C/26778/2020
ACJC/714/2024
du 04.06.2024 sur JTPI/15080/2023 ( OS ) , IRRECEVABLE
En faitEn droit republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/26778/2020 ACJC/714/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 JUIN 2024
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2023, représenté par Me B, avocat, et Madame C______, domiciliée , intimée, représenté par Me D, avocate.
EN FAIT
Elle est mariée au père de son fils cadet et se rend régulièrement en République dominicaine où réside son époux.
c. A______ est également le père de l'enfant J______, né le ______ 2019.
d. Par jugement JTPI/9115/2018 du 11 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) - statuant dans le cadre de l'action alimentaire formée par le mineur E______ contre son père - a condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 570 fr. dès le 1er octobre 2018 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 770 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A______ était titulaire d'un CFC d'employé de bureau. Il avait effectué diverses missions temporaires avant d'être engagé comme employé de bureau par la banque K______ jusqu'en 2006, date à laquelle il avait quitté la Suisse pour s'installer en République dominicaine, où il avait créé une société de transports publics. En 2011-2012, il avait travaillé au Panama comme apporteur d'affaires pour une société de e-commerce, puis était retourné vivre en République dominicaine, où il avait créé une entreprise de lavage de voitures. De 2013 à 2016, il avait travaillé comme apporteur d'affaires pour une entreprise de vente de . Depuis 2016, date de son retour en Suisse, il recherchait un emploi et bénéficiait de l'aide sociale. Vu sa formation et son expérience professionnelles, on pouvait attendre de lui qu'il retrouve du travail à 100%, dès octobre 2018, comme employé de bureau, assistant en gestion du personnel ou agent commercial, pour un salaire mensuel net de 4'000 fr. au minimum. Après couverture de ses charges en 2'850 fr. (base d'entretien, assurance maladie, loyer, frais de transports publics), il était en mesure de couvrir l'entretien convenable de E qui s'élevait, allocations familiales non comprises, à 569 fr. (base d'entretien, assurance maladie, part au loyer, frais de cuisines scolaires et de parascolaire, frais de transports publics). De son côté, C______, qui bénéficiait d'une formation de coach sportive, avait cessé de travailler pour s'occuper de son fils H______, né prématurément, et ne réalisait aucun revenu.
e. Par arrêt ACJC/1809/2018 du 18 décembre 2018, statuant sur l'appel formé par le mineur E______ contre le JTPI/9115/2018 susvisé, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a modifié le dies a quo de la contribution d'entretien mise à la charge de A______, le fixant au 1er janvier 2017, et confirmé ce jugement pour le surplus.
f. Par demande du 30 décembre 2020, déclarée non conciliée le 26 mai 2021 et introduite devant le Tribunal le 25 août 2021, A______ a conclu, notamment, à ce que la contribution d'entretien fixée en faveur de E______ soit supprimée avec effet rétroactif au 1er décembre 2019. Il a allégué avoir retrouvé un emploi à temps partiel, ce qui lui procurait un salaire mensuel brut de 2'500 fr., et continuer à bénéficier de l'aide sociale. Il s'occupait régulièrement de E______ les week-ends et durant les séjours que la mère de ce dernier effectuait en République dominicaine. Ses charges avaient augmenté puisqu'il était devenu père d'un deuxième enfant, né en septembre 2019, étant précisé qu'il vivait en concubinage avec la mère de ce dernier. Lors de l'audience du Tribunal du 4 mai 2022, il a par ailleurs déclaré que sa compagne ne travaillait pas et s'occupait de leur fils J______.
C______ a conclu au rejet de la demande. Elle a allégué que sa situation financière n'avait pas évolué depuis 2018. Elle ne percevait aucun revenu et dépendait financièrement de l'Hospice général. Les charges mensuelles de E______ se montaient actuellement à 1'034 fr. 25 (entretien de base, assurance-maladie, part au loyer, frais de cuisines scolaires et de parascolaire, frais de transports publics) sans tenir compte des allocations familiales.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 13 février 2023, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B. Par jugement JTPI/15080/2023 du 21 décembre 2023, reçu par A______ le 3 janvier 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a instauré l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fils E______ (ch. 1 du dispositif), dit que la garde de l'enfant restait attribuée à C______ (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 3), débouté A______ de ses conclusions en suppression ou réduction de la contribution due à l'entretien de E______ (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Le Tribunal a retenu que la contribution d'entretien mise à la charge de A______ avait été fixée sur la base d'un revenu hypothétique mensuel de 4'000 fr. nets pour une activité exercée à temps plein. Suite au prononcé du jugement JTPI/9115/2018, le précité avait retrouvé un emploi à 50% auprès de L______ SARL et un emploi à 10% auprès de M______ SARL, ce qui lui avait procuré un salaire net global de 2'782 fr. 90 en janvier 2023. Il n'y avait toutefois pas lieu de s'écarter du revenu hypothétique retenu dans le jugement précité, A______ n'ayant pas démontré en quoi sa capacité de travail serait limitée, respectivement en quoi il serait empêché - en faisant les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui - de réaliser un salaire mensuel net de 4'000 fr. en travaillant à 100%. Cela d'autant moins que le salaire qu'il percevait actuellement, pour un taux d'activité global de 60%, était proportionnellement supérieur au revenu hypothétique retenu.
