C/26481/2018

ACJC/1734/2019

du 12.11.2019 sur JTPI/5515/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.291

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26481/2018 ACJC/1734/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 NOVEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, rue , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2019, comparant par Me Vincent Guignet, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur C, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 11 avril 2019, notifié à A______ le 15 avril 2019, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa requête d'avis aux débiteurs (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de ce dernier (ch. 2 et 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte déposé le 25 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à D______, 1______, Genève, ou à tout autre ou futur employeur ou prestataires d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement du revenu, de lui verser mensuellement, sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque E______, IBAN no 2______, la somme de 2'250 fr. pour la contribution d'entretien due par C______ à ses enfants conformément au jugement de divorce du Tribunal de première instance du ______ 1999, à ce que la décision soit notifiée à D______, 1______, Genève ainsi qu'à tout prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes à C______ en remplacement du revenu, et à ce que C______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il produit une pièce nouvelle, à savoir une lettre de licenciement reçue par sa mère, B______, le 26 mars 2019. Il allègue que cette dernière serait aujourd'hui dans une situation précaire.

b. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il allègue des faits nouveaux, notamment en relation avec la situation financière de la mère et de la soeur de A______.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par avis du 12 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. C______, né le ______ 1952 à F______ (Egypte), de nationalité suisse et B______, née le ______ 1960 à G______ (Angleterre) de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1991 à J______ (GE).

b. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir H______, née le ______ 1993 à I______ (TI), et A______, né le ______ 1996 à J______ (GE).

c. Par jugement JTPI/17445/1999 du ______ 1999, rendu sur requête commune en divorce, le Tribunal de première instance a, conformément à la convention de divorce signée par les époux le ______ 1999, statué comme suit :

"5. Donne acte à C______ de son engagement à payer à H______, au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées au débiteur:

  • Frs 1500.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus,
  • Frs 1750.- de 10 ans à 15 ans révolus,
  • Frs 2000.- de 15 ans à la majorité,
  • Frs 2250.- au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières." "6. Dit que les montants indiqués ci-dessus sous chiffre 4 et 5 seront adaptés le 1er février de chaque année, la première fois le 1er février 2001 à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de janvier 2000. Dit cependant qu'au cas où les revenus professionnels du débiteur ne suivraient pas l'évolution de l'indice, l'adaptation des montants indiqués ci-dessus n'interviendra que proportionnellement à l'évolution desdits revenus. Dit que si les revenus de C______ venaient à diminuer de 10 % au plus, cette baisse serait répercutée dans les mêmes proportions sur l'ensemble des contributions indiquées ci-dessus sous chiffre 4 et 5 et ce avec effet immédiat. Dit que si les revenus de C______ venaient à subir une quelconque augmentation indépendamment du pourcentage de celle-ci, cette augmentation affecterait dans les mêmes proportions l'ensemble des contributions indiquées ci-dessus sous chiffres 4 et 5 avec effet immédiat."
    1. A teneur de l'article V de la convention de divorce du 5 août 1999, les revenus de C______ s'élevaient à 175'000 fr. par an, auxquels s'ajoutait un bonus de 25'000 fr., soit 16'167 fr. par mois.
    2. C______ s'est acquitté des contributions d'entretien dues à A______ et H______ jusqu'au mois de mai 2013.
    3. A compter du mois de juin 2013, C______ n'a plus versé de contribution à ses enfants.
    4. En date du 15 août 2018, A______ et H______ ont chacun fait notifier des commandements de payer à C______ portant sur les pensions alimentaires impayées du 1er juin 2013 au 1er janvier 2018, auxquels C______ a fait opposition.
    5. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2018, A______ a formé une requête d'avis aux débiteurs par laquelle il a conclu à ce qu'il soit ordonné à D______, 1______, Genève, ou à tout autre ou futur employeur ou prestataires d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement du revenu, de lui verser mensuellement, sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque E______, IBAN no 3______, la somme de 2'250 fr. pour la contribution d'entretien due par le parent C______ à ses enfants conformément au jugement de divorce du Tribunal de première instance du 16 décembre 1999, à ce que la décision soit notifiée à D______, 1______, Genève ainsi qu'à tout prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes à C______ en remplacement du revenu, et au déboutement de C______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.
