C/26806/2014

ACJC/1670/2020

du 24.11.2020 sur JTPI/16510/2019 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 19.01.2021, rendu le 07.04.2022, CONFIRME, 4A_34/2021

Normes : CO.530.al1; CO.394; CO.1; LDTP.117; BGB.488.al1; BGB.488.al2; BGB.488.al3; CO.912.al1

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/26806/2014 ACJC/1670/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2019, comparant par Me Laurent Isenegger, avocat, rue Général-Dufour 22, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, agissant en tant qu'administrateur de l'insolvabilité du patrimoine de la société de droit allemand C______ GmbH i.I., domicilié ______ (Allemagne), intimé, comparant par Me Beat Mumenthaler, avocat, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/16510/2019 du 20 novembre 2019, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______, en sa qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société de droit allemand C______ GmbH i. I., un montant de EUR 400'000.- avec intérêts à 5 % dès le 8 mai 2012 (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 21'986 fr. 50 - à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties, ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à B______ un montant de 1'713 fr. 50, condamné A______ à payer à B______ un montant de 19'986 fr. 50 (ch. 2), dit que les sûretés fournies - d'un montant de 23'200 fr. - seraient restituées à B______ (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ un montant de 24'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 janvier 2020, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions en paiement à son encontre ainsi que de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de son appel, il produit un article de presse daté du 21 août 2019.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A l'appui de sa réplique, A______ produit une attestation établie à son sujet le 27 mars 2015 par la Direction de la sûreté publique de Monaco.

A l'appui de sa duplique, B______ produit un extrait du registre du commerce daté du 19 février 2013 relatif à la société C______ AG, un procès-verbal de conseil de surveillance de ladite société daté du 2 janvier 2010 et une attestation établie le 22 décembre 2014 par la Commune de D______ (VS) au sujet de A______.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 10 juin 2020.

  1. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
  2. C______ AG était, avant sa transformation en société à responsabilité limitée (C______ GmbH), puis sa mise en liquidation judiciaire (C______ GmbH in Insolvenz, ci-après : C______ GmbH i. I.) une société de droit allemand sise à E______ (Allemagne), active dans le domaine de l'énergie éolienne.

Elle était notamment titulaire de droits exclusifs sur plusieurs projets de parcs éoliens en W______ (Off-shore) et sur le territoire allemand (On-shore).

b. C______ AG avait pour fondateur, directeur général et président du conseil d'administration F______, citoyen allemand qui en demeure à ce jour l'actionnaire unique.

c. A______ est un homme d'affaires domicilié à Genève, avocat de formation. Il dispose d'un réseau de relations d'affaires étendu.

d. A______ et F______ se sont rencontrés durant le second semestre de l'année 2010. Dès l'automne 2010, ils ont envisagé de constituer ensemble une nouvelle société destinée à promouvoir les activités de C______ AG à Monaco.

e. Les termes de cette collaboration ont été formalisés par A______ dans un courrier du 17 novembre 2010 rédigé en français, qu'il a adressé à "Monsieur F______, p.a. C______ AG".

Relevant notamment en préambule qu'il ne s'agissait que d'un "premier brouillon" résumant sa compréhension de leurs discussions, A______ s'est proposé de créer, pour le compte de F______ et pour le sien, une société monégasque destinée à agir comme représentante exclusive du groupe C______ dans le cadre de la recherche d'investisseurs potentiels dans les projets éoliens. Il a notamment précisé : "Les actions de cette société monégasque feraient partie de la société simple que nous formerions ensemble" et "Sur un plan financier, l'idée générale est que nous partagions par moitié l'intégralité des profits réalisés grâce aux projets futurs pour lesquels je serais susceptible de t'amener des investisseurs".

F______ devait quant à lui s'engager à avancer "à titre de prêt actionnaire, l'intégralité des coûts de constitution de la société monégasque, ainsi que des éventuels coûts de fonctionnement" tant que ceux-ci ne seraient pas couverts par les revenus générés par ladite société. Il était également prévu que ces avances seraient remboursées par l'entité monégasque une fois celle-ci profitable.

Une rémunération de A______ était également prévue en ces termes : "Jusqu'à ce que la future société monégasque soit à même de me payer une rémunération équivalente à EUR 250'000.- par année, tu prends l'engagement envers moi d'avancer cette rémunération" et "Pour le cas où, contre toute attente, le projet n'aboutirait pas, respectivement ne permettrait pas de couvrir la rémunération annuelle mentionnée ci-dessus, tu renoncerais à solliciter la récupération des montants avancés à ce titre".

A______ terminait son courrier de la façon suivante : "Dans ce cadre, et pour le cas où tu accepterais les propositions contenues dans la présente, je t'invite à m'en renvoyer par e-mail une copie contresignée. Dès réception, je mandaterai un avocat, en nos deux noms, dans le but de rédiger une proposition d'accord plus détaillée".

f. F______ a confirmé son accord avec les termes dudit courrier en le contresignant le 11 décembre 2010, lors d'une rencontre avec A______.

g. Par courriel du 1er avril 2011, A______ a communiqué à un employé de C______ AG, soit G______, ses coordonnées bancaires auprès de [la banque] H______ à Genève, en vue du transfert d'un montant de EUR 400'000.- à titre de "Monaco 1".

Ce montant a été versé sur le compte de A______ le 8 avril 2011. Le versement a été enregistré sous la dénomination "Monaco Joint-Venture" dans les comptes de C______ AG. Il y a ensuite été inscrit en tant que "Ausleihung A______", soit en traduction libre "prêt A______".

h. Le 26 avril 2011, A______ a fait parvenir à G______ un courriel contenant deux projets de contrats, l'un intitulé "General Joint-Venture Agreement", qui devait être conclu entre le premier et F______, et l'autre intitulé "Exclusive Broker Agreement", qui devait être conclu entre C______ AG et la société monégasque.

