moyen des avoirs communs du couple et a rejeté ainsi toute conclusion à cet égard.
Le Tribunal a constaté que les parties s'accordaient sur le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, fixant le montant à transférer par la caisse de prévoyance de B______ à celle de A______ à 180'683 fr. 95. Les deux parties, qui n'ont pas contesté ce montant en appel, bénéficient après partage d'un avoir équivalent de 273'283 fr. chacune.
Sur la question de la contribution d'entretien post divorce, le Tribunal a considéré que B______ disposait d'un revenu mensuel de 11'497 fr. 20 et qu'il n'avait pas été démontré qu'il réalisait d'autres revenus accessoires. L’union conjugale avait concrètement influencé la situation de A______, le mariage ayant duré 23 ans et un enfant en étant issu. Le premier juge a jugé que cette dernière ne pourrait pas retrouver une activité professionnelle lui permettant d'assurer son entretien, dès lors qu'elle n'avait pas de connaissances linguistiques et au vu son âge (alors 60 ans). Le Tribunal a cependant pris en considération qu'elle avait droit à une partie des avoirs de prévoyance de son époux et qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier en France estimé à 856'318 fr. 40 et pouvant lui rapporter en sus un revenu de 1'029 fr. 50 par mois. Ce revenu ne couvrait pas ses charges de 2'674 fr. par mois. Au moment du prononcé du divorce, les époux A______ et B______ vivaient séparés depuis presque sept ans, durant lesquels A______ a perçu une contribution d'entretien de 3'500 fr., laquelle suffisait à couvrir ses charges. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a maintenu la contribution d'entretien de 3'500 fr. telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, mais l'a limitée au 30 septembre 2013, l'époux débirentier devant prendre sa retraite le 13 septembre 2013. Ce faisant, le premier juge a refusé d'allouer une contribution d'entretien post divorce à l'épouse.
I. a. Devant la Cour, A______ conclut à titre préalable d'une part à la production, par l'intimé ou par les établissements bancaires concernés, des relevés des comptes dont il est titulaire ou ayant-droit économique auprès de U______, de V______ et de M______, portant sur les périodes, respectivement, de 2005 à 2009 et de 2003 à 2009 et, d'autre part, à la production par l'intimé des documents comptables relatifs à la I______ pour les années 2003 à ce jour.
Sur le fond, elle reprend ses conclusions de première instance concernant l'attribution en sa faveur des droits et obligations sur la maison d'Archamps et à la contribution post-divorce mensuelle, sans limite dans le temps, de 5'000 fr. indexés à l'ISPC, ainsi que sa conclusion en paiement de 7'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2006 relative à des contributions d'entretien demeurées impayées. Elle réclame enfin la condamnation de l'intimé à lui verser 5'191 fr. (contre 2'750 fr. et 535.40 euros dans ses dernières conclusions de première instance) avec intérêt à 5% l'an à compter du 9 décembre 2010 au titre du partage des avoirs bancaires des parties. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction sur les avoirs bancaires de B______ et sa participation dans I______.
Elle produit un tableau récapitulatif établi par ses soins des versements opérés par les parties sur son compte à l'N______ et sur le compte joint des parties auprès du M______ pour la période 1996 à 2005.
b. B______ conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et, sur appel joint, reprend ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de son épouse à lui restituer les bouteilles de vin, respectivement à lui payer leur contrevaleur en 11'459 fr. 54, et à sa condamnation à lui verser une soulte de 482'953 fr. 50 (respectivement de la contrevaleur de ce montant en euros), avec intérêts à 5% l'an à compter du prononcé du jugement de divorce.
Il produit quatre pièces nouvelles, soit l'acte de décès de son père, deux extraits des sites internet concernant le coût de la vie en Suisse et un historique des taux de change entre l'euro et le franc suisse.
c. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- La requête unilatérale en divorce ayant été introduite par l'appelante avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance et la question des frais de première instance sont régies par la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC) et le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997 (ci-après: aRTG), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
L'appel et l'appel joint, dirigés contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, sont en revanche régis par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
- L'appel et l'appel joint sont dirigés contre une décision finale dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions restant litigieuses portent sur une valeur supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formés selon les formes et les délais prescrits par la loi, devant l'instance d'appel compétente (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2, 311 al. 1, art. 312 et 313 al. 1 CPC), ils sont recevables.
La Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- Vu le domicile à Genève de l'intimé depuis plus de deux ans et la nationalité suisse des parties, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour statuer sur le divorce et ses effets accessoires (art. 51 let. b, 59 let. b et 63 al. 1 LDIP).
Le droit suisse est applicable (art. 61 al. 1, 63 al. 2, 49 et 54 al. 1 let. b; art. 15 et 24 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- A l'exception de l'acte de décès du père de l'intimé, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont irrecevables, faute d'avoir été produites devant le premier juge, les conditions de l'art. 317 CPC n'étant pas réalisées.
- L'appelante conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne à l'intimé et à trois établissements bancaires de produire des pièces afin d'évaluer la situation financière de l'intimé. Elle avait déjà pris cette conclusion devant le premier juge, qui avait ordonné à l'intimé de produire ces pièces par ordonnance du 27 mai 2010, ce que ce dernier n'avait pas été en mesure de faire, expliquant qu'il n'était pas titulaire de comptes bancaires dans les établissements cités par son épouse ou tous autres établissements hormis N______ SA. L'appelante a repris dans ses conclusions après enquêtes une conclusion qui tend également - bien que les termes utilisés divergent des conclusions antérieures - à la production par l'intimé de pièces concernant des comptes bancaires dont il serait titulaire ou l'ayant-droit économique. Elle avait en revanche abandonné ses conclusions visant la production de pièces par des établissements bancaires visés dans sa demande et la société immobilière dont l'intimé avait été le gérant par le passé. Le Tribunal a rejeté sa conclusion dans la mesure où l'existence de comptes bancaires appartenant à l'intimé, hormis ceux qu'il indiquait lui-même, n'avait pas été rendue vraisemblable.
