C/26845/2011
ACJC/1083/2014
du 12.09.2014 sur JTPI/17027/2013 ( OS ) , RENVOYE
Descripteurs : DOMMAGES-INTÉRÊTS; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); DÉCISION DE RENVOI
Normes : CO.18; CO.62; CPC.318.1.C.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26845/2011 ACJC/1083/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2013, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), intimé, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/17027/2013 prononcé le 17 décembre 2013, reçu par A______ le 20 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en paiement formée par le précité à l'encontre de B______. Aux termes de cette décision, il a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 2'450 fr., mis à la charge du précité (ch. 2 in limine), a condamné en conséquence A______ à restituer à B______ la somme de 125 fr. (ch. 2 in fine), a condamné le premier à s'acquitter, en faveur du second, de 4'300 fr. au titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le premier juge a procédé à l'interprétation d'une convention d'indemnisation conclue par les parties le 24 janvier 2011. Pour ce faire, il a refusé de tenir compte d'une pièce produite par le demandeur, sous cote n° 6 de son bordereau (retranscription, par A______, de SMS échangés entre les parties), dont la teneur était contestée par B______. La volonté des intéressés divergeait au moment de la transaction. En effet, A______ avait eu pour intention, en versant la somme de 20'000 fr. à B______, de s'acquitter d'un acompte sur la réparation des dommages matériels qu'il avait causés au précité, dans l'attente que le coût de ces dommages soit déterminé. Du point de vue de B______, ce montant, destiné à l'indemniser de ses préjudices tant matériels qu'immatériels, lui était versé pour solde de tout compte. Il résultait des déclarations et comportements des parties, interprétés selon le principe de la confiance, que le paiement opéré par A______ tendait à indemniser B______ de l'ensemble des dommages et "ennuis [que lui avait] causés" A______; B______ avait, en contrepartie, renoncé à déposer plainte pénale. La somme querellée avait donc été payée en vue de mettre un terme définitif au litige qui opposait les intéressés. Le demandeur était ainsi débouté de ses conclusions tendant à la restitution totale, subsidiairement partielle, de la somme de 20'000 fr. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 février 2014, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que B______ soit condamné à lui restituer, principalement la somme de 20'000 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 janvier 2011, subsidiairement le montant précité "sous déduction du coût des réparations de l'appartement sis dans l'immeuble ", avec suite d'intérêts également. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal "pour instruction et nouveau jugement". c. B conclut à la confirmation de la décision déférée. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. Le 22 janvier 2011, une altercation est survenue entre A______, alors pris de boisson, et B______, à l'occasion d'une réception organisée par ce dernier dans un appartement sis , logement qu'il avait loué pour une période de plusieurs mois. En cours de soirée, A a, selon les déclarations - non contestées - de B______, "propuls[é ce dernier] contre un mur, le blessant et endommageant [de ce fait] une porte, son cadre" ainsi qu'une partie du carrelage posé à la jointure de cette porte. B______ a alors décidé, avec ses autres convives, de quitter l'appartement pour se rendre dans un bar. A______, qui avait été préalablement enjoint de quitter le logement, se trouvait "en bas de l'immeuble" lorsque les précités en sont sortis. A son retour, B______ a constaté que la porte d'entrée de l'appartement était fracturée; le verrou était également cassé. ba. A la demande du précité, la police est intervenue et a établi un rapport aux fins de constater les dommages à la propriété. bb. Le lendemain de ces évènements, A______ a contacté B______ pour s'excuser de son comportement. ca. Le 24 janvier 2011, les parties ont échangé, en langue anglaise, les six courriels suivants. · Dans le premier de ces messages (ci-après, courriel n° 1), B______ exposait à A______ être actuellement