Ces projets de contrats n'ont pas été signés et la société à Monaco n'a pas été créée.

i. Entre le 13 octobre 2010 et le 31 août 2011, A______ a adressé à C______ AG des factures pour un montant total de EUR 286'275.-, que la société a honorées. Ce montant comprenait les parts mensuelles de la "rémunération annuelle de base", dont il était prévu qu'elle s'élève à EUR 250'000.-, auxquels s'ajoutaient des frais divers.

j. Dès le mois de décembre 2011, C______ AG a demandé à A______ de lui rembourser le montant de EUR 400'000.-, ce à quoi celui-ci s'est opposé.

Par courriel du 27 février 2012, F______ a demandé le remboursement du montant de EUR 400'000.- à A______ en ces termes "A______ [prénom], bitte zahle jetzt sofort mein Geld zurück".

Par pli du 8 mai 2012, le conseil de A______ a déclaré à C______ AG que son mandant n'acceptait ni la résiliation de leur accord, ni la restitution du montant de EUR 400'000.-.

k. En avril 2012, une entrevue a eu lieu entre F______, A______ et I______ en tant que représentant du groupe helvétique J______ SA, en vue d'un éventuel investissement dudit groupe dans un parc éolien dont le groupe C______ détenait les droits d'exploitation dans le district de K______ (Allemagne).

l. Le 17 mai 2012, le conseil de C______ AG a formulé deux propositions à A______, l'une impliquant notamment le remboursement par celui-ci d'un montant de EUR 200'000.- si le groupe J______ SA devait acquérir le parc éolien de K______, l'offre étant valable jusqu'au 18 mai 2012, et l'autre portant sur le remboursement d'un montant de EUR 300'000.- si tel n'était pas le cas, l'offre étant valable jusqu'au 23 mai 2012.

A______ n'a accepté aucune de ces propositions. Il n'a procédé à aucun remboursement en faveur de C______ AG.

m. Selon un communiqué de presse du groupe J______ SA daté du 5 juillet 2012, C______ AG a cédé par contrat du 2 juillet 2012 sept installations éoliennes dans le district de K______ à la société J______ SA. Celle-ci était présentée comme une entreprise indépendante au sein du groupe J______ SA, fondée et détenue conjointement par plusieurs services industriels cantonaux.

Selon un document de présentation établi par une filiale du groupe C______, le parc éolien du district de K______ compte huit installations éoliennes, qui étaient proposées à la vente pour un prix de EUR 36'000'000.-.

n. Par jugement du 1er décembre 2013, le Tribunal de première instance de L______ (Allemagne) a ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour cause d'incapacité de paiement de C______ GmbH et nommé B______, avocat, comme administrateur de l'insolvabilité.

o. Par pli du 4 février 2014, le conseil allemand de B______ a imparti à A______ un délai au 28 février 2014 pour restituer le montant de EUR 400'000.-.

A______ n'a pas donné suite à ce courrier.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 juin 2015, agissant en qualité d'administrateur de l'insolvabilité de C______ GmbH i. I., B______ a formé contre A______ une demande tendant au paiement de EUR 400'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 mai 2012, sous suite de frais et dépens.

B______ exposait en substance que A______ demeurait tenu de rembourser le montant qui lui avait été avancé pour constituer une société monégasque, qui n'avait jamais vu le jour. Aucune justification n'avait été fournie quant à l'utilisation de la somme litigieuse dans le cadre du projet commun.

b. Dans sa réponse, A______ a conclu principalement au déboutement de B______ de toutes ses prétentions, sous suite de frais et dépens.

En substance, il a contesté l'existence d'une relation contractuelle directe entre les parties, indiquant que la société désormais en liquidation aurait dû agir contre F______ en remboursement du montant réclamé, celle-ci ayant octroyé un prêt à son actionnaire pour un montant de EUR 400'000.-. A______ a également invoqué en compensation une créance qu'il détenait à l'encontre de C______ GmbH, à hauteur d'un montant minimal de EUR 450'000.-, pour avoir introduit auprès de celle-ci le groupe J______ SA, en tant que potentiel acquéreur d'installations du parc éolien de K______. A______ a précisé qu'il n'entendait pas prendre de conclusions reconventionnelles à ce sujet.

A l'appui de sa prétention compensatoire, A______ a produit un courrier signé le 31 mars 2011 par C______ AG, M______ GmbH et F______, par lequel ceux-ci s'engageaient à lui verser une commission de 1.5% du montant des investissements ou financements convenus si la société N______, dont A______ avait rencontré les représentants, procédait à des investissements ou financements dans le projet O______ ou dans d'autres projets On-shore ou Off-shore supervisés par C______ AG et/ou M______ GmbH.

c. A titre préalable, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 23'200 fr. et à produire une copie du contrat conclu entre C______ AG et J______ SA relatif à la vente du parc éolien du district de K______ en Allemagne.