5.1. L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 CPC); elle jouit à ce sujet d'un large pouvoir d'appréciation et il lui appartient d'apprécier, sur la base de l'art. 316 al. 3 CPC, l'opportunité d'administrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, et réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_741/2012 du 26 mars 2013 consid. 2), qui ne peuvent porter que sur des faits pertinents (soit propres à influencer la solution juridique du litige), contestés et non d'ores et déjà établis (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
5.2. En l'espèce, les conclusions préalables qui excédent ce que l'appelante avait requis dans ses dernières conclusions devant le premier juge sont irrecevables. Il en est ainsi de ses conclusions tendant à la production de pièces des établissements bancaires visés dans son appel portant sur les périodes de 2005 à 2009 et la production par l'intimé des documents comptables relatifs à I______ pour les années 2003 à ce jour.
Pour le surplus, les revenus et la fortune mobilière de l'intimé sont établis par les certificats et fiches de salaire, les déclarations d'impôts et les extraits de comptes bancaires produits. Les enquêtes ont confirmé que tous les revenus de l'intimé étaient indiqués sur lesdites pièces et la procédure ne contient aucun d'indice propre à rendre vraisemblable que l'intimé disposerait d'autres revenus ou d'autres éléments de fortune, notamment qu'il serait titulaire ou ayant-droit économique d'autres avoirs que ceux déclarés, et plus particulièrement de comptes bancaires auprès des trois établissements bancaires visés par l'appelante, autre que le compte-joint des parties.
Plus spécifiquement, le montant de 150'000 fr. reçu par l'intimé de son employeur à titre d'arriérés de commissions pour les années 1999 à 2007 figure, selon les témoignages recueillis, sur les relevés bancaires produits et l'existence d'un second versement de 200'000 fr. dont l'intimé aurait en bénéficié au même titre en 2005 n'est pas étayée d'éléments probants.
Il est par ailleurs établi par témoignage que l'intimé n'a reçu ni revenu, ni dividende, ni d'autre avantage de I______, dont il détenait une seule part sociale d'une valeur de 10 euros à titre fiduciaire pour les ayants droit économiques de cette société.
L'apport des relevés bancaires ainsi que des pièces comptables relatives à I______ n'est dès lors pas propre à modifier l'appréciation des preuves déjà existantes sur ce point, ce qui conduit au rejet des conclusions préalables de l'appelante, dans la limite de leur recevabilité.
- L'appelante réclame l'attribution en sa faveur des droits et obligations sur le domicile conjugal sis à Archamps.
Dès lors qu'elle est seule propriétaire de ce bien immobilier et donc titulaire de tous les droits et obligations y relatifs, cette conclusion est sans objet.
- L'appelante conteste toute obligation de restituer la montre C______ à l'intimé, à charge pour ce dernier de la remettre à son ancien employeur. Elle soutient que ce bien, qu'elle allègue avoir reçu en cadeau de l'intimé, fait partie de ses biens propres. Elle se fonde sur le témoignage de sa sœur et celui de sa voisine. Elle conteste également la valeur de remplacement de la montre retenue par le premier juge, dans le cas où elle ne serait pas restituée dans le délai fixé.
Pour sa part, l'intimé ne prétend pas être le propriétaire de la montre précitée et conteste l'avoir acquise de son ancien employeur et l'avoir donnée à son épouse. Il se fonde sur un bulletin de consignation indiquant que cette montre avait été remise en consignation à son épouse et deux témoignages le confirmant (témoins H______ et F______).
7.1 La présomption de l'art. 930 al. 1 CC, à teneur de laquelle le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire, ne s'applique pas entre époux (ATF 116 III 32 consid. 2, JdT 1992 II 72). L'époux qui allègue être propriétaire d'un bien doit en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Une donation entre époux peut cependant résulter de circonstances (ATF 85 II 70, JdT 1959 I 469).
7.2 En l'espèce, le bulletin de consignation indique que la montre litigieuse a été remise pour C______ par D______ SA à l'appelante en consignation le 20 décembre 2004. La consignation en question est donc attestée par pièce.
De plus, le témoin F______ a confirmé par écrit au Tribunal que cette montre était encore en consignation auprès de l'appelante et a expliqué qu'il arrivait que C______ remette en consignation des montres aux épouses de ses employés à des fins promotionnelles. Ces montres étaient prêtées et devaient être rendues à la première réquisition de l'employeur. En cas de divorce, ces montres devaient en principe être restituées. Le témoin H______ a précisé qu'une montre remise en consignation à un cadre et destinée à être portée par son conjoint doit être restituée à la société lorsque l'employé quitte la société. Ce témoin a confirmé que le bulletin de consignation qui lui avait été soumis correspondait aux documents usuellement établis en cas de consignation.
Les déclarations contraires de la sœur et de la voisine de l'appelante (témoins S______ et Q______) qui ont uniquement rapporté les dires de l'appelante au sujet de cette montre, ne sont pas propres à contredire les autres éléments de preuve recueillis et sont insuffisantes pour établir la donation dont l'appelante se prévaut. L'appelante n'ayant pas démontré avoir acquis la propriété de la montre litigieuse par donation de son époux, la qualité de propre de ce bien ne peut être retenue.
Cela étant, l'intimé n'a pas qualité pour revendiquer cette montre, dès lors qu'il n'en est pas le propriétaire. Seul le véritable propriétaire pourra revendiquer sa propriété auprès de l'appelante en se fondant sur le rapport de consignation. Cette montre n'entre ni dans les biens propres ni dans les acquêts de l'une ou l'autre des parties. Son éventuelle revendication par C______ n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure opposant les parties.
Le jugement entrepris doit en conséquence être modifié sur ce point et, partant, les chiffres 5 et 6 de son dispositif seront annulés.
- Les parties prennent des conclusions divergentes en ce qui concerne la liquidation de leur régime matrimonial.