    6. Lors de l'audience du 21 janvier 2019, A______ a persisté dans les termes et conclusions de sa requête. C______ a conclu au déboutement de la requête d'avis aux débiteurs.
    A______ a déclaré que son père ne lui avait plus versé de contribution d'entretien depuis le mois de juin 2013, "à part de l'argent de poche par-ci par-là, soit environ 10'000 fr. sur cinq ans dès 2016". Depuis la mi-août 2018, son père ne lui donnait plus d'argent. C______ a contesté ces affirmations. Il a déclaré qu'il n'avait rien gagné en 2012 et que le SCARPA avait considéré qu'il n'était pas tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il avait ensuite trouvé un travail sur appel au mois de mai 2013 et gagné 25'000 fr. cette année-là. Entre 2013 et août 2018, il avait versé entre 400 fr. et 500 fr. par mois. Il avait également offert une montre K______ [marque] d'une valeur de 8'000 fr. à son fils. Ce dernier l'avait perdue sans l'avoir assurée. Il avait en outre payé à deux reprises la moitié des taxes universitaires de son fils. A______ a déclaré que son père lui avait parfois versé 200 fr. par mois lorsqu'il n'était pas à Genève. Il a en revanche contesté que son père ait payé par deux fois la moitié de ses taxes universitaires. C______ a déclaré ne jamais avoir quitté Genève. Il a précisé s'être remarié en 2009. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions à l'issue de l'audience, ce sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a.a C______ a perçu, en 2018, un salaire de 25'774 fr. 25 en travaillant en qualité de ______ [profession] pour le compte de D______, soit en moyenne 2'147 fr. 85 par mois (arrondis à 2'148 fr.), une rente AVS de 21'360 fr., soit 1'780 fr. par mois, ainsi qu'une rente de L______ de 4'920 fr., soit 410 fr. par mois. Il a en outre déclaré avoir perçu une rente d'une deuxième caisse de pension de 400 fr. par an, soit un montant arrondi de 33 fr. par mois. Son revenu mensuel net s'est par conséquent élevé à 4'371 fr. en 2018. C______ a par ailleurs déclaré avoir touché son 2ème pilier en capital en 2014, soit une somme de 611'000 fr. Il avait "vécu un peu dessus" et réinvesti le solde dans une rente à terme fixe, à percevoir dès 2020, car il souhaitait arrêter de travailler. A teneur de la proposition de rente certaine établie par M______ et datée du 29 novembre 2018, il percevra ainsi, dès le 1er janvier 2020, une rente mensuelle de 1'510 fr. La prime versée en contrepartie s'est élevée à 450'000 fr. C______ a encore déclaré disposer d'un 3ème pilier d'environ 50'000 fr. qu'il touchera lorsqu'il arrêtera de travailler. a.b Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'068 fr. 50, composées de son loyer (1'325 fr. / 2 soit 662 fr. 50), de sa base d'entretien OP (1'700 fr. / 2 soit 850 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (506 fr.) et de son abonnement N______ (50 fr.). b.a A______ est inscrit à la faculté de ______ et ______ de l'Université de Genève pour le baccalauréat universitaire en . A la date de prononcé du jugement entrepris, il était en deuxième année. Il est prévu que son cursus se prolonge au-delà de ses 25 ans. C a allégué dans sa réponse à l'appel que A______ aurait "pris du retard difficilement admissible dans ses études". b.b A______ a déclaré, lors de son audition par le Ministère public en date du 28 novembre 2018, qu'il percevait une rente AVS de 714 fr. ainsi que des allocations de formation de 400 fr. par mois. F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ disposait d'un titre exécutoire, soit le jugement du ______ 1999. Ce dernier stipulait toutefois, au chiffre 6 de son dispositif, que les contributions d'entretien dues par C______ seraient diminuées proportionnellement en cas de diminution de 10% des revenus du précité. Le Tribunal a dès lors considéré qu'il n'était "pas en mesure de chiffrer les contributions dues par le cité au requérant par rapport à ses revenus actuels" (sic) et a débouté A______ de sa requête. EN DROIT
  1. 1.1 Le jugement prononçant un avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC constitue une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Le prononcé d'un tel avis est en outre de nature pécuniaire au sens de l'art. 308 al. 2 CPC (ATF 137 III 193 consid. 1 = SJ 2012 I 68; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2018 du 6 mai 2019 consid. 1.1 n. p. in ATF 145 III 255). Cette décision n'émane par ailleurs pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil. La voie de l'appel est par conséquent ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 a contrario CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.6; ACJC/339/2017 du 24 mars 2017), et ce indépendamment de l'indication erronée figurant au pied de la décision, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1). 1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 302 al. 1 let. c, 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est en outre supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC). L'appel est par conséquent recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé, ainsi que des réplique et duplique respectives, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 314 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2). La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a, art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).
