C/26521/2020
ACJC/1540/2021
du 23.11.2021 ( IUS ) , MODIFIE
Descripteurs : DÉPENS
Normes : cpc.105.al2; rtfmc.84
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26521/2020 ACJC/1540/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021 Entre
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2021
EN FAIT A. a. Par acte adressé le 23 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ SARL, B______, C______ et D______, ont formé à l'encontre de E______ SA une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les requérants ont conclu à ce qu'il soit fait interdiction à E______ SA et toute autre entité contrôlée directement ou indirectement par elle ou liée directement ou indirectement à elle, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre (art. 343 al. 1 let. c CPC) de 1'000 fr. par jour d'inexécution, (i) d'exercer ou de développer une activité sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, qui serait en concurrence avec celle déployée par A______ SARL dans le secteur géographique d'activité de celle-ci, (ii) de détenir des participations, directement ou indirectement, dans des sociétés concurrentes de A______ SARL et (iii) d'utiliser à son propre bénéfice ou au bénéfice de tiers, ou de dévoiler, des secrets d'affaire ou autres éléments de propriété intellectuelle appartenant à ou portant sur A______ SARL (conclusion n° 3). Sur mesures provisionnelles, ils ont en outre requis que la Cour ordonne à E______ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre (art. 343 al. 1 let. c CPC) de 1'000 fr. par jour d'inexécution, (i) de lui retourner immédiatement toute information et document, sous quelque forme ou support que ce soit, relatif à A______ SARL, ses services et ses produits, y compris et notamment à sa plateforme de mise en relation d'annonceurs et de diffuseurs, (ii) de détruire ou supprimer toute information de cette nature contenue dans des documents ou matériaux de E______ SA (conclusion n° 4) et, cela fait, de confirmer à la Cour qu'elle ne détenait plus, ni aucun de ses employés ou dirigeants, d'information confidentielle relative à A______ SARL, ses services ou ses produits (conclusion n. 4), le tout avec suite de frais et dépens. A l'appui de ces conclusions les requérants ont soutenu que E______ SA avait vraisemblablement violé, et risquait vraisemblablement de violer à nouveau, les articles 2, 4 let. c et 5 let. c LCD et qu'ils étaient de ce fait menacée d'une atteinte imminente, voire déjà réalisée, leur causant un préjudice difficilement réparable supérieur à 30'001 fr. Cette requête comprend 27 pages et est accompagnée d'un chargé de 45 pièces. b. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par arrêt de la Cour du 30 décembre 2020. c. Le 19 janvier 2021, la citée a déposé une écriture de 33 pages et un chargé de 14 pièces, concluant préalablement, à la production de documents par sa partie adverse et, principalement, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. d. Les requérants ont répliqué le 5 février 2021, modifiant leurs conclusions. La réplique comporte 39 pages et est accompagnée d'un chargé de 46 pièces. Les requérants ont complété les conclusions précitées le 8 février 2021. e. Le 22 février 2021, la citée a déposé une duplique de 49 pages et un nouveau chargé de 9 pièces, concluant préalablement à ce que l'identité de deux personnes mentionnées sous un pseudonyme dans la réplique lui soit communiquée, à ce que les pièces qui ne lui avaient pas été transmises en raison du secret des affaires soient écartées et persistant pour le surplus dans ses conclusions. f. Le 8 mars 2021, la citée a déposé une détermination spontanée, indiquant que son avocat avait effectué 90h50 de travail à ce stade de la procédure, soit 40'875 fr. d'honoraires au tarif de 450 fr. de l'heure, montant auquel s'ajoutaient 1'226 fr. 25 de débours (3%) et la TVA (7,7%) en 3'241 fr. 80, soit un total de 45'343 fr. 05. Elle a relevé que la cause présentait des "particularités exceptionnelles" en ce sens qu'elle avait dû se déterminer sur les 119 allégués de ses parties adverses (41 dans la requête et 78 dans la réplique), sans compter les allégués "nouveaux formulés dans les déterminations des requérants" sur