8.1 Il n'est ni contesté, ni contestable, que les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts du droit suisse, à défaut de convention contraire (art. 196 ss CC et consid. 1.1 supra).
Dans le régime de la participation aux acquêts, le régime matrimonial des époux est dissout, en cas de divorce, au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC), en l'espèce le 4 décembre 2009.
Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC) et tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 132 III 145 consid. 2.2.1 et les références citées).
La liquidation du régime intervient, en cas d'action judicaire, lors du prononcé du Tribunal (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2). Les biens existant à la dissolution sont alors estimés à leur valeur vénale (art. 211 et 214 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, en l'absence d'une convention contraire (art. 215 al. 1 CC).
8.2 En l'occurrence, le bien immobilier sis à Archamps entre dans les propres de l'appelante.
Celle-ci soutient qu'entre également dans ses propres un montant de 19'000 fr., qu'elle allègue avoir reçu en donation de sa mère et qui, selon elle, devrait être déduit de la valeur de ses comptes bancaires. Faute d'éléments probants à cet égard et la qualité de propre ne se présumant pas (art. 200 al. 3 CC), ce montant ne sera pas retenu.
Les acquêts de l'appelante comprennent des avoirs bancaires auprès d'N______ SA et du M______, d'une valeur de 26'018 fr. 85 à la dissolution du régime.
A cela s'ajoute la moitié des bouteilles de vin garnissant la cave constituée par les parties au moyen de leurs revenus durant le régime, dont seul le nombre est litigieux, bouteilles que les parties ont convenu de se partager en nature et dont la valeur (identique pour les deux conjoints) n'a dès lors pas à figurer dans le compte d'acquêts (cf. consid. 9 infra).
L'appelante est également détentrice d'un véhicule de marque AUDI dont elle est devenue propriétaire à l'issue d'un contrat de leasing financé par le compte joint du couple durant le régime (acquêts) et soldé en 2005. L'intimé n'a ni revendiqué sa part de propriété sur ce véhicule, de récompense envers ses acquêts, ni contesté son attribution à l'appelante, ce véhicule sera dès lors rappelé pour mémoire dans le compte d'acquêts de l'appelante.
8.3 Les biens propres de l'intimé se composent de la copropriété d'un immeuble à Fribourg et de la collection de pièces de monnaie, que l'appelante s'est engagée à lui restituer en nature.
Ses acquêts comprennent des avoirs bancaires auprès de N______ SA, d'une valeur totale de 13'388 fr. à la dissolution du régime matrimonial et de la moitié des bouteilles de vin que les parties ont convenu de se partager en nature.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter l'action de la I______ dont il était propriétaire à titre fiduciaire et qu'il ne déteint plus depuis 2008.
- Les parties s'opposent également sur le sort de la cave à vin constituée en commun durant le régime, sans contester le fait qu'ils sont copropriétaires des bouteilles. Le principe du partage en nature et par moitié (art. 651 al. 1 et CC) de ces bouteilles conformément à la volonté des époux est acquis. Seul est litigieux le nombre de bouteilles se trouvant dans la cave à l'époque de la liquidation.
Selon l'inventaire dressé par l'appelante en 2006, peu après la séparation des époux en décembre 2005, la cave contenait 166 bouteilles de vin. L'appelante a conservé ces bouteilles jusqu'à présent et s'est engagée à restituer la moitié de celles-ci à l'intimé. Cet inventaire est contesté par l'intimé, qui prétend que la cave comptait 500 bouteilles lors de la séparation et que l'appelante aurait dissimulé le solde de bouteilles.
Il n'a cependant pas apporté la preuve de ces allégués ni n'a fait la démonstration qu'il restait plus de 166 bouteilles lors de la séparation des parties en 2005.
Les enquêtes ont certes établi qu'entre 2000 et 2003 les époux disposaient de 400 à 500 bouteilles de vin. Mais ces chiffres ne renseignent cependant pas sur le contenu de la cave au 4 décembre 2009, jour de la demande en divorce, ni même en décembre 2005 lors de la séparation des parties.
A défaut de preuve qu'il restait plus de 166 bouteilles dans la cave des époux au moment de la liquidation, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que seules les bouteilles inventoriées en 2006 et encore présentes dans la cave de l'appelante devaient être partagées, donnant acte à l'appelante de son engagement de restituer la moitié de celles-ci à l'intimé.
Le chiffre 3 du dispositif querellé sera dès lors confirmé.
- Les parties s'opposent sur la question de la participation de l'intimé à la plus-value sur l'immeuble appartenant à l'appelante, compte tenu des travaux financés en partie par les acquêts de l'intimé et par un emprunt hypothécaire de 175'000 fr. dont le remboursement a été effectué par prélèvements successifs sur le compte joint des parties.
L'appelante conteste le jugement querellé en tant qu'il retient que les parties ont financé à parts égales les travaux entrepris sur son bien immobilier et remboursé de la même façon le prêt hypothécaire contracté à cette fin. Elle admet que son conjoint a alimenté par son salaire leur compte joint d'un montant global qu'elle chiffre à 531'770 fr. et son propre compte N______ par des versements dont le total se monte à 784'800 fr. entre 1996 et 2005 pour assurer l'entretien de la famille et le coût des travaux. Elle soutient cependant qu'il a fait des prélèvements sur ces comptes - dont 250'800 fr. sur le premier de ceux-ci - pour ses besoins personnels, à l'exclusion des besoins de la famille. Elle considère ainsi que le premier juge ne pouvait pas retenir que l'intimé avait participé au financement des travaux, les prélèvements qu'il effectuait pour son propre compte ne laissant pas assez de disponible pour l'entretien de la famille, le paiement des travaux et le remboursement du prêt. En outre, elle chiffre sur la base de l'expertise judicaire, mais en proposant de ne retenir que le prix des travaux qu'elle divise par deux (156'000 fr./2; les deux parties ayant dans cette hypothèse financé les travaux à parts égales) à 78'000 euros la récompense due à son époux mais soutient que ce montant est d'ores et déjà compensé par l'épargne réalisée par ce dernier sur les charges de la famille qu'il n'aurait pas réellement acquittées.
