ATF 129 III 481, 5A_18/2018, 5A_478/2016, 5A_862/2012, 5A_882/2022
C/26692/2023
ACJC/1289/2024
du 15.10.2024 sur JTPI/7390/2024 ( OO ) , RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26692/2023 ACJC/1289/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2024, représentée par Me Stéphane CECCONI, avocat, ruelle Jean-Michel-Billon 3, case postale 1311, 1211 Genève 1, et Monsieur B, domicilié ______, intimé.
EN FAIT A. a. Le 7 décembre 2023, A______ et B______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête commune en complément de divorce. Ils ont conclu à ce que soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce une convention de complément de divorce qu'ils avaient signée le 24 novembre 2023, jointe à leur requête. Ils n'ont pas pris de conclusions sur les frais de la procédure. b. Le 13 décembre 2023, le Tribunal a adressé aux deux parties une ordonnance par laquelle un délai leur a été imparti pour verser une avance de frais de 600 fr. Celle-ci a été réglée le 21 décembre 2023 par A______. c. Dans la convention précitée produite en annexe à leur requête, A______ et B______ ont exposé qu'ils s'étaient mariés à C______ (Portugal) le ______ 2003, que de leur union étaient nés à Genève le ______ 2010 D______ et le ______ 2012 E______, et qu'ils avaient divorcé le ______ août 2022 au Portugal. Ils sont convenus de l'attribution du logement de famille à A______, d'une contribution d'entretien pour les deux enfants à hauteur de 1'100 fr. par mois, d'une garde partagée, et du partage par moitié de la prestation de libre passage acquise pendant le mariage. Il était notamment allégué que B______ travaillait tandis que A______ était en recherche d'emploi. Ils ont produit une copie d'un accord rédigé en portugais, daté du 24 mars 2022, et une copie d'un acte rédigé en portugais daté du 9 août 2022, ainsi qu'une traduction en français (en un seul tenant) des deux documents précités. A la requête du Tribunal, ils ont ensuite déposé l'original de ces titres. Selon la traduction française, signée par un notaire portugais, l'acte du 9 août 2022 est la décision (procédure de divorce par consentement mutuel n° 1______/2022) de la Conservatrice du Conservatoire du Registre civil/foncier/commercial de C______ (Portugal), par laquelle celle-ci, a constaté que A______ et B______, qui avaient comparu devant elle, avaient "la ferme intention de divorcer par consentement mutuel" et s'étaient accordés, s'agissant de leurs enfants D______ né le ______ 2010 et E______ née le ______ 2012, "sur l'exercice des responsabilités parentales, selon l'accord ci-joint, et l'affaire a[yant] été renvoyé au ministère public, devant le tribunal compétent pour l'examen de l'accord, qui a déclaré ne rien avoir à opposer à son homologation". La Conservatrice a ainsi homologué cet accord (ainsi qu'un autre portant sur la "maison familiale"), puis prononcé "le divorce par consentement mutuel entre les requérants en déclarant le mariage dissous", avant de préciser que la décision étaient rendue "immédiatement", les parties ayant déclaré renoncer au délai de recours. Ledit accord, conclu entre B______ et A______ le 22 mars 2022, porte sur "l'exercice des responsabilités parentales" des précités à l'égard de leurs enfants mineurs D______ et E______. d. A l'audience du Tribunal du 28 février 2024, les parties ont persisté dans leur requête. Le Tribunal a annoncé qu'il s'adresserait à la Centrale du 2ème pilier aux fins d'obtenir les attestations de prévoyance des parties du ______ 2003 au mois de décembre 2021 et qu'il garderait la cause à juger à réception de ces documents. e. Après avoir obtenu de la Centrale du 2ème pilier les contacts possibles de la Caisse de prévoyance F______, s'agissant de B______, et de la Fondation institution supplétive LPP, s'agissant de A______, le Tribunal s'est adressé, le 14 mars 2023, à ces deux entités dans les termes suivants: "Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer […] le montant devant faire l'objet du partage et attester de son caractère réalisable […]. Vous voudrez bien également préciser 1) la date d'affiliation à votre institution; 2) la date et le montant d'un éventuel transfert d'avoirs reçus d'une autre institution (préciser le nom et l'adresse de l'institution); 3) le montant des avoirs accumulés au moment du mariage (______ 2003) augmenté des intérêts à la date du dépôt de la demande en divorce (31 décembre 2021); 4) le cas échéant, le montant que vous auriez transféré à une autre institution (préciser à quelle date, le nom et l'adresse de la nouvelle institution)". Par courrier du 20 mars 2024 (non signé), la Caisse de prévoyance F______ a répondu ainsi: "1) Monsieur B______ est affilié auprès de notre caisse à partir du 1er novembre 2010. 2) Une prestation de libre passage a été apportée à notre caisse le 12 mai 2010 pour un montant de 11'658.90 CHF de l'institution supplétive à I______[VD].3) Nous n'avons pas connaissance de la prestation à la date du mariage (______ 2003). 