C/26051/2010
ACJC/258/2012
(3)
du 24.02.2012
sur JTPI/7237/2011 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
; REPRÉSENTATION DIRECTE ; POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Normes :
LPC.74. LPC.79. CO.814. CO.933
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26051/2010 ACJC/258/2012
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 24 FEVRIER 2012
Entre
X______ SA, ayant son siège ______ recourante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2011, comparant par Me Rodrigue Sperisen, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Y______ SARL, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant en personne,
EN FAIT
A. a. Par acte déposé le 8 juin 2011 au greffe de la Cour de justice, X______ SA recourt contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 5 mai 2011, expédié pour notification aux parties le lendemain et reçu le 9 mai 2011, lequel, statuant contradictoirement et par voie de procédure accélérée, l'a déboutée de ses conclusions en paiement de 3'805 fr. et l'a condamnée en tous les dépens.
En substance, le premier juge a retenu que Y______ SARL ne disposait pas de la légitimation passive, le contrat signé le 7 mai 2010 par un seul des deux associés ne liant pas la société.
b. X______ SA conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.
Elle fait valoir que le Tribunal aurait dû soit prononcer le défaut à l'encontre de l'intimée et lui accorder en conséquence le plein de ses conclusions, soit considérer que les actes de Z______ avaient été ratifiés dans le cadre de cette affaire par le second associé gérant, au sens de l'art. 38 CO.
c. Y______ SARL n'a pas répondu au recours.
d. Les parties ont été informées par la Cour le 2 novembre 2011 de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. X______ SA, anciennement W______ SA, est une société dont le but est l'importation et l'exportation, la représentation, la diffusion et le courtage de marchandises manufacturées et matières premières, toutes activités commerciales, industrielles et financières, opérations s'y rapportant et toutes prestations de services.
b. La V_____(ci-après V______) est une association de droit suisse dont le but est de promouvoir les échanges .
c. Y SARL est une société dont le but est le nettoyage, la pose de parquets, la maçonnerie, la peinture, le transport, le déménagement et le commerce de produits d'alimentation.
Z._____ et U_____ en sont tous deux les associés gérants, avec signature collective à deux.
d. Le 28 décembre 2009, V______ a conclu un contrat de cession globale des créances, nées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, aux fins d'encaissement, avec W______ SA, devenue, le 12 mars 2010, X______ SA
e. En date du 7 mai 2010 un "contrat de partenariat commercial" a été signé entre V______ et Z_____, selon lequel Y______ SARL acceptait de payer le prix de 2'600 fr. plus 197 fr. 60 de TVA pour la parution d'une annonce publicitaire dans le "Prestige Book" édité par V______ ainsi que pour 13 parutions dans le magazine "Alors?" sur internet.
f. Le 21 mai 2010, V______ a adressé sa facture à Y______ SARL, d'un montant de 2'600 €, plus 197 € 60 de TVA, représentant 4'364 fr. 26.
g. Le 24 mai 2010, Y______ SARL a adressé à V______ sa carte de visite, laquelle devait être reproduite dans l'annonce.
h. Le 4 novembre 2010, X______ SA, cessionnaire de la créance alléguée à l'encontre de Y______ SARL, a saisi la justice de paix d'une demande en paiement de 3'805 fr. (contrevaleur de 2'797 € 60) contre Y______ SARL.
La tentative de conciliation du 2 février 2011 s'est soldée par un échec et X______ SA a saisi le 3 mars 2011 le Tribunal de première instance de sa demande en paiement.
i. Les annonces ont paru et le "Prestige Book" a été édité, selon les dires des parties, en mars 2011.
j. Lors de l'audience d'introduction et de comparution personnelle du 2 mai 2011, seul Z.s'est présenté.
Il a indiqué refuser de payer la facture de V_ au motif que le contrat n'était pas valablement conclu, n'ayant pas été signé par le deuxième associé gérant de Y______ SARL. Il a également indiqué que selon l'accord oral avec les responsables de V______, la somme convenue devait être payée uniquement si l'annonce portait ses fruits, à savoir si des clients contactaient Y______ SARL après la parution de l'annonce. Il a renoncé à s'exprimer par écrit.
A l'issue de l'audience les parties ont renoncé à d'autres mesures d'instruction et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
Ceci vaut notamment pour la procédure en seconde instance.
En revanche, la procédure de première instance était régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC), ainsi que le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, du 9 avril 1997 (art. 92 RTFMC).
- 2.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure ordinaire.
A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte.
2.2. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.
- 3.1. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
Dans le cadre du recours, en cas d'infractions au droit de procédure (vices de procédure) l'illégalité doit être essentielle (Blickenstorfer, in ZPO Kommentar, Zürich, 2011, ad art. 320 ch. 7, p. 1818).
Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
3.2. L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Si elle admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC).
- 4.1. Selon l'art. 74 aLPC, les parties comparaissent à l'audience par elles-mêmes, par les personnes sous la puissance ou l'autorité desquelles elles se trouvent ou par leurs avocats.
Les règles de représentation légale relèvent exclusivement du droit matériel au sens large. Ainsi, les personnes morales sont représentées selon les dispositions qui régissent leur statut (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 74 aLPC).
Lors de cette audience d'introduction s'examine notamment la question de la présence ou du défaut des parties (art. 78 LPC). Le défaut est la constatation judiciaire qu'une partie ne se présente pas à la procédure ni ne s'y fait régulièrement représenter; la comparution d'une personne non autorisée n'empêche ainsi pas le prononcé du défaut (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 78 aLPC).
