C/26118/2017

ACJC/1881/2019

du 17.12.2019 sur JTPI/4175/2019 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.02.2020, rendu le 21.08.2020, CONFIRME, 5A_124/2020

Normes : CPC.74; CPC.76.al1; CPC.76.al2; LDIP.88.al1; LDIP.91.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26118/2017 ACJC/1881/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 17 decembre 2019

Entre A______ SA, sise ______, c/o Etude Andrey, notaires, 1700 Fribourg, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2019, comparant en personne, et

  1. Monsieur B______, domicilié ______, ______, Belgique, intimé, comparant par Me Alexandre de Senarclens, avocat, rue De- Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  2. C______ AG, sise ______, Zürich, autre intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. D______, né le ______ 1927, de nationalité belge, est décédé le ______ 2014 à E______ (Grèce), où il résidait.
  2. Selon un certificat d'héritier établi à F______ (Belgique) le ______ 2014 par Me G______, notaire, le défunt n'avait pas rédigé de dispositions testamentaires connues. Il laissait comme seuls héritiers réservataires son épouse, H______, et son fils unique, B______, et sa succession devait être recueillie "à concurrence de l'usufruit" par sa veuve et par son fils.
  3. Le 28 mars 2014, la Chambre des testaments du Tribunal d'instance de I______ (Grèce) a attesté qu'aucun testament, ayant comme testateur D______, n'avait été publié par le Tribunal et que son service n'avait reçu aucune copie de testament enregistré par un autre tribunal ou une autorité consulaire.
  4. Il ressort d'un certificat d'héritier émis par le Tribunal de paix de I______ (Grèce) le ______ 2014 que le droit applicable à la succession de feu D______était le droit belge - les autorités grecques saisies du règlement d'une succession d'un ressortissant étranger appliquant le droit national du défunt tant s'agissant des biens meubles que des immeubles (art. 3 al. 1 Code de procédure civile grec et art. 28 Code civil grec) - et que le défunt n'ayant pas rédigé de dispositions testamentaires connues, les seuls héritiers de la totalité des biens meubles et immeubles de cette succession étaient son épouse, pour l'usufruit, et son fils, pour la nue-propriété.
  5. Quelques mois plus tard, deux testaments, l'un sous la forme authentique du 17 avril 2003, l'autre sous la forme olographe du 25 novembre 2003, ont été déposés au Tribunal de paix de I______ (Grèce).

Par testament du 17 avril 2003, le défunt avait désigné J______ en tant qu'héritier de toute somme se trouvant sur un compte ouvert par D______ auprès de la banque K______ (K______).

Par testament du 25 novembre 2003, le de cujus avait désigné son fils B______ comme héritier en qualité de nu-propriétaire d'une maison en Grèce et d'un appartement en Belgique, son épouse, H______, en qualité d'usufruitière de ces deux biens et J______ (également désigné sous les noms "J______" et "J______") [orthographiés différemment] en qualité d'héritier de tous ses autres biens. Il évoquait également son patrimoine existant en Suisse, en demandant qu'aucune recherche ne soit entreprise par sa famille à cet égard.

f. Le 25 novembre 2015, le Tribunal de paix de I______ (Grèce) a délivré un certificat d'héritier à J______ sur la base de ces testaments.

g. Le 31 décembre 2015, J______ a déposé devant le Tribunal de grande instance de I______ (Grèce) une action en pétition d'hérédité à l'encontre de B______ et de H______, concluant à ce que soit reconnu son droit sur la succession de D______ et à ce que soient restitués des biens dont les précités étaient devenus propriétaires sur la base du certificat d'héritier délivré par le Tribunal de paix de I______ (Grèce) le 23 décembre 2014. Il sollicitait également de B______ et H______ des informations quant à l'étendue du patrimoine laissé par le défunt.

Cette procédure a été suspendue le 29 mai 2017 jusqu'à droit jugé dans la procédure en annulation des testaments initiée par le fils et l'épouse du de cujus (cf. let. h infra).

h. En date du 30 mai 2016, B______ et sa mère, H______, ont déposé devant le Tribunal de grande instance de I______ (Grèce) une action en annulation des testaments des 17 avril 2003 et 25 novembre 2003 - au motif que D______ était incapable de discernement au moment de leur rédaction -, action qui a été rejetée par jugement rendu le 27 mars 2017.

