C/27119/2012
ACJC/1114/2015
du 25.09.2015 sur JTPI/15467/2014 ( OO ) , RENVOYE
Descripteurs : MANDAT; COURTAGE; DILIGENCE
Normes : CO.394
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27119/2012 ACJC/1114/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015
Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève le 2 décembre 2014, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. Par jugement du 2 décembre 2014, notifié aux parties le 4 décembre suivant, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en paiement (ch. 1 du dispositif), a mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 3'600 fr. (ch. 2), l'a condamnée à verser à B______ (ci-après : B______) 7'100 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if> Selon ce jugement, les parties collaboraient depuis plus de 35 ans sans avoir conclu de contrat écrit. Une intention commune pouvait être relevée en relation avec la gestion administrative du portefeuille d'assurance de A______, mais les parties ne s'accordaient pas sur l'étendue des tâches confiées à B______ en lien avec la gestion des sinistres. Il ne résultait toutefois ni de la gestion d'un sinistre ayant eu lieu en 2013, lors duquel B______ semblait avoir simplement joué un rôle de "courroie de transmission", ni de sa rémunération, limitée à une commission perçue de l'assurance et équivalant à 10% de la prime annuelle, soit à environ 160 fr. par année, qu'elle assumait une obligation de gestion active des sinistres, impliquant un avertissement concernant l'existence d'un délai légal de prescription. En transmettant à l'assurance la plainte pénale liée au sinistre en cause et en sollicitant immédiatement de A______ les pièces complémentaires utiles à la détermination de ladite assurance, B______ avait agi avec la diligence requise. Même à retenir une obligation de gestion active de cette dernière, A______ avait de toute manière échoué à prouver n'avoir reçu aucune information de cette dernière au sujet du délai de prescription. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 janvier 2015, A______ appelle de ce jugement et sollicite son annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser 37'955 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2008 et 5'414 fr. pour les frais d'avocat avant procès, avec suite de frais.![endif]>![if> b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions. d. Par avis du 21 mai 2015, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if> a. B______ est active dans le courtage en assurances, la représentation d'assurances suisses et étrangères, l'étude et la gérance de portefeuilles, les conseils, les expertises et les arbitrages en matière d'assurance. Inscrite au registre fédéral des intermédiaires d'assurance, elle est administrée par D______ et dirigée par E______. b. En 2005, B______ et C______ (ci-après : C______) ont conclu une "Convention de collaboration pour courtier accrédité" selon laquelle le courtier était l'intermédiaire entre le preneur d'assurance et C______. Pour autant qu'aucun motif urgent ne le justifiât, C______ ne traitait avec le preneur d'assurance que par l'intermédiaire du courtier. Le règlement des sinistres restait de sa compétence (art. 6 al. 1 et 2). Le courtier s'engageait à informer le preneur d'assurance sur l'offre de C______ de façon neutre, complète et conforme à la vérité (art. 7 al. 1). Il était seul compétent et responsable en matière de conseil au preneur d'assurance. Il exerçait son activité en âme et conscience et avec la diligence que l'on était en droit d'attendre d'un spécialiste. C______ déclinait toute responsabilité en cas de litige entre le courtier et le preneur d'assurance portant sur le conseil (art. 9). L'indemnisation du courtier supposait un mandat de courtage écrit et valable (art. 10 al. 1). c. B______ gère depuis plus de 30 ans le portefeuille d'assurance de A______. Ledit portefeuille comprend une assurance ménage conclue au début de l'année 2003 avec C______, couvrant notamment le risque de vol pour une somme de 488'200 fr., étant précisé que, selon les conditions générales, pour les bijoux, l'indemnité est limitée à 20'000 fr. en cas de vol simple, respectivement en cas de vol avec effraction si lesdits bijoux ne sont pas enfermés dans un coffre-fort d'au moins 100 kg ou dans un trésor emmuré. d. Le 6 décembre 2008, le domicile de A______ a été l'objet d'un cambriolage avec effraction et certains objets y ont été volés. Le 18 mars 2009, A______ a déposé une plainte pénale pour ces faits et communiqué celle-ci à B______. Le même jour, elle a rempli une déclaration de sinistre de C______ en établissant une liste provisoire des objets volés, comportant des articles de maroquinerie et des bijoux. e. Le 31 mars 2009, B______ a transmis la plainte pénale à C______. Cette dernière a alors requis auprès de B______ la liste détaillée des objets volés avec prix et justificatifs ainsi que les devis de remise en état des effractions afin de pouvoir se prononcer sur les prétentions en dommages-intérêts. Par courrier du 3 avril 2009, B______ a demandé à A______ de lui transmettre les informations et documents précités. f. Au début de l'année 2010, A______ a indiqué à B______ qu'elle avait des difficultés à récolter les pièces justificatives demandées, certains objets ayant été acquis à l'étranger. g. Le 2 mai 2011, A______ s'est enquise auprès de B______ de l'état de son dossier et des documents manquants, ne se rappelant plus