C/26040/2016
ACJC/115/2020
du 14.01.2020 sur JTPI/2468/2019 ( OS ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 11.03.2020, rendu le 08.07.2020, CONFIRME, 4D_15/2020
Descripteurs : ASSOCIATION;MANDAT;HONORAIRES;POUVOIR DE REPRÉSENTATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ABUS DE DROIT
Normes : CC.55; CC.69; CC.32.al1; CC.2.al1; CC.2.al2
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/26040/2016 ACJC/115/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 JANVIER 2020
Entre L'ASSOCIATION A______, p.a. B______ SA [société fiduciaire], , appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alisa Telqiu, avocate, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle a conclu à l'annulation de cette décision et au déboutement de C______ de sa demande en paiement du 3 juillet 2017 dans la présente cause, avec suite de frais et dépens.
b. C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. C______ n'a pas dupliqué.
e. Les parties ont été informées par pli du 12 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. Me C______ est avocat inscrit au Barreau de Genève.
b. A______ (ci-après : "l'Association"), dont le siège est à Genève, a été fondée le ______ 1958 par D______, E______, F______, G______ et H______.
Elle a pour but d'apporter aide et assistance à . Elle n'est pas inscrite au Registre du Commerce. c. La direction de l'Association est nommée par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, ses membres étant rééligibles. Elle est composée de trois personnes au moins qui doivent être sociétaires (art. 23). Ces personnes forment le comité de direction, lequel désigne son président, son secrétaire et son trésorier. Le comité représente l'Association vis-à-vis des tiers et l'engage par la signature collective à deux de ses membres, dont en tout cas celle du président ou du trésorier (art. 27). d. I est membre de l'Association depuis son acceptation par l'assemblée générale du 20 février 1991.
e. J______ est membre du comité de l'Association depuis 1995.
f. Par courrier du 9 mai 2005, I______ a convoqué K______, L______ et J______ à la prochaine assemblée générale de l'Association du 30 mai 2005. Il exposait que du fait du décès du président du comité de direction en 2002 et de la démission du frère de ce dernier, également membre du comité, J______ restait l'unique membre dudit comité. Il s'était dès lors préoccupé de l'avenir de l'Association, raison pour laquelle il avait approché K______ et L______ afin de compléter le comité.
g. Lors de l'assemblée générale du 30 mai 2005, I______ ainsi que L______, J______ et K______ étaient les seules personnes présentes.
Le procès-verbal établi à cette occasion constatait que l'assemblée générale était un peu particulière du fait que l'Association n'avait pas de membres (sic) et que son comité ne se composait que d'une seule personne, soit J______. Les personnes proposées pour compléter le comité avaient dès lors dû être "cooptées".
Les personnes présentes ont entériné la nouvelle composition du comité formé de I______, président, L______, trésorier, K______, secrétaire et J______, membre. Ces nominations étaient valables pour trois ans, soit jusqu'au mois de mai 2008.
h. Lors des assemblées générales de 2006, 2007 et 2008, seuls étaient présents I______, L______, J______ et K______.
Ces derniers ont été reconduits dans leurs fonctions au sein du comité pour une nouvelle période de trois ans lors de l'assemblée générale du 16 mai 2008.
i. Au mois d'octobre 2008, I______ a recherché de nouveaux membres pour l'Association.
Dans une lettre circulaire accompagnant la demande d'adhésion, il a indiqué que les membres de l'Association avaient démissionné au fil des années ou étaient décédés, et n'avaient jamais été remplacés. Lui-même était resté l'unique représentant du comité. Il avait alors décidé de coopter K______ et L______ pour faire partie dudit comité. Il s'était finalement résolu à récuser sa cooptation en faveur de ces précités et à recruter de nouveaux membres afin de renouveler l'assemblée générale.
j. Le 2 décembre 2008, I______ a adressé un courrier à K______ et L______ pour leur faire part de son intention de convoquer à M______ [FR], avant la fin de l'année 2008, une assemblée générale "reconstitutive" en vue de "nommer d'une façon valable la direction de cette association et son organe de contrôle". Il indiquait, dans ce courrier, qu'une fois ces nominations intervenues, les fonctions de K______ et L______ au sein de l'Association deviendraient caduques. Ces fonctions n'avaient en effet aucune validité statutaire, ne découlant que de sa propre cooptation et n'ayant jamais été entérinées par l'assemblée générale, faute de membres.
k. Selonle procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 2008, laquelle a réuni I______ ainsi que douze autre personnes accueillies en tant que nouveaux membres de l'Association, I______ a été élu à l'unanimité en qualité de président du comité directeur. N______ a été élue en qualité de secrétaire et O______ en qualité de trésorier. Il était indiqué que la charge d'organe de contrôle était tenue par J______.