Le Tribunal de grande instance de I______ (Grèce) a notamment retenu que le père de feu D______, né en Egypte, avait été inscrit comme ressortissant grec dans le Registre communal de la municipalité de L______ (Grèce), avait été marié et avait acquis la nationalité hellénique par "naturalisation massive". Il a constaté que feu D______ avait acquis par sa naissance la nationalité grecque puisque né d'un père hellène et que l'acquisition de la nationalité belge ne lui avait pas fait perdre la nationalité grecque. La nationalité grecque de feu D______ primait sur sa nationalité belge pour déterminer le droit applicable à ses testaments et sa succession, de sorte que le droit grec était applicable au litige. Il a ensuite retenu que le défunt n'était pas frappé d'incapacité de discernement lorsqu'il avait rédigé le testament du 25 novembre 2003 et que ce dernier était valable.

B______ et H______ ont formé appel à l'encontre du jugement précité du 27 mars 2017 devant la Cour d'appel de I______ (Grèce).

i. Dans une attestation du 11 septembre 2017, la Section de la fixation de la nationalité du Ministère de l'intérieur grec a exposé que la nationalité hellénique ne pouvait pas être présumée, celle-ci s'acquérant exclusivement par l'inscription de la personne dans les Registres de l'Etat civil, et au Matricule des Garçons en cas de personne de sexe masculin, d'une municipalité grecque. Il apparaissait que le père de D______ n'avait jamais été inscrit dans un Registre de l'Etat civil et au Matricule des Garçons d'une municipalité grecque et que son inscription dans les "vieux registres" de la Commune de L______ (Grèce) ne constituait pas une preuve suffisante d'acquisition de la nationalité grecque. D______ n'était pas non plus inscrit dans les Registres de l'Etat civil d'une municipalité grecque. Son recours en 2005 en vue de faire constater le mariage de son père, qui avait comme but l'acquisition de la nationalité hellénique par lui-même, n'avait finalement pas porté ses fruits. Il n'avait donc jamais acquis la nationalité grecque jusqu'à son décès.

j. Par ordonnance du 20 novembre 2018, la Cour d'appel de I______ (Grèce) a déclaré l'appel formé par B______ et H______ contre le jugement du 27 mars 2017 recevable à la forme et suspendu la procédure jusqu'à l'émission d'une décision ministérielle, non susceptible d'être attaquée, du Ministre des Affaires intérieures, autorité compétente en la matière, comportant l'information selon laquelle le défunt, D______, avait acquis ou non la nationalité hellénique et, dans l'affirmative, s'il la détenait lors de son décès, le ______ 2014.

k. Par décision du 17 mai 2019, le Ministre des Affaires intérieures grec a retenu qu'il n'existait "aucune contestation" concernant le fait que D______ n'avait jamais obtenu la nationalité hellénique et donc qu'il ne l'avait pas au moment de son décès.

B. a. En 1996, D______ a constitué une fondation de droit liechtensteinois, M______, ayant son siège à ______ (Liechtenstein). Elle a été radiée le ______ 2005 du Registre du commerce.

D'après N______, ancien membre du conseil de fondation, le de cujus était l'ayant droit économique de cette fondation.

b. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Fribourg, dont le but est notamment la prise de participations à l'étranger dans les domaines commercial, financier, mobilier et immobilier. Elle dispose d'un capital-social de 100'000 fr. (200 actions de 500 fr. au porteur). Son administrateur président est O______ et son administrateur vice-président est "J______, de Grèce, à I______".

Au 31 décembre 2000, M______ détenait une participation dans cette société évaluée à 5'492'950 fr.

c. Le 26 juin 2015, B______ a formé devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) une demande en reddition de comptes à l'encontre de la P______ visant à ce que ladite banque soit condamnée à lui fournir tous les documents et toutes les informations en lien avec M______.

Le Tribunal a rejeté cette demande par jugement du 29 juin 2017.

Statuant sur l'appel interjeté par B______ à l'encontre de ce jugement, la Cour de justice de Genève (ci-après : la Cour) a fait droit à sa requête par arrêt du 19 décembre 2017. Elle a notamment retenu que la compétence du juge suisse était donnée, ni les autorités belges ni les autorités grecques ne s'estimant compétentes pour statuer à cet égard. B______ avait démontré tant sa qualité d'héritier réservataire dans la succession de feu son père, selon le droit belge applicable à celle-ci, que son droit à obtenir des informations s'agissant d'un compte dont le défunt était l'ayant droit économique. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, le fait que la qualité d'héritier réservataire ne ressortait pas expressément du certificat d'héritier établi le 23 septembre 2014 par les autorités grecques n'était pas déterminant, cette qualité découlant expressément du droit belge applicable à la succession. Il en allait de même de l'existence d'une procédure en contestation en matière successorale devant lesdites autorités, puisque l'éventuelle institution d'autres héritiers - tel que J______ - ne serait pas de nature à modifier la qualité d'héritier réservataire de B______ de limiter ses droits ou de porter atteinte à son intérêt à agir, bien au contraire.

d. Le 21 décembre 2015, B______ a formé devant le Tribunal une demande en reddition de comptes à l'encontre de O______, sollicitant que celui-ci soit condamné à lui fournir une copie du dossier de feu son père, en particulier une copie du dossier concernant l'activité exercée dans le cadre de son mandat d'administrateur de la société A______ SA ou de toutes autres sociétés dont feu D______ était actionnaire ou ayant droit économique.

