C/26492/2017
ACJC/345/2019
du 26.02.2019
sur OTPI/709/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
SÛRETÉS
Normes :
CPC.71; CPC.95; CPC.106; CPC.99
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26492/2017 ACJC/345/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 26 FEVRIER 2019
Entre
A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue le 22 novembre 2018 par le Tribunal de première instance, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- Monsieur B______, domicilié ______, Paraguay,
- Monsieur C______, domicilié ______, Paraguay,
intimés, comparant tous deux par Me Dominique Henchoz, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.
EN FAIT
A. Par ordonnance OTPI/709/2018 du 22 novembre 2018, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance a condamné B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 83'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), fixé un délai à B______ et C______ au vendredi 21 décembre 2018, pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès de la chambre du Tribunal (chiffre 2), arrêté les frais à 800 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ SA et mis à la charge de B______ et C______, condamnés ainsi conjointement et solidairement à verser 800 fr. à A______ SA (chiffre 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (chiffre 4).
Le Tribunal a considéré que "les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès" et que ces dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, qui dispose, au vu des incertitudes quant à l'issue de la procédure, d'un pouvoir d'appréciation important pour fixer le montant desdites sûretés. Il a en outre fait référence, sans autre motivation, aux art. 95 ss CPC, 99 ss CPC, 84 ss RTFMC, 25 (débours) et 26 LaCC (TVA).
B. a. Par acte déposé le 3 décembre 2018 à la Cour de justice, A______ SA recourt contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour fixe les sûretés dues par B______ à 59'885 fr. et celles dues par C______ à 64'057 fr. et impartisse aux précités un délai de 10 jours "dès le moment où la décision sur les sûretés en garantie des dépens sera devenue définitive" pour fournir lesdites sûretés.
b. Par arrêt du 17 décembre 2018, la Cour a rejeté la requête préalable formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Dans leur réponse du 17 décembre 2018, B______ et C______ concluent au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Ils allèguent nouvellement qu'ils ont déjà fourni les sûretés fixées par le Tribunal et produisent une pièce nouvelle destinée à établir ce fait.
d. Les parties ont été informées le 15 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance.
a. Par demande conjointe portée devant le Tribunal le 1er juin 2018, les frères B______ et C______, domiciliés au Paraguay, ont conclu, principalement, à la condamnation de A______ SA à payer :
- 2'700'000 USD avec intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2016 et 80'735.42 USD avec intérêts à 5 % dès le 5 décembre 2014 à B______ et
- 2'100'000 USD avec intérêts à 5 % dès le 5 septembre 2016, 784'000 fr. et 153'000 USD "dès le 5 décembre 2014", ainsi que 83'486.21 USD avec intérêts à 5 % dès le 5 décembre 2014 à C______ .
Sur la page de garde de la demande en paiement, ils ont mentionné une valeur litigieuse de 5'117'221 USD plus 784'000 fr., soit un total converti de 5'830'720 fr.
La demande en paiement comprend 37 pages et 135 allégués. Elle est accompagnée d'un chargé contenant 84 pièces, dont certaines en langues étrangères (espagnol et anglais).
B______ et C______ reprochent à A______ SA d'avoir fautivement violé ses obligations de mandataire, notamment le devoir de diligence et fidélité (art. 398 al. 2 CO) et ses obligations de dépositaire (art. 474 et 475 CO), et de leur avoir causé des dommages en lien de causalité avec lesdites violations.
Ils font valoir, ce qui n'est pas contesté, que, conformément à l'art. 71 al. 1 CPC, ils peuvent agir en tant que consorts simples puisque tant les faits que les fondements juridiques de leurs actions sont semblables.
- Par décision du 7 juin 2018, le Tribunal a imparti à B______ et C______ un délai pour fournir une avance de frais fixée à 78'000 fr. Ladite décision mentionne une valeur litigieuse de 8'721'450 fr. (sic) et fait référence aux art. 91 ss, 98 et 101 al. 1 CPC , ainsi qu'aux art. 2, 13 et 17 RTFMC.