l. K______, L______ et J______ n'ont pas été convoqués à cette assemblée générale,ni n'ont reçu leprocès-verbal de cette dernière.
m. Par courrier de leur conseil du 15 décembre 2008, K______, L______ et J______ ont indiqué à I______ qu'ils considéraient inadmissible son intention de convoquer une assemblée générale "reconstitutive" et de révoquer leurs fonctions au sein de la direction de l'Association. Une telle opération serait effectuée sans droit, étant rappelé qu'ils représentaient 75% des membres de l'Association. Ils sollicitaient dès lors la convocation, en janvier 2009 au plus tard, d'une assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour porterait notamment sur la révocation de la direction et la nomination d'une nouvelle direction.
n. Par courrier du22 janvier 2009, Me P______, avocat à M______ [FR], a informé le conseil de K______, L______ et J______ de sa constitution pour la défense des intérêts de l'Association et lui a demandé de correspondre à l'avenir directement avec lui.
Il a ajouté que l'Association ne donnerait pas suite aux injonctions de K______, L______ et J______, dans la mesure où ces derniers ne pouvaient se prévaloir, à défaut d'élection valable, ni de la qualité de sociétaires, ni de la qualité de membres du comité.
o. Par courrier du 28 mai 2009, Me C______ a indiqué au conseil de K______, L______ et J______ que l'Association lui avait désormais confié la défense de ses intérêts et qu'il succédait à Me P______.
Il a exposé que, dans la mesure où de nouveaux membres avaient été admis lors de l'assemblée générale "reconstitutive" du 3 décembre 2008, que K______, L______ et J______ avaient été démis de leurs fonctions au sein du comité à cette occasion et qu'une nouvelle direction avait été constituée, la convocation de l'assemblée générale extraordinaire souhaitée paraissait dépourvue d'objet.
p. Par courrier du 2 juin 2009, le conseil de K______, L______ et J______ a notamment accusé réception du courrier de Me C______ du 28 mai 2009 et a pris bonne note que celui-ci était désormais "constitué pour le compte de I______, succédant ainsi à Me P______".
q. Par télécopie du 4 juin 2009, le conseil de K______, L______ et J______ a notamment indiquéàMe C______ que son client, I______, "ne représentait que lui-même et non pas l'Association à lui tout seul".
r. Par courrier du 5 juin 2009, le conseil de K______, L______ et J______ a notamment demandé à Me C______ de lui confirmer qu'il poursuivait son mandat de conseil de I______ "à défaut d'avoir un jour été mandaté par l'Association elle-même, qui n'avait précisément jamais pu le solliciter ainsi, dans la mesure où ses trois mandants n'avaient jamais eu pareille intention".
s. Par courrier du 1er juillet 2009, I______ a néanmoins convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 21 juillet 2009, dont l'ordre du jour portait notamment sur la révocation de la direction et la nomination d'une nouvelle direction.
Cette convocation a été envoyée, "pour information", à K______, L______ et J______, "anciens membres du comité de l'Association (mais non de l'Association)".
t. A l'occasion de cette assemblée générale du 21 juillet 2009, la révocation du comité composé de I______, N______ et O______, de même que la nomination d'une nouvelle direction, ont été votées et refusées.
u. En date du 20 août 2009, K______, L______ et J______ ont déposé par-devant le Tribunal une "requête en contestation d'une décision de l'association (art. 75 CC)", dans laquelle ils ont désigné comme partie adverse A______, "ayant fait élection de domicile en l'Etude Q______ [...] et comparant Me C______". Cette requête a été enregistrée sous le numéro de cause C/2______/2009.
K______, L______ et J______ ont conclu, en substance, à l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association du 21 juillet 2009, à la constatation que I______, K______, L______ et J______ étaient les quatre seuls membres de l'Association et à la convocation d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire de l'Association, portant notamment sur la révocation de la direction existante et la nomination d'une nouvelle direction.
K______, L______ et J______ ont soutenu que leur qualité de sociétaires de l'Association était incontestable du fait qu'ils étaient tous membres de son comité de direction et qu'ils avaient participé à toutes les assemblées générales depuis 2005. S'agissant des décisions prises le 21 juillet 2009, celles-ci résultaient du vote de plusieurs personnes non membres de l'Association, qui ne disposaient par conséquent pas de la compétence pour voter. Ces personnes n'avaient en effet pas pu devenir membres de l'Association lors de l'assemblée générale convoquée par le seul I______ au mois de décembre 2008, à laquelle eux-mêmes n'avaient pas été convoqués.
v. L'Association a conclu au déboutement de K______, L______ et J______. Elle a soutenu que la cooptation des précités au sein du comité de direction n'entraînait pas automatiquement leur adhésion à l'Association et qu'aucune assemblée générale ne les avait admis à titre de membres. Ils n'avaient dès lors pas la légitimation active pour contester les décisions en cause.
w. Me C______ a représenté l'Association au long de l'instruction de cette cause, ainsi qu'en appel.
x. Par arrêt ACJC/1355/2010 du 19 novembre 2010, la Cour a confirmé le jugement JTPI/4794/2010 rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal, lequel faisait droit aux conclusions de K______, L______ et J______.