Par ordonnance du 13 septembre 2017, le Tribunal a ordonné la suspension de cette procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures en pétition d'hérédité et en nullité des testaments pendantes devant les instances judiciaires grecques. Il a retenu que les actionnaires d'une société anonyme pouvaient demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société en vertu de l'art. 697 al. 1 CO, que la qualité pour agir était une condition de fond du droit exercé et relevait du droit matériel et qu'elle devait exister au moment du jugement. En l'occurrence, il convenait, notamment, de savoir qui était le légitime actionnaire de A______ SA avant d'ordonner une éventuelle reddition de comptes portant sur cette société, question à laquelle les procédures entamées en Grèce devraient apporter une réponse, en délimitant l'étendue du patrimoine du de cujus et sa titularité.

Par arrêt du 16 janvier 2018, la Cour a rejeté le recours interjeté par B______ contre cette ordonnance. Elle a retenu que, s'il résultait certes du droit belge, applicable à la succession de feu D______, que le recourant était héritier réservataire de feu son père, il n'avait pas, à ce stade de la procédure, démontré que les actions de A______ SA faisaient partie de la masse successorale du défunt, selon le droit applicable à la succession. Dans la mesure où les procédures grecques permettraient non seulement de déterminer qui était le légitime actionnaire de cette société anonyme, question préalable à l'ouverture du droit à la reddition de comptes, mais également de délimiter l'étendue du patrimoine du défunt et sa titularité, le Tribunal avait correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la suspension de la procédure.

C. a. Début 2015, B______ a sollicité des renseignements auprès de C______ AG (ci-après également : la Banque) au sujet du ou des comptes dont son père était titulaire ou ayant droit économique.

Dans un courrier du 22 janvier 2015, la Banque a indiqué avoir "retracé" un compte dont D______ était titulaire et qui avait été clôturé le 5 septembre 1999. Elle a précisé que, d'une façon générale, les recherches en matière successorale se fondaient sur la qualité du partenaire contractuel de la banque, soit le titulaire d'une possible relation bancaire; elle n'était donc "pas en mesure de donner suite à une requête visant à obtenir des informations sur des relations dont le défunt aurait éventuellement été désigné bénéficiaire économique".

b. Par pli du 25 août 2016, B______ a expliqué à la Banque qu'il était parvenu à la conclusion que les avoirs de M______ avaient été transférés de la P______ à C______ AG, en 2004 et 2005, sur un compte dont son père était ayant droit économique. Les actifs de ce compte auraient ensuite été transférés à J______, ce qui avait eu pour effet de léser gravement sa réserve. En conséquence, il sollicitait de la Banque qu'elle lui remette notamment les documents d'ouverture du ou des comptes dont son père était ayant droit économique.

c. Le 8 novembre 2016, C______ AG a adressé à B______ divers documents bancaires relatifs à une relation dont le de cujus était ayant droit économique, notamment une "Suchliste" partiellement caviardée.

Par pli du lendemain, B______ a demandé à obtenir l'intégralité des informations relatives audit compte - dont A______ SA était vraisemblablement titulaire -, ce que la Banque a refusé au motif qu'aucun droit ne pouvait lui être reconnu s'agissant de relations bancaires supposément détenues auprès de son établissement par des tiers (personnes physiques ou morales), dans le cadre desquelles le de cujus aurait eu la qualité de bénéficiaire économique.

d. Le 19 janvier 2018, B______ a formé devant le Tribunal une demande en reddition de comptes à l'encontre d'C______ AG. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Banque soit condamnée à lui fournir tous les documents et toutes les informations sur les comptes dont feu D______ était titulaire ou ayant droit économique, singulièrement concernant la société A______ SA, en particulier les documents d'ouverture et de clôture de comptes, relevés de comptes, états de portefeuilles, mandats ou autres contrats, formulaires A, procurations et ordres de transferts, ainsi que tout autre document relatif aux comptes dont feu D______ était titulaire ou ayant droit économique à l'exception du compte courant n° 1______ clôturé le 5 septembre 1999.

