C/26288/2010
ACJC/247/2014
du 28.02.2014
sur JTPI/6027/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT; DETTE D'ARGENT; MONNAIE ÉTRANGÈRE; MODIFICATION DE LA DEMANDE
Normes :
CO.84; aLPC.133.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26288/2010 ACJC/247/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 28 fevrier 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, 01280 Adana (Turquie), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2013, comparant par Me Jean-Louis Collart, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______SA, ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant par Me Hrant Hovagemyan, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A. a. Le 11 novembre 2010, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de B______SA, concluant notamment à ce que cette dernière société soit condamnée à lui verser les sommes de 1'217'286 fr. 94 et de 196'773 fr. 48, plus intérêts.
A l'appui de sa demande, A______ a soutenu que lui-même et B______SA avaient, entre la fin des années 70 et le mois d'avril 2001, mis en place un partenariat aux termes duquel il apportait son expérience du monde des affaires et du marché turc en indiquant des occasions de conclure des transactions portant sur l'achat ou la vente de biens à B______SA, qui de son côté assumait la gestion administrative et fournissait le financement nécessaire à la conclusion de ces transactions. Le bénéfice généré par lesdites transactions était partagé par moitié entre eux. Sa part était versée sur un compte ouvert dans les livres de B______SA sous la dénomination "______ PRIVATE". Les montants dont il réclamait le paiement correspondaient à la somme figurant sur ce compte au 1er janvier 2000, à savoir USD 1'051'116,01 dont la contre-valeur en francs suisses représentait 1'217'286 fr. 94, ainsi qu'aux intérêts conventionnels dus sur cette somme entre le 1er janvier 2000 et le 30 avril 2001, soit USD 169'930,42 équivalent à 196'773 fr. 48.
b. B______SA a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment contesté qu'A______ disposait de la légitimation active pour réclamer les montants suscités, soutenant que ceux-ci provenaient d'un partenariat avec les membres de la famille C______ actionnaires de la société turque C______ AS, voire avec cette dernière société, et non avec A______ à titre personnel.
c. Le 20 mai 2011, les parties ont déposé leurs conclusions motivées sur incident de légitimation active, prenant pour l'essentiel des conclusions identiques à celles précédemment formulées. A______ a ainsi persisté à réclamer à B______SA le paiement de 1'217'286 fr. 94 et de 196'773 fr. 48, plus intérêts.
d. Par ordonnance du 14 septembre 2011, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture d'enquêtes précisant que celles-ci porteraient tant sur la question de la légitimation active que sur celle du bien-fondé de la prétention émise par A______ et a réservé la suite de la procédure.
e. Plusieurs témoins ont été entendus entre février et septembre 2012.
f. Le 22 janvier 2013, les parties ont déposé leurs conclusions après enquêtes.
f.a A______ a repris les conclusions de sa demande en paiement, qu'il a toutefois libellées en dollars américains. Il a ainsi notamment sollicité que B______SA soit condamnée à lui verser les sommes de USD 1'051'116,01 et de USD 169'930,42, plus intérêts.
Il a notamment exposé à cet égard que dans la mesure où, durant la litispendance, le Tribunal fédéral avait modifié sa jurisprudence au sujet de la monnaie dans laquelle le créancier d'une dette d'argent devait libeller ses conclusions, il se voyait contraint de convertir les sommes réclamées dans la monnaie du paiement afin de respecter cette jurisprudence. La modification des conclusions à ce stade de la procédure étant autorisée par la loi de procédure civile genevoise, en particulier par les art. 133 et 134 aLPC, la recevabilité de ses conclusions modifiées devait par conséquent être admise. Une telle solution s'imposait d'autant plus que, sous l'ancienne jurisprudence, les autorités judiciaires genevoises admettaient généralement dans son principe la demande en paiement libellée en francs suisses mais convertissaient la condamnation en monnaie étrangère.
f.b B______SA a, pour sa part, persisté dans ses conclusions en rejet de la demande en paiement formée à son encontre.
