C/26112/2017
ACJC/1529/2020
du 13.10.2020 sur JTPI/13646/2019 ( OO ) , JUGE
Normes : CO.412.al1; CO.413.al1; CO.18.al1; CO.151.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26112/2017 ACJC/1529/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 OCTOBRE 2020
Entre
EN FAIT
Principalement, ils concluent au déboutement de C______ de toutes ses prétentions à leur encontre, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans sa réponse, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ et B______ ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. C______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 13 mars 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______ exploite en raison individuelle l'entreprise D______, C______ (ci-après : "D______"), dont le siège se trouve à ______ (VD) et qui a notamment pour but le commerce et les conseils dans le domaine des circuits imprimés et équipements électroniques.
b. E______ SA est une société anonyme dont le siège a été transféré de Genève à G______ (VD) en janvier 2018. Elle a notamment pour but le développement, la recherche, la fabrication, l'importation et l'exportation, la distribution et la vente de produits mécaniques optiques, électroniques et informatiques ainsi que toutes opérations commerciales s'y rapportant.
B______ et A______ étaient administrateurs de E______ SA jusqu'au mois de janvier 2018, respectivement depuis 1993 et 1997. Ils détenaient 89% des parts sociales de la société, les 11% restants étant détenus par des employés de celle-ci.
c. Dès l'année 2013, A______ et B______ ont cherché un repreneur de leurs parts sociales respectives, dès lors qu'ils souhaitaient prendre leur retraite.
d. En date du 10 mars 2014, D______ d'une part et E______ SA d'autre part, représentée par A______ et B______, ont conclu un contrat de courtage, rédigé en anglais, aux termes duquel D______ s'engageait à présenter des acquéreurs potentiels à E______ SA et à organiser des premiers entretiens avec ceux-ci.
Le contrat prévoyait que D______ fournirait les services précités au mieux de ses possibilités. L'accord devait rester en force pour une durée de douze mois, les parties pouvant toutefois s'en départir par écrit, avec préavis écrit de quatorze jours.
Concernant la rémunération du courtier, E______ SA s'engageait à verser à D______ une somme de 5'000 fr. pour un premier entretien avec tout acquéreur potentiel et, au cas où une transaction serait conclue ("In the event that a transaction is consummated"), un pourcentage déterminé du montant total payé à E______ SA, à ses actionnaires ou à ses filiales. Ce pourcentage était fixé à 5% du montant total de la transaction jusqu'à 5 millions de francs, puis à 4% de tout montant supérieur à cette somme (article 5b du contrat).
Selon l'article 6 du contrat, le courtier aurait également droit à la commission de courtage prévue pour toute transaction avec des partenaires d'acquisition conclue dans une période de vingt-quatre mois suivant la date de résiliation ou d'expiration du contrat de courtage ("consummated within a period of 24 months following the termination or expiration date of the Agreement").
Le contrat prévoyait que si un contrat de vente était établi, une copie en serait remise à D______ dans les dix jours. Le paiement de la commission de courtage devait être effectué dans les trente jours, sans exception ou objection de quelque sorte que ce soit.
Enfin, le contrat contenait une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois et prévoyait l'application du droit suisse.
e. Postérieurement à la signature du contrat de courtage, C______ a présenté la société japonaise F______ à A______ et B______, qu'il a mis en relation avec celle-ci.
En particulier, C______ a assisté à la première réunion lors de laquelle les bilans et chiffres de la E______ SA ont été exposés à F______, après la signature d'un accord de confidentialité. Divers aspects techniques ont également été abordés.
f. Le 19 mars 2015, une "Convention de cession d'actions" a été conclue entre A______ et B______ d'une part, et la société japonaise F______ d'autre part, portant sur le 89% du capital social de E______ SA.
L'exécution de cette convention était divisée en deux parties, soit une première cession de parts sociales, correspondant à 51% du capital social, et une seconde portant sur les 38% restants.
A______ et B______ n'ont pas remis de copie de cette convention à D______. Ils ont cédé à F______ la première tranche du capital social de E______ SA dès la signature de ladite convention.
g. Un différend est survenu entre les parties au contrat de courtage du 10 mars 2014, en lien avec la commission due à C______.
Ce dernier entendait en effet calculer le montant de sa commission sur la base de la cession des 89% des parts sociales, alors que A______ et B______ considéraient qu'à ce stade, seuls 51% des parts sociales avaient été cédés.
h. En date du 26 juin 2015, C______, A______ et B______, assistés de leurs conseils respectifs, ont signé une "Convention" destinée à mettre fin à leur litige.
En préambule, cet accord rappelait notamment qu'une convention de cession d'actions avait été conclue avec F______, qu'une première cession de parts sociales correspondant à 51% du capital de E______ SA avait déjà été exécutée et que "La deuxième cession de parts sociales, correspondant à 38% du capital social de E______ SA, devrait intervenir ultérieurement".
Selon l'article 1 de la convention, les parties reconnaissaient que le contrat de courtage du 10 mars 2014 avait pris fin en date du 11 mars 2015 et ne déployait plus aucun effet à partir de cette date, sous réserve de l'article 6 dudit contrat.
