C/26101/2015
ACJC/1243/2016
du 23.09.2016
sur JTPI/4371/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION)
Normes :
CC.291;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26101/2015 ACJC/1243/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
Entre
ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2016, comparant en personne,
et
A______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
- Par jugement du 5 avril 2016, notifié à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA le 12 mai 2016, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier ______ B______, C______, de verser, d'avance et par mois au SCARPA, sur le compte D______ n° , IBAN : , référence "", par prélèvement sur le salaire, sur toute commission ou toute gratification, toute somme supérieure à 2'756 fr. mais au maximum 800 fr. par mois, puis 900 fr. par mois dès le 1er juillet 2016 (ch. 1 du dispositif), prescrit que l'obligation visée par le chiffre 1 primait toute saisie de salaire en cours (ch. 2), qu'elle s'étendait à toute modification dans le montant de la contribution à l'entretien (ch. 3), qu'elle prenait effet à compter de la notification du jugement (ch. 4), donné acte au SCARPA de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur de A, toute modification dans le montant de la contribution à l'entretien de ses enfants (ch. 5), condamné A______ à payer au SCARPA 200 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 6 à 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
- a. Par acte déposé à la Cour de justice le 23 mai 2016, le SCARPA a formé appel contre ce jugement dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment au restaurant B______, C______ de lui verser mensuellement, sur son compte auprès de la D______, toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le dépôt de la requête d'avis aux débiteurs pour l'entretien de ses enfants F______, né le ______ 2010, et G______, née le ______ 2011, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou tout autre gratification, dise que cette obligation s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement, qu'elle subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien envers ses enfants et que le SCARPA sera cessionnaire des droits de ceux-ci, dise que cette obligation s'étend à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, donne acte au SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement), le tout avec suite de frais et dépens.
Le SCARPA a produit une pièce nouvelle.
b. A______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour et les parties ont été informées le 8 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Par jugement du 29 avril 2015, le Tribunal a prononcé le divorce des époux B______ et de A______, confié à la mère l'autorité parentale et la garde sur leurs enfants F______, né le ______ 2010 et G______, née le ______ 2011, un droit de visite étant réservé au père, et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes pour l'entretien de chaque enfant : 350 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études régulières est sérieuses. Ces montants étaient indexés à l'indice suisse des prix à la consommation.
b. Par requête déposée au Tribunal le 4 décembre 2015, le SCARPA, se prévalant d'une cession de créance signée par B______ en tant que représentante de ses enfants, a requis le prononcé, à l'encontre de A______, d'une mesure d'avis aux débiteurs, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel.
c. Lors de l'audience du 14 mars 2016, A______ a acquiescé à la requête. Il a indiqué qu'il touchait un salaire brut de 3'450 fr. par mois en tant qu'employé de B______, C______. Son loyer était de 1'186 fr. par mois. Il ne payait pas sa prime d'assurance-maladie et n'avait plus rien versé au SCARPA depuis mai 2015, époque à laquelle il avait versé 200 fr.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. Les arguments de l'appelant seront traités ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
- 1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1, SJ 2012 I 68; ATF 134 III 667 consid. 1.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 308 CPC).
Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario).
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC est soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).
1.3 La présente procédure est, en outre, régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où elle porte exclusivement sur la contribution à l'entretien des enfants mineurs (art. 296 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la cause est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitées concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/749/2013; ACJC/1064/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant, qui est un avis de saisie de salaire du 26 octobre 2015, est recevable, puisque la présente cause concerne des contributions à l'entretien d'enfants mineurs.
- L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné l'avis aux débiteurs de l'intimé à compter de la notification du jugement et non avec effet au dépôt de la requête comme il le demandait. Il ajoute que le minimum vital à retenir est inférieur de 200 fr. à celui fixé par le Tribunal. Enfin, celui-ci n'était pas autorisé à limiter la portée de l'avis en renonçant à tenir compte de l'augmentation de la contribution prévue dès les 10 ans révolus de F______, l'analogie faite par le Tribunal avec la saisie n'étant pas pertinente.
3.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
Pour qu'un tel avis - dont l'objectif est de permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien du crédirentier et de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004) - puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 123 III 1; ATF 110 II 9 consid. 4b; RFJ 1998 318,320; Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC; Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis du débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in JdT 2006 II 17 et ss).
Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2.2).
3.2 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celle concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur les articles 132 al. 1, 177 et 291 CC (ACJC/330/2003 du 28 mars 2003 consid. 3.5 et ACJC/59/2004 du 16 janvier 2004 consid. 2). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004, consid. 3).