Un jugement est prononcé par défaut contre la partie qui ne comparaît pas à l'audience d'introduction (art. 78 al. 1 aLPC).
Si le défaut est prononcé contre le défendeur, le demandeur obtient ses conclusions (art. 79 al. 1 aLPC).
Le défaut du défendeur nécessite que le juge s'enquière préalablement de sa compétence et de la régularité formelle de l'assignation (art. 80 litt. a aLPC). Ces conditions étant observées, le juge doit examiner si les conclusions de la demande relèvent de la maxime d'office ou de la maxime de disposition. Dans l'hypothèse où le droit prétendu est soumis à la maxime de disposition, le juge restreint son examen à la question de savoir si les conclusions prises par le demandeur ne sont pas contredites par les faits articulés ou les pièces produites (art. 80 litt. b aLPC). En revanche, si le droit prétendu relève de la maxime d'office (ex. divorce, sort des enfants, restriction de la capacité civile), le juge doit s'enquérir du bien-fondé de la demande selon les exigences posées par le droit matériel régissant la prétention formée par le demandeur (BERTOSSA/-GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 79 aLPC).
Le défaillant peut se faire relever du jugement par défaut prononcé contre lui, en formant opposition dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 84 al. 1 aLPC).
La notification du jugement emporte le dessaisissement du premier juge quant à l'entier du litige (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 291 aLPC).
En cas de renvoi de l'affaire à l'autorité précédente, la cause doit être réintroduite. C'est donc le CPC qui régira la nouvelle instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2011 du 20.6.2011 consid. 3.2).
4.2. Aux termes de l'art. 814 al. 1 et 2 CO, chaque gérant a le pouvoir de représenter la société, à moins que les statuts ne prévoient une réglementation différente. Le droit de la société anonyme s'applique par analogie à l'étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation (art. 814 al. 4 CO).
Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun d'effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société (art. 718a al. 1 et 2 CO).
L'inscription au Registre du commerce est opposable aux tiers dès le jour ouvrable suivant sa publication dans la Feuille officielle du commerce (art. 932 al. 1 CO). Les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée (art. 933 al. 1 CO).
Lorsque l'engagement de la société requiert le concours de deux représentants, l'intervention de ceux-ci ne doit pas nécessairement être simultanée, le second représentant pouvant ratifier l'acte (art. 38 CO). Pour manifester son intention d'agir au nom de la société, le représentant ajoute en règle générale sa signature à la raison sociale, mais il suffit que l'intention d'agir au nom de la société résulte des circonstances (ATF 123 III 165). Il peut également advenir que le tiers cocontractant croie que le représentant entendait agir au nom de la société alors qu'une telle volonté faisait défaut, mais que le tiers est protégé dans sa bonne foi s'il peut inférer des circonstances que le représentant agit au nom de la société en vertu du principe de la confiance selon lequel le destinataire d'une manifestation de volonté est fondé à lui prêter le sens qu'on peut objectivement lui accorder au vu des circonstances.
4.3. En l'espèce, à teneur du Registre du commerce de Genève, les deux associés gérants de l'intimée peuvent représenter la société avec signature collective à deux. Les statuts de l'intimée ne contiennent pas de clause spécifique de représentation. Toutefois, à l'audience d'introduction et de comparution personnelle des parties devant le premier juge, seul l'un de deux associés gérants de l'intimée s'est présenté. Il ne disposait pas d'une procuration de l'autre associé pour le représenter, ni d'une procuration de l'intimée l'autorisant à se rendre seul à l'audience. Ainsi, l'intimée n'a pas été valablement représentée devant le Tribunal, de sorte que le premier juge devait le constater et prononcer le défaut de l'intimée. En rendant son jugement contradictoirement, il a violé les règles de procédure de la aLPC. Cela étant, le Tribunal ne pouvait faire droit aux conclusions de la recourante, dès lors que les faits étaient contradictoires au regard des pièces produites. En effet, les montants mentionnés sur le contrat du 7 mai 2010 ne correspondent pas à ceux figurant dans la facture du 21 mai 2010, ni à ceux indiqués dans la demande en paiement.
Cela étant, malgré le non-respect des règles de procédure en première instance, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au premier juge, pour nouvelle décision. D'une part, le dossier est en l'état d'être jugé. D'autre part, en cas de renvoi à l'instance inférieure, elle doit appliquer les règles du CPC, celui-ci ne connaissant pas l'institution du défaut, telle qu'elle existait dans l'aLPC.
4.4. La recourante fait valoir que l'intimée aurait ratifié le contrat signé par un seul de ses représentants. Il ne ressort pas des pièces produites qu'une telle ratification aurait eu lieu. De plus, et tel qu'indiqué sous ch. 4.3., il est notoire, selon le Registre du commerce, aisément consultable, que l'intimée ne pouvait être engagée par la signature d'un seul de ses associés gérants, inscription opposable à la recourante. Elle ne pouvait dès lors croire que le contrat avait été valablement conclu. La recourante n'a pas allégué qu'elle devait être protégée dans sa bonne foi, de sorte que la Cour se dispensera d'examiner cette question.
Par conséquent, le recours sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
- La recourante qui succombe sera condamnée aux frais d'appel (106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr., et mis à la charge de la recourante, compensés avec l'avance de frais opérée par celle-ci (art. 111 CPC).
L'intimée ayant comparu en personne, il ne sera pas alloué de dépens (art. 105 CPC).
- La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par X______ SA contre le jugement JTPI/7237/2011 rendu le 5 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26051/2010-20.
Au fond :
Le rejette et confirme le jugement.
Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à charge de X______ SA, couverts par l'avance opérée, acquise à l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.