C/26472/2011

ACJC/1138/2015

du 25.09.2015 sur JTPI/12900/2014 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 02.11.2015, rendu le 11.03.2016, CONFIRME, 4A_608/2015

Descripteurs : VENTE; PRIX; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE; INTÉRÊT MORATOIRE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE

Normes : CO.104.1; CO.115; CO.143.1; CO.184

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26472/2011 ACJC/1138/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

Entre

  1. Monsieur A_____, domicilié _____, (GE),
  2. B_____, sise adresse n° 1_____, Genève, appelants d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2014, comparant tous deux par Me Yves Jeanrenaud, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur C_____, domicilié _____, Etats-Unis, intimé, comparant par Me Teresa Giovannini, avocate, 35, rue de la Mairie, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. a. B_____ (anciennement, de février 1995 à mai 2005, D_____), est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le _____ 1993, sise depuis juin 1994 adresse n° 1_____ à Genève. Elle a comme but social notamment les opérations et les investissements portant sur des objets d'art anciens, leur mise en valeur, leur conservation et leur diffusion. Elle a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 28 avril 2005. A_____ en a été administrateur de février 1995 à mai 2005. Il en est le liquidateur depuis cette dernière date. Une galerie d'art à l'enseigne "E_____", fondée par A_____, qui avait créé en 1971 la Galerie B_____ à Paris, est installée depuis 1993 adresse n° 1_____ à Genève (www.E_____.com). Le 14 octobre 2009, E_____ a été inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a son siège adresse n° 1_____ à Genève et a un but social analogue à celui de B_____. A_____ en est l'administrateur unique. b. C_____ est un marchand d'art antique d'Asie centrale. c. Une relation d'affaires s'est nouée entre C_____ et A_____ dans les années 1996-1997. d. En novembre 2000, C_____ a vendu deux objets d'art pour le prix de 210'000 USD. Les parties s'accordent à dire que D_____ (ci-après : D_____) est intervenue comme acheteuse, par l'intermédiaire de A_____. Selon C_____, ce dernier est intervenu également à titre personnel comme acheteur. e. En février 2001, C_____ a remis à D_____ quatre autres objets d'art. Selon C_____, cette remise est intervenue également en faveur de A_____ personnellement. f. Le 1er juin 2001, en exécution de la vente de novembre 2000, 100'000 USD débités d'un compte de D_____ auprès de F_____ à Genève ont été crédités sur un compte de C_____ auprès de G_____ à Zurich, avec la mention "E_____". g. Par message électronique du 14 juin 2001 adressé à l'attention de A_____, C_____ a réclamé le paiement de 430'000 USD. Il en a fait de même par courrier recommandé du 13 septembre 2001 adressé à "Mr A_____, Galerie D_____, adresse n° 1_____" à Genève. h. Le 28 septembre 2001, en exécution de la vente de novembre 2000, 50'000 USD débités du compte de D_____ auprès de F_____ à Genève ont été crédités sur le compte de C_____ auprès de G_____ à Zurich, avec la mention "E_____". i. Par lettre recommandée du 26 novembre 2001 adressée à "Monsieur A_____, D_____, adresse n° 1 " à Genève, C, par l'intermédiaire de son conseil, a réclamé le versement de 380'000 USD avant le 3 décembre 2001. j. Le 28 novembre 2001, en exécution de la vente de novembre 2000, 60'000 USD débités du compte de D_____ auprès de F_____ à Genève ont été crédités sur le compte de C_____ auprès de G_____ à Zurich, avec la mention "D_____ solde". k. Le 4 décembre 2001, D_____ a conclu avec H_____ un contrat de dépôt-consignation des quatre objets d'art mentionnés ci-dessus sous let. e, d'une valeur de 320'000 USD, "en vue de leur conservation en lieu sûr en faveur de M. C_____". L'article 3 dudit contrat stipule qu'il est conclu pour une durée indéterminée, C_____ pouvant réclamer en tout temps au consignataire les objets déposés. l. Le 11 décembre 2001 – par l'intermédiaire de son conseil faisant suite "au courrier recommandé du 26 novembre à M. A_____ auprès de la société D_____, auquel celui-ci" l'avait prié de répondre et mentionnant comme objet "M. A_____/M. C_____" – A_____ a écrit à C_____ que le 4 décembre 2001 il avait proposé à ce dernier,"dans le but d'éviter tout litige entre eux, de lui acheter désormais ces quatre objets d'art à un prix total de USD 320'000.