Par ordonnance du 29 février 2016, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés d'un montant de 23'200 fr., dont celui-ci s'est acquitté.

d. Devant le Tribunal, A______ a confirmé être l'auteur du courrier adressé le 17 novembre 2010 à F______ et en a confirmé le contenu. Selon lui, son cocontractant dans le cadre du projet était F______, lequel devait être son associé et devait avancer les frais de constitution de la société monégasque, ainsi que les frais de fonctionnement de la société. La société monégasque devait ensuite rembourser ces avances sur les bénéfices qu'elle ferait. C______ AG n'avait en revanche pas la qualité d'actionnaire dans cette future société. Selon lui, F______ avait signé le courrier à titre personnel et non en qualité de représentant de la société C______ AG. Il avait rencontré F______ à E______ en Allemagne, dans l'entreprise de l'intéressé, dans les bureaux où il y avait également C______ AG. Sa mission consistait à trouver des investisseurs dans les projets d'énergie éolienne. Il avait rencontré G______, qui s'était présenté comme conseiller juridique de F______ est non comme représentant de la société C______ AG. En outre, il avait bien reçu le montant de EUR 400'000.- sur son compte de la part de F______. Cette somme n'avait pas été utilisée pour payer des salaires ou des loyers. Il n'avait pas clairement observé qui lui avait versé cet argent et la manière dont ce dernier avait financé ce montant ne le regardait pas.

e. Le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins par voie de commissions rogatoires.

e.a P______, président technique de C______ AG et responsable du développement stratégique dans le domaine Off-shore durant les années 2011 et 2012, a déclaré avoir eu affaire à A______, qui les avait soutenus dans l'acquisition d'investisseurs dans ce domaine; celui-ci s'était également efforcé de prendre contact avec des entreprises suisses dans le domaine On-shore. Il ne se souvenait pas si A______ avait introduit J______ SA auprès de C______ AG et ne lui avait pas lui-même fourni de documents concernant le parc éolien de K______, parce qu'il s'agissait d'un projet On-shore. Il n'avait pas connaissance d'une convention entre C______ et A______, mais il était usuel de recevoir une commission dans le cas de préparation de telles transactions.

e.b G______ a confirmé avoir été employé par C______ AG du 1er février 2011 au 30 avril 2012, en qualité de directeur du service juridique. Il avait notamment eu pour tâches de vérifier et d'établir des contrats. Il ne savait plus comment il s'était présenté à A______, mais il ne se rappelait pas s'être présenté comme le conseiller juridique de F______. Il avait un contrat de travail avec C______ AG et sa carte de visite portait la mention de directeur de cette société. Il ne se rappelait pas des contrats "General Joint Venture Agreement" et "Exclusive Broker Agreement" que A______ lui avait adressés en 2011. Il s'agissait sans doute de deux contrats parmi tant d'autres dont il s'occupait. Il ne se souvenait pas s'il avait lui-même vérifié les contrats ou si c'était un de ses deux collaborateurs juridiques qui l'avait fait. Il ne se rappelait pas non plus avoir parlé de ces projets avec F______. Enfin, s'agissant de la raison pour laquelle ces contrats n'avaient pas été signés, G______ a déclaré qu'il n'était pas inhabituel qu'un projet ne soit pas réalisé après un examen détaillé.

e.c Egalement entendu par voie de commission rogatoire, F______ a déclaré avoir rencontré A______ en mer lors d'une régate de plusieurs jours, dès lors qu'il était membre du Q______ de Monaco, tout comme le précité. F______ s'était alors présenté comme PDG de C______ AG et non pas en tant que particulier. En outre, il avait certainement donné à A______ sa carte de visite, sur laquelle était indiqué qu'il était président du conseil d'administration de C______ AG et actionnaire unique. Ils avaient vite abordé le sujet de l'énergie éolienne, sa passion en tant qu'ingénieur, car il s'efforçait de réunir des capitaux. F______ avait ensuite demandé à A______ de l'accompagner au Moyen-Orient où ils avaient rencontré des représentants de R______. A______ l'avait impressionné par son aisance dans les contacts et par sa connaissance des langues.

S'agissant des discussions concernant la société à Monaco, il n'avait pas négocié en son nom personnel mais au nom de sa société. Le montant de EUR 400'000.- avait été versé, en 2011, à A______ par C______ AG. Ce montant était destiné à être le capital de départ d'une entreprise de vente à Monaco qu'il voulait fonder avec A______. Il n'avait pas contracté de prêt actionnaire auprès de C______ AG car celle-ci serait devenue actionnaire/associée de la société monégasque. S'agissant de la pièce qu'il avait signée en décembre 2010, il ne comprenait pas le français, de sorte qu'il n'en saisissait pas le contenu. A______ lui avait traduit le texte avant la signature, étant précisé qu'il avait signé l'accord de décembre 2010 en tant que représentant de C______ AG. Ils avaient cependant l'intention de créer une société qui devait obtenir de C______ des "droits de commercialisation" exclusifs de divers parcs éoliens. Puisqu'il était clair que A______ ne pouvait pas apporter le capital, C______ AG devait préfinancer le projet.

F______ a expliqué qu'il voulait lier C______ AG à A______, lequel devait exclusivement recevoir le territoire de distribution de Monaco et en même temps s'occuper exclusivement des projets C______ AG. Il a confirmé avoir envoyé à A______ le courriel du 27 février 2012. Il l'avait fait en sa qualité de directeur de C______ AG. Par "son argent", il voulait dire "sa C______"; en effet, il était l'unique actionnaire de la société et il s'agissait de son entreprise. Il ne s'agissait pas de capital privé, l'argent venant de C______.

S'agissant de la société à Monaco, qui devait être constituée en SA, F______ a affirmé que les locaux avaient déjà été loués, une secrétaire engagée et les meubles ainsi que le matériel de bureau achetés et stockés. A la question de savoir comment expliquer que cette société monégasque n'avait pas été réalisée, F______ a répondu que A______ avait escroqué C______, alors qu'il lui faisait entièrement confiance, ce qu'il était obligé de faire, notamment à cause de la langue française. En outre, F______ était ingénieur et s'occupait de la technique et de l'acquisition des fonds.

