C/26592/2010

ACJC/152/2014

du 07.02.2014 sur JTPI/5707/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); CLAUSE CONTRACTUELLE

Normes : CO.18;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26592/2010 ACJC/152/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre A______ SA, sise ______ (VS), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2013, comparant par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 G______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA SA (anciennement C______ SA), sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 G______ 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Le 16 novembre 2005, la SI D______, représentée par son administrateur E______, a vendu à terme, au prix de 25'400'000 fr., à F______ SA, devenue A______ SA le 8 avril 2010, les parcelles 0001 et 0002 de la commune de G______. Sur la parcelle 0001, d'une superficie de 735 m2, étaient bâtis un hôtel et des locaux à usage de bureau. La parcelle 0002, d'une superficie de 4034 m2, abritait quatre dépôts, dont un souterrain, un garage privé et un bâtiment. La partie de la parcelle 0001 comprenant les locaux à usage de bureau et la parcelle 0002 ont été louées depuis les années 1960 par C______ SA, qui les a utilisées comme site de stockage, surface de vente et bureaux. C______ SA a disposé d'une station-service à l'extrémité nord-ouest de la parcelle 0002. La parcelle 0002 figure au cadastre des sites pollués par des déchets toxiques du fait de son occupation par une "citerne d'entreprise". b. L'acte authentique de vente et achat, à la suite de la description des immeubles, a notamment précisé les éléments suivants : "Lesdits immeubles sont vendus tels qu'ils existent en leur état actuel, l'acquéreur déclarant parfaitement le(s) connaître pour les avoir vus et visités, sans garantie en raison du bon ou du mauvais état d'entretien des bâtiments, des vices de constructions apparents ou cachés, de la vétusté ou d'autres causes analogues et sans garantie des contenances indiquées qui sont celles du Cadastre et avec toutes appartenances et dépendances, droits actifs et passifs, sans exception ni réserve. A ce sujet, il est rappelé que, conformément à l'article 199 du Code des Obligations, la suppression de la garantie est nulle à l'égard des défauts que le vendeur aurait frauduleusement dissimulés à l'acquéreur. De plus, le vendeur déclare à l'intention de l'acquéreur qu'à sa connaissance, il ne se trouve sur la parcelle 0001 qui fait l'objet des présentes aucune matière ou substance répertoriée en tant que déchets toxiques dans les réglementations actuellement applicables, qui seraient susceptibles d'être préjudiciables pour les milieux naturels environnants (sol, atmosphère, eau). La parcelle 0001 ne figure également pas au cadastre des sites pollués par des déchets toxiques. Quant à la parcelle 0002 qui fait l'objet des présentes, le vendeur déclare à l'intention de l'acquéreur qu'elle figure au cadastre des sites pollués par des déchets toxiques, ainsi que cela résulte de l'attestation du 7 novembre 2005 du service cantonal de géologie qui demeurera ci-annexée, et qui précise que la parcelle 0002 est "un site pour lequel on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante sur l'environnement." Toutefois, il est expressément convenu que la société C______ SA, société anonyme ayant son siège à , et intervenant ci-après, prendra à sa charge les éventuels coûts de dépollution. A ce sujet, la garantie de C SA due à l'acquéreur au titre de la pollution du terrain s'éteint au bout de 2 ans dès l'obtention de la première autorisation de construire déposée par l'acquéreur, dûment entrée en force, tout recours écarté, et dans tous les cas dans un délai maximum de 5 ans dès la signature du présent acte." Cette dernière clause a été adoptée par les trois parties à l'acte après que le notaire eut attiré leur attention sur les problèmes éventuels qui pourraient être engendrés par la pollution de la parcelle. E______, agissant en qualité d'intervenant au nom et pour le compte de la société C______ SA, avait les pouvoirs de la représenter selon procuration annexée à l'acte authentique et d'accepter la prise en charge par C______ SA des éventuels coûts de dépollution de la parcelle 0002 de la commune de G______, "si ceux-ci intervenaient avant le [aucune date n'étant mentionnée]." Il a été prévu que tout litige pouvant résulter de l'exécution et de l'interprétation du contrat était du ressort des tribunaux du canton de Genève. c. A la requête de A______ SA, la société H______ SA a rendu un rapport le 26 mai 2008 portant sur un aperçu géologique, géotechnique et hydrogéologique de la parcelle 0002. Elle a constaté que la partie nord de la parcelle était inscrite au cadastre des sites pollués en raison de la présence d'une station-service utilisée par C______ SA, les terrassements à venir dans ce secteur devant