C/26345/2014

C/26345/2014

ACJC/1615/2014

du 23.12.2014 ( IUS ) , REJETE

Descripteurs : PROTECTION DES MARQUES; MESURE PROVISIONNELLE

Normes : LDIP.109.2; CPC.261; CPC.265; LPM.13

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26345/2014 ACJC/1615/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 DECEMBRE 2014

Entre

  1. A______ AG, domiciliée ______ (ZG), requérante, comparant par Me Philippe Gilliéron, avocat, avenue de l'Avant-Poste 25, 1005 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
  2. A______, domicilié _____, CHINE, titulaire du nom de domaine www.bagueB______love.com, intimé, comparant en personne,
  3. C______, , Chine, titulaire du nom de domaine www.2014B.com, autre intimé, comparant en personne,
  4. D______, ______, Chine, titulaire des noms de domaine www.B______braceletreplica.com et www.cheapB______bracelet.com, autre intimé, comparant en personne,
  5. E______, ______, Chine, titulaire du nom de domaine www.japanB______online.com, autre intimé, comparant en personne,
  6. F______, , Chine, titulaire du nom de domaine www.top10B.com, autre intimé, comparant en personne,
  7. G______, représentée par H______, , Chine, titulaire du nom de domaine www.wholesale-B.com, autre intimé, comparant en personne. Attendu, EN FAIT, que A______ (ci-après : A______) est une société de droit suisse ayant son siège à , dans le canton de Zoug, dont le but social est l'acquisition, la détention, la gestion et l'aliénation de biens immatériels; Qu'elle est titulaire de nombreuses marques suisses et internationales comprenant le terme "B", dont un grand nombre enregistré en classe 14 de la classification de Nice, soit le domaine de la joaillerie et de l'horlogerie; elle est en particulier titulaire des marques internationales "B______" n° , enregistrée le , et , enregistrée le , pour lesquelles la protection a été étendue à la Suisse; Que les cités sont titulaires, respectivement, des noms de domaine www.bagueB______love.com pour A, www.2014B.com pour C, www.B______braceletreplica.com et www.cheapB______bracelet.com pour D, www.japanB______online.com pour E______, www.top10B______.com pour F______ et www.wholesale-B______.com pour G______; Que les identités et adresses des cités, telles qu'indiquées par la requérante et reproduites en page de garde de la présente décision, correspondent à celles qu'ils ont eux-mêmes données lors de l'enregistrement des noms de domaine susmentionnés; Qu'il résulte toutefois des démarches et recherches effectuées par A______ que les adresses et adresses e-mail sont fictives; Que, selon la requérante, l'expérience enseignerait que les identités elles-mêmes seraient probablement fausses; Que les sept noms de domaine susmentionnés sont liés à des sites internet dont le point commun est de proposer à la vente, en mentionnant expressément la marque "B______", des copies d'objets (montres, bijoux - principalement bracelets - montures de lunettes, etc.) commercialisés par le groupe B______ sous l'une ou l'autre des marques dont A______ est titulaire; Qu'il résulte des indications (en anglais) figurant sur ces sites qu'il est possible de payer en francs suisses et/ou de s'inscrire depuis la Suisse et/ou de se faire livrer en Suisse; Que, par requête adressée le 18 décembre 2014 à la Cour de justice, A______ conclut, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'ordre soit donné à I______ SàRL, société ayant son siège à Fribourg, en qualité de "registry", de bloquer l'accès aux sept noms de domaine susmentionnés en les plaçant en "registry hold" et d'en interdire toute mise à jour, transfert ou suppression; Qu'elle sollicite à titre préalable qu'il soit renoncé à la notification par la voie de l'entraide de la requête aux cités, une telle démarche n'ayant pas de sens au vu de la fausseté des indications données par ces derniers lors de l'enregistrement des noms de domaine; Qu'elle expose pour le surplus que I______ SàRL est une filiale de la société I______ Inc., société de droit américain ayant son siège en Virginie (USA), laquelle, selon accords passés avec l'ICANN (INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS) et le Département du commerce américain, est chargée au niveau mondial de gérer le "generic TOP-LEVEL DOMAIN" (gTLD) ".com"; l'infrastructure informatique utilisée pour le système d'enregistrement est située à New Castle (Delaware, USA), à Dulles (Virginie, USA) et à Fribourg; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, applicable par analogie en procédure sommaire (art. 219 CPC), l'acte introductif d'instance doit contenir la désignation des parties; Qu'en l'espèce la requérante a désigné les cités en se référant aux identités et adresses que