C/26697/2006

ACJC/1520/2009

(3) du 11.12.2009 sur JTPI/17300/2008 ( OO ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 18.03.2010, rendu le 09.08.2010, CASSE, 4A_81/2010, 4F_5/2010

Recours TF déposé le 01.02.2010, rendu le 10.02.2010, IRRECEVABLE, 4A_81/2010

Recours TF déposé le 17.09.2010, rendu le 25.10.2010, CONFIRME, 4F_5/2010, 4F_12/2010

Descripteurs : ; PRESCRIPTION

Normes : CO.760

Résumé : Recours en matiète civile déclaré irrecevable par arrêt 4A_81/2010.

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26697/2006 ACJC/1520/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 11 DECEMBRE 2009

Entre Y______ SA en liquidation, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2008, comparant par Me Charles Poncet, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et X______ SA , ayant son siège ______, en sa succursale de Genève sise ______, intimée, comparant par Me Blaise Stucki, avocat, et Me Anne Schläpfer, avocate, en l’étude desquels elle fait élection de domicile,

EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 février 2009, selon constat d'huissier judiciaire, Y______ SA EN LIQUIDATION (ci-après Y______ SA ) appelle du jugement du Tribunal de première instance rendu le 18 décembre 2008, notifié le 23 du même mois. Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a débouté Y______ SA de toutes ses conclusions prises à l'encontre de X______ SA , au motif que ses prétentions étaient prescrites en vertu de l'art. 760 CO. Il a condamné Y______ SA aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de X______ SA . Y______ SA conclut à l'annulation du jugement entrepris, à la constatation que la créance faisant l'objet de la demande en paiement du 6 novembre 2006 n'est pas prescrite et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et décision au fond, le tout avec suite de dépens. X______ SA conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) Y______ SA , anciennement Z______ SA SA, dont le siège était à A______, était une holding par laquelle B______ et sa famille détenaient 51% du capital de la en 1990, puis 71,66% en 1994. Cette participation majoritaire du capital de la banque était son seul actif. Entre 1989 et 1996, B______ était le directeur général de la BANQUE W______ SA et l'administrateur de Y______ SA . A partir de 1990, U______ X______ SA, devenue par la suite X______ SA , était l'organe de révision de Y______ SA et, dès 1991, elle était également l'organe de révision de la BANQUE W______ SA. Selon le rapport de révision de la banque pour l'année 1992, l'organisation interne de la banque était adéquate et adaptée aux activités de cette dernière dans le domaine de la gestion de fortune et la séparation des tâches était effective. X______ SA avait précisé que des événements exceptionnels, tels que des malversations de tierces personnes, seraient traités de manière particulière. b) Lors du premier trimestre de l'année 1996, la BANQUE W______ SA a découvert qu'elle était victime d'importantes malversations de la part de l'un de ses gestionnaires, C______. Au début du mois d'avril 1996, une plainte pénale a été déposée à l'encontre de ce dernier et par arrêt de la Cour correctionnelle du 20 avril 1999, C______ a été reconnu coupable d'abus de confiance qualifié, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Par courrier adressé au Conseil d’administration de la BANQUE W______ SA le 8 avril 1996, X______ SA avait estimé à 25'000'000 fr. la provision devant être constituée pour assurer une couverture raisonnable des risques identifiés en rapport avec les agissements de C______ et que la réalisation desdits risques dépendait d’un certain nombre d’éléments futurs. V______ SA, mandatée par la BANQUE W______ SA, le 5 avril 1996, pour donner un second avis, était arrivée à la même conclusion. La Commission fédérale des banques (ci-après la CFB) avait exigé, au début du mois d'avril 1996, la recapitalisation rapide de la BANQUE W______ SA à concurrence de 20'000'000 fr. c) La SOCIÉTÉ T______ et la SOCIÉTÉ S______(ci-après la SOCIÉTÉ S______), d'une part, et B______ et Y______ SA , d'autre part, ont signé une convention, le 10 avril 1996, portant sur la recapitalisation de la BANQUE W______ SA à hauteur de 20'000'000 fr. Y______ SA s'était engagée à céder, à la SOCIÉTÉ T______ ou à la SOCIÉTÉ S______, 10'749 actions de la BANQUE W.