obligatoirement faire l'objet d'un suivi et d'un rapport de gestion des terres. d. Le 1er juillet 2008, A______ SA a déposé une demande d'autorisation de construire portant sur les parcelles 0001 et 0002 ainsi qu'une demande d'autorisation de démolir le bâtiment commercial et les dépôts existant sur la parcelle 0002. Un recours ayant été formé contre l'autorisation de construire par l'exploitant de l'hôtel situé sur la parcelle 0001, l'autorisation n'est devenue définitive qu'au mois de juillet 2010. e. Par courrier électronique du 25 juin 2010, le conseil de A______ SA a informé C______ SA que les travaux avaient pris du retard et lui a demandé si elle acceptait de "prolonger de quelques mois l'échéance du délai péremptoire du 16 novembre 2010" et de rendre cessible cette clause pour un éventuel acquéreur de l'hôtel. C______ SA s'y est opposée, exposant qu'elle n'irait pas au-delà du contenu du contrat. f. Le 25 août 2010, A______ SA a mandaté I______ pour effectuer le diagnostic des parcelles 0001 et 0002. Après avoir constaté que seule l'extrémité nord-ouest de la parcelle 0002 avait été exploitée comme station-service et était inscrite au cadastre cantonal des sites pollués, I______ a annoncé que le diagnostic de pollution serait limité à celle-ci. Des sondages ont été effectués le 3 novembre 2010, les tests en laboratoire réalisés entre le 4 et le 9 novembre 2010 et I______ a rendu son rapport le 26 novembre 2010. La facture de I______ du 10 décembre 2010 s'est élevée à 18'644 fr. 95. B. a. Le 16 novembre 2010, A______ SA a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en paiement dirigée contre C______ SA de 740'564 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès cette date, avec suite de frais et dépens, ce montant correspondant aux coûts de dépollution du sol et de désamiantage des parcelles 0001 et 0002, soit des frais d'études de I______ (sol, 17'500 fr.), des frais d'études de J______ (amiante, 20'000 fr.), des frais de dépollution du sol (estimation haute de I______, 100'440 fr.), des frais de désamiantage (offre de K______ SA, 479'196 fr.), tous montants augmentés de 20% en couverture de divers et imprévus (123'427 fr.). A l'appui de ses conclusions, A______ SA a allégué que les coûts estimés de dépollution des parcelles 0001 et 0002 devaient être pris en charge par C______ SA, en application de la clause de garantie contenue dans l'acte de vente à terme du 16 novembre 2005. b. C______ SA a conclu au déboutement de A______ SA de ses conclusions, sous suite de dépens. Elle a exposé que son engagement portait exclusivement sur une éventuelle pollution de la parcelle 0002 à l'exclusion de l'amiante, qu'il était limité aux seuls coûts effectifs intervenus avant l'échéance du 16 novembre 2010, et non à ceux à venir, et que seuls les coûts de dépollution étaient visés par la clause, à l'exclusion des coûts d'étude liés à la dépollution. c. Par jugement du 18 août 2011, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de ses conclusions et l'a condamnée aux dépens, dont une indemnité de procédure de 35'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. Effectuant une interprétation des différents termes du texte du contrat, le Tribunal a considéré que la "volonté" des parties était uniquement d'assurer une prise en charge des coûts de dépollution du terrain par C______ SA dans un certain délai. Dans une motivation subsidiaire, il a mis en évidence que A______ SA n'avait pas prouvé, alors qu'elle en avait la charge, l'existence des coûts annoncés, mais faisait valoir une créance future et indéterminée. d. Par arrêt du 13 avril 2012, statuant sur appel de A______ SA, la Cour de justice a annulé le jugement précité et a retourné la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision, les dépens de première instance ayant été réservés (ACJC/481/2012). En substance, la Cour a considéré que le Tribunal avait violé le droit à la preuve de A______ SA en procédant d'emblée à une interprétation objective de la convention, sans ordonner préalablement les mesures probatoires nécessaires à la détermination de la volonté des parties. e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 juin 2012, L______, directeur de A______ SA, a indiqué avoir négocié le contrat de vente des parcelles 0001 et 0002. Cette dernière parcelle se trouvait inscrite au cadastre des sites pollués. Comme des problèmes liés aux "deux citernes en sous-sol avec du carrelage et donc de la colle, ainsi que de l'amiante dans les faux plafonds" étaient connus, mais qu'ils auraient dû faire des expertises approfondies pour pouvoir chiffrer le coût de cette dépollution avant l'achat, A______ SA avait préféré introduire une clause de garantie plutôt que de demander une réduction du prix difficile à chiffrer. La clause concernait toutes les pollutions (essence, colle et amiante) et visait tant les bâtiments que les terrains, les coûts