C/2695/2022
ACJC/810/2022
du 14.06.2022 sur DTPI/3080/2022 ( OO ) , RENVOYE
Normes : CPC.103; RTFMC.30.al2.letb; CPC.98; RTFMC.2; RTFMC.5
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2695/2022 ACJC/810/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 JUIN 2022
Pour Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une décision DTPI/3080/2022 rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2022, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, née en 1985, et A______, né en 1984, séparés de biens par acte authentique du 15 mars 2017, se sont mariés le ______ 2017 à Genève. Ils n'ont pas d'enfants. Les époux vivent séparés depuis septembre 2019 "au minimum" selon A______. B______ est restée vivre dans l'appartement conjugal, sis 1______ à Genève. b. Le 10 mars 2021, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance "exclusive et personnelle" du domicile conjugal jusqu'au 31 juillet 2022, ordonné à celle-ci de le libérer au plus tard le 31 juillet 2022, autorisé A______, si nécessaire, à recourir à l’intervention d’un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique dès le 1er août 2022. Il résulte de ce jugement que A______ est l’unique propriétaire de l'appartement conjugal. c. Le 11 février 2022, A______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce - comprenant 98 pages, 168 allégations de fait et 18 chefs de conclusions -, accompagnée de 138 pièces. Il a conclu notamment à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance de l'appartement conjugal (conclusion n° 6), condamne son épouse à le lui "restituer" avec la totalité des biens lui appartenant se trouvant dans ce logement (conclusion n° 7), dise que le tableau du peintre C______ serait attribué à l'époux qui en offrirait la plus grosse somme à son conjoint, après une estimation faite par un expert choisi par les deux parties, dont les frais seraient répartis par moitié entre elles (conclusion n° 9) et condamne B______ à lui "rembourser" divers montants, lesquels totalisent 72'929 fr. (conclusions nos 10 à 13). A______ a allégué que la majorité des biens et meubles se trouvant au domicile conjugal lui appartenaient et qu'il s'agissait "notamment" d'un tableau de D______, d'une miniature de voiture qu'il avait faite à l'Université, de meubles achetés chez E______, F______, G______ et H______, d'appareils ménagers et objets de cuisine achetés chez I______, d'équipements de sport, d'outils, de valises et cartons, du lave-linge et du lave-vaisselle, de l'équipement audio et vidéo, du système d'air conditionnée et de l'équipement de bureau (allégué 98, à prouver par l'audition des parties). A______ a en outre allégué que les époux avaient reçu pour leur mariage un tableau du peintre C______ de la part de la famille de B______ (allégué 99 faisant référence à la pièce 81, désignée comme une "photographie de Mme B______"). La demande ne contient pas l'indication de la valeur litigieuse. d. Par décision du 15 février 2022, le Tribunal a sollicité de A______ une avance de frais de 3'000 fr., laquelle a été versée le 21 février 2022. L'exemplaire de la demande figurant au dossier comprend la mention "AVANCE DE FRAIS perçue sur la valeur litigieuse MINIMALE. AVANCE DE FRAIS COMPLEMENTAIRE à percevoir dès la détermination de la valeur litigieuse (art. 91 CPC)". e. Par ordonnance du 4 mars 2022, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour indiquer la valeur des biens mobiliers sis au domicile conjugal visés à l'allégué 98 de la demande, ainsi que du tableau visé à l'allégué 99. f. Par acte du 28 mars 2022, l'époux a fait parvenir au Tribunal "un tableau Excel contenant la liste et la valeur des biens et meubles se trouvant au domicile conjugal et qui appartiennent à M A______, accompagné d'un chargé de pièces complémentaire contenant les preuves d'achat des différents biens". Lorsque la preuve d'achat n'était pas disponible, le tableau renvoyait "à la pièce 162, qui était un courrier du 29 janvier 2021 du conseil de Mme B______ qui confirm[ait] que les biens en question exist[aient] et [étaient] la propriété" de