- à la condition impérative toutefois que le paiement de cette somme puisse être réglé à sa convenance dans les six mois à venir, soit d'ici le 4 juin 2002". Il invitait C_____ à lui confirmer qu'il acceptait cette proposition. m. Le 14 décembre 2001, C_____ a accepté la proposition précitée, en précisant que "si le montant de USD 320'000,- ne devait pas être entièrement réglé d'ici au 4 juin 2002", il se verrait contraint d'agir par toutes voies de droit, "sans autre sommation". n. Par courrier du 28 janvier 2002, A_____, par l'intermédiaire de son conseil – qui mentionne comme objet du courrier "M. A_____/M. C_____" et s'exprime au nom de son client A_____ uniquement – a invité C_____ à lui faire parvenir une facture pour le montant total de 320'000 USD. Une facture a été libellée le 16 février 2001 au nom de "Mr A_____, E_____, adresse n° 2_____" à Genève. Le 6 mars 2002, faisant suite à une lettre du 20 février 2002 non produite dans la procédure, C_____ a "donné suite à la requête de A_____ de supprimer la mention figurant au bas de la facture qui lui avait été précédemment envoyée". o. En exécution de la vente du lot de quatre objets d'art, les montants suivants, débités du compte de D_____ auprès de F_____ à Genève, ont été crédités sur le compte de C_____ auprès de G_____ à Zurich: 75'000 USD le 30 avril 2002, 50'000 USD le 17 juin 2002, 40'000 USD le 21 août 2002 et 40'000 USD le 29 octobre 2002. Les avis de débit relatifs aux deux derniers versements portent la référence "D_____". p. En janvier 2003, A_____ a informé C_____ qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du prix convenu et qu'il avait besoin d'un délai supplémentaire pour ce faire. Le 3 février 2003, A_____ et C_____ se sont rencontrés à la galerie "E_____" à Genève. A cette occasion, C_____, qui parle couramment l'anglais et le lit parfaitement, a signé un document rédigé en anglais, par lequel il reconnaissait que le litige relatif aux quatre objets d'art en dépôt auprès de H_____ était terminé ("the dispute (…) is over") et consentait à ce que ceux-ci soient librement livrés ("the objects can now be freely delivered"). Selon C_____, ce document avait pour but de permettre la levée de la consignation des objets, afin que A_____ puisse les vendre et lui payer ainsi le solde du prix convenu. Selon D_____ et A_____, la signature du document en question mettait un terme au litige, de sorte que D_____ ne devait plus rien à C_____. q. Le 12 février 2002, les quatre objets d'art ont été libérés par H_____ en faveur de D_____. r. Les parties n'ont plus conclu d'affaires après février 2003. s. Le 18 juillet 2006, le compte de C_____ auprès du G_____ à Zurich a été crédité de 30'000 USD versés par "E_____". Selon A_____, ce paiement n'a pas été effectué en relation avec la vente litigieuse, comme le prétend A_____, mais en lien avec une autre affaire, conclue avant 2003, qu'il n'est cependant pas en mesure de désigner. t. Par télécopie du 25 avril 2008, I_____, associée de C_____ de 2002 à 2008, a invité A_____, "E_____" à procéder au transfert nécessaire ("the necessary transfert") le plus tôt possible, dans la mesure où C_____ avait un besoin très urgent de liquidités ("he is in very urgent need of funds"). u. Le 26 mai 2010, se référant à ses courriers des 14 décembre 2001 et 6 mars 2002, C_____ a écrit à A_____ qu'un solde de 180'000 USD restait dû au 4 juin 2002 sur le prix de vente des quatre objets d'art (320'000 USD) et l'a invité à lui indiquer s'il avait payé ce solde et, le cas échéant, sur quel compte. Le 31 mai 2010, A_____ – par l'intermédiaire de son conseil qui confirmait que celui-ci était toujours son client – a contesté devoir la somme précitée, en se référant à la déclaration signée par C_____ le 3 février 2003. Le 10 juin 2010, C_____ a invité A_____ à lui faire parvenir les justificatifs du versement de la "somme litigieuse" de 180'000 USD. Par lettre du 25 mai 2011, A_____ a remis