- Par requête déposée le 24 août 2018, A______ SA a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal condamne B______ à fournir des sûretés à hauteur de 59'885 fr. et C______ à fournir des sûretés à hauteur de 64'057 fr., impartisse aux précités un délai de 10 jours "dès le moment où le jugement sur requête de sûretés en garantie des dépens sera devenu définitif" pour fournir lesdites sûretés et déclare irrecevables les demandes des précités si ceux-ci ne s'exécutaient pas dans le délai imparti.
Elle a fait valoir que B______ et C______ ayant choisi d'agir ensemble, par une seule demande, pour des raisons de commodité, les sûretés à fournir devaient être calculées séparément, selon leurs conclusions respectives.
d. Dans leur réponse du 18 octobre 2018 à la requête, B______ et C______, avec suite de frais judiciaires et dépens, s'en sont rapportés à justice quant à la fourniture de sûretés. Ils ont conclu, "le cas échéant", à ce que celles-ci soient fixées 77'400 fr. à fournir conjointement et solidairement dans un délai de 30 jours, en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire.
Dans la mesure où "les frais" se calculaient par rapport à la valeur litigieuse résultant de l'addition des prétentions des consorts, c'était à juste titre que le Tribunal avait fixé son avance de frais sur la valeur litigieuse totale de 5'830'720 fr. englobant leurs prétentions additionnées. Il n'y avait aucune raison d'en faire autrement en ce qui concernait le calcul des dépens.
e. Les parties ont répliqué et dupliqué, les 31 octobre et 7 novembre 2018, en persistant dans leurs conclusions.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.
La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy in Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC).
En l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).
La nature du procès en constitution de sûretés, qui exige une décision rapide, commande de lui appliquer la procédure sommaire, au moins par analogie, même s'il ne figure pas parmi les cas d'application de cette procédure désignés par la loi (ACJC/1621/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.2; Oger/BE du 25 août 2014 (ZK 14 262) consid. 1.1 et 1.2; TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 101 LP).
- Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.
Ainsi, la pièce nouvelle produite par la recourante est irrecevable, comme les faits qu'elle vise.
- En premier lieu, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, faute d'avoir suffisamment motivé sa décision, de sorte que l'on ne discerne pas les motifs l'ayant conduit à retenir le montant de 83'000 fr. et à exclure la fourniture de sûretés par chaque demandeur individuellement.
3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, l'on comprend que le Tribunal a fixé les sûretés à 83'000 fr. sur la base de la valeur litigieuse globale de 5'830'720 fr. indiquée par les intimés. Le défraiement prévu à l'art. 85 RTFMC pour une valeur litigieuse au-delà de 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr. (cf. ci-dessous consid. 4.1.3) est de 75'130 fr. (61'400 fr. + 13'730 fr., soit le 0.75 % de 1'830'720 fr.), plus les débours à 3% et la TVA à 7.7 % (75'130 fr. + 10.7 % = 83'169 fr.). Par ailleurs, le premier juge a implicitement suivi les arguments des intimés, en fixant, sur la base de la valeur litigieuse globale, des sûretés dues conjointement et solidairement par les deux demandeurs. La motivation, certes succincte, est suffisante, en particulier en procédure sommaire, et a d'ailleurs permis à la recourante de contester utilement l'ordonnance de sûretés.
Le premier grief de la recourante est ainsi infondé.
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 71 et 99 CPC en prononçant une condamnation conjointe et solidaire des intimés, consorts simples, au paiement des sûretés. Une condamnation individuelle aurait en outre amené le Tribunal à fixer des sûretés globalement plus élevées, puisque fondées sur une valeur litigieuse de 2'767'666 fr., respectivement 3'109'505 fr.
4.1.1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC). Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC).
