C/26620/2013
ACJC/949/2017
du 31.07.2017 sur OTPI/352/2017 ( SDF )
Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26620/2013 ACJC/949/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 31 JUILLET 2017
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2017, comparant par Me Daniel Tunik et Me David Schwarz, avocats, 30, route de Chêne, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 8, rue Pierre-Fatio, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu l'ordonnance du 6 juillet 2017 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, a notamment condamné A______ à verser à B______ 12'217 fr., à titre de contribution supplémentaire à son entretien (ch. 1), ainsi que 45'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 2), et dit que pour le surplus l'arrêt ACJC/1571/2015 prononcé par la Cour de justice le 18 décembre 2015 continuerait à déployer ses effets (ch. 3); Attendu que le Tribunal a retenu que le montant de la contribution d'entretien fixée, par arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2015, en faveur de l'épouse ne comprenait pas sa charge fiscale depuis 2014, qu'entretemps cette dernière avait reçu une taxation fiscale pour 2015 de plus de 22'000 fr., que cette circonstance justifiait l'octroi de mesures provisionnelles à concurrence du montant réclamé par le fisc sous déduction du montant remboursé par les impôts en 2015 soit 9'986 fr., que la contribution perçue par l'épouse était de l'ordre de 3'500 fr. depuis décembre 2015, et non plus de 7'000 fr. comme auparavant, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de supporter ses frais d'avocat dans la longue procédure de divorce pendante; Que, dans son arrêt du 18 décembre 2015, la Cour a relevé que l'épouse avait élevé son niveau de vie en s'installant dans l'appartement copropriété des parties, de sorte qu'il convenait d'autoriser l'époux à déduire le montant de 3'344 fr. du montant de 7'000 fr. dû aussi longtemps qu'elle occuperait ledit appartement; Vu l'appel formé par A______ contre l'ordonnance précitée, dont il a requis l'annulation; Vu la conclusion préalable que comporte l'appel, tendant à ce que soit accordé à celui-ci l'effet suspensif; Attendu que l'appelant fait valoir que le versement des montants auxquels il a été condamné aurait des conséquences dommageables, vu son solde disponible allégué de 5'048 fr. (20'759 fr. de revenu, 11'974 fr. de charges, 3'556 fr. de contribution) par mois, et se prévaut des chances de succès de son appel; Que l'intimée conclut au rejet de la demande d'effet suspensif, soutenant n'avoir plus d'argent pour payer ses charges alors que l'appelant gagnerait près de 40'000 fr. par mois; Considérant, en droit, que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception; Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence; Qu'en l'espèce, l'appelant conteste le raisonnement du Tribunal selon lequel la prétention en versement d'une provisio ad litem pourrait reposer sur la circonstance de la diminution de contribution en espèces que la Cour a, dans sa décision du 18 décembre 2015, autorisé l'appelant à effectuer ainsi que celui qui a pour résultat une contribution unique et non périodique, contrairement à la jurisprudence (ATF 114 II 18 consid, 5b); Que les motifs d'un tel appel n'apparaissent pas, prima facie, comme dépourvus de chances de succès; Que, pour le surplus, l'intimée ne disconvient pas de son insolvabilité puisqu'elle déclare n'avoir plus d'argent; Que, dans ces circonstances, il se justifie d'admettre la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/352/2017 rendue le 6 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26620/2013-5. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.