L'article 2, intitulé "Montant transactionnel et modalité de paiement", prévoyait que A______ et B______ s'engageaient, conjointement et solidairement, à verser à C______ un montant de 191'250 fr. dans les dix jours suivant la signature de la convention au titre de la commission due sur la cession du 51% du capital social de E______ SA, ainsi que :
"un montant à déterminer selon les art. 5b) et 6 du Contrat [de courtage] et de l'art. 3 infra, correspondant à la commission qui pourrait être due pour la cession du 38% du capital social, selon la Convention de Cession, dans les 10 jours suivants la réception du paiement y relatif de F______ à A______ et B______".
A______ et B______ se sont également engagés à communiquer, cas échéant, le prix de cession pour le solde des actions de E______ SA leur appartenant (soit 38% des actions) et du montant reçu dans les dix jours dès la réception des fonds (article 3 de la convention).
Moyennant le versement de l'intégralité du montant transactionnel aux dates et selon les modalités prévues, les parties admettaient ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l'une à l'égard de l'autre et renonçaient à faire valoir toute prétention en lien avec le contrat de courtage.
Enfin, la convention prévoyait que tout litige ou désaccord en lien avec ladite convention serait soumis exclusivement au droit suisse et à la compétence des tribunaux genevois.
i. En exécution de la Convention du 26 juin 2015, A______ et B______ ont versé à C______ un montant de 191'250 fr., correspondant à la commission due sur la vente de la première tranche de 51% du capital social de E______ SA.
j. Par courrier du 6 juin 2017, F______ a adressé à A______ et B______ une offre d'achat pour la seconde tranche du capital-actions de E______ SA, avec effet au 28 juillet 2017.
F______ relevait que conformément à la convention de cession d'actions du 19 mars 2015, elle était en droit de faire l'acquisition de la totalité de la seconde tranche du capital-actions en tout temps avant la date du closing, qui était fixée au 30 mars 2018.
Le prix pour l'achat de cette seconde tranche du capital social, défini conformément aux dispositions de la Convention du 19 mars 2015, s'élevait au total à 3'292'988 fr., soit 2'859'700 fr. à payer à A______ (pour 1'650 actions à 1'733 fr. 151 par action) et 433'288 fr. à payer à B______ (pour 250 actions à 1'733 fr. 151 par action).
k. Le 21 août 2017, C______ a appris incidemment que le transfert de la deuxième tranche de 38% du capital social de E______ SA avait été réalisé le 18 juillet 2017 au profit de F______, pour le montant précité de 3'292'988 fr.
Par courrier de son conseil du 28 août 2017, C______ a dès lors requis A______ et B______ de s'acquitter de la commission due sur ce montant, calculée sur la base de la Convention du 26 juin 2015.
l. A______ et /B______ se sont opposés à tout versement supplémentaire, au motif qu'aucune transaction n'avait été exécutée ("consummated") avant le 12 mars 2017, date à laquelle leurs obligations selon le Contrat de courtage du 10 mars 2014 étaient arrivé à échéance, conformément à son article 6.
m. Le 25 septembre 2017, le conseil de C______ a imparti à A______ et B______ un délai de dix jours pour lui soumettre tout élément/document relatif à la vente de la seconde tranche du capital-actions de E______ SA à F______.
Les vendeurs s'y sont opposés par courrier de leur conseil le 29 septembre 2017, contestant par ailleurs toute prétention du courtier à leur encontre.
D. a. Par demande du 8 novembre 2017, déclarée non conciliée le 18 janvier 2018 et portée devant le Tribunal le 14 mars 2018, C______ a assigné A______ et B______ en paiement de 143'470 fr. plus intérêt à 5% l'an à compter du 19 août 2017.
A l'appui de ses conclusions, C______ exposait notamment que la Convention de juin 2015 n'était pas limitée dans le temps s'agissant du solde des actions dont l'acquisition était d'ores et déjà envisagée par F______ Il résultait du renvoi à l'article 6 du contrat de courtage du 10 mars 2014 que la commission était due sur l'opération conclue avec F______, mais ne le serait pas avec un nouvel acquéreur présenté après l'expiration du délai de deux ans.
L'emploi du terme "pourrait" à l'article 2 de la convention du 26 juin 2015 devait se comprendre comme une réserve de l'hypothèse - non réalisée - où F______ aurait renoncé à acquérir le 38% complémentaire du capital de E______ SA. Le terme "consummated" employé dans le contrat de courtage du 10 mars 2014 devait quant à lui être lu en ce sens que seule l'offre devait être faite par l'acquéreur potentiel dans le délai de l'article 6 de cet accord, ce qui avait été le cas en l'espèce.
b. Dans leur réponse, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______, sous suite de frais et dépens.
Ils ont notamment fait valoir que F______ avait choisi d'exercer l'option qui lui avait été contractuellement octroyée d'acquérir les 38% des parts sociales restantes en date du 28 juillet 2017, soit postérieurement à la date butoir du 12 mars 2017 qui résultait des contrats conclus avec le demandeur.