La date définissant la notion de "pensions courantes", pour le recouvrement desquelles l'avis au débiteur peut être accordé, doit être distinguée de la date de prise d'effet de l'avis envers le tiers débiteur du débirentier. L'avis est obligatoire à l'égard du tiers débiteur dès qu'il lui est communiqué; dès cette date, seul un paiement au créancier peut le libérer envers le débiteur d'entretien, tout en libérant ce dernier envers le créancier (Bastons Bulletti, op. cit., n. 14, ad art. 291 CC, arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013, consid. 2.3.2.1 et 2.4.3).
L'avis aux débiteurs peut être prononcé pour une durée limitée ou illimitée. Il est, faute de précision, de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de faits nouveaux. Contrairement à la saisie de salaire, la validité de l'avis aux débiteurs n'est pas limitée à une année (Bastons Bulletti, op. cit., n. 12, ad art. 291 CC; Chaix, Commentaire romand, n. 14, ad art. 177 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 du 11 septembre 2003, consid. 3; Pellaton, in Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, n. 67, ad art. 177 CC).
Le juge saisi de l'avis aux débiteurs ne doit pas réexaminer le montant de la créance d'entretien fixé par un titre exécutoire, ce réexamen relevant d'une action en modification du jugement qui fixe la contribution (Bastons Bulletti, op. cit., n. 4, ad art. 291 CC).
3.3 Dans le cadre de l'application de l'art. 291 CC, le juge doit s'inspirer, pour calculer le minimum vital du débirentier d'aliments, des normes d'insaisissabilité que l'Office des poursuites doit respecter dans le cadre de la saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b; Bastons Bulletti, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC, et réf. citées).
Le juge doit examiner la situation effective, voire future, du débirentier et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si celle-ci ne prévaut plus - même si la contribution n'a pas été modifiée - ou si un revenu hypothétique n'est pas réalisé. L'avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum ainsi calculé, donc pas forcément pour toute la contribution fixée (Bastons Bulletti, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC, et réf. citées).
3.4 En l'espèce, c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que l'avis aux débiteurs doit être ordonné pour les pensions courant depuis la date du dépôt de la requête, à savoir le 4 décembre 2015. En effet, aucun motif particulier ne justifie de s'écarter dans cette affaire de la règle générale fixée par la jurisprudence sur ce point.
L'appel est également fondé en ce qui concerne le calcul du minimum vital de l'intimé. Comme le relève l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant de 200 fr. que l'intimé lui versait par le passé à titre d'acompte, puisqu'il n'est pas contesté que ce montant n'est plus payé depuis mai 2015. Le minimum vital de l'intimé doit par conséquent être fixé à 2'556 fr. par mois, soit 1'200 fr. de base mensuelle OP, 70 fr. de frais de transport, 1'186 fr. de loyer et 100 fr. de frais de repas.
Enfin, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir limité la mesure, dès le 10 mai 2020, à un montant inférieur à celui de la contribution fixée par le jugement de divorce. S'il est vrai que le juge de l'avis aux débiteurs a un certain pouvoir d'appréciation s'agissant de fixer les modalités de l'avis, la motivation du Tribunal selon laquelle la saisie sur le salaire est limitée dans le temps n'est pas convaincante puisque la loi n'interdit pas le prononcé de l'avis aux débiteurs pour une durée illimitée.
Dans le cas d'espèce, l'intimé qui a acquiescé à la requête, n'a pas requis de limitation de la mesure et rien dans le dossier ne permet de retenir qu'un avis aux débiteurs pour l'intégralité des montants fixés par jugement de divorce serait contraire au principe de proportionnalité.
Le jugement querellé devra dès lors également être modifié sur ce point.
Les autres modifications du dispositif du jugement du 5 avril 2016 requises par l'appelant dans ses conclusions ne sont quant à elles pas motivées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite.
- Pour des raisons d'équité, liées notamment au fait que l'intimé ne s'est pas opposé au recours, la Cour renoncera à prélever des frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).
L'avance versée par l'appelant lui sera restituée.
L'appelant plaidant en personne et les démarches effectuées ne justifiant pas l'allocation d'une indemnité, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le jugement JTPI/4371/2016 rendu le 5 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26101/2015-9.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :
Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier ______ B______, C______, de verser, d'avance et par mois à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sur le compte D______ n° , IBAN : , référence "", par prélèvement sur le salaire, sur toute commission ou toute gratification, toute somme supérieure à 2'556 fr. à concurrence des pensions alimentaires dues selon le jugement de divorce du 29 avril 2015 depuis le 4 décembre 2015 par A pour l'entretien de ses enfants F______, né le ______ 2010 et G______, née le ______ 2011.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'appelant l'avance versée en 800 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.