ses propres allégués. Les requérants avaient modifié leurs conclusions et produit 84 pièces, dont certaines en anglais, avaient refusé de lui soumettre 7 pièces, ce qui l'avait "obligée ( ) à imaginer le contenu possible des dites pièces pour se déterminer provisoirement" sur celles-ci. Vu les brefs délais impartis, "combinés à l'ampleur exceptionnelles des mémoires et des pièces produites par les requérants", ses écritures avaient dû être rédigées dans l'urgence. Le litige était complexe puisqu'il y avait quatre parties adverses invoquant chacune des droits de nature distincte et qu'elle devait, en plus de ses propres intérêts, défendre ceux de F______ SA. g. Le 11 mars 2021, les requérants ont déposé une écriture spontanée. h. Par lettre du 24 mars 2021, ils ont fait valoir qu'ils ne comprenaient pas le montant des honoraires requis par leur partie adverse et qu'ils requéraient de sa part la production d'une note de frais. i. Les 25 et 30 mars 2021, la citée a déposé une écriture spontanée et un état de frais laissant apparaître un montant de 46'299 fr. 80 d'honoraires, débours et TVA inclus, pour une activité de 92h45. j. Les parties ont été informées le 6 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. k. Par arrêt du 20 avril 2021, la Cour a déclaré la requête irrecevable, mis à la charge des requérants les frais judiciaires en 6'000 fr. et a condamné ceux-ci à verser 8'000 fr. au titre de dépens à la citée. La Cour a notamment considéré que, au regard des règles applicables en procédure sommaire, la réplique spontanée des requérants du 5 février 2021 et les pièces annexées étaient irrecevables, de même que leurs conclusions du 8 février 2021, ainsi que leurs allégués et pièces nouveaux produits par la suite. Les allégués nouveaux formulés par la citée dans sa duplique du 22 février 2021 et les pièces nouvelles annexées étaient également irrecevables, de même que les allégués et pièces nouveaux qu'elle avait produits par la suite. l. La citée a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, uniquement sur la question des dépens, concluant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser un montant supplémentaire de 38'299 fr. 80 à titre de dépens. Les requérants ont conclu au rejet du recours. m. Par arrêt du 7 septembre 2021, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 20 avril 2021 sur la question des dépens et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. Il a considéré que la motivation insuffisante de l'arrêt attaqué sur la question des dépens ne lui permettait pas de vérifier si l'indemnité octroyée demeurait dans les limites du pouvoir d'appréciation de la Cour. Celle-ci ne pouvait en particulier pas, nonobstant le fait qu'elle avait jugé irrecevables les faits nouveaux allégués par les parties dans la réplique, la duplique et les écritures postérieures, ignorer la note de frais produite par E______ SA et les explications détaillées qu'elle avait fournies pour justifier les honoraires de son avocat. Les circonstances particulières invoquées par E______ SA exigeaient que la Cour motive, ne serait-ce que de façon succincte, sa décision sur les dépens, en se prononçant notamment sur les circonstances particulières mises en avant par celle-ci. n. Dans son écriture du 21 octobre 2021, la citée a conclu à ce que ses parties adverses soient condamnées à lui verser 46'299 fr. 80 de dépens, sous déduction de 8'000 fr. déjà réglés, soit 38'299 fr. 80. Elle s'est référée aux arguments formulés dans sa détermination du 8 mars 2021, auxquels s'ajoutait le fait que la requête avait été préparée "en catimini" par les requérants, lesquels avaient "procédé de façon abusive". Les dépens devaient être déterminés selon l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé, en application de l'art. 84 RTFMC. o. Les requérants ont conclu à ce que la Cour confirme les dépens alloués dans son arrêt du 20 avril 2021. p. Les parties ont été informées le 16 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les dépens de la procédure cantonale :
Condamne solidairement A______ SARL, B______, C______ et D______ à verser à E______ SA 11'457 fr. au titre de dépens. Dit qu’il n’y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.