à C_____ les justificatifs des quatre versements intervenus en 2002, en relevant qu'il avait versé au total 205'000 USD, soit une somme de 25'000 USD supérieure à celle de 180'000 USD que C_____ continuait à lui réclamer à tort. Le 2 septembre 2011, C_____ a fait parvenir à A_____ un décompte – englobant le versement de 30'000 USD du 18 juin 2006 – dont il résultait que, selon lui, ce dernier restait lui devoir 85'000 USD. Dans la correspondance échangée entre avocats en 2010 et 2011, le conseil de A_____ s'exprime uniquement au nom et pour le compte de celui-ci. B. a. Par demande déposée le 2 décembre 2011 devant le Tribunal de première instance, C_____ a conclu à la condamnation de B_____ et A_____, conjointement et solidairement, au paiement de 85'000 USD avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2002, avec suite de frais et dépens. b. Par ordonnance du 29 novembre 2012, le Tribunal a condamné C_____ à fournir des sûretés de 10'000 fr. en garantie du paiement des dépens, lesquelles ont été versées en espèces aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. c. B_____ et A_____ ont conclu, préalablement, à ce que le Tribunal dise que A_____ n'était pas consort nécessaire dans la procédure, se déclare incompétent à raison du lieu à l'endroit de A_____, déclare la demande irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre celui-ci et dise que B_____ était la seule partie au procès. Principalement, ils ont conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Ils ont allégué que D_____ avait versé à C_____, en "exécution du premier contrat de vente", 100'000 USD le 31 mai 2001, 50'000 USD le 25 septembre 2001 et 60'000 USD le 27 novembre 2001 et, en "exécution du second contrat de vente", 75'000 USD le 26 avril 2002, 50'000 USD le 13 juin 2002, 40'000 USD le 19 août 2002 et 40'000 USD le 28 octobre 2002 (allégués 16 à 25). D_____ avait "considéré ne plus rien devoir à M. C_____ au vu du contenu explicite de la déclaration" établie par celui-ci le 3 février 2003 (allégués 26 à 28). Ils ont fait valoir que A_____ n'était pas débiteur solidaire de la créance déduite en justice – puisqu'il n'était intervenu que comme représentant de D_____ – et que le document signé le 3 février 2003 par C_____ constituait une remise de dette au sens de l'art. 115 CO. Ce dernier n'aurait pas signé ledit document si D_____ "n'avait pas intégralement payé le prix convenu ou s'il entendait réclamer encore un quelconque paiement à cette société à ce sujet". d. Lors de son audience du 4 juin 2014, le Tribunal a entendu comme témoin J_____, qui avait participé à la réunion de février 2003. Celle-ci a déclaré ce qui suit : "L'objet de cette réunion était de photographier quatre pièces d'antiquité que nous voulions offrir à la vente à un client au Koweït. Les pièces en question étaient la propriété de M. A_____. Je sais par ailleurs que le demandeur a vendu des antiquités, soit quatre pièces au défendeur et lors de cette réunion, il n'a pas été question de la vente de M. C_____ à M. A_____. S'agissant de la vente entre le demandeur et le défendeur, le demandeur a signé lors de cette réunion un document aux termes duquel le demandeur autorisait le défendeur à vendre les antiquités afin de trouver les liquidités qui lui permettraient de payer le demandeur". Au sujet de la télécopie qu'elle avait adressée le 25 avril 2008 à A_____, elle a précisé ce qui suit : "J'explique que le demandeur demande le transfert de fonds en sa faveur, car le défendeur ne lui avait pas payé les pièces qu'il avait achetées au demandeur". Enfin, elle a déclaré : "J'ai à plusieurs reprises écrit au défendeur afin qu'il paie le prix des objets qu'il avait achetés au demandeur. Je ne sais pas combien de fois je lui ai écrit. Je n'ai pas gardé les messages télécopiés que j'ai adressés au défendeur". C. Par jugement JTPI/12900/2014 du 15 octobre 2014, reçu par les parties le 17 octobre 2014, le Tribunal a condamné B_____ à payer à C_____ la somme de 85'000 USD avec intérêts à 5% l'an depuis le 4 juin 2002 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 7'073 fr. 60, compensés avec les avances fournies par C_____ et mis à la charge de B_____, condamné en