______ SA pour un montant total de 8'032'500 fr. Cette somme devait être versée par compensation avec la créance de la SOCIÉTÉ S______ à l'égard de B______ résultant d'un prêt octroyé le 11 juillet 1990. Il avait été spécifié que B______ restait débiteur envers la SOCIÉTÉ T______ du solde relatif à un prêt octroyé le 6 janvier 1994 à concurrence de 9'765'000 fr. en capital. B______ s'était engagé à faire en sorte que le risque engendré par les malversations de C______ fût réduit. En contrepartie, la diminution du montant de la provision qui aurait été générée par cette réduction de risque, aurait permis à B______ de réduire sa dette à l'égard de la SOCIÉTÉ T______"à concurrence de 50% du montant de ladite libération du montant de la provision nécessaire". d) A la demande du nouvel actionnaire de la BANQUE W______ SA, la SOCIETE T______, X______ SA a rendu un rapport le 31 mai 1996 sur les risques principaux de la banque et une analyse de la gestion. X______ SA a fait parvenir un rapport daté du 28 octobre 1996 à la CFB relatif à l'affaire C______. Il y était fait mention des faiblesses dans le contrôle interne de la Banque W______ SA et des mesures à prendre pour réduire le risque que des fraudes similaires fussent commises. En mai 1997, R______a rendu une expertise dans le cadre de la procédure pénale contre C______. Elle a notamment mis en lumière le dommage résultant des faits reprochés à C______ et les services et/ou organes de la Banque qui avaient la charge et la responsabilité de contrôler le respect par le gérant des procédures internes et des directives de l'ASB en matière de gestion de fortune. Les procédures internes de base existaient au sein de la banque, mais n'avaient pas été respectées par C______, ce qui avait échappé à l'attention de la direction de la banque, de l'inspectorat interne et de X______ SA. C______ n'avait pratiquement jamais pris de vacances, il procédait à de nombreux mouvements importants de caisse et mettait en place des opérations de crédits importantes sur la base de nantissement d'autres comptes, ce qui, selon l'expert, aurait dû amener la direction, l'inspectorat interne et le réviseur externe à analyser en détail la gestion exercée par C______. e) Le 18 mai 1999, Y______ SA et B______ ont notifié à la SOCIETE T______, à la SOCIÉTÉ S______ et à la BANQUE W______ SA une demande d'arbitrage. La mission du Tribunal arbitral était de déterminer notamment si l'invalidation du contrat du 10 avril 1996 sollicitée par les demandeurs était justifiée, et dans le cas contraire, le Tribunal arbitral devait examiner si les règles de l'équité lui permettait de revoir et de modifier les conditions financières de ladite convention. Par sentence finale du 27 octobre 2003, le Tribunal arbitral a jugé qu'il n'existait aucun motif d'invalidation. Il a considéré que l'accord de 1996 était indissoluble-ment lié à l'affaire C______ et relevé qu'il n'était pas possible de déterminer avec précision le montant du dommage causé par ce dernier à ses clients de 1989 à 1994. Selon le Tribunal, il était certain que les parties auraient pris en compte le préjudice, en négociant la convention de 1996, si celle-ci avait été conclue dans des circonstances plus normales. Il ressort des considérants de la sentence que "sachant que C______ a commencé ses spéculations vers 1991 et 1992 et qu'ils les a considérablement accélérées depuis 1994, on peut estimer à quelque quinze millions de francs le dommage de l'époque, soit environ sept ou huit millions de réduction pour la participation de 46% du capital-actions acquises par les demandeurs. Il aurait été ainsi équitable, en 1996, que la SOCIÉTÉ T______ acceptât de prendre en compte une partie, la moitié par exemple, de ce montant au moment de fixer le prix de reprise des titres rachetés en 1996. Le Tribunal arbitral, jugeant ex aequo et bono, fixera le prix des actions à 15'032'000 fr., soit une augmentation de sept millions de frs du prix convenu par les parties". f) Par déclaration du 11 avril 2001, X______ SA a renoncé à se prévaloir de la prescription, dans la mesure où celle-ci "ne serait pas déjà existante au 11 avril 2001", pour toutes les actions en responsabilité que