4) Nous n'avons pas transféré les avoirs à une autre institution". Par courrier du 8 avril 2024, la Fondation institution supplétive LPP a répondu, en confirmant le caractère réalisable du partage de l'avoir de prévoyance, et en communiquant que la prestation de libre passage de A______ s'élevait le 31 décembre 2021 à 7'979 fr. 76. Elle a joint un extrait du compte d'avoir de prévoyance (compte de libre passage) de la précitée, dont résultent notamment la date du 7 avril 2014 comme date d'entrée dans l'institution de prévoyance, un montant de 7'832 fr. 20 (crédité date valeur 7 mars 2014 en provenance de la Caisse de prévoyance professionnelle G______), et la mention "inconnu" s'agissant du montant à la date du mariage. Il ne ressort pas du dossier du Tribunal que les courriers susmentionnés auraient été transmis aux parties. B. a. Par jugement non motivé JTPI/7390/2024 du 14 juin 2024, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal, statuant sur requête commune des parties, a prononcé l'exequatur du jugement de divorce n° 1______/2022 rendu par consentement mutuel devant notaire, conservatoire du registre civil de H______ (Portugal) le 24 mars 2022 [sic] entre B______ et A______ (ch. 1), et complété ce jugement en ce sens qu'il a : donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, au titre de la contribution à l'entretien de D______, 550 fr. par mois, d'avance et hors allocations familiales jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies et régulières et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, au titre de la contribution à l'entretien de E______, 550 fr. par mois, d'avance et hors allocations familiales jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies et régulières et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), dit que les contributions d'entretien fixées ci-avant seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2025, à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 5), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, et ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance F [à l'adresse] , de transférer 1'839 fr. 60 ([9'819 fr. 33 + 7'979 fr. 76] / 2; 9'818 fr. 33 – 7'979 fr. 76) intérêts rémunératoires en sus depuis le 6 novembre 2023 par débit du compte de B (AVS 2______) sur le compte de A______ (AVS 3______) auprès de la Fondation institution supplétive LPP, comptes de libre passage, I______[VD] (ch. 6), ratifié la convention des parties, annexée au jugement et en faisant partie intégrante (ch. 7), donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge chacune par moitié les frais afférents à la procédure de divorce (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. compensés avec l'avance fournie par les parties (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). b. Par lettre du 25 juin 2024, A______ a fait observer au Tribunal que le jugement précité comportait trois erreurs: la date du divorce était le 9 août 2022 et non le 24 mars 2022, "le calcul du deuxième pilier [était] faux", de sorte qu'elle avait droit à 40'116 fr., et les frais judiciaires en 600 fr. ayant été avancés par elle-même, B______ lui devait 300 fr. Elle a produit à l'appui de sa deuxième critique un certificat de prévoyance (au 31 décembre 2021) au nom de B______, établi par la Caisse de prévoyance F______ le 20 avril 2022, faisant état, sous la rubrique "développement du capital épargne" d'un "total" mis à jour le 31 décembre 2021 de 88'213 fr. 60. c. Le 8 juillet 2024, le Tribunal a expédié aux parties la version motivée du jugement rendu le 14 juin 2024. Il a retenu que le courrier de A______ représentait non pas une requête de rectification mais une requête de motivation de jugement. Le jugement de divorce n° 1______/2022 rendu "par consentement mutuel devant notaire, conservatoire du registre civil" portugais le 24 mars 2022 [sic] devait être reconnu en Suisse, et la convention de divorce réglant les effets accessoires pouvait être homologuée. Les montants de libre passage des parties étaient de 7'729 fr. 76 pour A______ et de 11'658 fr. 90 pour B______, de sorte que chacune d'elles avait droit à un avoir de libre passage de 9'819 fr. 33, ce qui entraînait un versement en faveur de A______ de 1'839 fr. 57. Les frais de la procédure étaient arrêtés à 600 fr. en application de l'art. 29 RTFMC. C. a. Le 15 juillet 2024, A______ a formé un appel (tenant sur six pages) contre les chiffres 1, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement précité. Elle a conclu à la rectification du chiffre 1 du dispositif de celui-ci en ce sens que la date du divorce était le 9 août 2022 et non le 24 mars 2022, à la réformation du chiffre 6 du dispositif de celui-ci en ce sens qu'il soit ordonné à la Caisse de prévoyance F______, [à l'adresse] , de transférer 40'116 fr. 92 (soit 88'213 fr. 60 + 7'979 fr. 96 / 2 – 7'979 fr. 76), "intérêts rémunératoires en sus depuis le 31 décembre 2021 par débit du compte de B sur le compte de A______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP, compte de libre passage, I______[VD]", et à la réformation du chiffre 9 du dispositif en ce sens que B______ soit condamné à lui verser 300 fr., subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. b. B______ n'a pas déposé de réponse. c. Par avis du 24 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juillet 2024 par A______ contre les chiffres 1, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/7390/2024 rendu le 14 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26692/2023. Au fond : Modifie le chiffre 1 du dispositif de ce jugement, en ce sens qu'est prononcé l'exequatur du jugement de divorce rendu par le Conservatoire du registre civil de H______, Portugal, le ______ août 2022, entre B______ et A______. Annule les chiffres 6, 9 et 10 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ces points. Déboute les parties de toute autre conclusion d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., compensés avec l'avance effectuée, et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'000 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.