C/26592/2010
ACJC/152/2014
du 07.02.2014 sur JTPI/5707/2013 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); CLAUSE CONTRACTUELLE
Normes : CO.18;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26592/2010 ACJC/152/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 FEVRIER 2014
Entre A______ SA, sise ______ (VS), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2013, comparant par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 G______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA SA (anciennement C______ SA), sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 G______ 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Le 16 novembre 2005, la SI D______, représentée par son administrateur E______, a vendu à terme, au prix de 25'400'000 fr., à F______ SA, devenue A______ SA le 8 avril 2010, les parcelles 0001 et 0002 de la commune de G______. Sur la parcelle 0001, d'une superficie de 735 m2, étaient bâtis un hôtel et des locaux à usage de bureau. La parcelle 0002, d'une superficie de 4034 m2, abritait quatre dépôts, dont un souterrain, un garage privé et un bâtiment. La partie de la parcelle 0001 comprenant les locaux à usage de bureau et la parcelle 0002 ont été louées depuis les années 1960 par C______ SA, qui les a utilisées comme site de stockage, surface de vente et bureaux. C______ SA a disposé d'une station-service à l'extrémité nord-ouest de la parcelle 0002. La parcelle 0002 figure au cadastre des sites pollués par des déchets toxiques du fait de son occupation par une "citerne d'entreprise". b. L'acte authentique de vente et achat, à la suite de la description des immeubles, a notamment précisé les éléments suivants : "Lesdits immeubles sont vendus tels qu'ils existent en leur état actuel, l'acquéreur déclarant parfaitement le(s) connaître pour les avoir vus et visités, sans garantie en raison du bon ou du mauvais état d'entretien des bâtiments, des vices de constructions apparents ou cachés, de la vétusté ou d'autres causes analogues et sans garantie des contenances indiquées qui sont celles du Cadastre et avec toutes appartenances et dépendances, droits actifs et passifs, sans exception ni réserve. A ce sujet, il est rappelé que, conformément à l'article 199 du Code des Obligations, la suppression de la garantie est nulle à l'égard des défauts que le vendeur aurait frauduleusement dissimulés à l'acquéreur. De plus, le vendeur déclare à l'intention de l'acquéreur qu'à sa connaissance, il ne se trouve sur la parcelle 0001 qui fait l'objet des présentes aucune matière ou substance répertoriée en tant que déchets toxiques dans les réglementations actuellement applicables, qui seraient susceptibles d'être préjudiciables pour les milieux naturels environnants (sol, atmosphère, eau). La parcelle 0001 ne figure également pas au cadastre des sites pollués par des déchets toxiques. Quant à la parcelle 0002 qui fait l'objet des présentes, le vendeur déclare à l'intention de l'acquéreur qu'elle figure au cadastre des sites pollués par des déchets toxiques, ainsi que cela résulte de l'attestation du 7 novembre 2005 du service cantonal de géologie qui demeurera ci-annexée, et qui précise que la parcelle 0002 est "un site pour lequel on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante sur l'environnement." Toutefois, il est expressément convenu que la société C______ SA, société anonyme ayant son siège à , et intervenant ci-après, prendra à sa charge les éventuels coûts de dépollution. A ce sujet, la garantie de C SA due à l'acquéreur au titre de la pollution du terrain s'éteint au bout de 2 ans dès l'obtention de la première autorisation de construire déposée par l'acquéreur, dûment entrée en force, tout recours écarté, et dans tous les cas dans un délai maximum de 5 ans dès la signature du présent acte." Cette dernière clause a été adoptée par les trois parties à l'acte après que le notaire eut attiré leur attention sur les problèmes éventuels qui pourraient être engendrés par la pollution de la parcelle. E______, agissant en qualité d'intervenant au nom et pour le compte de la société C______ SA, avait les pouvoirs de la représenter selon procuration annexée à l'acte authentique et d'accepter la prise en charge par C______ SA des éventuels coûts de dépollution de la parcelle 0002 de la commune de G______, "si ceux-ci intervenaient avant le [aucune date n'étant mentionnée]." Il a été prévu que tout litige pouvant résulter de l'exécution et de l'interprétation du contrat était du ressort des tribunaux du canton de Genève. c. A la requête de A______ SA, la société H______ SA a rendu un rapport le 26 mai 2008 portant sur un aperçu géologique, géotechnique et hydrogéologique de la parcelle 0002. Elle a constaté que la partie nord de la parcelle était inscrite au cadastre des sites pollués en raison de la présence d'une