C/2708/2023
ACJC/1059/2023
du 14.08.2023 ( IUO ) , ADMIS
Normes : LDA.19.al1.letC; LDA.20.al2; LDA.46.al2; LDA.59.al3
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/2708/2023 ACJC/1059/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 AOÛT 2023
Entre PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SARL, sise c/o B______ SARL, ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.
EN FAIT A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SARL, inscrite le ______ 2020 au Registre du commerce, a pour but . B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, divers "Tarifs Communs", au nombre desquels le "Tarif Commun 8" (TC 8), visant le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique, et le "Tarif Commun 9" (TC 9), visant le recouvrement des redevances en relation avec l'utilisation d'œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins internes. Ces Tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Les TC 8 et TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche dans laquelle elle exerce (art. 8 TC 8 et 8 TC 9). Le montant de la redevance due selon le TC 8 est de 25 fr. 50 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur, appartenant à la catégorie "Transports et communications", se situe entre 10 et 19 (art. 6.4.11 TC 8), et celui de la redevance due selon le TC 9 de 21 fr. pour la même catégorie d'utilisateur et le même nombre d'employés (art. 6.4.11 TC 9), TVA à 2,5% non comprise (art. 6.5 TC 8 et 6.7 TC 9). En cas de non-transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et 8.3 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis les formulaires d'informations relatifs aux utilisateurs de photocopieurs et de réseaux numériques internes à A SARL, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des Tarifs Communs susmentionnés. b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à A______ SARL le 4 janvier 2022 deux factures, l'une de 128 fr. 65 relative aux redevances d'utilisation de photocopies dues pour l'année 2021, selon le Tarif Commun 8, et la seconde de 124 fr. 05 relative aux redevances d'utilisation de réseaux numériques internes pour la même période, selon le Tarif Commun 9. Le 4 février 2022, elle a adressé à A______ SARL deux nouvelles factures, l'une de 26 fr. 15 relative aux redevances d'utilisation de photocopies dues pour l'année 2022, selon le Tarif Commun 8, et la seconde de 21 fr. 55 relative aux redevances d'utilisation de réseaux numériques internes pour la même période, selon le Tarif Commun 9. Selon ces quatre factures, A______ SARL appartient à la catégorie d'utilisateurs "Transports et communications" et le nombre de ses employés se situe entre 10 et 19. c. A______ SARL n'ayant pas acquitté cette facture, PROLITTERIS lui a adressé le 22 novembre 2022 une lettre de mise en demeure de payer le montant total de 300 fr. 40 au plus tard le 2 décembre 2022, à laquelle celle-là n'a pas donné suite. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 14 février 2023 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SARL de 300 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2022, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les factures adressées à cette dernière, les "Tarifs Communs" 8 et 9 et la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2022. b. A______ SARL n'a pas répondu à la demande dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti le 2 mars 2023. c. En l'absence de réponse, A______ SARL s'est vue octroyer, par pli recommandé du 11 mai 2023, un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer sa réponse. Elle n'a pas déposé de réponse dans ledit délai. d. Le 16 juin 2023, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée le 20 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART dans la cause C/2708/2023. Au fond : Condamne A______ SARL à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART la somme de 300 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an depuis le 5 décembre 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.