Il a notamment produit un avis de droit établi par l'Institut suisse de droit comparé, dont il ressort que les tribunaux grecs sont compétents pour toutes les questions qui sont liées directement au règlement de la succession du défunt en tant que tribunaux du dernier domicile du défunt (par ex. action en annulation de testament, action en partage, etc.). En revanche, les autorités grecques ne sont pas compétentes dans le cadre d'une action visant à l'obtention d'informations des héritiers pour des biens/renseignements sis sur le territoire d'un pays étranger; dans le cas où cette action est dirigée contre un établissement bancaire, sont compétents les tribunaux de son siège. Cela résidait notamment dans le fait qu'il n'y avait pas un droit matériel spécifique en droit grec des successions ayant comme objectif l'obtention des informations relatives au patrimoine du défunt, spécialement élaboré pour permettre la protection ou l'exercice effectifs des droits des héritiers. Un héritier réservataire pouvait donc uniquement obtenir des informations relatives aux avoirs du défunt par l'application de l'art. 902 du Code civil grec qui prévoit que celui qui a un intérêt légal à prendre connaissance d'une pièce écrite se trouvant en possession d'autrui, peut, notamment, en exiger "l'exhibition", voire une copie. S'agissant du droit applicable, les rapports successoraux sont régis par le droit de la nationalité que le défunt possédait lors de son décès (art. 28 Code civil grec); en l'occurrence, le défunt étant de nationalité belge, c'était le droit belge qui s'appliquait à l'ensemble de la succession.

B______ a également produit deux avis de droit rédigés par deux avocats au barreau de F______ (Belgique) et portant sur le droit belge des successions.

e. Dans sa réponse du 14 mars 2018, C______ AG, invoquant le secret bancaire, a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

f. Par requête du 6 avril 2018, A______ SA a déclaré intervenir à titre accessoire en faveur de C______ AG. Elle a sollicité la communication des écritures des parties afin de pouvoir se déterminer et conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

g. C______ AG et B______ s'en sont rapportés à justice sur l'admissibilité de la requête en intervention accessoire. B______ a, par ailleurs, conclu au rejet des conclusions de A______ SA sur le fond.

h. Par ordonnance du 12 octobre 2018, le Tribunal a admis l'intervention accessoire de A______ SA.

i. A l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries finales du 16 novembre 2018, A______ SA a déposé des pièces et introduit des allégués nouveaux. Elle a persisté dans ses conclusions et conclu, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures pendantes devant les juridictions grecques. B______ a conclu à l'irrecevabilité de ce chef de conclusion, faisant valoir que l'intervenante accessoire pouvait certes appuyer les conclusions de la Banque, mais pas formuler ses propres conclusions. C______ AG s'en est rapportée à justice sur ce point.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience, après que les parties aient plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

D. Par jugement JTPI/4175/2019 du 19 mars 2019, le Tribunal a condamné C______ AG à fournir à B______ tous les documents et toutes les informations sur les comptes dont feu D______ était titulaire ou ayant droit économique, singulièrement concernant la société A______ SA, en particulier les documents d'ouverture et de clôture de comptes, relevé de comptes, états de portefeuille, mandats ou autres contrats, formulaire A, procuration et ordres de transferts, ainsi que tout autre document relatif aux comptes dont feu D______ était titulaire ou ayant droit économique à l'exception du compte courant n° 1______ clôturé le 5 septembre 1999 (ch. 1 du dispositif), mis les frais solidairement à la charge de C______ AG et de A______ SA (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 4'100 fr., qu'il a compensés avec les avances de frais fournies par B______ et A______ SA (ch. 3), condamné C______ AG et A______ SA, solidairement entre elles, à verser 2'100 fr. à B______ à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 4), condamné C______ AG et A______ SA, solidairement entre elles, à verser 5'200 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que ni les autorités belges ni les autorités grecques ne s'estimaient compétentes pour statuer sur une demande d'information concernant des biens ou des renseignements sis à l'étranger, de sorte qu'elles n'entreraient pas en matière sur une telle demande. La compétence du juge suisse était donc donnée conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP.

En outre, les autorités grecques considéraient que le droit belge était applicable à la succession litigieuse, ce qui était confirmé par l'avis de droit établi par l'Institut suisse de droit comparé. Or, selon le droit belge, les enfants d'un défunt étaient protégés en tant qu'héritiers réservataires, le de cujus ne pouvant disposer de son vivant par libéralités (par actes entre vifs ou par testament) que de la moitié de l'ensemble de ses biens s'il ne laissait à son décès qu'un enfant (art. 913 Code civil belge). Les libéralités excédant la quotité disponible étaient réductibles, sauf renonciation de l'héritier réservataire. L'action en réduction pouvait être demandée par tout héritier réservataire individuellement (art. 920 et 921 Code civil belge). Les héritiers bénéficiaient des mêmes accès aux informations qu'aurait eus le défunt de son vivant, ce qui incluait les informations bancaires relatives par exemple à des opérations effectuées à partir de comptes du de cujus, de même que toutes informations que ce dernier aurait pu obtenir des personnes morales dans lesquelles il avait un droit de regard. En particulier, le droit à l'information de l'héritier réservataire auprès d'une banque existait sur simple présentation de l'acte de notoriété et ce même si le de cujus n'était pas titulaire du compte, mais seulement ayant droit économique.