station-service utilisée par C______ SA, les terrassements à venir dans ce secteur devant obligatoirement faire l'objet d'un suivi et d'un rapport de gestion des terres. d. Le 1er juillet 2008, A______ SA a déposé une demande d'autorisation de construire portant sur les parcelles 0001 et 0002 ainsi qu'une demande d'autorisation de démolir le bâtiment commercial et les dépôts existant sur la parcelle 0002. Un recours ayant été formé contre l'autorisation de construire par l'exploitant de l'hôtel situé sur la parcelle 0001, l'autorisation n'est devenue définitive qu'au mois de juillet 2010. e. Par courrier électronique du 25 juin 2010, le conseil de A______ SA a informé C______ SA que les travaux avaient pris du retard et lui a demandé si elle acceptait de "prolonger de quelques mois l'échéance du délai péremptoire du 16 novembre 2010" et de rendre cessible cette clause pour un éventuel acquéreur de l'hôtel. C______ SA s'y est opposée, exposant qu'elle n'irait pas au-delà du contenu du contrat. f. Le 25 août 2010, A______ SA a mandaté I______ pour effectuer le diagnostic des parcelles 0001 et 0002. Après avoir constaté que seule l'extrémité nord-ouest de la parcelle 0002 avait été exploitée comme station-service et était inscrite au cadastre cantonal des sites pollués, I______ a annoncé que le diagnostic de pollution serait limité à celle-ci. Des sondages ont été effectués le 3 novembre 2010, les tests en laboratoire réalisés entre le 4 et le 9 novembre 2010 et I______ a rendu son rapport le 26 novembre 2010. La facture de I______ du 10 décembre 2010 s'est élevée à 18'644 fr. 95. B. a. Le 16 novembre 2010, A______ SA a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en paiement dirigée contre C______ SA de 740'564 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès cette date, avec suite de frais et dépens, ce montant correspondant aux coûts de dépollution du sol et de désamiantage des parcelles 0001 et 0002, soit des frais d'études de I______ (sol, 17'500 fr.), des frais d'études de J______ (amiante, 20'000 fr.), des frais de dépollution du sol (estimation haute de I______, 100'440 fr.), des frais de désamiantage (offre de K______ SA, 479'196 fr.), tous montants augmentés de 20% en couverture de divers et imprévus (123'427 fr.). A l'appui de ses conclusions, A______ SA a allégué que les coûts estimés de dépollution des parcelles 0001 et 0002 devaient être pris en charge par C______ SA, en application de la clause de garantie contenue dans l'acte de vente à terme du 16 novembre 2005. b. C______ SA a conclu au déboutement de A______ SA de ses conclusions, sous suite de dépens. Elle a exposé que son engagement portait exclusivement sur une éventuelle pollution de la parcelle 0002 à l'exclusion de l'amiante, qu'il était limité aux seuls coûts effectifs intervenus avant l'échéance du 16 novembre 2010, et non à ceux à venir, et que seuls les coûts de dépollution étaient visés par la clause, à l'exclusion des coûts d'étude liés à la dépollution. c. Par jugement du 18 août 2011, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de ses conclusions et l'a condamnée aux dépens, dont une indemnité de procédure de 35'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. Effectuant une interprétation des différents termes du texte du contrat, le Tribunal a considéré que la "volonté" des parties était uniquement d'assurer une prise en charge des coûts de dépollution du terrain par C______ SA dans un certain délai. Dans une motivation subsidiaire, il a mis en évidence que A______ SA n'avait pas prouvé, alors qu'elle en avait la charge, l'existence des coûts annoncés, mais faisait valoir une créance future et indéterminée. d. Par arrêt du 13 avril 2012, statuant sur appel de A______ SA, la Cour de justice a annulé le jugement précité et a retourné la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision, les dépens de première instance ayant été réservés (ACJC/481/2012). En substance, la Cour a considéré que le Tribunal avait violé le droit à la preuve de A______ SA en procédant d'emblée à une interprétation objective de la convention, sans ordonner préalablement les mesures probatoires nécessaires à la détermination de la volonté des parties. e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 juin 2012, L______, directeur de A______ SA, a indiqué avoir négocié le contrat de vente des parcelles 0001 et 0002. Cette dernière parcelle se trouvait inscrite au cadastre des sites pollués. Comme des problèmes liés aux "deux citernes en sous-sol avec du carrelage et donc de la colle, ainsi que de l'amiante dans les faux plafonds" étaient connus, mais qu'ils auraient dû faire des expertises approfondies pour pouvoir chiffrer le coût de cette dépollution avant l'achat, A______ SA avait préféré introduire une clause de garantie plutôt que de demander une réduction du prix