Elle a notamment fait valoir qu'A______ avait, dans ses précédentes écritures, libellé ses conclusions en francs suisses alors que la créance alléguée était due en dollars américains, ce qui était contraire à l'art. 84 CO et à sa jurisprudence y relative. Sa demande en paiement devait donc être rejetée pour ce motif déjà, l'art. 133 aLPC ne l'autorisant pas à modifier ses conclusions, sauf faits nouveaux inexistants en l'espèce, la jurisprudence en la matière ayant été édictée en 2008, soit deux années avant l'introduction de la présente procédure.
g. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2013.
h. Par jugement du 23 avril 2013, notifié aux parties le 7 mai 2013, le Tribunal de première instance, statuant au fond, a débouté A______ des fins de sa demande en paiement (ch. 1), a condamné ce dernier aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 30'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______SA (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en paiement formulées par A______ dans ses écritures du 22 janvier 2013, il a considéré que dans la mesure où la jurisprudence relative à la monnaie dans laquelle une conclusion en paiement doit être libellée n'a été clairement établie que depuis la publication de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 15 décembre 2010 (ATF 137 III 158), soit postérieurement à l'introduction de la présente procédure, et où la cause a nécessité encore plus de deux années d'instruction, il ne se justifiait pas de refuser à A______ le droit de modifier ses conclusions et de les chiffrer désormais en dollars américains.
B. a. Par acte déposé le 6 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation. Il a notamment, sous suite de frais judiciaires et dépens, persisté à requérir la condamnation de sa partie adverse à lui verser les sommes de USD 1'051'116,01 et de USD 169'930,42, plus intérêts.
b. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 16 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, B______SA a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier et de son avocat à l'amende prévue à l'art. 128 CPC.
B______SA a par ailleurs requis qu'A______ soit, sous peine d'irrecevabilité de son appel, astreint à fournir des sûretés en garantie de ses dépens de première instance et d'appel d'un montant total de 76'614 fr., requête à laquelle la Cour de céans a partiellement donné suite par arrêt ACJC/1267/2013 du 18 octobre 2013 en condamnant A______ à fournir, dans un délai échéant au 22 novembre 2013, des sûretés de 15'000 fr. en garantie des dépens d'appel de B______SA.
A______ a versé les sûretés requises dans le délai imparti.
c. Par plis séparés du 18 septembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
EN DROIT
- 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.
En revanche, la demande en paiement à l'origine du présent contentieux ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance était régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).
1.2 L'appel formé par A______ (ci-après : l'appelant) est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés par l'intéressé (USD 1'051'116,01 et USD 169'930,42), supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 et 58 CPC).
- Compte tenu du domicile en Turquie de l'appelant, le litige revêt un caractère international (ATF 137 III 481 consid. 2.1).
Comme l'intimée a son siège en Suisse et qu'elle a accepté tacitement le for choisi en procédant sans faire de réserve alors qu'il s'agit d'une cause patrimoniale, la Cour de céans est compétente pour trancher le litige qui lui est soumis (art. 6 et 112 LDIP), qu'elle tranchera au regard du droit suisse, les parties s'accordant pour appliquer ce droit à leurs éventuelles relations contractuelles (art. 116 LDIP; ATF 130 III 417 consid. 2.2.1).
- 3.1 L'intimée reproche au premier juge d'avoir appliqué de manière arbitraire les art. 5 et 133 al. 1 aLPC en acceptant que l'appelant modifie ses conclusions au stade des derniers échanges d'écritures. Selon elle, une telle modification ne pouvait intervenir qu'en présence de faits nouveaux, condition non réalisée en l'espèce. Ainsi, l'appelant ayant libellé ses conclusions initiales en francs suisses alors que la créance alléguée était due en dollars américains, sa demande en paiement devait, sur la base de l'art. 84 CO, être rejetée.
L'admission de ce grief étant de nature à sceller le sort de l'appel, il convient de l'examiner en premier lieu.