Enfin, F______ a admis que A______ avait cherché des investisseurs pour des parcs éoliens; il avait pu présenter des investisseurs pour des entreprises Off-shore et On-shore. La question de l'octroi d'un mandat à A______, pour le cas où il procurerait des investisseurs à C______ AG, avait fait l'objet de discussions. Un entretien avait eu lieu entre I______, ancien employé des S______ et de J______ SA, lui-même et A______ concernant la vente du parc éolien de K______ à J______ SA.

f. Au cours d'un second échange d'écritures,B______ a notamment conclu au rejet des conclusions préalables de A______ tendant à la production devant le Tribunal du contrat conclu entre C______ AG et U______ SA relatif à la vente du parc éolien du district de K______ en Allemagne.

Par courrier de son conseil du 10 juillet 2018, B______ a exposé que ledit contrat n'avait pas été conclu entre les entités précitées, mais entre quatre sociétés allemandes, soit X______ GmbH et T______ GmbH, d'une part, et les sociétés U______ GmbH et V______ GmbH, d'autre part, la société C______ AG n'intervenant qu'en qualité de garante aux côté des parties venderesses.

Par courrier de son conseil du 13 juillet 2018, A______ a indiqué que les sociétés allemandes susvisées étaient, au moment de la vente, des filiales respectives de C______ AG, d'une part, et du groupe J______ SA, d'autre part. Il a persisté dans ses conclusions tendant à la production du contrat signé par celles-ci.

Par ordonnance de preuves OTPI/646/2018 du 24 août 2018, le Tribunal a pris acte de ce qu'aucun contrat n'avait été conclu entre C______ AG et U______ SA concernant l'acquisition de sept installations éoliennes dans le district de K______ en [Allemagne]. Il a rejeté, pour le surplus, la réquisition de preuve de A______ tendant à la production du contrat conclu le 2 juillet 2012 entre les quatre entités allemandes susvisées, considérant que lesdites entités n'étaient pas parties à la procédure et que la production de ce document paraissait dénuée de pertinence pour la résolution du litige.

Par arrêt ACJC/693/2019, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette ordonnance.

g. Devant le Tribunal, les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue des plaidoiries finales du 28 août 2019.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le droit suisse était applicable au litige, dès lors que A______ devait fournir une prestation de service en faveur de C______ AG et que celui-ci était domicilié en Suisse. Sur le fond, A______ avait souhaité se lier à F______ à titre personnel, mais telle n'avait pas été l'intention de ce dernier, qui entendait promouvoir les intérêts de sa société. Celle-ci avait notamment versé à A______ le montant litigieux de EUR 400'000.-, qui n'avait pas été comptabilisé comme un prêt à son actionnaire, ainsi que les honoraires et frais de celui-ci pour un total de EUR 286'275.-. Dans ces conditions, dès lors que F______ ne parlait pas le français, A______ devait nécessairement comprendre que F______ intervenait à l'accord du 17 novembre 2010 comme représentant de la société C______ AG et cette dernière était légitimée à agir. En tant que récipiendaire du montant litigieux, A______ était quant à lui légitimé à défendre.

Par ailleurs, la renonciation de C______ AG à réclamer le remboursement des montants versés, telle que figurant dans l'accord du 17 novembre 2010, ne concernait que la rémunération annuelle due à A______ et non le montant de EUR 400'000.- litigieux. Ledit montant n'avait pas davantage été versé à celui-ci sans cause légitime, puisqu'il était lié à C______ AG par un contrat de mandat.

S'agissant de la créance invoquée en compensation, A______ échouait à démontrer non seulement qu'il avait introduit la société U______ SA auprès de C______ AG, même s'il était établi qu'il avait participé à une réunion en présence des représentants des deux sociétés, mais également qu'il aurait conclu un contrat de courtage prévoyant une commission en cas d'achat par la première société d'un projet de la seconde, comme tel avait pu être le cas pour toute acquisition de projets par la société N______. En tout état, aucun contrat n'avait été conclu entre C______ AG et U______ SA concernant l'acquisition du projet de K______.