Y______ SA pourrait être amenée à intenter à son encontre. Cette renonciation a été renouvelée par la suite régulièrement, soit les 19 décembre 2002, 15 décembre 2003, 3 décembre 2004 et le 13 décembre 2005. Par demande déposée le 6 novembre 2006 devant le Tribunal de première instance, Y______ SA a assigné X______ SA en paiement d'un montant de 21'238'411 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 1999. Y______ SA a réclamé la réparation du dommage qu’elle aurait subi en raison de manquements commis par X______ SA dans le cadre de la révision de ses comptes entre 1990 et 1996, ainsi que de ceux de la BANQUE W______ SA. Y______ SA estime avoir subi un dommage correspondant à la différence entre le prix des actions de la BANQUE W______ SA qu'elle avait vendues dans le cadre de la convention du 10 avril 1996 et le prix hypothétique de ces actions dans le cas où des mesures auraient été prises à temps pour faire cesser les détournements de C______. Pour déterminer ce prix hypothétique, la demanderesse s'était basée sur la dernière transaction portant sur les actions de la BANQUE W______ SA conclue le 6 janvier 1994, sans tenir compte des détournements. Y______ SA avait préalablement requis une expertise pour déterminer à quel prix se seraient échangées les actions de la banque en avril 1996, au vu de tous les paramètres pertinents d'exploitation, si C______ n'avait pas commis de malversations. Y______ SA a indiqué, dans sa demande, sous le no 237, avoir «eu connaissance de ce dommage, du moins dans les grandes lignes, lorsque les détournements de C______ ont été découverts, par la direction de BANQUE W______ SA, début 1996». La demanderesse ajoute qu’elle avait «bien évidemment tout de suite soupçonné que seuls des manquements de son organe de révision avaient pu l’entretenir dans l’illusion que la valeur de BANQUE W______ SA inscrite au bilan était correcte, la dissuadant d’imposer à BANQUE W______ SA qu’elle contrôlait les mesures qui auraient permis de limiter le dommage. Ces simples soupçons ne pouvaient cependant pas encore être concrétisés en allégués, fondant l’obligation de réparer de la défenderesse. C’est au plus tôt par la prise de connaissance du rapport daté du 31 mai 1996 (…) que la demanderesse a pu commencer à se rendre compte de la nature et des manquements de cette dernière». Dans sa réponse, X______ SA a principalement invoqué la prescription de l'action en responsabilité contre l'organe de révision et subsidiairement conclu au déboutement de Y______ SA . g) Sur la question de la prescription, les témoins suivants ont été entendus par le Tribunal : D. a indiqué avoir été membre du conseil d'administration de Y SA entre 1994 à 1996 et a déclaré s'être rendu à Lyon avec B______, le 4 avril 1996, pour rencontrer le patron de la SOCIETE T______, E______, afin de l'informer du dommage vraisemblablement important causé par les malversations de C______. Selon lui, seule la SOCIÉTÉ T______ apparaissait pouvoir mettre à disposition le montant requis par la CFB, dans la mesure où aucun investisseur ne voulait investir sans connaître le montant exact du dommage causé par C______. Selon son souvenir, le 2 ou le 3 avril 1996, V______ SA avait été mandatée pour donner un second avis sur l'étendue des pertes. Il avait été question, au début, d'un dommage avoisinant les 10'000'000 fr., puis 15'000'000 fr. et finalement 30'000'000 fr. Il était difficile de reconstituer les opérations de C______, celui-ci ayant été arrêté le 4 avril 1996. La convention du 10 avril 1996 avait été signée après une nuit de discussions. Les chiffres 5 et 6 en avaient été rédigés, alors que le montant des pertes était inconnu. Il avait été prévu que si les provisions demandées par la CFB se révélaient excessives, à la suite des accords conclus avec les clients lésés, une restitution de 50% de la différence aurait eu lieu en faveur de B______, respectivement Y______ SA . D______ a indiqué qu'à la suite du rapport de X______ SA, rendu à l'automne 1996, la question de la responsabilité de l'organe de révision s'était alors posée. Selon les informations qu'il avait reçues de B______, le montant du dommage avait été fixé par le Tribunal arbitral en 2003. S'agissant du préjudice causé par C______, il avait fallu 2 à 3 ans