C/26578/2013
ACJC/715/2015
du 19.06.2015 sur ORTPI/108/2015 ( SCC ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 18.08.2015, rendu le 15.12.2015, IRRECEVABLE, 4A_397/2015
Descripteurs : OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES; SECRET D'AFFAIRES
Normes : CPC.163; CPC.165
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26578/2013 ACJC/715/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUIN 2015
Entre A______ SA, domiciliée , recourante contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2015, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marilyn Nahmani, avocate, 1, rue Pedro-Meylan, case postale 507, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. a. A______ est une société anonyme, sise à Genève, active notamment dans les conseils en investissements et services en matière de gestion de fortune et d'opérations financières, ainsi que dans le courtage immobilier, les prestations de services personnalisés et l'organisation d'événements pour le compte de personnes physiques ou morales fortunées. C______ et D______ en sont les administratrices. b. B______, qui exerce la profession de consultante, a fréquenté les locaux de la société de fin juin à novembre 2012. Elle disposait d'une adresse électronique à son nom "B______@A______.com". c. Le 18 octobre 2012, la société a informé B______ de ce que l'enregistrement de données sur un support personnel était dorénavant interdit. L'informaticien de A______ a ainsi supprimé la totalité des courriels et autres données concernant la société, enregistrés dans l'ordinateur personnel de B______. d. Le 25 février 2013, B______ a adressé à A______ une facture pour le période de juillet à novembre 2012 d'un montant final de 60'750 fr. après déduction de 9'000 fr. déjà payés et une réduction de 50% accordée en vue de trouver un arrangement. e. En novembre 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n. 1______, pour un montant de 60'750 fr., plus intérêts, auquel A______ a fait opposition. f. Le 16 juin 2014, A______ a formé à l'encontre de B______ devant le Tribunal de première instance une action en constatation de l'inexistence de la créance, exposant avoir voulu aider B______, qui avait besoin d'argent, en lui confiant une mission d'une durée maximale de deux à trois jours, pour laquelle elle lui avait remis à bien plaire une somme de 5'000 fr. Mise en confiance par cette générosité, B______ avait continué à venir quotidiennement dans les bureaux de la société pour traiter des affaires personnelles. Elle disait souhaiter devenir apporteur d'affaires pour A______ et justifiait sa présence dans les locaux par la circonstance que l'observation des activités lui permettrait de fournir un conseil de meilleure qualité aux futurs clients qu'elle espérait être un jour à même d'apporter. Sensible à sa situation précaire, C______ lui avait prêté des sommes importantes. En dehors de ces trois premiers jours d'activité, lesquels avaient été rémunérés à bien plaire, B______ n'avait fourni aucune prestation à la société. g. B______ a formé une demande reconventionnelle, concluant au paiement de la somme de 60'750 fr., avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2013, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n. 13 241026 K. Elle a exposé avoir été mandatée par A______ afin de procéder à une analyse et de trouver des solutions pour augmenter le développement de l'entreprise. Elle avait formulé des propositions en vue d'accroître la présence de la société sur le marché chinois et avait notamment axé son travail sur l'organisation du "" [sortie] programmé du 26 juillet au 7 août 2012, organisé une visite de la prestigieuse usine E dans un délai très court, obtenu pour la société un contrat de courtage portant sur une villa en ______ d'une valeur de 55 millions d'euros et participé à certaines affaires, en particulier à une importante transaction sur l'or, en prenant contact avec certains clients. B______ a produit la liste des courriels échangés du 27 juin au 18 octobre 2012 depuis son adresse "B______@A______.com", qui ont été effacés par l'informaticien de la société de son ordinateur. Le contenu de ces messages n'est plus disponible. Seuls figurent leur nombre et, pour les courriels entrants, leur objet. h. A______ a déclaré que B______ n'avait jamais été la destinataire principale de ces courriels. Elle les recevait afin de comprendre le fonctionnement de la société. i. Lors de l'audience de débats d'instruction, A______ a requis l'audition de F______, ancienne employée de la société, de G______, apporteuse d'affaires, de H______, traductrice indépendante, de I______ et de J______, ces deux derniers témoins pouvant attester des problèmes financiers de B______. B______ a requis l'audition de six témoins, ainsi que la production par A______ de tous les courriels, y compris leur contenu, reçus à l'adresse B______@A______.com du 27 juin au 18 octobre 2012, répertoriés sous pièce 4 défenderesse au nombre de 653 au total, ainsi que tous les courriels envoyés au moyen de la même adresse durant cette période, répertoriés sous pièce 5 défenderesse au nombre de 107 au total. Elle allègue que ces échanges de correspondance ainsi que leur nombre permettent de prendre en compte l'activité réelle et substantielle qu'elle a déployée en faveur de A______. A______ n'a pas contesté la réalité de la réception de 653 courriels et l'envoi de 107 courriels depuis l'adresse "B______@A______.com". Elle s'est opposée à la production de ces titres, invoquant le secret des affaires et exprimant des craintes que la partie adverse communique à des tiers les informations confidentielles contenues dans ces emails. B______ a déclaré être prête, en tant que besoin, à signer une déclaration écrite, à teneur de laquelle elle s'engagerait à respecter son devoir de confidentialité. B. a. Par ordonnance de preuve du 19 février 2015, le Tribunal a notamment autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu'elles alléguaient (ch. 1 du dispositif), admis comme moyens de preuve pour A______ l'interrogatoire des parties (ch. 2a) et l'audition des témoins F______, G______ et H______ (ch. 2b), admis les mêmes moyens de preuve pour B______ (ch. 3b et 3c), réservé, en l'état, l'admission des autres preuves à un stade ultérieur de la procédure (ch. 4), imparti à A______ un délai au 23 mars 2015 pour produire sur support papier (en deux exemplaires et muni d'un bordereau) les courriels, y compris leur contenu, concernés par les pièces 4 et 5 produites par B______ (ch. 5), attiré en tant que de besoin expressément l'attention de B______ qu'elle restait tenue de ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces emails (ch. 6). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 mars 2015, A______ recourt contre le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance en tant qu'il n'admet pas l'audition des témoins I______ et J______, et le chiffre 5 du dispositif, lequel doit être annulé. Elle soutient que la production des titres sollicités est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'elle est dépositaire du secret des affaires, que la violation de ce secret nuirait inéluctablement à sa réputation vis-à-vis de ses clients et pourrait également donner accès à B______ à des informations personnelles et confidentielles qu'elle pourrait ensuite utiliser ou divulguer. Selon elle, les courriels visés contiennent des informations sensibles qui ont trait tant à son savoir-faire technique, organisationnel et commercial qu'à l'identité de ses clients et autres cocontractants auxquels elle assure une confidentialité absolue. La production de ces titres n'est au demeurant pas indispensable, les témoignages sollicités étant à même de démontrer le rôle joué par B______ au sein de la société. c. Dans sa réponse du 30 mars 2015, B______ conclut au rejet du recours, le refus de produire les courriels litigieux étant motivé par la seule volonté de A______ de l'empêcher d'apporter la preuve des prestations fournies à la société. d. Par décision du 1er avril 2015, la Cour de céans a suspendu l'effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée et rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ pour le surplus. e. Les parties ont procédé à un deuxième échange d'écritures, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a précisé que les courriels seraient propres à révéler son savoir-faire, acquis après de nombreuses années d'expérience et l'analyse du marché du luxe, afin de répondre aux attentes d'une clientèle fortunée.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance rendue le 19 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26578/2013-5. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______, à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.