B______ avait démontré tant sa qualité d'héritier réservataire dans la succession de feu son père, selon le droit belge applicable à celle-ci, que son droit à obtenir, au moyen d'une demande individuelle adressée à une banque, des informations s'agissant d'un compte dont le défunt était l'ayant droit économique, comme en l'espèce.

L'existence d'une procédure en contestation en matière successorale devant les autorités grecques n'était pas pertinente, puisque l'éventuelle institution d'autres héritiers (en l'occurrence J______) ne serait pas de nature à modifier la qualité d'héritier réservataire du demandeur, de limiter ses droits ou de porter atteinte à son intérêt à agir.

E. a. Par acte déposé le 6 mai 2019 devant la Cour, A______ SA a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 21 mars 2019. Elle a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a préalablement conclu à la suspension de la procédure.

Pour la première fois en appel, A______ SA a allégué que feu D______ était né le ______ 1927 "de parents grecs" (appel, all. 1 ). Elle a par ailleurs produit une pièce nouvelle, soit une ordonnance de la Cour d'Appel de I______ (Grèce) du 20 novembre 2018 et sa traduction (pièces 1 et 2), ainsi que des articles du Code de procédure civile grec (pièces 3 et 4).

b. Dans sa réponse du 24 juillet 2019, B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel, avec suite de frais et dépens, et subsidiairement, à l'irrecevabilité des pièces produites en appel ainsi qu'au rejet de ce dernier.

Il a produit des pièces nouvelles, soit une décision du Ministre de l'intérieur grec du 17 mai 2019 et sa traduction (pièce 51), un courrier du 7 mai 2019 adressé par son conseil à C______ AG, pour savoir si celle-ci avait renoncé à appeler du jugement entrepris (pièce 53), ainsi que la réponse de la Banque du 8 mai 2019 confirmant qu'elle n'avait pas appelé du jugement (pièce 54).

c. C______ AG s'en est rapportée à justice sur le bien-fondé de l'appel.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ SA a produit des pièces nouvelles, soit un extrait du registre national belge manuscrit (pièce 5), un extrait du registre national belge numérique (pièce 6) et un courriel du 9 juillet 2019 relatif à la manière de lire ces extraits (pièce 7). B______ a conclu à l'irrecevabilité de ces pièces.