Par conséquent, A______ restait tenu de rembourser à C______ GmbH i. I. le montant de EUR 400'000.- en vertu des règles du mandat et il convenait de faire droit aux conclusions de celle-ci en ce sens.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC; art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).
  2. Les parties produisent devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (lit. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de faits ou de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont toutes été établies antérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les parties n'exposent pas les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas pu soumettre lesdites pièces au premier juge, en faisant preuve de la diligence requise. Par conséquent, ces pièces sont irrecevables à ce stade, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était lié à la société C______ AG par un contrat de mandat. Il soutient n'avoir noué de relations contractuelles qu'avec F______ en personne, sous la forme d'une société simple. L'état de fait présentant des éléments d'extranéité, il convient tout d'abord de déterminer le droit applicable à ces questions. 3.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). En l'absence d'un choix valable, le droit suisse s'applique au contrat dont la prestation caractéristique est fournie par une partie ayant sa résidence habituelle ou son établissement sis en Suisse (art. 117 LDIP). Ces dispositions sont applicables aux sociétés simples qui ne sont pas dotées d'une organisation (art. 150 al. 2 LDIP). Le critère de la prestation caractéristique permet de déterminer le droit applicable au contrat dans son ensemble, afin de garantir son unité. Il dispense notamment de recourir à des critères de rattachement séparés pour la conclusion du contrat, tel que le lieu de conclusion, et les effets de ce dernier, tel que le lieu d'exécution des prestations contractuelles (Bonomi in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP), Bâle 2011 n. 7 et 29 ad art. 117 LDIP). 3.2 En l'espèce, il est admis que le contrat de mandat dont l'appelant conteste l'existence est en toute hypothèse régi par le droit suisse, y compris en ce qui concerne sa conclusion, dès lors que l'appelant y intervenait en tant que mandataire, soit comme fournisseur de la prestation caractéristique (cf. Bonomi, op. cit, n. 36 ad art. 117 LDIP) et qu'il exerçait son activité professionnelle en Suisse lors de la conclusion (contestée) dudit contrat (cf. art. 117 al. 3 LDIP; Bonomi, op. cit, n. 10 ad art. 117 LDIP). Il en va de même du contrat de société simple que l'appelant soutient avoir conclu avec F______, étant rappelé que lorsque les parties n'ont pas choisi le droit applicable et n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, comme en l'espèce, le contrat est régi par le droit de l'Etat dans lequel la société simple exerce son activité de manière prépondérante, ou par celui du lieu où se trouve son administration de fait (cf. ATF 142 III 466 consid. 6.1.4 et les références citées). En l'occurrence, si l'appelant et F______ projetaient de créer et de détenir conjointement une société sise à Monaco, l'activité de cette société ne doit pas être confondue avec celle de la société simple que les intéressés ont pu former à cette fin. Les démarches à accomplir en vue de créer et détenir la future société, pour le compte des associés, incombaient à l'intimé, qui était établi à Genève. La société simple alléguée exerçait dès lors principalement ses activités en Suisse et y était manifestement administrée, de sorte que le droit suisse est également applicable au contrat constitutif ladite société simple, dans ses effets comme dans sa conclusion. L'application du droit suisse à la question de savoir quel est le cocontractant de l'appelant dans le cadre de l'accord du 11 décembre 2010 et quel est le type de contrat ainsi conclu n'est au demeurant pas contestée par les parties. Il convient dès lors d'examiner ces questions au regard de ce droit.
  4. 4.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques, qui sont normalement une offre et une acceptation (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent aussi être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 25 février 2020 et les références). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références). 4.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis; une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 1 et 3 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens. En acceptant un mandat, le débiteur du service s'oblige nécessairement à agir dans l'intérêt d'autrui; celui qui agit dans son propre intérêt n'est pas un mandataire. Le mandataire peut néanmoins avoir un intérêt à l'exécution du service : c'est en principe le cas pour le mandat onéreux, notamment lorsque la rémunération est calculée en fonction du résultat. Un intérêt autre que les honoraires peut toutefois également entrer en ligne de compte; il en est ainsi lorsque le mandat est d'intérêt commun. Selon l'intérêt qu'ont les parties à ce que le résultat visé soit atteint, on distingue en effet le mandatum mea gratia, dans l'intérêt exclusif du mandant, le mandatum aliena gratia, dans l'intérêt d'un tiers, et le mandatum mea et tua gratia, ou mandat d'intérêt commun, dans l'intérêt du mandant et du mandataire. Pour autant que les intérêts des parties restent de nature différente, ce dernier contrat doit également être qualifié de mandat, et non de contrat de société. Dans tous les cas, le mandataire doit subordonner son intérêt à celui du mandant (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 16 ad art. 394 CO). La conclusion d'un mandat n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 11 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.3). 4.1.2 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). La société simple constitue la relation typique à la base de la plupart des activités que deux ou plusieurs personnes exercent en commun pour une durée limitée, le plus souvent en y assortissant un régime de solidarité (art. 143 CO; Tercier/ Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 6856; Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd., 2017, n. 18 ad art. 530 CO). Les associés doivent avoir l'animus societatis, c'est-à-dire la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1). Ce critère différencie la société simple des contrats synallagmatiques (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6826 et les références citées). Lorsque le contrat de société simple est conclu entre deux personnes et que les droits et les devoirs des parties sont fixés de façon inégale, la société se rapproche d'un contrat bilatéral et la distinction par rapport à un mandat mea et tua gratia devient ainsi malaisée. La différence fondamentale consiste dans l'intérêt que les parties ont à l'exécution du service : dans une société simple, les deux parties ont un intérêt de même nature, tandis que, dans un mandat, chaque partie a un intérêt propre. Par ailleurs, le pouvoir du mandant de donner des instructions n'a pas sa place dans une société, dans laquelle les parties prennent des décisions ensemble (cf. art. 534 CO). On retiendra plutôt une société simple lorsque les bénéfices (ou les pertes) obtenus par les parties entrent dans un patrimoine commun et sont répartis entre elles. En revanche, lorsqu'un contrat prévoit que l'une des deux parties reçoit une rémunération minimale fixe ou une simple commission en fonction du résultat, le contrat sera plutôt qualifié de mandat (Werro, op. cit., n. 28 ad art. 394 CO). La conclusion d'un contrat de société simple n'est subordonnée à aucune exigence de forme et peut notamment intervenir par actes concluants (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 6896 et les références citées). 