Selon la jurisprudence et la doctrine, la consorité simple laisse subsister la pluralité des causes et des parties. Les consorts simples restent indépendants les uns des autres. L'attitude de l'un d'entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans influence sur la situation juridique des autres. Quant au jugement à rendre, il pourra être différent d'un consort à l'autre. Cette indépendance entre les consorts simples persistera au niveau de l'instance de recours: un consort pourra attaquer de manière indépendante la décision qui le concerne sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision; de même n'aura-t-il pas à se soucier du maintien des recours formés par d'autres consorts, s'il entend retirer le sien. D'où il suit, entre autres conséquences, que l'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts simples doit être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples demandeur/défendeur (ATF 140 III 520 consid.3.2.2 et les références citées).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
En cas de consorité simple, la participation aux frais du procès se calcule par rapport aux conclusions individuelles. Si des décisions différentes sont prononcées contre plusieurs consorts, les consorts ne peuvent pas être simplement tenus de supporter les frais solidairement. Si la demande a été rejetée envers deux des trois défendeurs, ceux-ci ont en définitive obtenu gain de cause; envers eux, les demandeurs ont succombé entièrement. Les demandeurs ne peuvent dès lors pas invoquer l'art. 106 al. 1 CPC à leur profit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6. 3). Juridiquement, les actions jointes restent indépendantes, même si elles sont liquidées par un seul jugement. Quant aux frais, le dispositif traitera les actions séparément (ATF 113 Ia 104 consid. 2c = JdT 1988 I 85 pp. 86-87; BOHNET, CPC annoté, 2016, n. 11 ad art. 106 CPC).
4.1.2 Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies sur requête du défendeur dans les hypothèses prévues à l'art. 99 al. 1 CPC, notamment par le demandeur qui n'a pas de domicile en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, qui dispose d'un grand pouvoir d'appréciation (URWYLER/GRÜTTER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 1 ad art. 100 CPC). A défaut de précision dans le texte légal, les sûretés ne peuvent porter que sur les dépens de l'instance saisie (TAPPY, op. cit., n. 9 ad art. 100 CPC).
Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions de l'art. 99 al. 1 CPC est réalisée pour chacun d'eux (art. 99 al. 2 CPC). Dans ce cas, le procès se poursuivra si un seul paie les sûretés exigées de lui, ce qui devrait conduire logiquement à exiger des sûretés globales d'eux tous solidairement, quoique l'art. 106 al. 3 CPC n'impose pas nécessairement une telle solidarité pour les dépens dus par les consorts, même nécessaires (TAPPY, op. cit., n. 41 ad art. 99 CPC). A contrario, il faut admettre qu'en cas de consorité simple chaque consort à l'égard duquel une des conditions de l'art. 99 al. 1 CPC est réalisée peut se voir astreint individuellement à fournir des sûretés, sous peine de voir ses conclusions déclarées irrecevables indépendamment de celles des autres (TAPPY, op. cit., n. 42 ad art. 99 CPC). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'en cas de simple concours d'actions, lorsqu'il y a plusieurs recourants, la question des sûretés à fournir en garantie des dépens qui pourraient être alloués à la partie adverse doit en principe être examinée séparément pour chacun d'eux (ATF 93 II 68 = JdT 1967 I 569; LTF-CORBOZ, 2ème éd. 2014, n. 33 ad art. 62 LTF).
4.1.3 Selon le règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC; cf. également art. 20 al. 1 LaCC).
A teneur de l'art. 85 al.1 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 1 million de fr. et jusqu'à 4 millions de fr. donne lieu à des dépens de 31'400 fr. plus 1 % de la valeur litigieuse dépassant 1 million de fr. Une valeur litigieuse au-delà de 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr. donne lieu à des dépens de 61'400 fr. plus 0.75 % de la valeur litigieuse dépassant 4 millions de fr., Aux montants ainsi calculés s'ajoutent d'abord les débours (3%), puis la TVA (7.7% depuis le 1er janvier 2018) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 LaCC.
Le montant fixé selon l'art. 85 al. 1 RFTMC peut être augmenté ou réduit de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTFMC. L'art 23 al. 1 LaCC prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. La valeur du litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais de la procédure n'étant pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC).
4.2.1 En l'espèce,les intimés ne contestent pasle principe de la fourniture de sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. a CPC. Les intimés ont choisi d'agir conjointement en paiement à l'encontre de la recourante, alors qu'ils auraient pu introduire des actions indépendantes. Il n'est pas contesté, ni contestable, qu'ils sont consorts simples. Ils fondent leur action sur des faits et moyens de droit en partie semblables. Ils ont pris des conclusions individualisées. Les intimés restent indépendants: chaque consort pourra, indépendamment de l'autre, transiger, se désister ou faire l'objet d'une demande reconventionnelle. Par ailleurs, leurs demandes pourront aboutir à un jugement différent et chaque consort pourra, cas échéant, recourir séparément, en attaquant uniquement la partie du dispositif le concernant.