Il fallait interpréter le terme "consummated", choisi en connaissance de cause par les parties, comme se référant à l'hypothèse où une transaction serait parfaitement exécutée et par là, terminée avant mars 2017. Il avait toujours été convenu et entendu qu'ils verseraient une commission au courtier s'ils parvenaient à vendre leurs parts sociales dans un certain délai et avec l'aide de celui-ci. Or, s'ils avaient effectivement réussi à vendre leurs parts à un acheteur indiqué par C______, ils avaient dû attendre plus de deux ans avant que la transaction ne soit totalement exécutée, sans garantie financière aucune pendant cette période.
c. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties.
c.a C______ a notamment exposé qu'il avait rédigé lui-même le contrat de courtage, sans l'assistance d'un conseil juridique. La commission lui serait due s'il "trouvait quelqu'un" qui rachetât tout ou partie des actions détenues par les vendeurs, pour autant que l'acquisition soit "consommée" ("consummated") dans une période de ving-quatre mois suivant l'échéance du contrat. En l'occurrence, le contrat était échu le 10 mars 2015, de sorte que la période en question durait jusqu'au 10 mars 2017. Il estimait avoir droit à sa commission sur la totalité des actions cédées, puisqu'une seule et même société avait racheté la totalité du capital-actions.
c.b B______ a expliqué que la société japonaise F______ voulait d'entrée de cause acquérir la majorité des actions. A______ et lui-même auraient préféré vendre la totalité de leurs actions, mais les acheteurs s'y étaient opposés, notamment en raison des exigences de la banque qui les soutenait dans leur acquisition. Après de longs pourparlers, ils étaient parvenus à la solution d'un achat immédiat de 51% avec une possibilité d'option d'achat durant les trois prochaines années, soit jusqu'au 30 mars 2018. En effet, les 38% restants nécessitaient encore un financement. Dans l'intervalle, A______ et lui-même n'avaient pas cherché d'autres acquéreurs potentiels, car ils se considéraient engagés envers F______ durant un délai de trois ans, soit jusqu'au 30 mars 2018.
A______ a précisé qu'au moment de la Convention de cession de mars 2015, la vente ultérieure des 38% n'était qu'une option et qu'il avait alors quelques craintes au niveau économique, ce d'autant que la situation de la société japonaise était obérée. Juridiquement et concrètement, B______ et lui-même étaient bel et bien liés à F______ sur la totalité du 89% des actions dont ils étaient détenteurs.
c.c Sur question du Tribunal, A______ et B______ ont contesté être intervenus auprès de leurs cocontractants japonais pour retarder leur achat de la deuxième tranche d'actions, en vue de priver C______ de sa rémunération. Ils souhaitaient au contraire que la transaction se fasse au plus vite et avaient exigé que le prix de la seconde tranche augmente avec l'écoulement du temps. C______ a quant à lui admis qu'il avait connaissance de cette exigence et de cette augmentation du prix.
d. Par ordonnance du 17 mai 2019, le Tribunal a prononcé la clôture de l'instruction. Il a notamment considéré qu'il ne se justifiait pas d'ordonner à A______ et B______ de produire les conventions signées avec la société japonaise F______, dès lors que ni le montant réclamé par C______, ni le fait qu'il était prévu ab initio que F______ rachète la totalité du capital-actions n'était contesté, seul le terme de cette deuxième étape demeurant incertain.
e. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que le paiement de la commission sur la vente de la seconde tranche d'actions était seulement litigieux dans son principe. A cet égard, on ne pouvait suivre le point de vue des vendeurs lorsqu'ils soutenaient que l'emploi du terme "consummated" dans le contrat de courtage signifiait que la transaction devait être parfaitement exécutée, et par là terminée, dans le délai prévu par ledit contrat pour que la commission soit exigible. Le courtier pouvait raisonnablement comprendre ce terme, qui n'avait pas fait l'objet de discussions particulières, dans le sens que la commission lui était due si les parties à la vente des actions parvenaient à un accord dans ce délai, sans pour autant se soucier de la date exacte du paiement du prix convenu.
En l'occurrence, si l'achat du solde du capital social avait effectivement eu lieu ultérieurement, les parties à la vente étaient d'entrée de cause parvenues à un accord sur ses modalités, seul le timing de la deuxième étape demeurant incertain. Cette seconde étape formait une unité économique avec la vente de la première tranche, comme l'indiquait le fait que la convention passée le 26 juin 2015 entre les parties renvoie expressément au contrat de courtage pour déterminer la commission due sur la seconde tranche. Toute autre interprétation serait inéquitable, dans la mesure où le courtier n'était pas partie au contrat de vente et serait à défaut privé d'une partie substantielle de sa commission, au seul motif que le solde du prix de vente avait été payé de manière différée par l'acheteur. Les vendeurs devaient dès lors être condamnés à payer au courtier la commission due sur la vente de la seconde tranche, commission dont le montant n'était pas en lui-même contesté.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 octobre 2019 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/13646/2019 rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26112/2017-2. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Déboute C______ de toutes ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires de première instance à 12'240 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec les avances de frais de même montant fournies par celui-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne C______ à payer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'600 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ et B______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à payer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 9'600 fr. à titre de remboursement de leur avance. Condamne C______ à payer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 9'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.