4.1.3 Le contrat de «joint venture» est un accord par lequel deux ou plusieurs partenaires conviennent, tout en poursuivant leur propre activité, de créer une entreprise commune pour une activité déterminée, durable ou passagère, et de faire bénéficier cette société de l'appui technique, financier et commercial de leur propre entreprise (Reymond, Le contrat de "Joint Venture", in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zürich 1988, p. 383ss, 384; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6878). Les possibilités d'accord sont nombreuses. Dans l'hypothèse la plus simple, les partenaires passent un pur accord de coopération ("contractual joint venture"), qui est généralement soumis aux règles de la société simple. Le plus souvent, ils choisissent une formule plus élaborée, comprenant un accord de base et la création d'une société commune, par exemple d'une société anonyme ("equity joint venture"). L'accord de base est alors un contrat par lequel les partenaires conviennent d'unir leurs efforts en vue de la constitution d'une société commune, dont les traits essentiels sont décrits. Ce contrat est également considéré comme un contrat de société simple (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6880 et 6885). 4.2 En l'espèce, il faut admettre avec l'appelant que l'accord signé le 11 décembre 2010 présente les éléments essentiels d'un contrat de société simple. Outre que cet accord mentionnait expressément l'intention de l'appelant de former une telle société, son objet portait en effet sur la création d'une seconde société, de droit monégasque, laquelle devait être détenue et exploitée en commun par les cocontractants. Il était expressément prévu de partager par moitié les profits réalisés par le biais de cette seconde société. Ces dispositions témoignent de la volonté d'atteindre un objectif commun, au moyen des apports respectifs des parties, et d'en partager les profits; il s'agit là d'un réel animus societatis, dont le cocontractant de l'appelant ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence. Ces éléments correspondent également à ceux d'un accord de base d'un contrat de "joint venture", au sens des principes rappelés sous consid. 4.1.3 ci-dessus, lequel accord constitue un contrat de société simple. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu'aux fins de cet accord, le concontractant de l'appelant ne pouvait être que F______ lui-même, et non la société C______ AG dont ce dernier était actionnaire. Si, au cours de son témoignage, l'intéressé a contesté avoir eu l'intention de s'engager personnellement, indiquant qu'il avait agi en qualité de représentant de société susvisée, il a également reconnu que cette dernière n'était pas destinée à devenir actionnaire de la future société monégasque, ce qu'aucune des parties ne soutient. Le partenaire de l'appelant pour la détention et l'exploitation de la société monégasque, dans un intérêt commun, ne pouvait dès lors être que F______ lui-même. Les contrats destinés à régler plus précisément les relations des parties, certes non signés, consistaient d'ailleurs précisément en un contrat de "joint-venture" entre le prénommé et l'appelant, en sus d'un contrat de courtage entre l'appelant et la société C______ AG. Il faut ainsi admettre que l'accord du 11 décembre 2010 était conclu avec F______ personnellement et liait celui-ci à l'appelant par un contrat de société simple. Le prénommé ne pouvait de bonne foi donner un autre sens au document qu'il a signé, étant observé qu'il a admis au cours de son témoignage s'être fait traduire ledit document avant sa signature pour pallier sa faible maîtrise de la langue française. L'accord du 11 décembre 2010 prévoyait certes le versement d'une rémunération fixe en faveur de l'appelant, qui lui a été versée par C______ AG. Il convient cependant de relever que selon les termes dudit accord, cette rémunération ne devait pas être versée à l'appelant par son cocontractant, mais par la future société monégasque, ledit cocontractant n'acceptant que de lui en faire l'avance jusqu'à ce que ladite entité monégasque soit en mesure de la verser elle-même. Cette rémunération ne s'apparente dès lors pas à des honoraires à la charge du cocontractant de l'appelant, dans le rôle d'un éventuel mandant. Le fait que F______ ait choisi de faire supporter la charge de cette avance à la société C______ AG n'apparaît par ailleurs pas déterminant. Son interrogatoire démontre que le prénommé faisait peu de cas de la distinction entre les fonds de sa société et les siens propres. On ne peut par ailleurs exclure que la société susvisée conserve aujourd'hui une créance pour les sommes qu'elle a ainsi avancées à son actionnaire. Cela étant, l'existence d'un contrat de société simple conclu avec F______ n'empêche pas nécessairement que l'appelant puisse être tenu de rembourser la somme litigieuse de EUR 400'000.- à la société C______ GmbH i.I., soit pour elle l'intimé. Il convient d'examiner plus avant cette question.