difficile à chiffrer. La clause concernait toutes les pollutions (essence, colle et amiante) et visait tant les bâtiments que les terrains, les coûts comprenant également les analyses et expertises puisque les travaux ne pouvaient se faire sans ce préalable. Il a affirmé que ce n'était pas seulement les coûts liés au terrain qui étaient visés, reconnaissant toutefois qu'aucune liste des types de coûts n'avait été dressée. Il a annoncé que la dépollution était enfin terminée et que A______ SA pouvait dès lors chiffrer ses prétentions. M______, administrateur de C______ SA, a expliqué ne pas avoir participé aux négociations et ne pas avoir de connaissance directe de cette clause liant sa société. f. Dans son complément de demande déposé le 24 août 2012, A______ SA a réduit ses prétentions à 724'713 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2010. Ce montant se composait des coûts de dépollution de la parcelle 0002 (18'644 fr. 95 de facture de I______ + 3'766 fr. + 101'709 fr. 45) et de désamiantage des parcelles 0001 et 0002 (600'593 fr. 10). C______ SA a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a souligné que les travaux de dépollution étaient intervenus postérieurement au délai de cinq ans prévu dans la clause de garantie, que certaines factures n'étaient pas adressées à A______ SA, et que cette dernière n'avait pas démontré s'être acquittée de ces factures. g. Entendus par le Tribunal, N______, notaire, et O______, clerc de notaire, ont affirmé que la clause litigieuse, rédigée sur la base des indications des parties, était liée au paragraphe précédent, soit exclusivement à la parcelle 0002 à l'exclusion de la parcelle 0001. P______, ancien gérant de la filiale de C______ SA G______, actuellement consultant en horlogerie, et E______, retraité, ancien administrateur de C______ SA, ont participé à la négociation de la vente des parcelles 0001 et 0002. Ils ont affirmé que s'il y avait eu des discussions sur la pollution qui pouvait entourer les citernes, il n'avait jamais été question de désamiantage. La clause de garantie ne concernait que la pollution liée aux pompes et aux citernes. E______ a précisé que les coûts visés concernaient ceux des travaux effectivement exécutés dans les délais de 2 et 5 ans. Q______, qui est intervenu pour C______ SA dans le cadre de la conclusion de la clause litigieuse, actuellement directeur immobilier, a expliqué que les travaux devaient en effet être faits dans le délai maximum de 5 ans. Les parties ne s'étaient pas exprimées sur les dates de facture ou de paiement, seuls des délais butoirs ayant été fixés sans plus de détails. La dépollution ne concernait que la parcelle et non le bâtiment car sur la parcelle, il y avait une petite station-service et la citerne était inscrite au cadastre des sites pollués. Il n'avait jamais été question de l'amiante, la clause visant uniquement la station-service. h. Dans leurs écritures après enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C. Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal a débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 35'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______ SA (ch. 2), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le premier juge a retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir la volonté commune des parties. En revanche, une interprétation du contrat selon le principe de la confiance permettait de retenir que seule la parcelle 0002 était concernée par la clause de garantie, que l'engagement de C______ SA ne portait que sur une éventuelle pollution du terrain à l'exclusion de l'amiante et qu'il était limité aux coûts intervenus avant l'échéance du double délai (2 ans et 5 ans) fixé dans la clause et que lesdits coûts ne comprenaient pas ceux du diagnostic de la pollution. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 mai 2013, A______ SA appelle de cette décision. Elle conclut à son annulation et persiste dans ses dernières conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens. b. C______ SA, devenue B______ SA SA le 18 mars 2013 par suite de changement de raison de commerce, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause en première instance pour la détermination exacte des coûts de pollution pertinents. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/5707/2013 rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26592/2010-10. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ SA SA à payer à A______ SA la somme de 18'644 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2010. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 17'000 fr. Les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par elle, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ SA à payer 15'000 fr. à B______ SA SA à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.