conséquence celle-ci à verser à C_____ ladite somme (ch. 2), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C_____ la somme de 666 fr. 40 (ch. 3), condamné B_____ à verser à C_____ 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens en faveur de A_____ (ch. 5), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C_____ les sûretés de 10'000 fr. versées par ce dernier (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Le Tribunal a considéré que A_____ n'avait pas la légitimation passive, dans la mesure où il n'était pas partie au contrat litigieux. Par ailleurs, le premier juge, sur la base du comportement des parties après la signature du document du 3 février 2003 (soit en considérant que C_____ avait encore relancé D_____ après cette date et que celle-ci avait versé 30'000 USD le 18 juillet 2006, sans être en mesure de renseigner le Tribunal quant à l'objet de ce dernier paiement), a retenu qu'aucune remise de dette – dont le fardeau de la preuve incombait à D_____ – n'avait été convenue entre elles. D. a. Par acte déposé le 17 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice, B_____ et A_____ forment appel contre le jugement précité, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent à ce que la Cour déboute C_____ de toutes ses conclusions, mette tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel à la charge de ce dernier et condamne C_____ à verser à tous deux une indemnité de procédure à titre de dépens. b. C_____ conclut au rejet de l'appel précité et forme un appel joint, en sollicitant l'annulation des ch. 1, 2 (2e et 3e phrases uniquement), 4 et 7 du dispositif du jugement du Tribunal du 15 octobre 2014. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que A_____ soit condamné, conjointement et solidairement avec B_____, à lui verser 85'000 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 4 juin 2002, les frais judiciaires arrêtés par le Tribunal à 7'073 fr. 60, "intérêts de 5% l'an en sus", ainsi que 10'000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, il conclut au rejet de l'appel principal, avec suite de frais et dépens. c. B_____ et A_____ concluent au rejet de l'appel joint, avec suite de frais et dépens. d. Par souci de simplification, B_____ et A_____ seront désignés ci-après comme les appelants (respectivement l'appelante pour la société et l'appelant pour son liquidateur), alors que C_____ sera désigné comme l'intimé. EN DROIT

  1. Interjetés dans le délai et la forme prescrits par la loi, dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel principal et l'appel joint sont recevables (art. 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
  2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir examiné le litige sous l'angle de l'art. 115 CO sur la remise de dette. Selon elle, depuis son dernier paiement effectué le 29 octobre 2002, elle n'était plus débitrice de l'intimé et c'est parce qu'elle s'était acquittée du prix de vente que ce dernier avait signé le document du 3 février 2003. Il ne pouvait donc pas être question de la remise d'une dette qui n'existait plus. La question du paiement effectué le 18 juillet 2006 n'était ainsi pas pertinente. Il appartenait à l'intimé de démontrer qu'en dépit de sa déclaration du 3 février 2003, une prétendue dette subsistait. 2.1.1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 CO). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 123 III 35 consid. 2d), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) – en l'absence de disposition spéciale contraire – et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b). 2.1.2 En l'espèce, la volonté commune des parties étant admise sur ce point, la légitimation passive doit être reconnue à l'appelante. Il faut ainsi retenir que l'intimé a conclu avec l'appelante un contrat de vente portant sur quatre objets d'art anciens. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le prix convenu était de 320'000 USD et que lesdits objets ont été livrés. Il appartient donc à l'appelante de prouver qu'elle a rempli son obligation de payer le prix convenu. Or, non seulement celle-ci n'a pas démontré que la dette était éteinte, mais, en première instance, elle ne l'a même pas allégué. En effet, elle exposait devant le Tribunal qu'en exécution de la vente litigieuse, elle n'avait payé à l'intimé que 205'000 USD entre le 30 avril et le 29 octobre 2002. Dans la mesure où le versement intégral du prix de vente convenu n'est pas intervenu, la déclaration de l'intimé du 3 février 2003 ne peut pas constituer une reconnaissance du fait que la dette a été éteinte par paiement. Il sied donc d'examiner, comme l'a fait le Tribunal, si, ainsi que le soutenait l'appelante en première instance, l'intimé a annulé conventionnellement sa créance en paiement du solde du prix de vente. 2.2.1 La remise conventionnelle de dette prévue par l'art. 115 CO constitue un contrat bilatéral, qui n'exige le respect d'aucune forme, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.437/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.3.2, non publié in ATF 133 III 356). Elle peut donc résulter d'une offre et de son acceptation par des actes concluants ou par le silence, considérés selon le principe de la confiance (art. 1 al. 2 et art. 6 CO; ATF 110 II 344 consid. 2b). Le juge ne doit toutefois admettre qu'avec la plus grande circonspection l'existence d'une volonté de remettre par actes concluants de la part du créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.3). En effet, en règle générale, à l'exception de circonstances particulières, nul ne renonce sans contre-prestation à une prétention. La renonciation du créancier à sa créance ne peut être admise que si son attitude, interprétée à la lumière de la théorie de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas particulier définitivement à tout ou partie de la créance; le temps plus ou moins long que le créancier laisse s'écouler avant de procéder au recouvrement de sa créance n'établit pas à lui seul la remise de dette, mais en constitue tout au plus un indice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.3 et les références citées). En vertu du principe de la confiance, celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressé (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2 En l'espèce, il est admis que l'appelante et l'intimé ont convenu en décembre 2001 que le prix de vente de 320'000 USD devait être entièrement réglé avant le 4 juin 2002. C'est parce qu'en janvier 2003, l'appelant a informé l'intimé qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du prix convenu et qu'il avait besoin d'un délai supplémentaire, que les parties se sont rencontrées le 3 février 2003 et que l'intimé a signé le document qui a permis la libération des quatre objets d'art en faveur de l'appelante. Dans ce document, l'intimé a mentionné que le litige était terminé et que les objets pouvaient être librement livrés. L'appelante ne soutient pas que lors de l'entretien l'intimé lui aurait indiqué qu'il renonçait au solde du prix de vente convenu, mais fait valoir qu'au vu du contenu du document, elle a considéré ne plus rien devoir à l'intimé. A cet égard, le témoignage de l'ancienne associée de l'intimé n'est pas clair, puisque celle-ci déclare d'abord que lors de l'entrevue, il n'a pas été question de la vente litigieuse, alors que le document signé concerne bien cette vente et alors que par la suite, devant le Tribunal, elle s'exprime sur le contenu dudit document. Ce témoignage n'est de toute façon pas déterminant au sujet de la volonté de l'intimé, dans la mesure où le témoin ne fait pas état de propos qui auraient été tenus par les parties lors de la réunion du 3 février 2003 et semble plutôt exprimer son opinion personnelle sur le contenu du document. Cela étant, la volonté de remettre une dette par actes concluants ne doit être admise qu'avec la plus grande circonspection. On ne discerne pas quelles raisons auraient amené l'intimé à renoncer sans contre-prestation aucune au solde du prix de vente. En fonction de l'ensemble des circonstances, l'appelante ne pouvait pas, de bonne foi, comprendre la déclaration du 3 février 2003 comme l'expression de la volonté de l'intimé de renoncer définitivement à sa créance. L'attitude de l'intimé révélait uniquement sa volonté de permettre la libération des objets consignés. D'ailleurs, le 18 juillet 2006, l'appelante a encore versé 30'000 USD à l'intimé. De plus, le témoin précité a déclaré qu'afin que l'appelant paye les objets qu'il avait achetés à l'intimé, elle lui avait écrit à plusieurs reprises, et en particulier le 25 avril 2008. Le seul fait que le témoin a été de 2002 à 2008 l'associée de l'intimé ne suffit pas à mettre en doute son témoignage. Dans la mesure où les parties n'ont plus conclu d'affaires après février 2003, il faut retenir que tant les rappels du témoin que le versement de 2006 concernaient le solde du prix de la vente litigieuse. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, l'appelante, à qui incombait le fardeau de la preuve de l'existence d'une véritable remise de dette, n'a pas été en mesure d'établir son allégation selon laquelle son dernier versement concernait une autre affaire conclue avant 2003. En définitive, en déclarant que le litige était terminé et que les objets pouvaient être libérés, l'intimé n'a pas formulé une offre de remettre la dette. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelante à verser à l'intimé les 85'000 USD qu'il réclame à titre de paiement du solde du prix de vente des quatre objets d'art en question. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. 2.2.3 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 104 al. 1 CO, en fixant "arbitrairement" le 4 juin 2002 comme date de départ de l'intérêt moratoire. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). En l'espèce, les parties ont convenu en décembre 2001 que le prix de vente devait être payé au plus tard le 4 juin 2002, de sorte que l'appelante était en demeure et devait l'intérêt de retard dès cette date. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point également.
  3. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir nié la légitimation passive de l'appelant, alors qu'à son avis ce dernier s'était engagé comme acheteur au côté de l'appelante. L'appelant soutient qu'il ne s'est pas engagé en son nom personnel, mais uniquement en sa qualité d'administrateur de l'appelante, qu'il représentait. 3.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des conditions de fond du droit exercé. Elles relèvent par conséquent du droit matériel fédéral (ATF 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). Ainsi, la reconnaissance de la légitimation passive signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur (ATF 126 III 59 consid. 1a). Dans le cadre d'une relation contractuelle, il y a solidarité passive, au sens de l'art. 143 al. 1 CO, lorsque plusieurs débiteurs déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. En cas de pluralité de débiteurs, la solidarité ne se présume pas. La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens (art. 143 al. 1 CO). La volonté de s'engager solidairement peut s'exprimer par actes concluants, lorsqu'elle résulte du contexte et du contenu particulier du contrat. Ces circonstances s'interprètent selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 3). Conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas pour créer une obligation solidaire entre les débiteurs (ATF 49 III 205 consid. 4). En revanche, le Tribunal fédéral a admis une solidarité résultant, dans une vente aux enchères, d'une offre collective suivie d'adjudication (ATF 47 III 213) et, dans une vente d'actions, du défaut de spécification des actions vendues et du prix de vente (ATF 116 II 707 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2010 et 4A_607/2010 du 14 février 2011 consid. 3.2). 3.2.1 En l'espèce, il est admis qu'une relation d'affaires s'est nouée entre l'intimé et l'appelant personnellement dans les années 1996-1997, soit à une époque où ce dernier était déjà administrateur de l'appelante (ci-après également la société anonyme). Dans le cadre de la vente conclue en novembre 2000, l'intimé a adressé ses deux premiers courriers à l'appelant, sans mention de la société anonyme. Par ailleurs, le 11 décembre 2001, le conseil de l'appelant est intervenu exclusivement au nom et pour le compte de celui-ci, qui a soumis à l'intimé une proposition à titre personnel. Cette proposition ayant été acceptée, le conseil de l'appelant a invité l'intimé