l'époux. Les biens avaient été "séparés en deux catégories; encastrés et portables". Dans le tableau, il était précisé "quels biens Mme B______ a[vait] expressément demandé de garder dans l'appartement (pièce 162), et leur valeur totale". Le courrier était accompagné d'un chargé comprenant 36 pièces. La pièce 139, intitulée "Liste et valeur des biens et meubles se trouvant au domicile conjugal appartenant à M. A______", indiquait un "total valeur encastré" de 202'476 fr. 64 et un "total valeur portable" de 157'604 fr. 96. La valeur totale des biens figurant dans la liste était donc de 360'081 fr. 60 pour l'ensemble. B. Par décision DTPI/3080/2022 du 31 mars 2022, reçue par A______ le 1er avril 2022, le Tribunal a fixé à celui-ci un délai au 6 mai 2022 pour fournir une avance de frais complémentaire de 17'000 fr. Le Tribunal a pris en compte "les conclusions de la demande tendant au versement par la défenderesse de différentes sommes d'argent", ainsi que "les conclusions du demandeur tendant à la restitution, en même temps que l'appartement constituant le domicile conjugal, des biens mobiliers sis dans celui-ci, énumérés à son allégué 98, ainsi qu'au partage, en valeur à tout le moins, du tableau visé à son allégué 99". Le premier juge a retenu que le tableau Excel produit par A______ énumérait "la valeur des biens revendiqués sans indiquer le total de ces montants", que l'époux indiquait qu'il n'était pas en mesure de chiffrer la valeur du tableau visé à son allégué 99 et qu'"en tout état, la somme des prétentions du demandeur à titre de liquidation des rapports patrimoniaux entre époux dépass[ait] CHF 400'000.-". En application de l'art. 30 al. 2 let. b RTFMC, le Tribunal a ainsi fixé à 17'000 fr. (20'000 fr. - 3'000 fr.) l'avance de frais complémentaire due par A______. C. a. Lors de l'audience de conciliation du Tribunal du 5 avril 2022, les époux ont déclaré qu'ils avaient appelé du jugement sur mesures protectrices du 14 mars 2022. B______ a déclaré qu'elle ne s'opposait pas au divorce et qu'elle se déterminerait ultérieurement sur les prétentions de son époux relatives aux meubles et objets garnissant le domicile conjugal. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à l'épouse un délai pour répondre à la demande. b. Par courrier du 13 avril 2022, A______ a demandé au Tribunal d'annuler sa décision du 31 mars 2022, en attente de détermination de B______ sur ses prétentions relatives aux meubles et objets garnissant le domicile conjugal. Il a fait valoir que les époux étaient séparés de biens et que les factures qu'il avait produites relatives aux biens garnissant l'appartement étaient à son nom et que ceux-ci lui appartenaient "donc sans aucun doute". Si son épouse ne revendiquait la propriété d'aucun de ses biens dans le cadre de sa réponse, il ne se justifierait pas "d'augmenter la valeur des conclusions de la demande". A teneur du dossier, le Tribunal a indiqué téléphoniquement le 14 avril 2022 à A______ qu'il maintenait sa décision du 31 mars 2022. D. a. Par acte déposé le 22 avril 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ recourt contre la décision du Tribunal du 31 mars 2022, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit renoncé à lui demander une avance de frais "supplémentaire". b. Par décision du 22 avril 2022, la Cour a accordé à A______ la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise. c. Invité par la Cour à donner son avis sur le recours, le Tribunal a renoncé à former des observations, en renvoyant à la motivation de la décision attaquée. d. A______ a été informé le 13 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2022 par A______ contre la décision DTPI/3080/2022 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/2695/2022-14. Au fond : Annule la décision attaquée. Renvoie la cause au Tribunal de première instance, afin qu'il impartisse à A______ un délai pour fournir un complément d'avance de frais de 7'000 fr. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 300 fr. les frais judiciaires de recours à charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.