pour le déterminer, et ce après avoir discuté avec les clients. F______a déclaré avoir été administrateur de Y______ SA du 17 octobre 1990 jusqu'au 4 septembre 1996 et avocat-conseil de B______ dès 1990. A la signature de la convention du 10 avril 1996, Y______ SA n'envisageait pas d'action en responsabilité contre le réviseur de la banque, car la priorité était de gérer une situation qualifiée de chaotique par le témoin. Ce dernier a affirmé qu'à cette date, personne n'avait d'idée sur l'étendue du dommage. F______a précisé qu'il faisait mention du dommage subi par la BANQUE W______ SA, qui s'était naturellement répercuté sur Y______ SA dont le seul actif était composé des actions de la banque. B______ a indiqué que les premiers doutes qu'il avait pu éprouver quant à la responsabilité de l'organe de révision, se situaient à la fin de l'année 1996, mais en tout cas pas en avril 1996. Il a allégué qu'en date du 10 ou 11 avril 1996, il n'avait aucune idée du préjudice de Y______ SA, qui était estimé entre 20'000'000 fr. et 30'000'000 fr. Il avait eu connaissance du dommage à la suite de la sentence arbitrale en 2003. B______ a précisé que c'était aux alentours de l'année 2000 qu'il avait sérieusement envisagé une action en responsabilité contre X______ SA. H______, a indiqué avoir été employé en qualité de réviseur par X______ SA du 1er septembre 1989 au 30 novembre 2003, et être devenu par la suite associé de la défenderesse. Il a déclaré s'être rendu à la BANQUE W______ SA, aux alentours de Pâques 1996, après que B______ lui avait signalé une fraude. Ce dernier souhaitait connaître les risques liés aux malversations de C______. Deux ou trois jours après, X______ SA avait estimé qu'il fallait une provision de 25'000'0000 fr. Il s'agissait d'une estimation sommaire, par sondage, tenant compte de l'état des provisions déterminées sur la base de la documentation reçue par la BANQUE W______ SA. Ils étaient trois ou quatre collaborateurs de X______ SA à revoir un nombre important de pièces et n'avaient pas pu rencontrer les clients lésés, ni C______. Selon ses souvenirs, le témoin a évoqué un préjudice de 30'000'000 fr. à 50'000'000 fr. La valeur de la participation de Y______ SA dans la BANQUE W______ SA était égale au prix de cession qui avait été convenu quelques jours après l'intervention de X______ SA. h) Dans son jugement querellé, le Tribunal s'était posé la question de savoir si la prescription de cinq ans était atteinte au moment de la première renonciation de X______ SA à invoquer ladite prescription, soit le 11 avril 2001 (art. 760 al. 1 CO). Il a ainsi dû déterminer si Y______ SA était en mesure d'apprécier son dommage avant le 11 avril 1996. Le premier juge a considéré que les pertes effectives liées aux malversations de C______, alors inconnues, n'étaient pas un élément constitutif du dommage, car Y______ SA avait calculé son préjudice sur la base de la différence entre le prix auquel elle avait vendu ses actions dans le cadre de la convention du 10 avril 1996 et la valeur hypothétique de ses actions au même moment. Il a relevé qu'aucune précision sur le dommage ou sur les manquements du réviseur ne figuraient sur le rapport du 26 octobre 1996 adressé à la CFB par X______ SA. Il a laissé la question ouverte quant à la connaissance par Y______ SA de son dommage au début du mois d'avril 1996, car l'estimation du préjudice, faite par la demanderesse, était basée sur des éléments qui étaient en sa possession au moment de la signature de ladite convention. Le premier juge a considéré que la valeur hypothétique de ces actions, dans le cas où il avait été mis fin aux agissements de C______, aurait pu être déterminée de la même manière en avril 1996 que dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal a finalement relevé que Y______ SA avait admis dans sa demande qu'elle avait tenu pour responsable l'organe de révision au moment de la signature de la convention litigieuse. L'action étant ainsi prescrite, le premier juge a débouté Y______ SA de ses conclusions. g) Lors de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 29 septembre 2009 devant la Cour de céans, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Leurs arguments en appel seront examinés, dans la mesure utile, ci-dessous. EN DROIT