L'intimé conteste les travaux pris en compte par le premier juge sur la base de l'expertise et partant leur estimation à 156'000 euros (contre 502'735 fr. allégués) ainsi que le calcul de la plus-value sur le bien immobilier.
10.1. A teneur de l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'amélioration de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens.
Le fardeau de la preuve des investissements incombe à la partie qui se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art.206 al. 1 CC (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1).
En l'espèce, il est admis par les parties que de nombreux travaux ont été exécutés sur le bien immobilier de l'appelante, dont certains sont le fait du père de cette dernière et d'autres des parties elles-mêmes ou de tiers mandatés par elles. Il est également admis que ce bien a connu une plus-value conjoncturelle dont le montant a été chiffré par l'expert judiciaire à 562'400 euros (soit 707'000 euros (valeur vénale du bien au 31 décembre 2009) - 144'600 euros (valeur du bien avant les travaux).
A cet égard, les témoins entendus ont tous indiqué que le père de l'appelante avait lui-même exécuté des travaux importants dans la maison d'Archamps. Le témoin S______ a affirmé que des travaux avaient été effectués par son père en 1979 ou 1980 et d'autres par la suite avec l'aide de sa famille. Il s'agissait de la réfection de la cuisine, des salles de bains, du carrelage, de la charpente, de la création d'une chambre dans les combles et de certains travaux d'aménagement extérieur tels que le chemin d'accès. Selon ce témoin, ces travaux se distinguaient des travaux entrepris ensuite par les ex-époux, soit la piscine, le garage, l'aménagement d'un salon dans un garage, un bassin extérieur, un studio et une cave à vin. Le témoin R______ a également indiqué que les parties avaient construit un garage, aménagé un salon dans l'ancien garage ainsi qu'un studio, une piscine et une cave à vin. Il a ajouté que les combles avaient été aménagés et les étages refaits. Le témoin T______ a affirmé que le père de l'appelante avait fait des travaux à l'intérieur de la maison, à savoir des travaux de carrelage et de mur. Elle attribuait aux parties l'aménagement d'une chambre sous les toits, un garage, un studio, une terrasse, une piscine, un étang, un chemin et un terrain de pétanque.
Les témoignages concordent au sujet des travaux suivants qui ont été faits par les parties et non par le père ou la famille de l'appelante : construction d'un garage, d'une piscine, d'un étang, d'un terrain de pétanque, d'une cave à vin et aménagement d'un salon dans l'ancien garage ainsi que d'un studio. Ces travaux ont été exécutés à partir du mois de décembre 1992.
Les témoignages divergent quant à savoir si les autres travaux ont été exécutés et financés par les parties ou par le père et la famille de l'appelante.
L'intimé a donc démontré que certains travaux avaient été exécutés par les parties mais n'a pas apporté la preuve de tous les travaux dont il se prévalait.
C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte de l'intégralité des travaux allégués mais uniquement de ceux dont les enquêtes ont établi qu'ils avaient été réalisés par les parties, soit les travaux effectués à partir du mois de décembre 1992. L'intimé s'est d'ailleurs lui-même fondé sur des travaux exécutés entre 1993 et 2003.
10.2 Pour déterminer le prix des travaux, l'intimé a produit à titre de preuve une liste de travaux que l'appelante aurait, selon lui, établie. Cette liste ne comporte ni date ni preuve de paiement des travaux qu'elle énumère et contient des travaux dont il a été retenu ci-dessus (cf. consid. 9.2. supra) qu'ils n'ont pas été exécutés par les parties durant le régime. L'appelante a nié être l'auteur de cette liste. Les témoins entendus n'ont pas confirmé que tous les travaux listés avaient été faits par les parties ni que les coûts figurant sur cette liste avaient été supportés par celles-ci. Les deux parties ont indiqué ne plus être en possession des factures relatives aux travaux qu'elles ont effectués et s'accusent l'une l'autre d'être en possession de ces pièces. Rien n'indique que l'appelante a volontairement omis de produire des pièces relatives aux travaux qu'elle détiendrait, celle-ci ayant expliqué avoir produit les factures dont elle disposait. Compte tenu que la liste précitée n'a pas été confirmée par l'appelante ou les témoins entendus et en l'absence de pièces probantes sur les auteurs et les coûts des travaux, l'on ne peut pas retenir le montant des investissements allégué par l'intimé.
L'intimé a démontré ainsi que les parties avaient investi dans des travaux sans toutefois apporter la preuve du montant investi.
A défaut de preuve à cet égard, il a requis une expertise judicaire. Le premier juge a dès lors confié la mission de chiffrer les travaux réalisés par les parties entre 1992 et 2005 à un expert judiciaire. L'intimé a contesté l'expertise en opposant son propre chiffre, lequel n'avait cependant pas été prouvé, et n'a pas requis de contre-expertise, de sorte qu'il n'a pas apporté la preuve du montant des travaux et a fortiori de ces investissements.
10.3 Si, dans son appréciation libre des preuves, le juge n'est en principe pas contraint de s'en tenir strictement aux conclusions de l'expert qu'il a mis en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 4P.47/2006 consid. 2.2.1, SJ 1986 p. 373), il ne saurait toutefois s'en écarter sans motifs particulièrement concluants et ne saurait substituer purement et simplement sa propre appréciation à celle du technicien (ATF 109 II 29). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère; le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2012 du 29 mai 2013 consid. 4.2.2).
Les parties ne démontrent pas que l'expertise est incomplète, les travaux inclus dans celle-ci étant les seuls à devoir être pris en considération dans le calcul de la plus-value (cf. consid. 9.1 et 9.2 supra), ni ne contestent l'évaluation par l'expert de la valeur vénale du bien avant et après travaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de l'avis de l'expert.
En conséquence, les montants chiffrés dans l'expertise judicaire ont à juste titre été retenus dans le calcul de la plus-value par le premier juge.