  2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). 2.2 En l'espèce, la lettre de licenciement reçue par la mère de l'appelant le 26 mars 2019 est postérieure à la clôture des débats de première instance, de sorte qu'il s'agit d'un "vrai nova". Cette pièce est dès lors recevable, de même que l'allégué qui s'y rapporte. Les allégués de l'intimé en relation avec la situation financière de la mère et de la soeur de l'appelant se rapportant au licenciement susmentionné, ils constituent également des "vrais nova". Ils sont dès lors recevables, étant précisé qu'ils ne sont pas pertinents pour l'issue du litige. L'intimé a par ailleurs allégué dans sa réponse que l'appelant avait pris du retard dans ses études. Il n'affirme cependant pas que ce fait serait survenu après la clôture des débats de première instance et qu'il serait dès lors recevable. Il ne fait pas non plus valoir que le fait en question constituerait un "faux nova" mais qu'il n'aurait pas pu le présenter en première instance. Cet allégué est par conséquent irrecevable.
  3. L'appelant se prévaut d'une constatation inexacte des faits et d'une violation de l'art. 8 CC. Le premier juge avait tout d'abord ignoré le montant du 2ème pilier de l'intimé, lequel représentait, après conversion en rente, un revenu supplémentaire de 2'120 fr. par mois. Il avait en outre fait supporter à tort à l'appelant la charge d'établir la quotité des revenus de l'intimé afin de chiffrer le montant de la contribution d'entretien due par ce dernier. Selon l'appelant, il appartenait à l'intimé d'alléguer et de démontrer les faits justifiant une diminution de la contribution fixée par le jugement du ______ 1999. A défaut, l'avis aux débiteurs devait être prononcé à concurrence de la totalité de la contribution fixée par ce jugement. L'intimé conteste quant à lui la réalisation des conditions de l'art. 291 CC. Il reproche en outre à l'appelant de ne pas avoir déclaré qu'il percevait une rente AVS de 790 fr. par mois. 3.1 3.1.1 L'art. 291 CC dispose que lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Bien qu'il prévoie la possibilité pour le juge de prescrire aux débiteurs des père et mère d'opérer tout ou partie de leurs paiements "entre les mains du représentant légal de l'enfant", l'art. 291 CC s'applique également aux contributions d'entretien en faveur de l'enfant majeur (ATF 142 III 195 consid. 5). 3.1.2 Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). 3.1.3 La créance d'entretien doit résulter d'un titre exécutoire et suffisamment clair pour permettre la mainlevée, tel un jugement ou une convention de divorce homologuée (Bastons Bulletti, in Code civil I, Commentaire romand, 2010, n. 3 ad art. 290 CC et n. 4 ad art. 291 CC). Le jugement de divorce qui statue sur l'entretien de l'enfant après sa majorité remplit ces conditions pour autant qu'il condamne le débiteur au paiement d'un montant déterminé (Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 32 ad art. 80 LP et les réf. citées). Si le jugement subordonne le versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité à la poursuite d'"études sérieuses et régulières", - constituant ainsi une décision conditionnellement exécutoire -, il incombe au juge de déterminer si les études suivies par le crédirentier peuvent être qualifiées comme telles afin de vérifier que la condition dont est assortie la condamnation est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1; ACJC/1228/2010 du 22 octobre 2010 consid. 5.3 et l'arrêt cité). Si le montant de la contribution varie en fonction des revenus du crédirentier ou débirentier, le créancier doit prouver les faits qui augmentent la prestation tandis que le débiteur doit prouver ceux qui la diminuent (Abbet, op. cit., n. 31 ad art. 80 LP et les réf. citées). 