en discussion avec la régie et divers ouvriers pour évaluer le dommage causé et réparer les dégâts occasionnés. La régie lui avait indiqué que si elle ne pouvait trouver un carrelage identique à celui fissuré, le chalet devrait être recarrelé dans son intégralité, ce qui constituait "un risque majeur pour lui" ("a MAJOR risk to me"). ![endif]>![if> Il n'était pas en mesure de chiffrer la totalité des coûts concernés. Il estimait devoir être pleinement indemnisé "pour [s]on temps" ("for my time"), n'ayant pu aller skier la veille, ni aller travailler le 24 janvier 2011. Comme la porte ne fermait pas, l'appartement n'était pas sécurisé; la présence d'une personne était donc nécessaire à tout moment. Il avait, par ailleurs, souffert d'importantes contusions aux deux bras. Il avait également dû acheter des cadeaux pour les voisins, dont l'un avait été bouleversé ("distressed") de voir A______ errer dans le couloir après que la porte avait été enfoncée, pour s'excuser du dérangement. Si A______ était "déterminé à résoudre [cette affaire] de façon à ce que son nom ne soit pas impliqué d'une quelconque manière, [ils] devaient régler cela aujourd'hui. Comme [s]a responsabilité en tant que locataire n'était pas encore connue, [il] allait avoir besoin [de recevoir] un montant de la part [de A______] lui assurant d'être couvert à 100% pour ce risque" ("if you are committed to resolving this in a way that your name is not involved in anyway we need to get this sorted today. Given the full extent of my liability as the lessee is not known yet I am going to need an amount from you that makes me confortable that I am 100% covered for this risk"). Les dommages concernés étaient les suivants : porte d'entrée endommagée, verrous de la porte d'entrée détruits, cadre de la porte d'entrée fissuré, décoration accrochée à la porte d'entrée détruite, porte à l'intérieur de l'appartement détruite, carrelage posé à la jointure de la porte fissuré, temps perdu, enfin blessures. A______ était prié de lui faire savoir s'il était toujours disposé à arranger les choses ("inclined to make this right"). A ce stade le nom de A______ "était seulement une inscription dans le carnet d'un policier; [ce dernier] attendait qu'il revienne à lui aujourd'hui" ("your name is merely an entry in a policeman's notebook; he is wainting for me to get back to him today"). Si sa plainte à la police devait être "abandonnée" ("dropped"), cela "d[evait] absolument être fait aujourd'hui" ("it really needs to be done today"). · En réponse (courriel n° 2), A______ a réitéré ses excuses et s'est dit être navré d'avoir "gâché" ("destroy") le week-end et le lundi de B______. Il était "prêt à payer ce que [B______] juge[rait] être le 100% du risque" ("ready to pay whatever you deem to be the full 100% of the risk") et "là pour couvrir tout ce qui était nécessaire" ("I am here to cover whatever is needed"). B______ savait où il pourrait le joindre "quand il aurait déterminé quelle [serait] [s]a responsabilité - i.e. celle de A______" ("when you have figured out what my liability is").![endif]>![if> · Dans le troisième message (ci-après, courriel n° 3), B______ indiquait à A______ que son estimation actuelle ("my current thinking") oscillait entre 20'000 fr. et 25'000 fr. Si le montant était initialement inférieur, le recarrelage potentiel du chalet l'inquiétait; il ne savait pas combien cela pourrait coûter. Les sommes précitées pouvaient même être "beaucoup trop faibles" ("far too low").![endif]>![if> · En réponse (courriel n° 4), A______ exposait à B______ qu'il "suppos[ait] que cela ne serait pas autant" ("I guess it won't be that much"). Il était toutefois "là" ("I am here") pour couvrir l'ensemble des dommages qu'il avait causés. Il "voulait payer et laisser cela derrière lui" ("I want to pay for and put behind me"). ![endif]>![if> · B______ informait A______ (courriel n° 5) que, pour "laisser tomber sa plainte, [il] a[vait] besoin d'être sûr à 100% d'être couvert" ("For me to have complaints against you dropped I need to be 100% confident I am covered here"); ce problème devait être résolu dans la journée, la police attendant de ses nouvelles. Compte tenu de sa malheureuse expérience avec A______, il ne pouvait se satisfaire de la parole de ce dernier ("I