  5. 5.1 S'agissant du rapport des associés avec les tiers, la loi prévoit que les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société (art. 544 al. 1 CO). Sauf convention contraire, les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant (al. 3). Il découle de ces dispositions qu'une fois le contrat de société simple formé, la relation présente un certain aspect institutionnel dans les rapports avec les tiers, car les parties présentent une unité à leur égard, en raison de la durée de leur relation et du but commun qu'elles poursuivent (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6809). La règle de la propriété commune s'applique ainsi aux membres de la société, lorsqu'il s'agit de statuer sur leur légitimation passive. Si l'objet du litige concerne des droits réels, tel le droit de propriété sur une chose, les associés forment une consorité passive nécessaire et doivent donc être tous assignés. En revanche, tant que le litige concerne des créances, la solidarité passive entre les associés dispense les créanciers de devoir agir contre l'ensemble des associés; ils disposent alors de la faculté de rechercher chaque membre individuellement - selon son libre choix - pour le tout. Ces principes s'appliquent également en matière de droit des poursuites: il y a consorité active nécessaire, sous peine de nullité de la poursuite, mais légitimation passive de chaque associé (Chaix, op. cit., Code des obligations II, 2ème éd., 2017, n. 7 ad art. 544 CO). 5.2 En l'espèce, l'accord du 11 décembre 2010 prévoyait que F______ s'engageait à avancer, "à titre de prêt actionnaire" l'intégralité des coûts de constitution de la société monégasque. Dans les faits, une somme de EUR 400'000.- a été versée à l'appelant à cette fin par la société C______ AG. A cet égard, il faut tout d'abord admettre que la notion de "prêt actionnaire" citée ci-dessus ne signifiait pas que la société C______ AG dût avancer les fonds nécessaires à son actionnaire F______ personnellement, ce que l'intéressé a expressément nié au cours de son témoignage. Au vu de l'économie générale de l'accord de société simple qui a été conclu, cette expression signifiait à l'évidence qu'un prêt devait être consenti par l'un de ses actionnaires à la société monégasque, à hauteur de ses coûts de constitution, laquelle devrait ensuite en rembourser le montant. Si la licéité d'un tel procédé au regard du droit suisse peut paraître douteuse, notamment en relation avec le remboursement de la valeur du capital social, il n'est pas certain que tel eût également été le cas au regard du droit monégasque applicable et la question peut demeurer ouverte. L'exclusion d'un prêt de la société C______ AG à son seul actionnaire et l'existence d'un contrat de société simple conduisent à retenir qu'en l'occurrence, l'avance des fonds a nécessairement été consentie par C______ AG aux associés, soit à l'appelant et à F______ pris conjointement. Dès lors que ce dernier n'a pas investi - et n'entendait pas investir - de fonds personnels dans la constitution de la société monégasque, son apport à la société simple consistait manifestement à faire en sorte que les fonds nécessaires à cette fin soient mis à disposition des associés, et versés pour ceux-ci en mains de l'appelant, par la société C______ AG. Ceci est corroboré par la façon dont a été comptabilisé le transfert de fonds dans les livres de la société, qui se réfèrent à ce propos tant à la "Monaco joint-venture" qu'à un prêt portant le nom de l'appelant. L'appelant ne s'est quant à lui jamais opposé au fait que les fonds proviennent de la société C______ AG, plutôt que de son associé personnellement, et a donc tacitement approuvé ce procédé. Il s'ensuit que les associés sont aujourd'hui solidairement tenus, conformément aux principes rappelés ci-dessus, des dettes de la société simple envers les tiers tels que C______ AG, devenue aujourd'hui C______ GmbH i. I. En vertu de ces mêmes principes, cette dernière est donc libre de rechercher indifféremment l'un ou l'autre des associés pour la totalité des montants qu'elle a mis à la disposition conjointe de ceux-ci. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé, quoique pour d'autres motifs, en tant qu'il a admis que l'intimé, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société susvisée, était légitimé à agir contre l'appelant personnellement. La question de l'éventuelle répartition interne des dettes de la société simple, une fois les tiers désintéressés, relève au surplus de la liquidation des rapports entre associés et ne concerne pas l'intimé, ni la société dont celui-ci exerce les droits.
  6. Il reste à vérifier que la créance dont l'intimé poursuit le recouvrement est exigible. Comme le relève l'appelant, cette question doit être examinée au regard du droit allemand, dès lors que l'avance consentie par C______ AG n'a pas fait l'objet d'une quelconque élection de droit et que la partie fournissant la prestation caractéristique d'un contrat de prêt, au sens de l'art. 117 al. 2 et al. 3 let. b rappelé ci-dessus, est le prêteur (cf. ATF 128 III 295 consid. 2.a; Bonomi, op. cit., n. 34 ad art. 117 LDIP), soit en l'occurrence C______ AG, dont le siège est en Allemagne. 6.1 Le Code civil allemand (BGB) prévoit que le contrat de prêt oblige le prêteur à fournir à l'emprunteur une somme d'argent au montant convenu. L'emprunteur est tenu de payer les intérêts convenus et de rembourser le prêt lorsque celui-ci devient exigible (art. 488 §1 BGB). Si aucun terme n'est spécifié pour le remboursement du prêt, la date d'échéance dépend de l'avis donné par le prêteur ou l'emprunteur. Le délai de préavis est de trois mois. Si des intérêts ne sont pas dus, l'emprunteur a le droit de rembourser le prêt, même sans préavis (art. 488 §3 BGB). Une dette d'argent porte intérêt pendant la période de défaillance. Le taux d'intérêt de retard pour l'année est supérieur de cinq points de pourcentage au taux de base (art. 288 §2 BGB). 6.2 En l'espèce, l'avance des fonds litigieux aux associés n'a pas fait l'objet de dispositions contractuelles particulières. Il n'est notamment pas établi que le paiement d'intérêts aurait été convenu. Il s'ensuit que le remboursement du prêt est devenu exigible trois mois après que celui-ci a été dénoncé au remboursement, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. En l'occurrence, C______ AG a exigé le remboursement de ses avances dès le mois de décembre 2011. Le remboursement du prêt est dès lors exigible dès le mois de mars 2012 au plus tard. Conformément à ces mêmes dispositions, des intérêts de retard d'au moins 5% sont dus dès cette date. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en tant qu'il a retenu que l'appelant était, sur le principe, débiteur de la somme de EUR 400'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2012 envers l'intimé, étant précisé que le taux ou le point de départ des intérêts ne sauraient être modifiés compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 58 al. 1 CPC). Il reste à examiner si l'appelant dispose d'une créance qu'il peut opposer en compensation aux prétentions de l'intimé, comme celui-ci le soutient.