comprenant également les analyses et expertises puisque les travaux ne pouvaient se faire sans ce préalable. Il a affirmé que ce n'était pas seulement les coûts liés au terrain qui étaient visés, reconnaissant toutefois qu'aucune liste des types de coûts n'avait été dressée. Il a annoncé que la dépollution était enfin terminée et que A______ SA pouvait dès lors chiffrer ses prétentions. M______, administrateur de C______ SA, a expliqué ne pas avoir participé aux négociations et ne pas avoir de connaissance directe de cette clause liant sa société. f. Dans son complément de demande déposé le 24 août 2012, A______ SA a réduit ses prétentions à 724'713 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2010. Ce montant se composait des coûts de dépollution de la parcelle 0002 (18'644 fr. 95 de facture de I______ + 3'766 fr. + 101'709 fr. 45) et de désamiantage des parcelles 0001 et 0002 (600'593 fr. 10). C______ SA a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a souligné que les travaux de dépollution étaient intervenus postérieurement au délai de cinq ans prévu dans la clause de garantie, que certaines factures n'étaient pas adressées à A______ SA, et que cette dernière n'avait pas démontré s'être acquittée de ces factures. g. Entendus par le Tribunal, N______, notaire, et O______, clerc de notaire, ont affirmé que la clause litigieuse, rédigée sur la base des indications des parties, était liée au paragraphe précédent, soit exclusivement à la parcelle 0002 à l'exclusion de la parcelle 0001. P______, ancien gérant de la filiale de C______ SA G______, actuellement consultant en horlogerie, et E______, retraité, ancien administrateur de C______ SA, ont participé à la négociation de la vente des parcelles 0001 et 0002. Ils ont affirmé que s'il y avait eu des discussions sur la pollution qui pouvait entourer les citernes, il n'avait jamais été question de désamiantage. La clause de garantie ne concernait que la pollution liée aux pompes et aux citernes. E______ a précisé que les coûts visés concernaient ceux des travaux effectivement exécutés dans les délais de 2 et 5 ans. Q______, qui est intervenu pour C______ SA dans le cadre de la conclusion de la clause litigieuse, actuellement directeur immobilier, a expliqué que les travaux devaient en effet être faits dans le délai maximum de 5 ans. Les parties ne s'étaient pas exprimées sur les dates de facture ou de paiement, seuls des délais butoirs ayant été fixés sans plus de détails. La dépollution ne concernait que la parcelle et non le bâtiment car sur la parcelle, il y avait une petite station-service et la citerne était inscrite au cadastre des sites pollués. Il n'avait jamais été question de l'amiante, la clause visant uniquement la station-service. h. Dans leurs écritures après enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C. Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal a débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 35'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______ SA (ch. 2), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le premier juge a retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir la volonté commune des parties. En revanche, une interprétation du contrat selon le principe de la confiance permettait de retenir que seule la parcelle 0002 était concernée par la clause de garantie, que l'engagement de C______ SA ne portait que sur une éventuelle pollution du terrain à l'exclusion de l'amiante et qu'il était limité aux coûts intervenus avant l'échéance du double délai (2 ans et 5 ans) fixé dans la clause et que lesdits coûts ne comprenaient pas ceux du diagnostic de la pollution. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 mai 2013, A______ SA appelle de cette décision. Elle conclut à son annulation et persiste dans ses dernières conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens. b. C______ SA, devenue B______ SA SA le 18 mars 2013 par suite de changement de raison de commerce, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause en première instance pour la détermination exacte des coûts de pollution pertinents. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

  1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure. ![endif]>![if> En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions en paiement de la somme de 724'713 fr. 50 en capital, l'appel est en l'espèce recevable à la forme. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 1.4 Les parties ont leur siège en Suisse, de sorte que la compétence territoriale est régie par le CPC. Dans le cadre de leur relation contractuelle, elles ont soumis tout litige pouvant résulter de l'exécution et de l'interprétation du contrat au for exclusif des tribunaux genevois, élection de for écrite qui est valable au regard de l'art. 17 CPC. L'intimée n'a par ailleurs pas décliné la compétence du tribunal saisi (art. 18 CPC).