3.1.4 A teneur de l'art. 285a al. 3 CC,introduit le 1er janvier 2017 en remplacement de l'ancien art. 285 al. 2bis CC, les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Cette disposition permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon l'art. 22ter LAVS, reviennent par la suite au débiteur d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405; Fountoulakis, in Code civil I, Commentaire romand, 2010, n. 8 ad art. 285a CC). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le jugement sur lequel l'appelant fonde sa requête prévoit que l'intimé s'engage à lui verser une contribution d'entretien de 2'250 fr. par mois entre l'âge de 18 et 25 ans, à condition qu'il poursuive des études sérieuses et régulières. Il convient donc de vérifier en premier lieu que la condition dont est assortie la condamnation est réalisée. Il résulte à cet égard des faits constatés par le Tribunal que l'appelant était inscrit, au moment du prononcé du jugement entrepris, en 2ème année de baccalauréat de ______ à l'Université de Genève et que son cursus devrait se prolonger au-delà de ses 25 ans. L'intimé ne critique pas ce constat dans sa réponse à l'appel, ni ne prétend que l'appelant n'aurait pas poursuivi ses études en 3ème année. Il fait tout au plus valoir, sans offre de preuve à l'appui, que son fils aurait "pris du retard difficilement admissible dans ses études". Cet allégué est toutefois irrecevable au stade de l'appel (cf. supra consid. 2.2). Il convient par conséquent d'admettre que la condition de suivi d'études sérieuses et régulières est réalisée et que l'appelant peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien sur la base du jugement dont il se prévaut. 3.2.2 S'agissant du montant de ladite contribution, le Tribunal a considéré à tort qu'il incombait à l'appelant de fournir les éléments permettant de chiffrer celui-ci. Le jugement du ______ 1999 prévoit en effet qu'une contribution d'entretien de 2'250 fr. par mois serait versée à l'appelant durant ses études et que ce montant serait réduit si les revenus de l'intimé venaient à diminuer de plus de 10%, ladite réduction s'appliquant immédiatement dans la même proportion. Conformément aux principes susmentionnés, il incombait par conséquent à l'intimé de prouver qu'il avait subi une baisse de revenus supérieure à 10% justifiant une adaptation de la contribution litigieuse. La question de savoir si cette preuve a été apportée doit être examinée sur la base des faits allégués et des éléments fournis par les parties dans le cadre de la procédure de première instance, sur la base de la vraisemblance (cf. supra consid. 1.3). Il résulte à cet égard du dossier que l'intimé a perçu, en 2018 un revenu mensuel net de 4'371 fr., composé du salaire versé par son employeur (2'148 fr.), de sa rente AVS (1'780 fr.), d'une pension de L______ (410 fr.) et d'une rente d'une autre caisse de prévoyance (33 fr.). Ces montants ne sont pas critiqués en appel et aucune des parties ne prétend qu'ils auraient varié durant l'année 2019. L'appelant ne saurait en revanche être suivi lorsqu'il prétend qu'un montant de 2'120 fr. doit être ajouté aux revenus de l'intimé au motif que ce dernier a retiré son 2ème pilier d'un montant de 611'000 fr. en 2014. L'intimé a en effet déclaré qu'après avoir "un peu vécu dessus", il avait réinvesti ce capital dans une rente à terme fixe de 1'500 fr. par mois qui lui sera versée à compter du mois de janvier 2020. Dès lors qu'il résulte de la proposition des M______ du 29 novembre 2018 que l'intimé s'est acquitté d'une prime de 450'000 fr. dans le but de percevoir la rente susmentionnée, il doit être admis, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intégralité du capital de prévoyance perçu par l'intimé en 2014 a été absorbé par les prélèvements qu'il a effectués et par le montant versé aux M______. Partant, il ne se justifie pas, à ce stade, d'ajouter aux revenus de l'intimé un montant en lien avec le capital de prévoyance qu'il