10.4 Le premier juge a considéré que chacun des époux avait financé la moitié des travaux entrepris.
A teneur de l'art. 200 al. 1 et 2 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
Les travaux effectués par les parties durant le régime ont été financés au moyen de prélèvements effectués par les parties sur le compte N______ de l'appelante et leur compte joint. Le crédit hypothécaire contracté en 1998 pour financer lesdits travaux a également été remboursé par des prélèvements sur le compte joint des parties entre 1999 et 2003 et un prélèvement final de 41'917 fr. le 26 janvier 2006.
Ces comptes étaient alimentés par les revenus des parties durant le régime jusqu'à leur séparation en décembre 2005. Ils comportaient ainsi des acquêts du couple. L'appelante a indiqué que son époux avait versé, entre 1996 et 2005, 784'800 fr. et prélevé 250'800 fr. sur son compte auprès de N______ SA, qu'elle-même avait versé 429'700 fr. sur ce même compte et que son époux avait versé en sus 531'770 fr. sur le compte joint du couple. Elle soutient cependant que son époux aurait fait de nombreux prélèvements pour son propre compte ne laissant ainsi pas assez d'argent sur ces comptes pour couvrir les charges de la famille et le coût des travaux. Elle en conclut que l'intimé n'a pas investi autant d'argent qu'elle et partant qu'il est arbitraire de retenir que son époux a participé à la moitié du financement des travaux exécutés.
Au regard des chiffres précités, l'intimé a alimenté les deux comptes par des versements importants. Ces comptes ont été utilisés par chacun des époux. Il n'est cependant pas démontré que l'intimé a prélevé l'intégralité des montants versés par lui sur ces comptes, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, ni établi que les prélèvements qu'il opérait servaient uniquement à payer ses propres dépenses à l'exclusion des dépenses de la famille. En effet, il n'est pas possible de distinguer les montants prélevés par les parties qui ont servi à financer les charges de la famille, de ceux ayant servi à financer les travaux ou de ceux utilisés pour d'autres dépenses. Quand bien même l'intimé aurait opéré davantage de prélèvements que l'appelante sur ces comptes, il n'en demeure pas moins qu'il a à tout le moins versé, selon les chiffres de l'appelante, 1'065'770 fr. sur ceux-ci (784'800 fr. - 250'800 fr. + 531'770 fr.) alors qu'elle indique n'en avoir versé que 429'700 fr. durant la même période. Aussi, il faut admettre que les deux comptes bancaires des parties ont été alimentés par leurs salaires respectifs et ont servi à l'entretien de la famille et au financement des travaux.
Les travaux et le remboursement du prêt ayant été acquittés au moyen des revenus que les parties mettaient en commun sur leurs comptes bancaires, la Cour retient, à l'instar du premier juge, que les avoirs sur ces comptes appartenaient en copropriété aux deux parties et, a fortiori, que les investissements des parties étaient d'égales valeurs.
Le fait que l'appelante ait exécuté elle-même certains travaux ne diminue en outre pas l'apport financier des parties et en particulier celui de l'intimé.
10.5 L'appelante soutient également que l'intimé n'aurait droit à aucune récompense, malgré les investissements qu'il a faits dans la villa d'Archamps, au motif qu'il a épargné un loyer durant l'union en vivant gratuitement dans cette villa.
L'appelante semble ainsi soutenir que les investissements de l'intimé n'avaient pas été faits sans contrepartie correspondante au sens de l'art. 206 al. 1 CC.
En effet, la créance de plus-value en faveur du conjoint non propriétaire n'est pas due lorsque cet époux s'est acquitté de charges (notamment des intérêts hypothécaires sur le bien immobilier) au titre de contribution à l'entretien du ménage au sens de l'art. 163 CC. Cette prestation n'étant alors pas effectuée "sans contrepartie correspondante" au sens de l'art. 206 CC, cette disposition ne s'applique pas. Selon Deschenaux/Steinauer/Baddeley (op. cit., n° 1279 et 1322, p. 520 et 535), cette question se pose surtout lorsque le mari, qui seul a une activité lucrative, assure le paiement des intérêts d'une dette grevant un immeuble de l'épouse qui sert de logement familial; il n'est pas équitable que le mari, dans ce cas, profite de la plus-value prise par l'immeuble alors qu'il devrait de toute façon assurer le logement de la famille en payant un loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2008/5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 4.3.2).
En l'occurrence, les deux époux mettaient en commun leurs revenus conformément à la répartition des tâches convenue par eux et contribuaient chacun selon ses moyens à l'entretien du ménage au sens de l'art. 163 CC. L'intimé a dès lors rempli ses obligations d'entretien envers sa famille y compris les charges liées au domicile conjugal durant le régime. Les investissements qu'il a consentis en sus pour l'amélioration du bien de l'appelante dépassaient donc ses obligations au sens de l'art. 163 CC. Ces investissements ayant été faits sans contre-prestation, l'intimé a le droit à une récompense proportionnelle à la plus-value en application de l'art. 206 al. 1 CC.
10.6 L'intimé conteste le calcul de la récompense proportionnelle de ses acquêts contre les biens propres de l'appelante effectué par le premier juge.
Pour calculer la plus-value en cas d'investissements au profit d'un bien immobilier au sens de l'art. 206 al. 1 CC, il s'agit tout d'abord de déterminer la valeur du bien au moment de l'investissement et de la comparer ensuite à la valeur du bien à la liquidation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.1.1 et les références citées). La valeur du bien au moment de l'investissement se détermine en additionnant la valeur vénale du bien avant les travaux au coût desdits travaux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, N° 1187 et 1188). Il en résulte alors une fraction que l'on multiplie par la valeur du bien au moment de la liquidation du régime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n° 1189; Haas, La créance de plus-value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts - Articles 206 et 209 al. 3 CC, 2005 p. 92).