  2. Le litige porte sur l'interprétation de la clause de garantie contenue dans le contrat de vente à terme du 16 novembre 2005 et le respect par l'intimée de cette clause. Dans son arrêt du 13 avril 2012, la Cour de céans a annulé le jugement du 18 août 2011 dans son ensemble et a renvoyé la cause au Tribunal afin que, avant de rendre une nouvelle décision, il ordonne des mesures probatoires pour permettre aux parties d'établir quelle était leur volonté lors de la conclusion de l'accord litigieux. Les parties et de nombreux témoins ayant été entendus, celles-ci ne reprochent plus, dans le cadre du présent appel, au Tribunal d'avoir violé leur droit à la preuve. Elles s'opposent toutefois sur l'appréciation des témoignages effectuée par le Tribunal. L'appelante admet, avec le premier juge, que la volonté réelle des parties n'a pas pu être établie mais lui reproche une mauvaise application du principe de la confiance. L'intimée estime pour sa part que la volonté réelle des parties a été établie par témoins et que cette interprétation subjective du contrat conduit au même résultat que l'interprétation objective précédemment réalisée par le Tribunal. 2.1 En présence d'un litige sur la portée d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation dite subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2013 du 25 septembre 2013 consid. 3.1). Cette volonté s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b), parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, en particulier le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362; arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2 et du 8 novembre 1995 consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 549; Winiger, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 34 ad art. 18 CO). Il faut donc analyser les déclarations, écrites ou orales, transmises par n'importe quel procédé, mais aussi les comportements. Pour déterminer ce qu'une personne voulait, on peut prendre en considération des déclarations qu'elle a faites avant la conclusion du contrat ou postérieurement, et même des déclarations à des tiers (Corboz, La réception du contrat par le juge : la qualification, l'interprétation et le complément, in Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 271). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leur volonté intime diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon le principe de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (interprétation objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2; 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2013 du 25 septembre 2013 consid. 3.1). 2.2.1 En l'espèce, c’est à tort que le premier juge a retenu que la commune et réelle intention des parties concernant la portée de la clause de garantie n’avait pas pu être établie. En effet, tant le notaire qui a rédigé le contrat litigieux que son clerc ont confirmé que les parties avaient demandé l'ajout de la clause litigieuse et que celle-ci était uniquement liée à la parcelle 0002 à l’exclusion de la parcelle 0001. Ces témoignages sont sans ambiguïté et aucun élément de la procédure, hormis les déclarations actuelles de l’appelante, ne justifie de les mettre en doute. De plus, la procuration établie en faveur de E______ par l'intimée ne concernait que la parcelle 0002, de sorte que ce représentant ne pouvait engager valablement la société pour la parcelle 0001. Dès lors, la commune et réelle intention des parties sur ce point a été établie, en ce sens que seuls les coûts de dépollution relatifs à la parcelle 0002 sont visés par la clause de garantie. En revanche, leur volonté commune n'a pu être établie s'agissant des autres points litigieux qui doivent donc être examinés sous l'angle de l'interprétation dite objective. Le texte litigieux indique que l'intimée prendra en charge les "coûts de dépollution". Tout d'abord, la clause indique que la garantie due à l'acquéreur l'est "au titre de la pollution du terrain" et non pas du terrain et des bâtiments. Il est également établi que c’est à la suggestion du notaire, lorsqu’il a eu connaissance du fait que la parcelle 0002 se trouvait inscrite au cadastre des sites pollués, que les parties ont prévu la clause de garantie. Or, la raison de cette inscription au cadastre des sites pollués trouve son origine dans la présence des citernes sur le terrain, aucune référence à un autre type de pollution n'étant mentionnée. A cela s'ajoute que l'intimée n'était que locataire des bâtiments, de sorte qu'elle n'avait aucune raison d'accepter d'être responsable de leur dépollution, contrairement à la dépollution liée à la citerne qu'elle exploitait. Enfin, si le terme dépollution peut se rapporter à toute sorte