C/26179/2012
ACJC/655/2014
du 30.05.2014 sur JTPI/14212/2013 ( OO ) , RENVOYE
Recours TF déposé le 07.07.2014, rendu le 30.11.2014, IRRECEVABLE, 5A_555/2014
Descripteurs : NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE; ABUS DE DROIT
Normes : CPC.141; CC.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26179/2012 ACJC/655/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 mai 2014
Entre A______, 1______Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2013, comparant en personne, et B______, 2______(GE), intimée, comparant par Me Eric Hess, avocat, 3, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Le 7 décembre 2012, B______a formé à l'encontre de A______ une demande en divorce. Elle y indiquait notamment que son époux avait quitté le domicile conjugal, sis 2______(GE), le 21 novembre 2011, à la suite du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2011, après qu'elle avait fait procéder au changement des serrures donnant accès à son appartement. Il n'avait récupéré ses effets personnels, préalablement préparés par elle-même, que le 12 décembre 2012. Il était parti sans laisser d'adresse et était sans domicile connu, bien qu'il habite encore à Genève. Elle a produit à cet égard une attestation de l'Office cantonal de la population du 27 septembre 2012 indiquant qu'il était alors sans domicile connu, sa dernière adresse étant celle du domicile conjugal. B______alléguait en outre que son époux travaillait "au noir" dans deux garages dont elle indiquait les coordonnées. Elle recevait parfois encore du courrier destiné à son époux, notamment de la correspondance et des convocations et communications de la police, de l'Office des poursuites et du Service de l'automobile et de la navigation. Il résulte des pièces produites avec la demande en divorce que, lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 30 juin 2011 dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, A______ avait déclaré être co-titulaire du bail d'un appartement de quatre pièces sis 1_____, dans lequel vivait sa fille avec son époux et leur enfant, depuis environ 10 ans. Lors de cette procédure, A______ était assisté par Me C_____. Ce dernier n'a donné aucune suite à trois courriers du conseil de B______des 9 mars, 30 mars et 9 mai 2012 concernant notamment l'exécution du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, par courriel du 23 avril 2012, B______a indiqué à l'Office des poursuites qu'elle avait reçu une notification destinée à A______, mais que ce dernier n'habitait plus à son adresse depuis plus d'une année. Elle invitait dès lors le destinataire de son message à prendre contact directement avec son époux par téléphone, en lui donnant le numéro de portable de ce dernier. Dans le courrier d'accompagnement à sa demande en divorce, le conseil de B______suggérait au Tribunal de procéder par voie édictale, compte tenu de l'absence de domicile connu de A______. b. Il résulte du dossier financier de première instance que, le 3 octobre 2012, A______ a déposé une requête auprès de l'assistance juridique en vue d'engager une procédure de divorce. N'ayant pas fourni les documents et précisions sollicités dans les délais prolongés à deux reprises, l'assistance juridique a rendu une décision le 14 janvier 2013, aux termes de laquelle elle n'entrait pas en matière sur la requête déposée par A______. La décision mentionnait que la requête tendait à l'obtention de l'assistance juridique pour la défense à divorce, cause C/26179/2012-TPI, et précisait dans sa motivation qu'une procédure en divorce avait été initiée par B______le 7 décembre 2012. Cette décision a été communiquée au conseil de A______, Me C______. B. a. Par décision du 31 janvier 2013, le Tribunal a considéré que A______ était sans domicile ni résidence connu et qu'il convenait dès lors de procéder à la notification des actes judiciaires par voie édictale dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) du Canton de Genève. b. A______ a été cité à comparaître en qualité de partie dans la FAO du 5 mars 2013 pour l'audience de conciliation et de comparution personnelle. Dans la FAO du 11 juin 2013, il a été avisé du délai pour déposer sa réponse écrite à la demande et cité à comparaître pour une audience de débats principaux, premières plaidoiries et audition de témoins. Dans la FAO du 24 septembre 2013, il a été avisé d'un délai supplémentaire pour le dépôt de sa réponse écrite. c. A______ n'a donné suite à aucune de ces notifications et n'a pas participé à la procédure. C. Le 28 octobre 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et statué sur les effets accessoires. La décision mentionnait, comme indication des voies de recours, qu'une motivation écrite serait remise aux parties, si l'une d'elles le demandait, dans un délai de 10 jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'était pas demandée, les parties seraient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Le jugement de divorce a été notifié à B______et le dispositif publié dans la FAO du 5 novembre 2013. Il était indiqué qu'il était rendu en application des art. 141 et 239 CPC, sans toutefois mentionner les voies de recours. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 décembre 2013, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour. Subsidiairement, il demande que le jugement de divorce soit annulé, que le Tribunal soit invité à motiver son jugement, que l'ouverture des débats et des enquêtes soit ordonnée à la suite de ladite motivation et qu'il luit soit réservé le droit de se déterminer sur tous les allégués de cette procédure et sur les conclusions. Il soutient que son épouse savait comment le joindre et connaissait son entourage. En outre, il ignorait tout de la procédure de divorce en cours. Courant novembre 2013, il "avait contacté le service de l'assistance juridique" et avait appris "avec stupeur" qu'un jugement de divorce avait d'ores et déjà été prononcé. b. Dans sa réponse à l'appel, B______conclut à son irrecevabilité, à ce que son époux soit débouté de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et de dépens. Elle persiste à soutenir que son époux était – et est toujours – sans domicile connu selon les renseignements de l'OCP. Elle produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse. c. Dans leurs écritures de réplique et de duplique respectives, les parties persistent dans leurs conclusions. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14212/2013 rendu le 28 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26179/2012-9. Au fond : Constate la nullité de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour la reprise des débats, instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chaque partie à parts égales entre elles et les condamne en conséquence à verser 400 fr. chacune à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Litige de nature non pécuniaire (principe du divorce et conséquences patrimoniales : art. 72 al. 1 LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2; 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2).