Il découle des développements figurant ci-dessus sous consid. 4.1.1 que les frais, et notamment les dépens de la procédure, se calculeront en principe séparément par rapport aux conclusions individualisées de chaque intimé. Dans la mesure où les sûretés sont destinées à couvrir les dépens présumés à verser par les demandeurs à la défenderesse en cas de perte du procès par les premiers, il y a lieu, comme cela résulte des développements figurant au consid. 4.1.2 ci-dessus, de fixer les sûretés séparément pour chaque consort simple sur la base de ses propres conclusions.
4.2.2 La valeur litigieuse des prétentions élevées dans la demande du 1er juin 2018 est de 5'830'720 fr. au total, soit 2'742'419 fr. pour B______ et de 3'088'301 fr. pour C______, comme exposé à juste titre par les intimés dans leur réponse (taux de conversion au 1er juin 2018). Le deuxième montant conduit à fixer un défraiement de 48'824 fr. (31'400 fr. + 17'424 fr.) et le dernier de 52'283 fr. (31'400 fr. + 20'883 fr.). Les intimés ne contestent pas que la cause est importante, qu'elle présente une certaine difficulté et qu'elle nécessitera ainsi une activité d'une certaine ampleur. De plus, les valeurs litigieuses sont élevées, ce qui a un effet sur la responsabilité des avocats. Il se justifie ainsi de majorer le défraiement de 10 % et de porter les montants précités à 53'706 fr., respectivement 57'511 fr. Après la prise en compte des débours, puis de la TVA, le défraiement du représentant professionnel de la recourante s'élèverait donc, en cas de rejet des conclusions de B______ à 59'577 fr. et en cas de rejet de celles de C______ à 63'797 fr., à savoir pratiquement aux montants réclamés par la recourante.
4.2.3 Le recours sera donc admis et les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), les intimés seront condamnés à verser, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés de 59'577 fr., respectivement 63'797 fr. A défaut de paiement dans le délai imparti, le Tribunal n'entrera pas en matière sur la demande (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 1 et 3 CPC).
5 5.1 La recourante conclut à l'allocation de dépens de première instance.
Devant le Tribunal, les intimés s'en étaient principalement remis à justice quant à la fourniture de sûretés. Ils doivent ainsi être considérés comme ayant succombé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4).
Ils seront donc condamnés à verser chacun 1'500 fr. de dépens de première instance à la recourante (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 84, 85, 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en conséquence.
5.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 21 et 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par le recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Celle-ci obtient gain de cause sur le principe du calcul séparé des sûretés et, essentiellement, sur le montant de celles-ci, mais sa requête d'effet suspensif a été rejetée. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à concurrence de 1'000 fr. à la charge des intimés et de 200 fr. à la charge de la recourante. Les intimés verseront ainsi 500 fr. chacun à la recourante.
Les intimés seront par ailleurs condamnés à payer à la recourante 750 fr. chacun, débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours, ce montant tenant compte du fait que la recourante a succombé sur effet suspensif (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2018 par A______ SA contre les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/709/2018 rendue le 22 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26492/2017-2.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dans les trente jours à compter de la réception du présent arrêt, en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés de 59'577 fr. en garantie des dépens de première instance.
Dit qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le Tribunal de première instance n'entrera pas en matière sur les conclusions de B______ dirigées contre A______ SA.
Condamne C______ à fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dans les trente jours à compter de la réception du présent arrêt, en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés de 63'797 fr. en garantie des dépens de première instance.
Dit qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le Tribunal de première instance n'entrera pas en matière sur les conclusions de C______ dirigées contre A______ SA.
Condamne B______ et C______ à verser chacun 1'500 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.
Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à concurrence de 500 fr. à charge de B______, 500 fr. à charge de C______ et 200 fr. à charge de A______ SA.
Condamne B______ et C______ à verser chacun 500 fr. à A______ SA à titre de restitution de frais judiciaires de recours.
Condamne B______ et C______ à verser chacun 750 fr. à A______ SA à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.