de polluant, tous les témoins qui ont participé à la conclusion du contrat et qui n'ont à ce jour plus aucun lien avec les parties, ont affirmé que la question de l’amiante n’avait pas été discutée pendant les négociations et que la dépollution ne portait que sur les citernes de la station-service. Au vu de ce qui précède, aucune personne placée dans la même situation que l'appelante n'aurait pensé que les frais de désamiantage des bâtiments seraient couverts par la clause litigieuse. Dès lors, seule la pollution du terrain de la parcelle 0002 en lien avec la pollution éventuelle liée aux citernes, à l'exclusion des bâtiments, est concernée par la clause de garantie. Concernant les coûts visés, il est établi qu'aucune liste de ceux envisagés n'a été établie. On ne saurait toutefois suivre l'intimée, qui exclut les coûts d'étude de dépollution au motif que l'existence de la pollution était connue, de sorte qu'aucune analyse n'était utile avant les travaux effectifs. En effet, si les parties avaient connaissance de l’existence de pollution sur le site, la zone à dépolluer devait toutefois être circonscrite, l'entreprise de dépollution devant disposer de données précises avant d'intervenir. Par conséquent, les coûts de dépollution devaient logiquement être compris comme englobant les coûts d'analyse de la dépollution. Concernant l'échéance de la garantie, un témoin a indiqué que les parties ne s'étaient pas exprimées sur les dates de facture ou de paiement, seuls des délais butoirs ayant été fixés sans plus de précision. La question se pose donc de savoir si les coûts pris en charge devaient l'être pour les travaux déjà effectués en date du 16 novembre 2010 ou si l'appelante était en droit de réclamer la prise en charge de coûts futurs pour autant que ceux-ci aient été réclamés avant cette même date. Un témoin a affirmé que les coûts visés concernaient ceux des travaux effectivement exécutés dans les délais de 2 et 5 ans. A cela s'ajoute que la garantie de 5 ans n'atteindrait pas son but de limiter la garantie dans le temps si l'appelante avait eu la possibilité d'agir à l'encontre de l'intimée pour des frais futurs incertains. Dès lors, il faut retenir que la volonté des parties était de couvrir les coûts pour les travaux réalisés avant l'échéance du délai absolu de 5 ans. 2.2.2 Au vu de ce qui précède, seule la facture du 16 décembre 2010 de I______ concernant l'étude de la pollution du terrain de la parcelle 0002 entre en considération. Certes, l'entreprise n'a rendu son rapport que le 26 novembre 2010. Toutefois, l'essentiel des travaux d'investigation, à savoir le prélèvement des échantillons et leur analyse, avait été effectué avant le 16 novembre 2010, de sorte que c'est à juste titre que l'appelante en réclame le remboursement. Il s'ensuit que le jugement attaqué sera annulé et que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 18'644 fr. 95 correspondant à la facture de I______. Les autres factures, qui portent sur des travaux effectués ultérieurement au 16 novembre 2010, seront écartées.
  3. Dès lors que l'intimée ne critique pas le point de départ des intérêts moratoires réclamés par l'appelante, elle sera condamnée à lui verser la somme susvisée avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2010, date du dépôt de la demande.
  4. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel de ses conclusions, sera condamnée aux frais judiciaires d’appel, fixés à 17'000 fr., l'avance du même montant effectuée par elle restant acquise à l'Etat (art. 95 al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; 35 et 17 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC) - E 1 05 10). Elle sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). La condamnation de l'appelante aux dépens de la procédure de première instance (art. 176 al. 1 aLPC), y compris l'indemnité de procédure (art. 181 al. 1 et 3 aLPC) fixée à 35'000 fr., montant non discuté en appel, n'apparaît pas critiquable et sera confirmée (art. 318 al. 3 CPC).
  5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/5707/2013 rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26592/2010-10. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ SA SA à payer à A______ SA la somme de 18'644 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2010. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 17'000 fr. Les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par elle, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ SA à payer 15'000 fr. à B______ SA SA à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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GE_CJ_001, C/26592/2010
Entscheidungsdatum
07.02.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026