3.2
3.2.1 L'art. 84 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soit leurs causes (ATF 137 III 158 consid. 3.1, publié au recueil officiel en juillet 2011 = SJ 2011 I p. 155, publiée en avril 2011).
En vertu de cette disposition, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention due en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 précité consid. 4.1).
Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2 = SJ 2011 I p. 155; ATF 134 III 151 consid. 2.2 = SJ 2008 I 271).
Si, jusqu'en 2008, la jurisprudence a fait preuve d'une certaine souplesse à cet égard, le Tribunal fédéral a mis fin à cette tolérance avec la publication d'un arrêt rendu le 14 janvier 2008 (publié aux ATF 134 III 151 et résumé dans la SJ 2008 I 271; ATF 137 III 158 précité consid. 4.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a clairement posé que seul le débiteur avait le choix de régler en francs suisses une créance libellée en monnaie étrangère. Le créancier, lui, avait l'obligation de demander que le débiteur soit condamné à lui payer la somme due dans la monnaie convenue (consid. 2.2). De même, le juge devait condamner le débiteur à payer dans la monnaie convenue. Lorsque le juge condamnait le débiteur à payer un montant en francs suisses alors que la dette était due en monnaie étrangère et que seul le débiteur pouvait choisir de payer la contre-valeur en francs suisses, il violait le droit fédéral (consid. 2.4 et 2.5). L'arrêt du Tribunal fédéral 137 III 158 précité ne fait que confirmer ce principe.
Par ailleurs, la tolérance dont faisaient preuve les juridictions genevoises en admettant, dans leur principe, les conclusions en paiement libellées en francs suisses, la condamnation étant quant à elle convertie en monnaie étrangère n'a également, depuis la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral aux ATF 134 III 151, plus cours (ACJC/1611/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.1).
Le rejet d'une demande en paiement pour ce motif n'est constitutif ni de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst féd.) - puisque l'absence de conclusions conformes aux exigences de l'art. 84 CO n'est pas de nature formelle, mais relève du droit matériel -, ni d'arbitraire (art. 9 Cst féd.), le demandeur pouvant agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi (ATF 137 III 158 consid. 5 = SJ 2011 I p. 155), étant précisé que dans cet arrêt la procédure cantonale avait duré sept ans.
3.2.2 L'examen, par la Cour de céans, de l'application faite par le premier juge de l'ancien droit de procédure cantonal doit se faire à l'aune de cette dernière législation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 et 4A_8/2012 du 12 avril 2012; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in: JdT 2010 III 11 p. 39; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC).
Selon l'art. 133 al. 1 aLPC, si l'instruction préalable avait eu lieu, les conclusions ne pouvaient diverger de celles prises dans l'assignation que si elles se fondaient sur des faits nouveaux, allégués en temps utile (ACJC/68/2009 du 16 janvier 2009 consid. 3).
En vertu du principe de l'immutabilité de l'objet du litige, le débat était en effet limité aux conclusions au fond qui figuraient déjà dans l'assignation et qui, sauf faits nouveaux, devaient être reprises sans modification au moment de la plaidoirie (arrêt du Tribunal fédéral 4P.138/2002 du 9 octobre 2003 consid. 3.1).
Constituait un fait nouveau celui qui était survenu ou que la partie avait appris postérieurement à la date à laquelle elle avait signifié ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l'instruction préalable (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 133 aLPC).
Toute conclusion nouvelle, prise en l'absence de faits nouveaux, était irrecevable (ACJC/491/2012 du 13 avril 2012 consid. 4.2).
L'art. 133 al. 2 aLPC stipulait par ailleurs que si aucun échange d'écritures n'avait été admis après l'exécution d'une mesure probatoire, les conclusions pouvaient être sommairement motivées. Celles-ci devaient être déposées cinq jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie (art. 134 aLPC).