am not going to be prepared to take your word as a guarantee"). ![endif]>![if> · A______ demandait à B______ (courriel n° 6) ce qu'il pouvait faire pour le "rassurer" ("What can I do to assure you ?") et si ce dernier souhaitait qu'il lui "transfère l'argent en avance pour les travaux à effectuer ?" ("Do you want me to transfer money in advance for the work done ?"). Il priait B______ de lui dire "comment mettre à plat la situation" ("tell me how you will net il all out"). ![endif]>![if> cb. A la suite de ces échanges, les parties ont eu un entretien téléphonique, dont la teneur n'est pas connue. cc. Le même jour, A______ a versé à B______ la somme de 20'000 fr. da. Par courriel du 27 janvier 2011 (ci-après, courriel n° 7), A______ demandait à B______ si ce dernier "avait été facturé" ("you are billed") et avait décidé "ce que son temps et ses dommages valaient" ("decide what your time and damages are worth"). Il priait, par ailleurs, B______ de lui indiquer s'il devait payer un supplément ou si ce dernier allait lui restituer la différence. Le précité n'ayant pas répondu à ce message, A______ l'a relancé à diverses reprises, aux mois de mars et d'avril 2011. db. Les parties ont échangé, aux mois d'avril et de juin 2011, divers SMS (cf. à cet égard infra). dc. Le 16 juin 2011, A______ a vainement mis B______ en demeure de lui restituer la somme de 20'000 fr. e. Le 15 juillet 2011, le premier a déposé plainte pénale contre le second du chef d'abus de confiance, au motif que B______ refusait de lui restituer l'argent qu'il lui avait confié "pour financer la réparation [de l'une des] porte[s] de l'appartement" situé à , étant précisé que l'intéressé devait lui restituer le solde de cette somme une fois les travaux exécutés, travaux qui n'avaient jamais été entrepris. Entendu par la police, B a exposé que A______ et lui-même avaient convenu du versement, par ce dernier, d'une somme de 20'000 fr. Ce montant tendait à le dédommager des dégâts qui avaient été causés dans l'appartement, du "tort" qu'il avait subi, du "temps perdu dans cette affaire", de ses blessures et du "stress" généré par les évènements du 21 janvier 2011. Il avait alors accepté de ne pas porter plainte contre A______. Il avait informé la régie de l'incident; celle-ci avait fait procéder à diverses réparations, dont il ignorait toutefois l'étendue. Le coût des travaux avait été prélevé sur la caution qu'il avait versée au début de la période de location. B______ a versé à la procédure pénale les divers échanges de courriels exposés à la lettre B.ca supra. Par ordonnance du 19 septembre 2011, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par A______, estimant qu'il ne résultait pas de la procédure, en particulier des messages électroniques échangés par les protagonistes, que B______ avait utilisé à d'autres fins que celles convenues, à savoir son indemnisation globale en contrepartie de sa renonciation à déposer plainte, la somme versée par A______. f. D'après un échange de courriels intervenu entre, d'une part, B______ et, d'autre part, les personnes avec lesquelles ce dernier a occupé l'appartement de ______ au début de l'année 2011, dont C______(cf. infra), la caution acquittée par l'ensemble des précités, soit 2'200 fr., leur a été restituée à concurrence de 613 fr. 40. La somme ponctionnée a, notamment, été affectée au nettoyage du logement. C. a. Par acte du 10 décembre 2012, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 20'000 fr. Dans ce cadre, il a pris des conclusions principale et subsidiaire identiques à celles qu'il formule devant la Cour. Il a fait valoir que les parties s'étaient accordées sur le versement d'un acompte de 20'000 fr., destiné à couvrir "le dommage causé à l'appartement" , à charge pour B de lui restituer la somme qui ne serait pas utilisée pour payer le coût des travaux mis à sa charge. La réalité de cet accord résultait des courriels qu'avaient échangé les parties. Elle résultait également des SMS que lui avait adressés B______ aux mois d'avril et de juin 2011, reproduits sous pièce 6 de son chargé, dans lesquels le précité lui indiquait que le prix total des réparations serait connu au terme de la saison de ski, soit lorsque la régie lui ferait parvenir le décompte de la garantie de loyer. Or, sa