a perçu en 2014. Il sera donc considéré que l'intimé a perçu, en 2019, des revenus identiques à ceux de l'année 2018, soit en moyenne 4'371 fr. par mois. A compter du 1er janvier 2020, la situation de l'intimé est appelée à se modifier. L'intéressé percevra en effet une rente de 1'510 fr. par mois des M______. Il a en outre déclaré qu'il souhaitait arrêter son activité de réceptionniste auprès de D______ à partir de cette date. Bien que non prouvée par pièces, cette affirmation n'a pas été contestée par l'appelant lors de l'audience du Tribunal. Elle est en outre rendue vraisemblable par l'âge de l'intimé (67 ans) et le fait que ce dernier percevra, dès le mois de janvier 2020, la rente susmentionnée dont il a déclaré qu'elle devait compenser le revenu que lui procurait son activité professionnelle. Il convient dès lors de considérer, à ce stade, que l'intimé ne percevra plus aucun salaire à compter du mois de janvier 2020. Il convient en outre de tenir compte du 3ème pilier de 50'000 fr. que l'intimé percevra, selon ses propres déclarations, lors de la cessation de son activité professionnelle. Après conversion de ce capital en prestations périodiques sur une durée de 17,9 années, calculée sur la base des statistiques fédérales d'espérance de vie auxquelles s'est référé l'appelant (19,9 années à 65 ans en 2018 sous déduction de deux années eu égard à l'âge de l'intimé; source: https://www.bfs.admin.ch/ bfs/fr/home/statistiques/ population/naissances-deces/ esperance-vie.html), ce 3ème pilier procurera un revenu supplémentaire de 233 fr. par mois à l'intimé (50'000 fr. / 17,9 années / 12 mois). Partant, le revenu mensuel de l'intimé sera arrêté à 3'966 fr. à compter du 1er janvier 2020 (1'780 fr. + 410 fr. + 33 fr. + 1'510 fr. + 233 fr.). 3.2.3 L'intimé étant réputé avoir perçu un revenu mensuel moyen de 4'371 fr. en 2019, au lieu de 16'167 fr. par mois lors de la signature de la convention de divorce du 5 août 1999 (cf. En fait let. C.d), son revenu de référence a subi une baisse de 73%. Conformément au jugement du 16 décembre 1999, cette baisse doit être répercutée de manière proportionnelle sur le montant de la contribution d'entretien, laquelle doit dès lors être fixée à 608 fr. par mois pour l'année 2019 [2'250 fr. x (1 - 0,73)]. Le revenu mensuel de l'intimé s'établissant à 3'966 fr. à partir du 1er janvier 2020, soit une baisse de 75% par rapport à 1999, la contribution d'entretien due à l'appelant s'élèvera à 552 fr. par mois dès cette date [2'250 fr. x (1 - 0,75)]. 3.2.4 Il résulte cependant du dossier que l'appelant perçoit, à tout le moins depuis le mois de novembre 2018, une rente complémentaire AVS de 714 fr. par mois, laquelle doit être déduite d'office de la contribution d'entretien due par l'intimé. Cette contribution d'entretien s'élevant à 608 fr. par mois pour l'année 2019, respectivement à 552 fr. par mois à partir du mois de janvier 2020 (cf. supra consid. 3.2.3), elle est dès lors inférieure à la rente AVS perçue par l'appelant. Il s'ensuit que ce dernier ne dispose, en l'état, d'aucune créance d'entretien à l'encontre de l'intimé. Le jugement entrepris déboutant l'appelant de sa requête d'avis aux débiteurs sera par conséquent confirmé par substitution de motifs.
  4. Dès lors qu'il succombe, l'appelant devra supporter les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC). Ces frais seront compensés avec l'avance du même montant qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Eu égard à la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 25 avril 2019 contre le jugement JTPI/5515/2019 rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26481/2018-3. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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GE_CJ_001
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12.11.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026