A______ se prévalait d'une augmentation de ses charges suite à la naissance de son fils J______, mais ne démontrait pas assumer les coûts directs de cet enfant ni lui verser une quelconque contribution d'entretien. Au jour du dépôt de la demande, ses charges étaient d'ailleurs inférieures à celles retenues par le Tribunal en juin 2018, puisqu'il vivait en concubinage avec la mère de J______ et partageait les charges du ménage avec elle. En cours de procédure, A______ s'était séparé de sa compagne et avait emménagé dans un appartement de 5 pièces. Selon ses dires, ses charges auraient alors augmenté à 3'644 fr. 30 par mois (1'200 fr. d'entretien de base, 2'170 fr. de loyer, 204 fr. 30 d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports publics). Il n'y avait toutefois pas lieu de tenir compte d'une telle augmentation, qui était exclusivement due au fait que l'intéressé avait pris à bail un appartement dont le loyer - au demeurant non établi par pièce - était excessif comparé à ses revenus, étant relevé qu'avec un salaire hypothétique de 4'000 fr. et des charges totalisant 1'474 fr. 30 (1'200 fr. d'entretien de base, 204 fr. 30 d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transports publics), il disposait, après paiement de la pension de E______ en 770 fr., d'un montant de 1'755 fr. 70 à consacrer à ses frais de logement. A cela s'ajoutait que pour obtenir le bail de cet appartement, qu'il n'avait pas produit, A______ avait vraisemblablement dû justifier auprès de la régie, selon la pratique genevoise sur le marché de la location, de revenus mensuels d'au moins 6'510 fr., suffisants pour couvrir les coûts d'entretien de E______.
La situation financière de C______ ne s'était pas améliorée depuis juin 2018, puisqu'elle bénéficiait de l'aide sociale et qu'elle assumait la prise en charge de son quatrième enfant, né en décembre 2021. Les charges de E______ n'avaient pas non plus évolué de manière notable. En définitive, aucune circonstance nouvelle ne justifiait de supprimer ou réduire la contribution due par A______ pour l'entretien de son fils aîné.
C. a. Par acte expédié au Tribunal le 1er février 2024 et transmis à la Cour le 9 février 2024 pour raison de compétence, A______ a déclaré "formuler une opposition" contre ce jugement.
Il a fait valoir qu'il bénéficiait de l'aide financière de l'Hospice général et qu'il lui était "impossible de verser mensuellement la somme de 1'034 fr. 25 telle qu'elle a[vait] été fixée" par le Tribunal, étant précisé que les allocations familiales étaient directement versées à la mère de E______. Il sollicitait "la bienveillance" de la Cour et l'invitait à "reconsidérer cette décision à la lumière de [s]a situation financière actuelle", étant précisé qu'il était "disposé à fournir tous les documents nécessaires afin de justifier [s]a situation et démontrer que le paiement de cette contribution d'entretien intégrale [lui] serait extrêmement préjudiciable et injuste". Il a allégué ne pas pouvoir travailler à temps plein dans la mesure où il était "responsable de la garde de [s]on dernier fils à hauteur de 50%" depuis juillet 2023 et qu'il n'avait pas trouvé de place en crèche. Il a encore indiqué : "Il est important de noter que la mère de E______, ainsi que la mère de mon dernier fils, ont également la capacité de travailler. Elles sont qualifiées et en bonne santé. Dans ces circonstances, je ne comprends pas pourquoi je devrais être le seul à supporter intégralement la charge financière. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir traiter cette affaire avec diligence, dans l'intérêt de toutes les parties impliquées".
A______ n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégués.
b. Par décision du 13 février 2024, le Service de l'assistance juridique a admis le précité au bénéfice de l'assistance juridique et lui a désigné Me B______, avocat, en qualité de conseil juridique.
c. Dans sa réponse du 15 mars 2024, C______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a allégué que selon les informations en sa possession, A______ travaillait actuellement à 100% pour L______ SARL et disposait de l'aide de tiers pour s'occuper de ses fils, notamment le week-end.
d. Par ordonnance du 15 mars 2024, la Cour a ordonné un second échange d'écritures et imparti un délai de 30 jours à A______ pour répliquer.
e. Le précité ayant renoncé à répliquer dans le délai ainsi fixé, la Cour a gardé la cause à juger le 7 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/15080/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26778/2020. Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______, mais les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.