e. Par avis du 9 octobre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Une demande de reddition de compte est de nature pécuniaire lorsqu'elle tend à l'obtention de renseignements susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1, non publié dans l'ATF 138 III 728; ATF 126 III 445 consid. 3 b). Tel est le cas, en particulier, de l'héritier qui se prévaut d'un droit contractuel à l'information ayant appartenu au de cujus en vertu d'un contrat de mandat, pour ensuite faire valoir des prétentions pécuniaires (cf. arrêts précités). Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les réf. cit.). 1.1.2 En l'espèce, l'intimé se prévaut de sa qualité de cohéritier d'une succession comprenant, à tout le moins, une participation à une société valant plus de cinq millions de francs. Il y a donc lieu d'admettre que la valeur litigieuse dépasse largement 10'000 fr., ce que les parties ne contestent du reste pas. Par conséquent, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'intimé considère que l'appel est irrecevable dès lors que l'appelante revêt uniquement la qualité d'intervenante accessoire dans la procédure. 1.2.1 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervention accessoire est dite dépendante lorsque le jugement entre les parties principales n'a qu'un effet indirect sur les rapports entre l'intervenant et la partie qu'il assiste. Ainsi, la caution intervient aux côtés du débiteur principal dans le procès intenté par le créancier parce qu'elle craint qu'il ne se défende mal; le vendeur intervient dans le procès en revendication que l'acheteur s'est vu intenter par un tiers quant à la chose livrée; le fabriquant d'un produit défectueux participe aux côté du vendeur au procès en dommages-intérêts intenté par l'acheteur (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 999 à 1002, p. 168 et la référence). L'intervention accessoire est dite indépendante lorsque le jugement rendu entre les parties principales a un effet direct, en vertu du droit matériel, entre l'intervenant et la partie adverse (Hohl, op. cit., n. 1013, p. 169). Ainsi, le jugement d'annulation des décisions de l'assemblée générale de la société anonyme produit un effet direct à l'égard de tous actionnaires. De même, lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du locataire peut agir comme consort nécessaire improprement dit ou comme intervenant accessoire indépendant (Hohl, op. cit., n. 1014 à 1016, p. 170). Si l'intervenant accessoire dépendant ne peut interjeter recours/appel que si la partie principale ne s'oppose pas au recours ou n'a pas acquiescé au jugement (Hohl, op. cit., n. 1006, p. 168), l'intervenant accessoire indépendant peut quant à lui interjeter recours/appel indépendamment, et même contre la volonté, de la partie qu'il assiste (Hohl, op. cit, n. 1022, p. 170). 1.2.2 De jurisprudence constante, la protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques. Au nombre des droits de la personnalité dont peuvent se prévaloir les personnes morales figurent notamment le sentiment de l'honneur, la protection de la sphère privée ou secrète, le droit à la considération sociale et le droit au libre développement économique, qui est assuré actuellement dans une large mesure par la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) (ATF 138 III 337 consid. 6.1 et les jurisprudences citées). La notion de "secret" au sens de la LCD (les art. 4 let. c et 6 LCD se réfèrent au "secrets de fabrication ou d'affaires") se recouvre avec celle des art. 62 CP et 340 al. 2 CO. Peut être qualifié de "secret" toute connaissance ou tout fait qui n'est ni généralement connu ni librement accessible, que l'intéressé désire conserver secret et pour lequel il existe un intérêt objectif au maintien du secret. Le secret d'affaires rassemble toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise (Fisher/Richa, Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 4 et 13 ad art. 6 LCD). L'obligation de la banque de garder le secret ne se déduit pas du secret bancaire, mais du contrat passé avec le client, ainsi que du droit de celui-ci à la protection de sa sphère privée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.5.2). 1.2.3 En l'espèce, le jugement querellé, s'il entre en force, aura un effet direct sur les droits de l'appelante. En effet, celle-ci s'exposerait à voir dévoilés des éléments qu'elle souhaiterait garder secrets en vertu de son droit à la protection de la sphère privée, voire du secret des affaires, si la Banque était condamnée à communiquer des données personnelles la concernant à l'intimé. Par conséquent, l'appelante revêt la qualité d'intervenante indépendante, ce qui l'autorise à former appel indépendamment de la Banque. 1.3 Au surplus, l'appel a été interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. L'appelante a allégué un fait nouveau et les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Par ailleurs, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 2.2 Pour la première fois devant la Cour, l'appelante allègue que feu D______ serait né de parents grecs (all. 1 appel). Faute d'avoir été invoqué en temps utile devant le premier juge, ce fait nouveau est irrecevable. L'ordonnance de la Cour d'Appel de I______ (Grèce) du 20 novembre 2018 (pièces 1 et 2 appelante), la décision du Ministre de l'intérieur grec du 17 mai 2019 et les courriers des 7 et 8 mai 2019 (pièces 51, 53 et 54 intimé) sont postérieurs à la clôture des débats de première instance intervenue le 16 novembre 2018. Ces pièces sont donc recevables de même que les allégués de fait s'y rapportant. En revanche, les extraits du registre national belge (pièces 5 et 6 appelante) et le document relatif à la manière de les lire (pièces 7 appelante), au sujet de la nationalité du de cujus, auraient pu - et dû - être produits avant que les débats de première instance ne soient clos. A cet égard, l'appelante se limite à exposer que ces documents auraient été "découverts" en juin 2019, "suite à de longues investigations en Belgique", sans l'étayer ni même préciser à quelle date ces investigations (évoquées pour la première fois dans sa duplique) auraient débuté. Partant, ces pièces sont irrecevables. Enfin, les extraits du Code de procédure civil grec produits par l'appelante (pièces 3 et 4) constituent du droit, établi d'office par la Cour et qui n'a donc pas à être prouvé (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4).