Lorsque l'époux créancier a fourni successivement plusieurs contributions, dans l'intérêt du même bien de son conjoint, la doctrine diverge quant à la méthode de calcul à appliquer. La majorité des auteurs estiment qu'il faut alors procéder par étapes, en établissant pour chaque investissement une nouvelle proportion par rapport à la valeur du bien au moment de l'investissement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n° 1192 et les références citées; Piotet, RNRF 1991, pp. 67, 69-70 et 76). Ce raisonnement tend à ce que l'époux non propriétaire bénéficie uniquement de la plus-value liée à ses propres investissements (Piotet, RNRF 1991, p. 69).
Une partie de la doctrine juge cette méthode beaucoup trop compliquée par rapport à l'idée voulue par le législateur et difficilement applicable en raison du fait qu'il y a lieu de connaître, lors de chaque contribution du conjoint non propriétaire, la valeur du bien à ce moment-là, soit des valeurs qui sont presque toujours inconnues. Suzette SANDOZ propose dès lors une méthode qui consiste à déterminer la fraction à appliquer à la valeur du bien lors de la liquidation du régime en mettant en relation la somme des contributions du conjoint non propriétaire par rapport à l'ensemble des investissements (Sandoz, Le casse-tête des créances variables entre époux ou quelques problèmes posés par l'art. 206 CC, in RDS 110/1991 I p. 421 ss, 424 et les références citées).
Dans les cas - comme en l'espèce - où les travaux sont financés de façon successive par les époux et dans une égale mesure par chacun d'eux, sans que d'autres investissements ne soient faits par l'époux propriétaire ou des tiers, il n'y a pas lieu de procéder par étapes comme l'indique le courant de doctrine majoritaire, la solution proposée par Suzette SANDOZ étant plus adéquate.
Sur la base de l'expertise dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. consid. 9.3 supra), la valeur de la maison avant les travaux financés par les parties était de 175'139 fr. 50 (144'600 euros; 175'139 fr. 50) en 1992, chiffre que les parties ne contestent pas. Le coût des travaux est de 145'344 fr. (120'000 euros à leur date de réalisation; consid. 6.3 supra). Additionné à la valeur de l'immeuble en 1992, la valeur de l'investissement est de 320'278 fr. 50 (175'139 fr. 50 + 145'344 fr.).
Cette façon de faire est conforme à l'art. 206 al. 1 CC et au calcul préconisé par la doctrine retenue ci-dessus.
Les parties ayant chacune financé la moitié du coût des travaux, soit 72'672 fr. (145'344 fr. /2), sur un total de 320'483 fr. 55 correspondant à la valeur de la maison après investissement, il y a lieu d'admettre, comme l'a fait le premier juge sur la base de l'expertise judicaire, que l'intimé a participé à l'investissement à raison de 23%.
La valeur vénale de la maison s'élevait au 4 décembre 2009 (date de la demande en divorce) à 707'000 euros soit 856'318 fr. 40, après abattement de 10% pour tenir compte de la mitoyenneté de la maison et de 10% compte tenu de la location du studio. Ce dernier abattement est pertinent en l'espèce, dès lors que le studio est actuellement encore occupé. Par conséquent, la créance de récompense de l'intimé contre l'appelante, sur ses biens propres, se monte à 196'953 fr. 25 (856'318 fr. 40 x 0.23).
Une créance de récompense de 196'953 fr. 25 doit donc être inscrite à l'actif des acquêts de l'intimé et au passif des biens propres de l'appelante.
- L'intimé conteste, pour les mêmes motifs, la créance de récompense des acquêts de l'appelante contre les biens propres de celle-ci.
11.1. Selon l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
11.2. En l'espèce, il est établi que les époux ont tous deux financé à parts égales les travaux effectués entre 1992 et 2005 pour l'amélioration du bien immobilier appartenant à l'appelante et que l'investissement financier de chacun représentait 23% de la valeur d'investissement, soit 196'953 fr. 25. Les parties n'ayant ni allégué ni prouvé le montant des travaux effectués en nature par l'appelante, ceux-ci ne sauraient être pris en considération dans le cadre du calcul de la plus-value.
Une récompense de 196'953 fr. 25 - équivalente à la créance de récompense des acquêts de l'intimé contre les biens propres de l'appelante - doit en revanche être inscrite au passif des biens propres de l'appelante et à l'actif de ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 3 CC au vu de la part des investissements financiers attribuée à l'appelante.
- L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu pour établi que l'assurance-vie conclue le 31 juillet 2003 par l'intimé avait été financée par un montant de 40'000 euros versé par sa mère sur le compte joint du couple.
Sur ce point, les parties opposent chacune leur version des faits. L'appelante prétend que le montant initial de 40'000 euros provenait d'un prêt accordé par sa mère à son époux pour exiger la restitution du montant de 11'000 euros finalement perçu par l'intimé après rachat du 5 janvier 2006. L'intimé soutient que le montant de 40'000 euros provenait des ressources communes du couple déposées sur leur compte joint et que le montant de 11'000 euros finalement perçu a été versé sur ce compte pour couvrir un déficit.
Aucune des parties n'est parvenue à établir la preuve de ses allégués. En conséquence, l'assurance-vie ayant été financée par le compte joint des époux et le montant reçu à la suite du rachat en 2006 ayant également été versé sur ce compte, ces montants, comme les autres avoirs sur ce compte, sont présumés appartenir aux deux époux.
Les éventuels rapports contractuels antérieurs entre l'intimé et la mère de l'appelante ne sauraient être tranchés dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement querellé ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point.
- Les comptes des parties estimés au moment de la liquidation se présentent dès lors comme suit :
Biens propres de l'appelante (liquidation)
(actif) propriété d'Archamps : estimée à 856'318 fr. 40
(passif) dette envers ses biens propres (art. 209 al. 3 CC) : 196'953 fr. 25
(passif) dette envers les acquêts de l'intimé (art. 206 CC) : 196'953 fr. 25
Acquêts de l'appelante
(actif) véhicule AUDI (pour mémoire)
(actif) moitié de la cave à vin (partage en nature; pour mémoire)
(actif) Avoirs en banque : 26'018 fr. 85
(actif) Créance de récompense contre ses biens propres : 196'953 fr. 25
(passif) néant
Soit un bénéfice de 222'972 fr. 10.
