C/26367/2015
ACJC/1310/2020
du 04.09.2020 sur JTPI/17800/2019 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 26.10.2020, rendu le 04.03.2021, CONFIRME, 4A_553/2020
Normes : CO.184
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26367/2015 ACJC/1310/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020
Entre A______ SARL, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2019, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VS), intimé, comparant par Me Angèle de Preux-Bersier, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Le 30 juin 2016, B______ a ouvert action contre A______ SARL et C______ devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), concluant à ce que l'une ou l'autre de ses parties adverses soit condamnée à lui livrer, en exécution d'un contrat de vente, un véhicule usagé [de la marque] D______ modèle 1______, contre paiement de 46'500 fr. à titre de solde du prix. A______ SARL et C______ ont conclu au rejet de l'action. b. Par jugement JTPI/15001/2017 du 16 novembre 2017, le Tribunal a rejeté l'action, considérant, d'une part, que C______ n'avait pas la légitimation passive, n'étant ni propriétaire du véhicule concerné ni partie à la relation litigieuse, et que, d'autre part, le contrat de vente n'avait pas été conclu parce que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur le prix. c. Le 8 janvier 2018, B______ a formé appel contre ce jugement, concluant, notamment, à ce que soit constaté qu'un contrat de vente portant sur le véhicule D______ modèle 1______ avait été conclu entre lui et A______ SARL au prix de 56'500 fr., et à ce que cette dernière soit condamnée à le lui livrer immédiatement, moyennant paiement du solde du prix de vente. A______ SARL a conclu au rejet de l'appel. La Cour de justice, par arrêt ACJC/1277/2018 du 14 septembre 2018, a annulé le jugement querellé et renvoyé la cause au Tribunal pour nouveau prononcé. Selon cet arrêt, les parties étaient convenues du prix et elles l'avaient fixé à 56'500 fr. Il incombait au Tribunal d'examiner le moyen de défense soulevé à titre subsidiaire par la société A______ SARL, tiré de l'inaccomplissement des conditions d'une action en exécution du contrat. d. A______ SARL a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, persistant à soutenir que le contrat de vente n'était pas venu à chef faute d'accord sur tous ses éléments essentiels. Par arrêt 4A_574/2018 du 14 novembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, car dirigé contre une décision incidente, les conditions posées par l'art. 93 LTF n'étant pas réalisées. e. Après que B______ a complété ses écritures dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2018 par écritures du 25 janvier 2019, persistant dans ses conclusions en exécution du contrat de vente, et A______ SARL répondu le 22 mars 2019, concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, le Tribunal a gardé à la cause à juger à l'issue de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du 16 septembre 2019, les parties ayant renoncé à leur comparution personnelle ainsi qu'aux plaidoiries finales. B. Par jugement JTPI/7800/2019 du 13 décembre 2019, le Tribunal a condamné A______ SARL à livrer immédiatement à B______ le véhicule de marque D______ modèle 1______ (châssis No 2______) restauré (chiffre 1 du dispositif), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______ SARL le solde du prix de vente du véhicule marque D______ modèle 1______ (châssis No 2______) restauré, d'un montant de 46'500 fr., au moment de la livraison du véhicule (ch. 2), arrêté à 3'840 fr. les frais judiciaires, compensés à due concurrence avec les avances fournies, mis à charge de A______ SARL et condamné A______ SARL à verser à B______ la somme de 3'840 fr. à titre de remboursement d'avances de frais (ch. 3), condamné A______ SARL à verser à B______ la somme de 7'200 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a d'abord considéré que le défaut de légitimation passive de C______, retenu dans son jugement du 16 novembre 2017 et non remis en cause devant la Cour, devait être confirmé. Seule A______ SARL était partie à la relation litigieuse. Ensuite, il a retenu que les conditions de l'action en exécution étaient remplies. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2020, A______ SARL a formé appel contre ce jugement, qu'elle a reçu le 17 décembre 2019, concluant à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse expédiée le 27 avril 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelante n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/17800/2019 rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26367/2015-8. Au fond : Confirme ce jugement. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 2'000 fr. versée à titre d'avance. Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.