  3. L'appelante fait valoir que le Tribunal a violé l'art. 88 al. 1 LDIP, dès lors que les autorités grecques se sont déclarées compétentes pour traiter de la succession. 3.1.1 Le droit de l'héritier à obtenir des informations peut avoir un fondement contractuel ou successoral. Lorsque l'héritier exerce par une action séparée une prétention de nature contractuelle fondée sur les contrats conclus par le de cujus, il doit établir d'une part la relation contractuelle du défunt avec les tiers intimés, d'autre part l'acquisition de cette prétention par voie successorale. Lorsque l'héritier se prévaut d'un droit à l'information sur des avoirs dont le défunt était seulement l'ayant droit économique, il fait valoir un droit successoral, et non pas contractuel (ATF 138 III 728 consid. 3.5; 136 III 461 consid. 4 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.2 et 5.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Les motifs d'inaction de l'autorité étrangère peuvent être de nature juridique ou purement factuelle. Le motif d'inaction est de nature juridique lorsque l'autorité du pays du domicile n'est compétente que pour des biens situés sur son territoire. Les motifs sont factuels lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes d'après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant, conformément au droit applicable dans cet État : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère. La question de l'inaction est résolue par le droit que désignent les règles de droit international privé du dernier domicile du défunt (art. 91 al. 1 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1. et 3.2 et la référence citée s'agissant du principe de la scission en matière successorale). La compétence des autorités suisses est également donnée pour obtenir des renseignements concernant une succession dont le patrimoine ne se trouve pas en Suisse. Il n'est pas nécessaire de rendre plausible la présence de biens en Suisse. Il suffit que l'information soit disponible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.1 et 5C. 291/2006 du 30 mai 2008 consid. 4.2. et les références citées). 3.2 En l'espèce, le premier juge, se fondant sur les avis de droit rendus par deux avocats au barreau de F______ (Belgique), s'agissant du droit belge, et l'Institut suisse de droit comparé, s'agissant du droit grec, a retenu que ni les autorités belges ni les autorités grecques ne s'estimaient compétentes pour statuer sur une demande d'information concernant des biens ou des renseignements sis à l'étranger et n'entreraient pas en matière sur une telle demande. L'impossibilité juridique étant réalisée, l'art. 88 al. 1 LDIP trouvait donc application sans qu'il soit nécessaire d'établir une impossibilité factuelle. L'appelante ne conteste pas la décision du Tribunal en ce qui concerne les autorités belges. S'agissant des autorités grecques, l'appelante fait valoir que les tribunaux grecs sont d'ores et déjà saisis d'un aspect du litige puisqu'ils devront, dans le cadre des actions en pétition d'hérédité et en nullité des testaments, trancher de la question de la titularité des comptes détenus auprès de la Banque, de la titularité des actions de A______ SA et de l'étendue du patrimoine du défunt. Ce faisant, l'appelante se limite à livrer sa propre lecture des art. 30 et 31 du Code de procédure civile grec, sans fournir de motif qui justifierait de s'écarter de l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé. Or, celui-ci retient, sans équivoque, sur la base des mêmes dispositions légales, que les autorités grecques ne sont pas compétentes dans le cadre d'une action visant à l'obtention d'informations des héritiers pour des biens/renseignements sis sur le territoire d'un pays étranger, quand bien même elles seraient compétentes pour régler la succession en tant que tribunaux du dernier domicile du défunt; et d'ajouter que cette particularité s'explique par le fait qu'il n'existe pas, en droit grec des successions, un droit matériel spécifique ayant comme objectif l'obtention d'informations relatives au patrimoine du défunt, spécialement élaboré pour permettre la protection ou l'exercice effectif des droits des héritiers. Par conséquent, la décision du premier juge, qui a retenu que les autorités grecques n'étaient pas compétentes pour statuer sur la demande d'information formulée par l'intimé, n'est pas critiquable. C'est donc à juste titre que le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en reddition de comptes en application de l'art. 88 al. 1 LDIP.
  4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir, en application du droit belge, autorisé la délivrance par la Banque des renseignements la concernant. Elle soutient que le droit grec est applicable pour toute question liée à la succession, dès lors que le de cujus disposait de la nationalité grecque lors de son décès. 4.1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). Selon l'art. 28 du Code de procédure civile grec, les rapports successoraux sont régis par le droit de la nationalité que le défunt possédait lors du décès. 4.2 Selon l'art. 14 § 1 du Code de la nationalité hellénique, l'enfant né avant le 8 mai 1984 (date d'entrée en vigueur de la loi 1438/1984 modifiant le Code de nationalité de 1955), dont la mère avait la nationalité grecque au moment de la naissance ou au moment de la célébration du mariage dont l'enfant est issu, acquiert la nationalité grecque sur déclaration au Secrétaire Général de la Région ou au Consul grec du lieu du domicile ou de résidence. Selon l'art. 14 § 2 du Code de nationalité hellénique, l'enfant né d'un père grec et d'une mère étrangère avant l'entrée en vigueur de la loi 1250/1982 instaurant le mariage civil et considéré comme enfant légitime selon l'art. 7 § 3 de cette loi, acquiert la nationalité grecque sur déclaration au Secrétaire Général de la Région ou au Consul grec du lieu du domicile ou de résidence. L'enfant mâle né d'un mariage, dont l'existence a été reconnue en application de l'art. 7 de la loi 1250/1982, est considéré avoir acquis la nationalité hellénique à la date de son inscription dans le registre des personnes de sexe masculin ou le registre municipal d'une ville ou d'une commune grecque, faite jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 1438/1984, à savoir le 8 mai 1984, et à condition de ne pas avoir renoncé à la nationalité hellénique (art. 35 du Code de nationalité hellénique). 