  1. Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 296 al. 1, 300 LPC). Le jugement entrepris est un jugement partiel ou interlocutoire (BERTOSSA/-GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 143 LPC) qui tranche une question préalable ou préjudicielle relevant du fond du droit. Autrement dit, il porte sur une étape du raisonnement juridique relatif au bien-fondé de la demande. En cela, il se distingue d'un jugement sur incident stricto sensu, et lorsque la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (art. 22 al. 2 LOJ), la Cour admet l'appel ordinaire immédiat d'un tel jugement (art. 291 LPC; arrêt de la Cour de justice du 18 novembre 1988 publié in : SJ 1989 p. 292 consid. 1; ACJC 717/2007 du 8 juin 2007 consid. 1; ACJC 825/2005 du 24 juin 2005 consid. 1; ACJC 698/2000 du 23 juin 2000 consid. 1). En l'espèce, la décision entreprise porte sur un litige d’une valeur supérieure à 8'000 fr., de sorte qu’elle a été rendue en premier ressort et que la Cour statue avec un plein pouvoir d’examen (art. 231 LPC; SJ 1984 p.466, consid. 1).
  2. L'appel porte uniquement sur la question de la prescription des prétentions de l'appelante à l'encontre de l'intimée. Il s'agit de déterminer le point de départ de la prescription quinquennale de l'art. 760 al. 1 CO, en relation avec le moment de la connaissance du dommage et de l'auteur prétendument responsable par l'appelante. 2.1. L'art. 760 al. 1 CO instaure, pour les actions en responsabilité dans le droit de la société anonyme, un délai de cinq ans à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne responsable (délai relatif) et un délai de dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (délai absolu). Le champ d'application de cette disposition s'applique à tous les cas de responsabilité visés par les art. 752 à 755 CO, à l'action individuelle du créancier social ou de l'actionnaire pour le dommage direct qu'il a subi résultant notamment d'un acte illicite ou d'une culpa in contrahendo, à l'action sociale exercée par la société ou un actionnaire (art. 756 CO), ou encore à l'action de la communauté des créanciers, qu'elle soit exercée par l'administration de la faillite, un créancier social ou un actionnaire (art. 757 CO) (CORBOZ, Commentaire romand du code des obligations II, 2008, n. 3 ad art. 760 CO et références citées). Selon la jurisprudence, le lésé acquiert une connaissance suffisante du dommage pour pouvoir ouvrir une action lorsqu'il apprend, relativement à l'existence, à la nature et aux éléments du dommage, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (CORBOZ, op. cit., n. 4, 11 et 14 ad. art. 760 CO; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 116 II 158 consid. 4a; 112 II 118 consid. 4; 93 II 498 consid. 2). Le lésé n'est pas censé différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car au besoin, ce montant sera estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (CORBOZ, op. cit. n° 14 ad. art. 760 CO; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier. Suivant les circonstances, le créancier doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55, consid. 3a; SJ 2000 I 421 consid. 5c). Le délai part dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non pas de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_489/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2 avec nombreuses références). Quant à la connaissance de la personne responsable, elle ne suppose pas seulement la connaissance de l'identité du responsable, mais aussi celle des circonstances qui permettent de fonder sa responsabilité. Elle n'est pas acquise déjà au moment où le créancier présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les faits qui fondent son obligation de réparer (SJ 2000 I 421 consid. 5c). 2.2. En l'espèce, l'appelante détenait une participation majoritaire du capital de la BANQUE W______ SA qui était son seul actif. Par conséquent, son dommage s'est concrétisé au moment de la signature de la convention du 10 avril 1996, date à laquelle elle a dû vendre ses actions à un prix inférieur à celui qu'elle aurait pu obtenir si la situation financière de la banque était saine. Il convient d'examiner si l'appelante était en mesure de déterminer l'ampleur de son préjudice lors de la conclusion de ladite convention. L'intimée soutient que l'appelante avait déjà connaissance de son dommage au 10 avril 1996, car cette dernière a évalué la valeur hypothétique des actions à ladite date en se basant sur des chiffres antérieurs à son fait dommageable (prix des actions en avril 1994, distribution du dividende extraordinaire en 1994, taux d'augmentation de la valeur de la banque entre 1990 et 1994, évolution de la masse sous gestion entre 1991 et 1993 et augmentation de la capacité bénéficiaire entre 1991 et 1993). L'intimée allègue également que son adverse partie n'a pas démontré que les malversations de C______ pouvaient avoir une incidence sur son dommage. Par ailleurs, elle