C/26657/2011
ACJC/1350/2013
(1) du 12.11.2013 sur DTPI/9983/2013 ( SOM ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.96; CPC.98
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26657/2011 ACJC/1350/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 NOVEMBRE 2013
Entre Madame A______, domiciliée ______ Le Grand-Saconnex, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2013, comparant par Me Yves Bonard, avocat, 1, rue Monnier, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Guillaume Martin-Chico, avocat, 10, rue Blavignac, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT A. Par demande parvenue au greffe du Tribunal de première instance le 11 juillet 2013, B______ a formé une demande en révision des chiffres 7 et 10 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ rendu le ______ 2012 dans la cause l'opposant à A______, aux termes desquels le Tribunal a donné acte aux parties qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial antérieur de participation aux acquêts, ainsi que leurs rapports patrimoniaux, et qu'elles n'avaient aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 7), et ratifié pour le surplus la convention de divorce conclue par les parties le 7 décembre 2011 (ch. 10). B______ demande notamment, sous suite de frais et de dépens, qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève d'annoter une restriction du droit d'aliéner grevant les immeubles sis ______ Genève, parcelle no 2______, ainsi que ______ Genève, parcelle no 3______, jusqu'à droit connu sur le fond, qu'il soit fait interdiction à A______ de disposer des immeubles précités, ainsi que des actifs du patrimoine devant être liquidés dans le cadre du régime matrimonial des parties, et que cette dernière soit condamnée à lui payer 14'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2011, à titre de liquidation du régime matrimonial. Il fait valoir en substance que les parties ont signé une convention le 20 septembre 2011 concernant le partage de leur important patrimoine mobilier et immobilier, que son ex-épouse l'a trompé sur l'importance réelle de ce patrimoine, qu'il ne peut obtenir l'exécution de cette convention et qu'elle est invalide. Dès lors, le régime matrimonial des parties n'est pas liquidé à ce jour. Il n'avait pris conscience que le 10 avril 2013 que son ex-épouse ne respecterait pas ses engagements, lorsqu'il avait appris qu'elle avait contacté une agence pour vendre les immeubles lui revenant aux termes de la convention du 20 septembre 2011. Il convenait donc selon lui de réviser le jugement de divorce pour liquider le régime matrimonial des parties. B. Par décision DTPI/9983/2013 du 26 août 2013, communiquée aux parties pour notification le 30 août 2013, le Tribunal a fixé à 1'000 fr. l'avance de frais due par B______ pour statuer sur l'admission de la demande de révision, sur la base notamment des art. 2 et 43 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en manière civile (RTFMC), et dit qu'un délai serait imparti à A______ pour se déterminer par écrit sur cette admission dès paiement de l'avance de frais par le demandeur. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 septembre 2013, A______ recourt contre cette décision d'avance de frais, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, et principalement, à son annulation. Elle demande, sous suite de frais et de dépens, qu'il soit constaté que l'art. 43 RTFMC viole le principe de la séparation des pouvoirs et que l'avance de frais soit fixée conformément à l'art. 19 al. 3 let. d 2ème hypothèse de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC). b. Par décision du 27 septembre 2013, la Cour a rejeté l'effet suspensif sollicité, au motif qu'aucun dommage difficilement réparable n'était susceptible de survenir, d'une part, et que les chances de succès du recours étaient faibles, d'autre part. c. Dans ses observations du 1er octobre 2013, le Tribunal a précisé que l'avance de frais de 1'000 fr. avait été fixée sur la base de l'art. 43 RTFMC, ainsi que conformément au chiffre 3.10.1 du tarif interne des demandes de frais adopté par la Présidence du Tribunal civil le 28 janvier 2011 (modifié en dernier lieu le 12 juin 2012), à teneur duquel l'émolument pour un cas "plus complexe" ou dont la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr. s'élevait à 1'000 fr. lorsque le Tribunal statue sur la recevabilité d'une demande de révision. De plus, vu l'avance de frais fournie dans l'intervalle par le demandeur, le Tribunal avait imparti un délai à A______ pour se déterminer par écrit sur la recevabilité de cette demande. d. B______ ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti par la Cour. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/9983/2013 rendue le 26 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26657/2011-5. Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr., et les compense avec l'avance de frais fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.