4.3.1 En l'occurrence, il résulte du Code de nationalité hellénique qu'une personne ne peut acquérir la citoyenneté grecque qu'à la condition d'être inscrite dans les registres de l'Etat civil grec. C'est également ce que confirme l'attestation du 11 septembre 2017 du Ministère de l'intérieur grec, qui expose que, d'une manière générale, la nationalité hellénique s'acquiert exclusivement par l'inscription de la personne dans les Registres de l'Etat civil et au Matricule des Garçons (s'il s'agit d'une personne de sexe masculin) d'une municipalité grecque. Il résulte également des pièces produites que seul le Ministre grec des Affaires intérieures est compétent pour statuer sur l'acquisition de la nationalité grecque d'une personne physique. En l'espèce, il n'a pas été établi que l'un des parents de feu D______ aurait été de nationalité grecque. Le Ministre de l'intérieur grec a retenu que l'inscription du père de D______ dans de "vieux registres" n'était pas propre à prouver sa nationalité grecque et il n'a pas été allégué valablement que la mère de celui-ci aurait été grecque. Au demeurant, même s'il fallait retenir que l'un ou l'autre des parents du défunt était grec, il n'en demeure pas moins que le défunt n'a lui-même pas été inscrit dans les registres de l'Etat civil grec comme étant de nationalité grecque, condition nécessaire pour l'acquisition de la nationalité hellénique. A cet égard, il importe peu de savoir si, entre sa naissance et son mariage, le défunt était sans nationalité ou si les autorités belges auraient pu le reconnaitre comme étant de nationalité grecque avant son mariage. En effet, seule compte la nationalité du défunt au moment de son décès. Or, le de cujus n'était pas inscrit comme ressortissant grec en date du ______ 2014. Partant, lors de son décès, D______ possédait exclusivement la nationalité belge, comme l'a confirmé le Ministre de l'intérieur grec dans sa décision du 17 mai 2019. L'appelante n'a pas allégué que cette décision, rendue en mai 2019, serait sujette à recours ou aurait fait l'objet d'un recours, ni ne formule aucune critique de cette décision dans ses écritures devant la Cour. 4.3.2 Comme l'a confirmé l'Institut suisse de droit comparé dans son avis de droit, dans la mesure où le défunt possédait la nationalité belge à son décès, il résulte du droit international privé grec que la succession litigieuse est soumise au droit belge (art. 28 du Code de procédure civile grec). Or, l'appelante ne conteste pas que, selon le droit belge, l'intimé revêt la qualité d'héritier réservataire dans la succession de feu son père, que l'action en réduction peut être demandée par tout héritier réservataire individuellement, que les héritiers bénéficient des mêmes accès aux informations qu'aurait eus le défunt de son vivant, ce qui inclut les informations bancaires relatives par exemple à des opérations effectuées à partir de comptes du de cujus, de même que toutes informations que ce dernier aurait pu obtenir des personnes morales dans lesquelles il avait un droit de regard et qu'en particulier, le droit à l'information de l'héritier réservataire auprès d'une banque existe sur simple présentation de l'acte de notoriété et ce même si le de cujus n'était pas titulaire du compte, mais seulement ayant droit économique. Sur ce dernier point, il n'est pas contesté que D______ était l'ayant droit économique de la fondation M______, laquelle détenait, au 31 décembre 2000, une participation de plus de 5 millions de francs dans la société appelante (dont le capital social est de 100'000 fr.). Enfin, comme l'a retenu la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2017, l'existence de procédures en matière successorale devant les autorités grecques n'est pas pertinente, puisque l'éventuelle institution d'autres héritiers (en l'occurrence J______) ne serait pas de nature à modifier la qualité d'héritier réservataire de l'intimé, de limiter ses droits ou de porter atteinte à son intérêt à agir. A noter qu'en l'espèce, l'intimé fonde son action en reddition de comptes sur le droit successoral, contrairement à celle qu'il a formée à l'encontre de O______ dont le fondement est contractuel (cf. supra EN FAIT, let. B.d). 4.3.3 En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé était fondé à obtenir les renseignements sollicités, une suspension n'entrant pas en considération compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus. Par conséquent, la décision querellée sera confirmée.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'500 fr., mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC; art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie de 2'400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98 et 111 al. 1 CPC). L'appelante sera par conséquent condamnée à verser la somme de 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante sera, en outre, condamnée à verser 4'000 fr., débours et TVA compris, à B______ à titre de dépens d'appel (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 mai 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/4175/2019 rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26118/2017-9. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense par l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser la somme de 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ SA à payer à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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