C/2713/2023
ACJC/1251/2023
du 22.09.2023 ( IUO ) , ADMIS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2713/2023 ACJC/1251/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023
Entre PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SARL, sise ______[GE], défenderesse.
EN FAIT A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTÉRATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS) a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but social diverses activités en lien avec le commerce de véhicules d'occasion. B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). En cas de non-transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais d’au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______ SARL, qui n'y a pas répondu, de sorte qu'elle a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés. b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à la précitée, les 4 janvier et 4 février 2022, quatre factures, relatives à la rémunération due pour les années 2021 et 2022, pour un montant total de 332 fr. 10 selon les tarif communs 8 et 9. Selon ces documents, A______ SARL appartient à la catégorie "secteur des automobiles, des motos et des cycles" et le nombre de ses employés est estimé entre 10 et 19. c. A______ SARL n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer 332 fr. 10 au plus tard le 18 novembre 2022 lui a été adressée le 8 novembre 2022, à laquelle elle n'a pas donné suite. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique le ______ février 2022, PROLITTERIS a conclu à ce que la Cour de justice condamne A______ SARL à lui verser 332 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le ______ novembre 2022, avec suite de frais et dépens. b. A______ SARL n'a pas répondu à la demande dans les délais successifs de 30 et 10 jours qui lui ont été impartis par la Cour par voie édictale, conformément à l'art. 141 CPC. c. Les parties ont été avisées le 14 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTÉRATURE ET D'ART dans la cause C/2713/2023. Au fond : Condamne A______ SARL à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTÉRATURE ET D'ART 332 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTÉRATURE ET D'ART 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.