Biens propres de l'intimé (liquidation)
(actif) propriété à Fribourg
(passif) néant
Acquêts de l'intimé
(actif) moitié de la cave à vin (partage en nature; pour mémoire)
(actif) avoirs en banque : 13'388 fr.
(actif) créance de récompense contre les biens propres de l'appelante (art. 206 al. 1 CC) : 196'953 fr. 25
(passif) néant
Soit un bénéfice de 210'341 fr. 25.
En application de l'art. 215 al. 1 CC, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, ce qui implique que l'appelante a droit à 105'170 fr. 60 (210'341 fr. 25/ 2) et l'intimé à 111'486 fr. 05 (222'972 fr. 10/2).
Après compensation, l'appelante devra à l'intimé un montant de 6'315 fr. (soit (111'486 fr. 05 - 105'170 fr. 60) = 6'315 fr.) en sus de la récompense de 196'953 fr. 25, soit une soulte globale de 203'268 fr. 25 conformément au jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
- L'intimé conteste le droit de l'appelante à une contribution d'entretien post divorce.
Compte tenu du rejet des mesures provisoires sollicitées, les relations des parties demeurent régies durant la procédure par le dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 février 2007 prévoyant une contribution d'entretien en faveur de A______ de 3'500 fr.
14.1 A teneur de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une indemnité équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break", qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux doive acquérir son indépendance économique et subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un d'eux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, 31 s.). L'obligation d'entretien repose donc sur les besoins de l'époux demandeur. Si l'on ne peut attendre de lui qu'il augmente sa capacité de travail ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette allocation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2).
Si le mariage a duré dix ans jusqu'à la date de la séparation des parties, ou lorsque qu'indépendamment de la durée du mariage les conjoints ont eu des enfants communs, le mariage a, en règle générale, une influence concrète sur la situation financière de l'époux crédirentier (sur cette question, arrêts du Tribunal fédéral 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4; 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2, in FamPra.ch 2005 p. 919; 5C.261/2006 du 13 mars 2007 consid. 3, in FamPra.ch 2007 p. 694; 5C.278/2000 du 4 avril 2001 consid. 3a; 5C.149/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.3, in FamPra 2005, p. 352; 5A_167/2007 du 1er octobre 2007 consid. 4).
14.2 En l'espèce, le mariage des époux a duré 23 ans jusqu'à leur séparation et un enfant en est issu. L'intimé a toujours travaillé à plein temps et son épouse a commencé à travailler à plein temps en 1989, alors que son fils avait six ans, jusqu'en 1994. Elle a ensuite occupé un poste à mi-temps durant près de dix ans, avant de connaître une période de dix-huit mois de chômage. Elle a retrouvé une activité à mi-temps entre décembre 2005 et février 2006, puis elle n'a plus exercé d'activité rémunérée, à l'exception d'une activité de quatre mois, à 80%, entre mai et août 2009. Il doit ainsi être retenu que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante.
Il ne peut en outre être exigé d'elle qu'elle retrouve un travail compte tenu de son âge, soit 62 ans, et son absence prolongée du marché du travail (près de huit ans). Le principe d'une contribution post divorce doit donc être admis.
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir mal apprécié les revenus de l'intimé.
En l'occurrence, seul le revenu actuel de l'intimé est pertinent pour statuer sur la contribution post divorce. Les revenus perçus jusqu'à présent ont été pris en compte dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles continuent à déployer leurs effets durant la présente procédure (Art. 276 al. 2 CPC a contrario; ATF 129 III 60 consid. 2), dès lors que le juge ayant été saisi d'une requête de mesures provisoires de l'intimé tendant à la modification des mesures protectrices a rejeté celle-ci.
Depuis le mois d'octobre 2013, l'intimé est à la retraite et son revenu est composé de sa rente AVS et de sa rente de deuxième pilier.
Sa rente AVS peut être estimée à 28'080 fr. par an pour une rente complète et sa rente de prévoyance professionnelle à 18'583 fr. par an (au taux de conversion minimal de 6.8% sur un capital de 273'284 fr.), soit un revenu mensuel de 3'900 fr.
Les témoins F______ et H______ ont indiqué que l'intimé n'avait plus droit à des commissions sur les ventes depuis 2009, qu'il n'y avait aucun arriéré et que les revenus de l'intimé ressortaient exhaustivement de ses certificats de salaire. L'appelante qui soutient que l'intimé a différé le versement de commissions ne saurait dès lors être suivie.
L'appelante soutient également que l'intimé fait le commerce de montres à titre privé, ce qui lui permet de percevoir des revenus à prendre en compte. Cet allégué est contesté par l'intimé qui a exposé avoir, à quelques reprises, vendu des montres à des connaissances, hors du cadre de son travail. Il n'a pas été démontré que ces quelques ventes ont valu un revenu complémentaire régulier à l'intimé et encore moins qu'il continue à vendre des montres moyennant versement d'une commission ou en réalisant un bénéfice depuis sa retraite. Rien n'indique par ailleurs qu'il peut bénéficier de prix préférentiels sur les montres de son ancien employeur depuis qu'il est retraité. Aucun revenu supplémentaire ne peut être pris en compte à cet égard.
L'appelante considère enfin que le premier juge aurait dû prendre en compte le revenu de la fortune immobilière de l'intimé. Cependant, il ressort du dossier que le bien immobilier hérité par l'intimé et sa sœur de leurs parents est vétuste et qu'il n'est plus entretenu, ni occupé depuis 2009. L'intimé et sa sœur ne le louent pas et ne perçoivent en conséquence aucun revenu immobilier qui pourrait être pris en compte dans les revenus de l'intimé, ce bien n'étant pas louable en l'état.
Les griefs de l'appelante relatifs aux revenus actuels de l'intimé sont sans fondement.