de ceux qu'elle avait déjà transmis. Le 3 mai 2011, renseignement pris auprès de C______, B______ a informé A______ que son dossier avait été clos compte tenu du fait qu'aucun document n'avait été communiqué par elle. Dans la mesure où il s'agissait d'un sinistre survenu le 6 décembre 2008, C______ invoquerait certainement l'échéance du délai de prescription de deux ans prévu par l'art. 46 LCA. h. Le 6 mai 2011, A______ a fait part de son mécontentement à B______, rappelant qu'elle avait dit une année auparavant à D______ rencontrer des difficultés pour rassembler les documents requis par l'assurance et que, selon ce dernier, il n'y avait pas d'urgence. Elle ne comprenait au surplus pas comment C______ avait pu classer son dossier sans l'en informer. i. Les 9 et 11 mai 2011, A______ a transmis un certain nombre de factures et d'attestations de valeur concernant les objets qui lui avaient été volés et les travaux de réfection effectués chez elle à la suite du cambriolage. Le 19 mai 2011, B______ a transmis ces documents à C______, en s'excusant du retard dans le traitement du dossier et en expliquant que A______ avait dû se rendre en Italie pour obtenir certains desdits documents. j. Les 24 et 30 mai 2011, C______ a refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu'il était touché par la prescription. k. Dans le cadre des discussions des parties du 13 juin 2011 au 2 juillet 2012, A______ a mis en cause la responsabilité de B______ en lui reprochant en particulier de ne pas l'avoir informée de l'existence du délai de prescription. B______ a contesté ce grief, objectant avoir informé sa cliente dudit délai à la suite de son courrier du 3 avril 2009. Parallèlement, B______ a reproché à C______ d'avoir clôturé le dossier de A______ sans avertissement, puis invoqué la prescription de manière abusive. C______ a répondu que le nombre de dossiers qu'elle gérait ne lui permettait pas d'assurer une "gestion active" à la place du client, d'autant moins s'il était représenté par un courtier, et qu'elle n'avait pas "fait durer" le traitement du dossier, dans la mesure où elle avait immédiatement requis les informations et documents nécessaires. D. a. Par demande du 23 mai 2013, agissant au bénéficie d'une autorisation de procéder du 6 mars 2013, A______ a assigné B______ en paiement de 37'955 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2008 et de 5'414 fr. pour les frais d'avocat avant procès, avec suite de frais.![endif]>![if> B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation au paiement des frais. b. Dans le cadre des débats de première instance, D______ a expliqué qu'il avait indiqué à A______ qu'ils avaient le temps pour réunir les documents à transmettre à l'assurance, sous réserve du délai de prescription qui était de deux ans; il ne lui avait pas dit à partir de quelle date le délai courrait ni quand les prétentions seraient prescrites, ce qu'il ne savait d'ailleurs pas lui-même. Sur déposition au sens de l'art. 192 CPC, D______ a confirmé avoir, début 2010, téléphoniquement informé A______ du délai de prescription de deux ans devant être respecté dans le sinistre en cause. Selon lui, il s'agissait d'une obligation professionnelle qui lui incombait. Ce d'autant plus que la collaboration professionnelle des parties datait de plus de 30 ans et qu'il avait vu passer 11 sinistres qui s'étaient réglés à la satisfaction de tout le monde. B______ jouait un rôle passif dans le cadre du règlement de sinistres, ne servant que de "courroie de transmission". Il n'avait pas de procuration générale de A______ pour aller déposer plainte ou obtenir des documents. Il n'avait pas non plus de mandat de gestion, plus technique qu'un mandat de courtage et impliquant le suivi des prestations des assurances. Il arrivait que les clients les rémunèrent pour leurs prestations indépendamment des commissions perçues des assurances. A______ a contesté avoir été informée par B______ de son obligation de respecter un délai de prescription de deux ans. c. L'époux de A______ a été entendu par le Tribunal au titre de témoin. Il n'a pas été en mesure de confirmer la liste des objets volés figurant dans la plainte pénale du 18 mars 2009. Tous les sinistres survenus par le passé, en particulier un accident de voiture un an et demi plus tôt, avaient été réglés par B______ sans qu'il n'ait eu de contact direct avec l'assureur. Il ne se rappelait pas avoir été informé par cette dernière du délai de prescription à la suite du cambriolage. Il fallait obtenir des factures et c'était assez compliqué. d. F______, l'agent de sécurité étant intervenu lors du cambriolage, a été interrogé sur commission rogatoire et a décrit le déroulement des faits. Il a confirmé l'existence de traces d'effraction et a expliqué que le voleur avait perdu certains objets volés, mais que le sac qu'il portait en bandoulière n'était pas complètement vide lorsqu'il s'était enfui. e. Dans leurs plaidoiries écrites du 30 septembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 13 janvier 2015 contre le jugement JTPI/15467/2014 rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27119/2012-8. Au fond : Annule le jugement querellé. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les compense avec l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser à A______ 3'000 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser à A______ 2'400 fr. au titre des dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.