ceux-ci, comme ils étaient tenus de le faire, ont indiquées lors de l'enregistrement des noms de domaines susmentionnés; Que cependant, de l'aveu de la requérante elle-même, les adresses indiquées sont inexistantes et les identités vraisemblablement fausses; Que, ce nonobstant, la Cour admettra que la requête satisfait, au stade des mesures provisionnelles, à l'exigence d'indication des parties; Qu'en effet la solution contraire consacrerait un abus de droit, les cités profitant du caractère intentionnellement fallacieux des indications qu'ils ont eux-mêmes fournies pour se soustraire aux procédures intentées à leur encontre; Que d'autre part la présente procédure a ceci de particulier que l'éventuelle exécution d'une décision faisant droit aux conclusions de la requérante ne nécessite pas d'identifier les parties citées, l'injonction requise étant adressée à un tiers; Que, dans la mesure où il résulte des pièces produites que les adresses fournies par les cités sont inexistantes, de telle sorte que toute tentative de notification à ces adresses est vouée à l'échec, la présente décision leur sera notifiée par voie édictale (art. 141 al. 1 let. a et b); Que, selon l'art. 10 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents à raison du lieu pour prononcer des mesures provisionnelles s'ils sont compétents au fond (let. a) ou si la mesure doit être exécutée en Suisse (let. b); Que l'art. 109 al. 2 LDIP prévoit que les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle; sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat (art. 109 al. 2 LDIP, deuxième phrase); Que cette disposition détermine non seulement la compétence internationale des tribunaux suisses en l'absence de convention internationale mais également, si cette compétence est admise, le for en Suisse (Philippe Ducor, in CR LDIP, 2011, Bucher [éd.], n°1 ad art. 109 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 4.1); Que le "lieu de l'acte ou du résultat" au sens de l'art. 109 a. 2 LDIP correspond à la notion de lieu où la protection est invoquée; Que la compétence au lieu de l'acte ou du résultat pourrait théoriquement être toujours donnée en Suisse lors de la violation de droits de propriété intellectuelle par internet dès lors que l'accès à un site web est possible depuis n'importe quel endroit; dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question, controversée, de savoir si la simple accessibilité d'un site depuis la Suisse suffisait à fonder un for au lieu de l'acte ou du résultat; selon la doctrine (Ducor, op. cit., n°39 ad art. 109 LDIP), il conviendrait d'exiger un critère de rattachement supplémentaire, tel par exemple une publicité spécialement destinée à la Suisse en cas de violation du droit à une marque; Que, sur le plan interne, si le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux, il a été admis que la partie demanderesse est libre de choisir le for de son action (Ducor, op. cit., n°37 ad art. 109 LDIP); Qu'il est en l'espèce constant que les sites web liés aux noms de domaine litigieux peuvent être consultés depuis la Suisse, et notamment depuis Genève; Que par ailleurs chacun de ces sites comporte au moins un élément (monnaie de paiement, possibilité de commander depuis la Suisse, possibilité de s'inscrire depuis la Suisse) dont il résulte que la possibilité de se procurer des contrefaçons d'objets B______ est proposée, parmi d'autres, aux personnes domiciliées en Suisse, notamment à Genève; Que la compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître des prétentions au fond de la requérante - et donc, en vertu de l'art. 10 let. a LDIP, de la présente requête de mesures provisionnelles - peut donc être prima facie admise en application de l'art. 109 al. 2 deuxième phrase LDIP; Qu'il en va de même de la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois; Que, s'agissant de la protection en Suisse de marques protégées dans ce pays, le droit suisse est applicable (art. 110 al. 1 LDIP); Que la compétence à raison de la matière de la Cour de céans résulte des art. 5 al. 1 let. a et 5 al. 2 CPC et 120 al. 1 let. a LOJ; Qu'il y a donc lieu, à ce stade, d'entrer en matière sur la requête; Que l'art. 261 al. 1 CPC prévoit que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable; en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); il doit alors citer en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu à bref délai ou impartir à la partie adverse un délai pour se prononcer (art. 265 al. 2 CPC); Que le prononcé de mesures provisionnelles suppose ainsi que soient établis, au niveau de la vraisemblance, l'existence d'une prétention au fond, l'existence ou le risque d'une atteinte, cette notion impliquant