partie adverse ne l'avait jamais informé de l'existence, de la nature et/ou du prix des travaux; elle ne lui avait pas non plus fourni de justificatifs. Par ailleurs, si B______ avait fait état, à la police, de réparations ordonnées par la régie, cette société n'avait retenu qu'une somme de 1'586 fr. 60 sur la caution versée, de surcroît pour procéder à des travaux de nettoyage. B______ lui était donc redevable du montant de 20'000 fr., voire, dans l'hypothèse où des travaux de réparation auraient effectivement été exécutés et mis à sa charge, du solde de l'acompte versé. A l'appui de son acte, il a produit diverses pièces, parmi lesquelles une retranscription, établie par ses soins, des SMS évoqués à la lettre B.db supra (pièce n° 6). b. B______ s'est opposé à la demande. Il a fait valoir que les parties s'étaient accordées, après l'échange de quelques courriels et une brève conversation téléphonique, sur le montant qu'A______ devrait lui verser pour solde de tout compte, soit 20'000 fr. Cette somme, destinée à l'indemniser de manière globale, ainsi que l'avait d'ailleurs retenu le Ministère public, couvrait tant les dégâts causés à l'appartement que les préjudices et désagréments qu'il avait subis. Sa partie adverse s'étant acquittée des 20'000 fr., il avait, pour sa part, renoncé à déposer plainte pénale, conformément à ce qui avait été convenu. Un ou deux jours après l'incident, un ouvrier avait effectué des réparations temporaires sur la porte palière de l'appartement. Il ne disposait pas d'une liste des travaux exécutés et des coûts y relatifs. Le versement litigieux était intervenu pour solde de tout compte, il ne pensait pas devoir conserver ces documents. Pour cette même raison, il n'avait pas non plus réagi aux divers courriels et mise en demeure que lui avait adressés sa partie adverse. S'il se souvenait avoir échangé des SMS avec A______ au sujet du litige qui les avait opposés, il ne disposait toutefois plus des messages originaux. Il contestait donc l'exactitude des propos retranscrits par sa partie adverse sous cote n°6 de son chargé. A l'appui de son acte, il a produit diverses pièces, parmi lesquelles des photographies attestant de la présence d'ecchymoses sur l'un de ses bras. c. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, C______, amie des deux parties, a exposé avoir partagé l'appartement que B______ louait à ______ au moment des faits. Le lendemain de l'incident, la porte palière du logement ne fermait plus correctement; elle n'était toutefois pas "sérieusement endommagée". Une porte à l'intérieur de l'appartement était également "légèrement" abîmée. Les travaux de réparation, "notamment de la porte endommagée", avaient été effectués au cours de la saison de ski. Elle ne savait pas qui avait réglé les frais correspondants; il s'agissait probablement de B______. Ce dernier avait prévu, dès le début de week-end concerné, de passer trois jours à . Il avait décidé de rester dans l'appartement le lundi 24 janvier, quand bien même un autre locataire et sa mère y étaient présents. Elle n'avait pas assisté aux négociations entre les parties. Un tiers, ami commun de l'ensemble des protagonistes, l'avait toutefois informée de la teneur de celles-ci, à savoir que A avait " fait un dépôt" auprès de B______ "car le dommage ne pouvait être tout de suite évalué". D. Devant la Cour, A______ reprend, pour l'essentiel, son argumentation de première instance. Il critique l'appréciation des faits de la cause opérée par le Tribunal et fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de cette appréciation, de la pièce n° 6 de son chargé. B______ reprend, pour sa part, son argumentation de première instance et adhère à la motivation de la décision querellée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17027/2013 rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26845/2011-2. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision. Réserve le sort des frais de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont compensés, dans cette mesure, avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de 1'000 fr. Fixe le montant des dépens d'appel à 2'000 fr. Délègue la répartition des frais d'appel au Tribunal de première instance. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.