à faire parvenir à ce dernier personnellement, et non pas à la société anonyme, une facture pour le montant total convenu. La facture a ainsi été libellée au nom de l'appelant, avec la mention de l'enseigne de la galerie d'art uniquement et sans aucune référence à la société. Enfin, dans la correspondance échangée entre avocats en 2010 et 2011, le conseil de l'appelant s'est constamment exprimé uniquement au nom et pour le compte de celui-ci et n'a jamais mentionné la société anonyme dans l'objet du litige. Il résulte des circonstances résumées ci-dessus, interprétées selon le principe de la confiance, que le contrat de vente litigieux a été conclu par l'intimé avec l'appelant, ce dernier agissant également comme partie contractante. 3.2.2 L'obligation solidaire des acheteurs découle du contexte de la conclusion du contrat et des circonstances qui ont suivi celle-ci. Ni les quatre objets vendus ni le prix de vente n'ont été divisés. Les appelants ont acheté les objets en commun et ne peuvent ainsi se prévaloir d'une obligation partielle. Dans la mesure où l'appelant a agi simultanément pour son propre compte et pour le compte de la société, l'intimé pouvait de bonne foi comprendre que chacun de ses cocontractants s'obligeait pour la totalité du prix de vente. 3.3 L'appel joint sera ainsi admis et le jugement attaqué sera réformé en ce sens que les appelants seront condamnés conjointement et solidairement à verser 85'000 USD plus intérêts à 5% dès le 4 juin 2002 à l'intimé.
  4. Compte tenu de l'issue de l'appel principal et de l'appel joint, le jugement attaqué sera confirmé en ce qui concerne la répartition et le montant des frais et dépens, non contestés, avec la précision toutefois que la condamnation aux frais et dépens intervient conjointement et solidairement entre les appelants principaux. L'intérêt moratoire réclamé par l'intimé sur les frais judiciaires à lui rembourser sont dus de par la loi (art. 104 al. 1 CO). En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les appelants principaux, qui succombent tant sur appel principal que sur appel joint, seront condamnés aux frais judiciaires d'appel, fixés à 9'000 fr. (art. 95, 96 et 105 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), et entièrement compensés avec les avances de frais des parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants principaux seront également condamnés au paiement des dépens d'appel de leur partie adverse, arrêtés à 7'000 fr., débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LaCC, 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel principal interjeté le 17 novembre 2014 par B_____ et par A_____, ainsi que l'appel joint interjeté le 6 février 2015 par C_____ contre le jugement JTPI/12900/2014 rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26472/2011-9. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Condamne B_____ et A_____, conjointement et solidairement, à verser à C_____ la somme de 85'000 USD avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2002. Arrête les frais judiciaires de première instance à 7'073 fr. 60, les met à la charge de B_____ et A_____, conjointement et solidairement, et les compense avec les avances fournies par C_____, qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne B_____ et A_____, conjointement et solidairement, à verser 7'073 fr. 60 à C_____. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 666 fr. 40 à C_____. Condamne B_____ et A_____, conjointement et solidairement, à verser à C_____ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de première instance. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C_____ les sûretés versées par ce dernier en 10'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de B_____ et A_____, conjointement et solidairement, et les compense avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne B_____ et A_____, conjointement et solidairement, à verser 3'000 fr. à C_____. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 3'000 fr. à C_____. Condamne B_____ et A_____, conjointement et solidairement, à verser à C_____ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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