- Les parties contestent également les charges retenues par le premier juge.
L'appelante conteste un seul montant dans les charges de l'intimé, arrêtées à 5'082 fr. 30. par le premier juge, soit 14 fr. 80 pris en compte à titre de prime d'assurance contre le vol.
Son grief est fondé dès lors que cette prime, laquelle correspond à une prime d'assurance privée, est comprise dans le montant de base selon les normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites en vigueur à Genève (arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.2.1). Les charges de l'intimé sont donc de 5'067 fr. 50 (5'082 fr. 30 - 14 fr. 80) par mois.
L'intimé soutient pour sa part que ses charges s'élèvent actuellement à 5'400 fr. La différence entre les charges retenues par le premier juge (5'082 fr. 30) et le montant de 5'400 fr. articulé par l'intimé s'explique cependant par le fait que ce dernier a, à tort, comptabilisé les acomptes d'impôts sur douze mois alors qu'ils ne sont payés que durant dix mois (soit 1'775 fr. x 10/12 = 1'479 fr.). Le grief n'est donc pas fondé. Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte de frais de véhicule payés jusqu'à la retraite de l'intimé par son employeur, dès lors que l'intimé ne démontre pas que ce véhicule lui est indispensable depuis qu'il est à la retraite et se contente d'alléguer qu'il paiera lui-même ces frais.
L'intimé fait en outre valoir avec raison qu'au vu des charges non retenues par le premier juge dans son propre budget, ce dernier ne pouvait pas retenir les charges suivantes de l'appelante : les frais d'électricité (87 fr. 60 et au taux de change actuel de 1.299, 89 fr.), d'assistance électrique (6 fr. 40, respectivement 6 fr. 50) et la taxe audiovisuelle (12 fr. 40, respectivement 12 fr. 60). En revanche les frais d'entretien de la maison de 143 fr. 20 font parties des charges nécessaires relatives au logement de l'appelante.
Le montant de l'entretien de base a été en outre à juste titre réduit de 15% au regard du domicile français de l'appelante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les références citées).
Les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent, au taux de change actuel (1.299), à 2'591 fr. 60 et se composent des charges suivantes : eau : 13.45 euros (161.49 euros/12); assistance plomberie : 10.28 euros (123.40 euros/12); collecte et traitement des eaux usées : 19.85 euros (357.43 euros/18); gaz : 142 euros (1'704.31 euros/12); taxe foncière : 100.75 euros (1'209 euros /12); frais d'entretien de la maison : 118.30 euros (1'419.80 euros/12); assurance de la maison : 74.75 euros (897 euros/12); entretien de la piscine : 47.25 euros (566.90 euros/12), primes d'assurance-maladie de base : 412 euros, prime d'assurance-voiture : 74.75 (897 euros/12), coût d'entretien de la voiture : 88.80 euros (1'065.70 euros/12), charge fiscale : 81.25 (975 euros/12) au total : 1'183.40 euros ou 1'456 fr., auxquels s'ajoutent l'entretien de base pour une personne seule aux sens des normes d'insaisissabilité réduites de 15%, 1'020 fr., et la prime d'assurance complémentaire de 115 fr. 60.
Jusqu'au 30 septembre 2013, l'intimé disposait d'un revenu de 11'559 fr. nets par mois et supportait des charges de 5'067 fr. Il jouissait donc d'un solde disponible de 6'491 fr. 50 lui permettant de continuer à verser la contribution d'entretien de 3'500 fr. ordonnée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelante, quant à elle, supportait des charges de 2'591 fr. 60 et réalisait un revenu de 1'029 fr. 50 par mois. La contribution de 3'500 fr. lui permettait donc de couvrir ses charges et de disposer d'un montant supplémentaire de 1'937 fr.
Au vu des revenus et des charges des parties retenus ci-dessus, il n'y a pas lieu de modifier le jugement entrepris, qui ne fait que confirmer l'obligation d'entretien de l'intimé ordonnée sur mesures protectrices, en la limitant au 30 septembre 2013.
- L'appelante conteste la durée de cette contribution que le premier juge a arrêtée au 30 septembre 2013, sollicitant une contribution de 5'000 fr. illimitée dans le temps.
17.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC, en particulier de la fortune des époux (ch. 5) et des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 7). En pratique, l'obligation de verser une contribution est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3 et les références citées).
17.2 En l'espèce, le partage de la prévoyance professionnelle a permis à l'appelante, qui disposait d'avoirs moins importants que l'intimé, de compenser sa perte de prévoyance.
Le revenu de l'intimé est depuis sa retraite de 3'900 fr. par mois et ses charges de 3'781 fr., compte tenu de la réduction de sa charge fiscale. Il a un solde disponible d'environ 100 fr. par mois.
Au vu de ces éléments, l'on ne peut imposer à l'intimé de pourvoir à l'entretien convenable de l'appelante au détriment de son propre entretien au-delà du mois de septembre 2013, quand bien même l'appelante ne peut compter que sur le loyer du studio sis dans la maison d'Archamps, soit 1'029 fr. 50 par mois. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.
- Dans un dernier grief, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser l'arriéré de contribution d'entretien pour les mois de juillet et d'août 2006, d'un montant de 7'000 fr., tel qu'elle le sollicitait.
L'appelante dispose d'un titre exécutoire, soit le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 février 2007 (JTPI/2361/2007). Cette conclusion relève dès lors de l'exécution forcée et n'est pas du ressort du juge du divorce.
- Compte tenu de l'issue de la procédure et des qualités des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais de première instance (art. 176 al. 3 aLPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 12'000 fr., seront mis à la charge des parties à parts égales entre elles (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ce montant est compensé par les deux avances de frais de 6'000 fr. payées par les parties, qui restent acquises à l'Etat.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par B______ et l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTPI/158/2013 rendu le 4 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27134/2009-8.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6 de son dispositif.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr. et les met à la charge des parties à parts égales entre elles.
Les compense avec les deux avances de frais de 6'000 fr. versées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.