une certaine urgence, et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable; Que la mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n°1766); Qu'en l'espèce la requérante rend vraisemblable son droit, résultant de l'art. 13 LPM en relation avec l'art. 3 al. 1 let. a LPM, de faire un usage exclusif de la marque B______ en Suisse et d'en interdire l'utilisation aux cités; Que l'existence d'une atteinte à ce droit, consistant dans l'utilisation de ladite marque sur les sites web liés aux noms de domaine litigieux en relation avec la vente de contrefaçons, notamment en Suisse, est également rendue vraisemblable; Qu'il en va de même du risque d'un préjudice difficilement réparable, la mise en circulation de contrefaçons par le biais des sites web visés conduisant, de manière quasi-irréversible, à une lésion durable des droits de propriété intellectuelle de la requérante; Qu'il faut enfin admettre que la condition de l'urgence est réalisée, dès lors que, selon toute probabilité, des contrefaçons sont régulièrement mises en circulation par le biais des sites visés; Qu'il reste à examiner si la mesure sollicitée, soit l'injonction à I______ SàRL de bloquer l'accès aux noms de domaine litigieux, est proportionnée; Qu'en l'état de l'instruction, tel n'est pas le cas; Qu'il n'est en premier lieu pas rendu vraisemblable que cette injonction conduirait au résultat souhaité, soit au blocage des noms de domaine visés; Que l'on ignore en effet si I______ SàRL dispose de la capacité technique pour procéder à cette opération sans la coopération active de sa maison mère, I______ Inc.; Que cette coopération ne paraît pas assurée, notamment en raison des accords conclus entre I______ Inc., l'ICANN et le Département américain du commerce concernant la gestion du gTLD ".com", accords dont le contenu et la nature, publique ou privée, ne sont en l'état pas déterminés; Que, sous l'angle de la nécessité de la mesure, il n'est en l'état pas rendu vraisemblable que d'autres mesures, telles des requêtes adressées à I______ Inc., aux entreprises ayant procédé à l'enregistrement des noms de domaine visés, ou encore aux fournisseurs d'accès internet en Suisse, ne permettraient pas d'aboutir à un résultat conforme à l'ordre juridique suisse; Qu'enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il est constant que la mesure sollicitée, pour autant qu'elle soit exécutée, entraînerait l'impossibilité pour les usagers d'internet dans le monde entier d'accéder aux sites litigieux, y compris pour ceux domiciliés dans des Etats dans lesquels, par hypothèse, l'usage de la marque de la requérante ne serait pas protégé; Qu'ainsi d'autres mesures moins incisives, telles celles mentionnées ci-dessus, paraissent à ce stade de l'instruction de nature à sauvegarder, à tout le moins en Suisse, les intérêts de la requérante; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera ainsi rejetée; Qu'un délai sera imparti aux cités pour se déterminer; Qu'un délai pour se déterminer sera également imparti à I______ SàRL, en sa qualité de tiers directement touché par l'éventuelle exécution de la mesure sollicitée par la requérante; Qu'une audience sera enfin convoquée, lors de laquelle les parties et I______ SàRL auront encore l'occasion de se déterminer avant que la cause soit gardée à juger sur mesures provisionnelles; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision en même temps que sur les mesures provisionnelles.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Sur mesures superprovisionnelles : Déclare recevable la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______AG le 18 décembre 2014. La rejette. Réserve le sort des frais. Puis, ceci fait, statuant préparatoirement : Ordonne la notification de la présente décision aux parties citées par la voie édictale. Ordonne aux parties citées de se constituer, d'ici au 30 janvier 2014, un domicile suisse de notification. Attire leur attention sur le fait qu'à défaut les actes relatifs à la présente procédure continueront à leur être notifiés par voie édictale. Ordonne la communication à I______ SàRL de la présente décision. Impartit aux cités et à I______ SàRL un délai expirant le 30 janvier 2014 pour se déterminer sur la requête. Ordonne la citation des parties et de I______ SàRL à une audience de débats et de plaidoiries qui se déroulera le jeudi 19 février 2015 à 14:15 heures, Palais de justice, Bâtiment B, 1er étage, salle B5, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. Dit que la cause sera gardée à juger sur mesures provisionnelles au terme de cette audience. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Audrey MARASCO

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