relève que le montant de la provision de 25'000'000 fr., qu'elle avait articulé le 8 avril 1996, n'avait pas évolué par la suite. S'agissant de la valeur réelle des actions, l'intimée relève que l'appelante a pris en compte le prix de vente de ses actions au 10 avril 1996 corrigé par la sentence arbitrale du 31 octobre 2003. Cela étant, elle constate qu'elle n'était pas partie à la procédure arbitrale et que ladite sentence n'avait pas crée de nouveau dommage, ni fait courir un nouveau délai de prescription. En l'occurrence, la convention du 10 avril 1996 était indissolublement liée à l'affaire C______, comme l'a relevé, par ailleurs, le Tribunal arbitral. Au moment de la signature de la convention litigieuse, il n'était pas possible de déterminer le montant du dommage causé par le gestionnaire à ses clients entre 1989 et 1994, notamment parce que les clients qui avaient été touchés par les malversations de C______, ainsi que le montant de leur préjudice, étaient alors inconnus. Le témoin D______ a indiqué qu'il était difficile de reconstituer les opérations de C______, car celui-ci avait été arrêté le 4 avril 1996 et qu'il avait fallu entre deux à trois ans pour déterminer le préjudice, et ce après avoir discuté avec les clients. Même si, a postériori, le montant de la provision articulé par l'intimée le 8 avril 1996 s'est avéré relativement exact, il appert que les parties n'avaient aucune certitude à cet égard au 10 avril 1996, étant rappelé que l'intimée avait émis plusieurs réserves quant au montant de ladite provision et que cette dernière avait été faite selon un examen sommaire, par sondage. La procédure pénale qui s'est déroulée par la suite a permis de mettre en lumière certains paramètres qui étaient encore inconnus au moment de la découverte des malversations de C______, et ce notamment grâce à l'expertise de R______rendue au mois de mai 1997. Certes, l'appelante a chiffré son dommage sur des éléments de calcul connus avant le 10 avril 1996, mais il est vraisemblable que ces données, datant de 1990 à 1994, soient erronées, car elles se rapportent à une période durant laquelle les malversations ont eu lieu. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'appelante a sollicité une expertise. Il convient également de rappeler que le Tribunal arbitral a constaté que l'appelante avait acquis des actions de la banque, en 1994, à un prix qui ne reflétait pas la réalité économique de la BANQUE W______ SA, et a refixé, ex aequo et bono, le prix de reprise des titres au 10 avril 1996 en tenant compte notamment de ce paramètre. Il est hautement vraisemblable que l'appelante aurait pris en compte le préjudice de la banque, lors de la négociation de la vente des ses actions, s'il avait été connu et si les circonstances entourant la conclusion de la convention du 10 avril 1996 n'avaient pas été extraordinaires. Par conséquent, au vu de ce qui précède, l'appelante n'avait pas une connaissance suffisante de son dommage en date du 10 avril 1996 pour ouvrir une action en justice à l'encontre de l'intimée. Par surabondance de moyens, devrait-on retenir qu'elle était en mesure de connaître l'ampleur de son préjudice qu'on devrait considérer qu'elle n'avait pas les éléments objectifs pour déposer une action en responsabilité contre l'organe de révision au moment de la signature de la convention litigieuse. En effet, même si l'appelante avait des soupçons à l'encontre de l'intimée, du fait qu'elle était chargée notamment de réviser les comptes, de s'exprimer sur le fonctionnement de l'organisation interne de la banque et sur les mesures à prendre en vue d'assurer le contrôle de l'activité en matière de gestion de fortune, ce ne sont que les rapports rendus par l'intimée les 31 mai et 28 octobre 1996, ainsi que le rapport d'expertise de R______du 31 mai 1997, soit postérieurement à la convention du 10 avril 1996, qui ont permis à l'appelante de connaître et d'étayer les faits qu'elle souhaitait imputer à l'intimée. Partant, au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au premier juge pour instruction et décision au fond.
  3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel (art. 176 al. 1 LPC).
  4. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Y______ SA, EN LIQUIDATIION contre le jugement JTPI/17300/2008 rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26697/2006-17. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Constate que les prétentions de Y______ SA, EN LIQUIDATION à l'encontre de X______ SA ne sont pas prescrites. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond. Condamne X______ SA aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de 18'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de Y______ SA, EN LIQUIDATION. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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GE_CJ_001, C/26697/2006
Entscheidungsdatum
11.12.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026