  7. L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir admis qu'il demeurait créancier de l'intimé pour des montants supérieurs à ceux qui lui sont réclamés. Il soutient à ce propos avoir conclu un contrat de courtage avec C______ AG et avoir droit à une commission pour avoir présenté à celle-ci le groupe J______ SA. Il ne conteste pas que la conclusion et les effets d'un tel contrat doivent en l'espèce être examinés au regard du droit suisse, dès lors que la prestation caractéristique du contrat de courtage, en vertu de l'art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP, est la prestation du courtier (cf. Bonomi, op. cit., n. 36 ad art. 117 LDIP) et que lui-même résidait principalement en Suisse et y exerçait principalement ses activités. 7.1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (art. 412 al. 1 CO). Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO). La rémunération du courtier suppose dans tous les cas un lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat principal ou l'affaire poursuivie. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver que son intervention a été couronnée de succès (ATF 144 III 43 consid. 3.1.1, JdT 2018 II 207). Il n'est pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l'activité fournie et il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du mandant. En d'autres termes, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers, lien qui peut subsister en dépit d'une rupture des pourparlers (arrêts du Tribunal fédéral 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 4A_269/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5). L'exigence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n'a véritablement de sens que dans le courtage de négociation, puisque, dans le courtage d'indication, le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personnes intéressées à conclure et n'exerce pas d'influence sur la volonté de celles-ci. Ainsi, en matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a acheté par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 et les références). 7.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui doit exister au moment où la compensation est invoquée, mais pas nécessairement dès la naissance des prétentions en cause. En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue: le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d'un tiers contre son créancier (compensation ex jure tertii), ni même sa propre créance contre un tiers (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 120 CO). 7.3 En l'espèce, l'existence d'une relation de courtage n'a fait l'objet d'aucun accord écrit entre l'appelant et la société C______ AG. Dans l'intention des parties, un tel contrat devait être conclu entre cette dernière, en qualité de mandant, et la société monégasque, en qualité de courtier, comme en attestent le projet de contrat intitulé "Executive Broker Agreement" que l'appelant a lui-même adressé à C______ AG. L'activité de l'appelant, comprenant la recherche de partenaires commerciaux pour C______ AG, devait quant à elle être compensée par une rémunération annuelle fixe de EUR 250'000.-, qui devait être versée par la société monégasque ou, dans l'attente de la création de celle-ci, avancée par son associé F______. Le titre auquel cette rémunération fixe était versée à l'appelant n'est certes pas spécifié (mandat ordinaire, voire contrat de travail), mais ladite rémunération, que l'appelant a effectivement perçue et qui lui est définitivement acquise (cf. en fait, consid. B let. i), permet aujourd'hui d'exclure qu'un contrat de courtage ait en outre été conclu entre l'appelant et C______ AG, y compris pour la période précédant la constitution de la société monégasque. L'appelant ne saurait dès lors prétendre à une quelconque commission en sus de la rémunération susvisée, et ce même si un témoin, qui ignorait le détail de l'accord passé entre l'appelant et F______, a pu déclarer qu'il était usuel de recevoir une commission dans le cadre de telles transactions. Pour ce motif déjà, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a considéré que l'appelant ne disposait pas d'une créance susceptible d'être opposée en compensation aux prétentions de l'intimé. A supposer que l'existence d'une relation de courtage doive être retenue, laquelle ne pourrait lier C______ AG qu'aux associés de la société simple en l'absence de création de la société monégasque, et que l'appelant puisse invoquer seul une éventuelle créance des associés en résultant, en dépit de la solidarité active nécessaire des associés (cf. consid. 5.1 ci-dessus), pour l'opposer en compensation aux prétentions de l'intimé, il convient en outre d'observer que l'appelant échoue à démontrer que son activité se trouverait dans une relation de causalité avec la conclusion du contrat par lequel C______ AG, ou des filiales de celle-ci, a cédé au mois de juillet 2012 diverses installations du parc éolien de K______ à la société U______ SA, ou à des filiales de celle-ci. Au cours de la procédure, le témoin P______ a en effet déclaré ne pas se souvenir si l'appelant avait introduit le groupe J______ SA auprès de C______ AG; le témoin F______ a quant à lui confirmé qu'une réunion avec un représentant du groupe J______ SA avait eu lieu en présence de l'appelant, mais n'a pas précisé si ce dernier avait initié les contacts avec ledit groupe. Or, le seul fait que l'appelant ait pu chercher des investisseurs en Suisse, selon ces mêmes témoins, ne permet pas de tenir pour acquis que l'appelant serait nécessairement à l'origine des pourparlers avec J______ SA. Aucun représentant dudit groupe n'a été entendu comme témoin, ni n'a fourni d'information à ce sujet. Le fait que le conseil de C______ AG ait pu proposer à l'appelant, dans le cadre de négociations transactionnelles, de réduire les prétentions de celle-ci à son encontre, si la cession du parc éolien de K______ à J______ SA devait aboutir, ne conduit pas non plus à une autre conclusion. Ce faisant, le conseil de C______ AG n'a pas reconnu que l'appelant serait à l'origine des contacts avec J______ SA et la faible importance de la concession proposée (remboursement minoré de EUR 100'000.-) par comparaison avec la rémunération à laquelle l'appelant prétend en invoquant les usages en la matière (commission de EUR 450'000.-) tend à démontrer que la contribution de celui-ci à l'aboutissement de la transaction litigieuse n'était sans doute pas aussi déterminante que ce qu'il soutient aujourd'hui. L'appelant ne s'est d'ailleurs pas prévalu de l'importance de son rôle, ni d'une quelconque compensation, pour tenter de négocier à la hausse ladite proposition, à laquelle il n'a simplement pas donné suite. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que l'appelant ne disposait pas de la créance compensatrice alléguée et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la production du contrat conclu entre le groupe C______ et le groupe J______ SA pour déterminer l'étendue de ladite créance. L'appelant demeure aujourd'hui débiteur de la somme de EUR 400'000.- envers l'intimé et le jugement entrepris, qui a condamné le premier à verser cette somme au second, sera donc intégralement confirmé.
  8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 17'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à verser à l'intimé la somme de 16'400 fr à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/16510/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26806/2014-13. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 17'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 16'400 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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