C/26620/2013
ACJC/1184/2016
du 09.09.2016 sur DTPI/1797/2016 ( SDF ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 14.10.2016, rendu le 19.12.2016, IRRECEVABLE, 5A_772/2016
Descripteurs : DIVORCE ; AVANCE DE FRAIS ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : CPC.98;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26620/2013 ACJC/1184/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2016, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par décision DTPI/1797/2016 du 17 février 2016, reçue le 23 février 2016 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a imparti à cette dernière un délai au 17 mars 2016 pour fournir une avance de frais de 14'000 fr. ![endif]>![if> Le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que A______ avait pris des conclusions, le 12 février 2016, dans son écriture intitulée "complément de réponse à la requête unilatérale en divorce", en paiement d'une contribution d'entretien mensuelle comprise entre 7'501 fr. et 10'000 fr. ou en versement d'une prétention en capital de 600'000 fr. à 1'000'000 fr., ce qui donnait lieu au versement d'une avance de frais de 15'000 fr., dont il fallait déduire l'avance de 1'000 fr. versée par B______, demandeur en divorce. B. a. Le 4 mars 2016, A______ a formé recours contre cette décision et a conclu, préalablement, à ce que l'avance de frais judiciaires relative au recours soit réduite à 100 fr.; sur le fond, elle a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu'un délai soit imparti à B______ pour verser l'avance de frais en 14'000 fr.![endif]>![if> La recourante a soutenu que la demande en divorce formée par son époux, à laquelle elle ne pouvait pas s'opposer compte tenu du fait que la séparation était intervenue plus de deux ans auparavant, l'avait placée dans l'obligation de prendre des conclusions concernant les effets accessoires, tels que l'entretien et la liquidation du régime matrimonial. Il ne s'agissait dès lors pas de conclusions reconventionnelles, le cas devant être assimilé à une actio duplex, de sorte que seul B______ devait être requis d'effectuer l'avance des frais judiciaires ordonnée par la décision attaquée. Une telle solution était d'autant moins choquante que son époux vivait seul, n'avait aucun enfant à charge et que ses revenus dépassaient la somme de 400'000 fr. par année. b. Par décision du 8 mars 2016, A______ a été invitée par la Cour de justice à s'acquitter d'une avance de frais en 400 fr. Cette décision n'a pas été contestée et la recourante a versé l'avance de frais requise le 24 mars 2016. c. Le Tribunal n'a pas formulé d'observations et a renvoyé à la motivation contenue dans la décision attaquée. d. B______ pour sa part a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a contesté percevoir des revenus supérieurs à 400'000 fr. par année et a soutenu que son épouse, compte tenu de la contribution d'entretien de 7'000 fr. qu'elle recevait mensuellement, était en mesure de s'acquitter de l'avance de frais réclamée par le Tribunal. Pour le surplus, l'intimé a contesté l'assimilation du cas d'espèce à une actio duplex. En effet, dans le cadre de la demande en divorce, il avait pris des conclusions par lesquelles il demandait à ne pas être astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. Cette dernière, dans son écriture de réponse, avait en revanche pris des conclusions en paiement d'une telle contribution. Dès lors, les prétentions des deux parties n'étaient pas concurrentes ou réciproques et la conclusion prise par A______ était une demande reconventionnelle; il incombait dès lors à cette dernière de procéder à l'avance de frais contestée. e. La recourante a répliqué, soutenant, en substance, que la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois qui lui avait été allouée ne suffisait pas à payer ses charges courantes, qu'étant malade et handicapée, elle était incapable de travailler et qu'elle n'avait plus d'économies, de sorte qu'elle était contrainte de s'endetter. f. L'intimé a dupliqué; il a persisté dans l'argumentation développée précédemment et dans ses conclusions. g. Les parties ont été informées par avis du 12 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. B______, né le en 1966 et A______, née en 1957, se sont mariés en 2005 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le couple s'est séparé dans le courant de l'année 2011. A______ s'est installée, contre la volonté de son époux, dans un appartement situé à ______ (GE), dont les parties sont copropriétaires à parts égales, acquis pour un prix de 2'898'000 fr., financé au moyen d'un emprunt hypothécaire conclu au nom de l'époux à hauteur de 1'700'000 fr., d'un apport de ce dernier de 444'537 fr. et d'un apport de fonds propres de l'épouse d'un montant de 750'000 fr. b. Le 13 décembre 2013, B______ a formé une demande unilatérale de divorce et a conclu à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien post divorce. Ses autres conclusions portaient sur l'attribution d'un bien immobilier dont les parties sont copropriétaires, sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée de l'union conjugale. B______ a été invité à verser une avance de frais de 1'000 fr., dont il s'est acquitté. c. A______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, sollicitant notamment le versement d'une provisio ad litem et d'une contribution à son entretien; elle a été déboutée de ses conclusions s'agissant de la provisio ad litem, mais son époux a par contre été condamné à lui verser la somme de 7'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par décision du 10 juin 2015 au motif, notamment, qu'elle est copropriétaire d'un bien immobilier à Genève d'une valeur vénale de 2'898'000 fr. et d'avoirs bancaires de plus de 23'000 fr., éléments de fortune dans lesquels il lui appartenait de puiser avant de faire une nouvelle fois appel à l'aide de l'Etat. Sur le fond, A______ a conclu, dans un mémoire réponse du 11 décembre 2014, au prononcé du divorce. Elle a par ailleurs pris des conclusions portant sur le sort du bien immobilier copropriété des parties, sur la liquidation du régime matrimonial, sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et a sollicité le versement, à compter du prononcé du jugement de divorce, d'une contribution à son entretien de 9'475 fr. par mois sans limitation dans le temps, tout en demandant à être autorisée à chiffrer à nouveau ses conclusions sur ce point après avoir obtenu un certain nombre de pièces et d'explications de la part de son conjoint. Le 12 février 2016, A______ a pris de nouvelles conclusions. Elle a persisté à conclure au prononcé du divorce et a chiffré ses prétentions portant sur la liquidation du régime matrimonial, concluant par ailleurs au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 9'475 fr. par mois jusqu'à l'âge légal AVS, puis de 4'975 fr. par mois, sans limite dans le temps. Lesdites conclusions ont donné lieu à la décision de taxation objet de la présente procédure de recours. Le 2 mars 2016, A______ a modifié une nouvelle fois ses conclusions, réclamant le versement d'un montant de 5'307 fr. par mois au-delà de l'âge légal de la retraite. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/1797/2016 rendue le 17 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26620/2013-5. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.