3.3 En l'espèce, il est constant que le compte ouvert dans les livres de l'intimée sous la dénomination "C______ PRIVATE" est libellé en dollars américains et partant que la créance dont l'appelant se prétend titulaire, laquelle tend au versement de l'argent déposé sur ce compte, est due dans cette dernière monnaie. L'appelant devait donc, en application de l'art. 84 CO, formuler ses conclusions en paiement en dollars américains, ce qu'il n'a fait ni dans sa demande en paiement ni dans son mémoire ultérieur sur incident de légitimation active. L'appelant n'a pris de telles conclusions qu'au stade de ses dernières écritures de première instance.
Dans la mesure où, au vu des principes jurisprudentiels susexposés, le fait de réclamer le paiement d'une dette dans une autre monnaie que celle convenue revient à réclamer du débiteur une autre prestation que celle qu'il devait, la conclusion en paiement prise par l'appelant au stade des dernières écritures de première instance doit être considérée comme une conclusion nouvelle (cf. à cet égard ACJC/1612/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.2).
Or, l'appelant ne se prévaut d'aucun fait nouveau justifiant la modification de ses conclusions.
En particulier, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui impose au créancier d'une dette d'argent de réclamer sa prétention dans la monnaie due ne constitue pas un fait nouveau. Cette jurisprudence a en effet été rendue en 2008, soit antérieurement au dépôt de la demande en paiement intervenu le 11 novembre 2010, et a été publiée au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral également en 2008, de sorte que l'appelant, qui était dès le début de la procédure assisté d'un avocat, ne pouvait ignorer son existence (cf. à cet égard ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). La jurisprudence parue en décembre 2010 et publiée au recueil officiel en juillet 2011 (ATF 137 III 158) ne fait, quant à elle, que préciser celle de 2008.
Par ailleurs, si les art. 133 et 134 aLPC permettaient aux parties, lorsque la cause était fixée à plaider après une mesure probatoire sans nouvel échange d'écritures, de déposer des conclusions sommairement motivées cinq jours avant la date fixée pour la plaidoirie, ils ne les autorisaient en revanche pas, en l'absence de faits nouveaux, à prendre des conclusions divergeant, dans leur teneur, de celles formulées dans l'assignation.
Il s'ensuit que la nouvelle conclusion en paiement prise par l'appelant au stade des dernières écritures de première instance, libellée en dollars américains au lieu des francs suisses, est irrecevable. Le bien-fondé des prétentions émises par l'intéressé doit donc être examiné au regard de ses conclusions initiales. Dans la mesure où celles-ci ont été formulées en francs suisses alors que la créance litigieuse est due en dollars américains, la demande en paiement doit, conformément à la jurisprudence sus-citée, être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs formulés par l'appelant à l'appui de son mémoire d'appel.
Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé par substitution de motifs.
- 4.1 L'intimée sollicite que l'appelant et son conseil soient condamnés à une amende disciplinaire au motif que l'appel serait téméraire.
4.2 A teneur de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus.
Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 = JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 128 CPC).
4.3 En l'espèce, il ne peut, après examen du dossier, être considéré que l'appel formé par l'appelant était manifestement dénué de chances de succès ou que ce dernier aurait adopté un comportement allant au-delà de ce qui était nécessaire à la défense de sa position. De même, il n'apparaît pas que le conseil du précité aurait usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires.
Partant, le prononcé d'une amende disciplinaire ne se justifie pas.
- Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 12'000 fr. (art. 7, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 26'000 fr., fournie par ce dernier, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de cette avance, d'un montant de 14'000 fr., sera restitué à l'appelant.
L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). Les sûretés de 15'000 fr. qu'il a fournies en garantie des dépens d'appel seront entièrement allouées à l'intimée (RÜEGG, BaKomm, Bâle 2010, n. 5 ad art. 100 CPC; SUTER/VON HOLZEN, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung, 2ème éd., Zürich 2013, n. 16 ad art. 101 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6027/2013 rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26288/2010-16.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 12'000 fr.
Les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont, dans cette mesure, compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat à due concurrence.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 14'000 fr. à titre de solde de l'avance de frais fournie.
Arrête à 15'000 fr. les dépens dus par A______ à B______SA.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser à B______SA la somme de 15'000 fr. fournie par A______ à titre de sûretés.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.