La Cour a considéré que dans la mesure où K______, L______ et J______ avaient été désignés en tant que membres du comité dans le cadre des assemblées générales de l'Association, ils avaient été implicitement admis en qualité de membres de cette dernière, de sorte qu'ils disposaient de la qualité pour requérir l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale. Elle a ensuite retenu que les décisions prises lors des assemblées générales des 3 et 18 décembre 2008, acceptant notamment de nouveaux membres au sein de l'Association et élisant I______ comme président, N______ comme secrétaire et O______ comme trésorier, étaient nulles à la forme, ces assemblées n'ayant pas été régulièrement convoquées. Elles étaient également nulles sur le fond: le comité composé de K______, L______ et J______ avait été réélu le 16 mai 2008 pour une durée de trois ans. Or, un nouveau comité ne pouvait être élu tant et aussi longtemps que le comité en fonction n'avait pas été révoqué. Il s'en suivait que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 juillet 2009 et refusant la révocation du comité composé de I______, N______ et O______, de même que la nomination d'une nouvelle direction, avaient été prises majoritairement par des personnes n'ayant pas la qualité de sociétaires. Il convenait par conséquent de les annuler.
y. Le jugement et l'arrêt susmentionnés ont été notifiées au domicile élu de l'Association, soit l'Etude de Me C______ à Genève.
z. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2011, L______, J______ et K______ ont été élus respectivement président, trésorier et secrétaire de l'Association.
aa. Par courrier du 13 janvier 2011, le Conseil de L______, J______ et K______ a informé Me C______ qu'il ne détenait dorénavant plus aucune faculté de représenter l'Association et que ses mandants considéraient qu'aucun mandat ne lui avait jamais été valablement conféré.
bb. Me C______ a établi trois notes d'honoraires, la première datée du 31 juillet 2009 adressée à I______ (et payée par celui-ci) pour une activité de mai à juillet 2009, la deuxième datée du 1er septembre 2010 pour un montant total de 9'648 fr. 05 pour une activité d'août 2009 à août 2010 et la dernière datée du 7 février 2012 pour un montant total de 6'444 fr. 30 pour une activité de septembre 2010 à fin janvier 2011.
cc. Les deux dernières notes d'honoraires n'ont jamais été payées, ni contestées.
dd. Me C______ a fait notifier à l'Association un commandement de payer daté du 24 juin 2014, poursuite n° 3______, pour le montant des deux notes précitées, auquel il a ajouté 12'865 fr. 60 correspondant aux avances effectuées par I______ pour le compte de l'Association, soit 28'957 fr. 95 en capital. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.
Ce commandement de payer a été renouvelé en 2015, puis en 2016, poursuite n° 1______, avec intérêts moratoires à partir du 27 juillet 2013, date moyenne, et frappé d'opposition.
D. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 23 décembre 2016 et introduite au fond le 3 juillet 2017, Me C______ a conclu à la condamnation de l'Association à lui verser la somme de 16'092 fr. 35 correspondant aux deux notes d'honoraires impayées, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2010 (recte : 2011), date moyenne, ainsi que la somme de 206 fr. 30 correspondant aux frais des commandements de payer, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée le 16 novembre 2016 au commandement de payer, poursuite n° 1______, et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie.
Il a en substance exposé avoir été consulté par l'Association au début du mois de mai 2009 et l'avoir assistée dans le cadre d'un différend se rapportant à la contestation de certaines de ses décisions. Bien que ni l'existence d'une rémunération dans le cadre de ce mandat, ni l'exécution de ce dernier n'aient été contestées, ses notes d'honoraires des 1er septembre 2010 et 7 février 2012 n'avaient pas été réglées.
b. L'Association a conclu au déboutement de Me C______ et à l'annulation de la poursuite n° 1______ au motif que son mandant n'était pas l'Association, mais I______. Elle a préalablement requis la dénonciation de l'instance à I______, ce qui a été fait par lettre du Tribunal du 16 novembre 2017.
Elle a notamment fait valoir qu'au moment où I______ avait mandaté Me C______, au mois de mai 2009, le comité était, vu le jugement du Tribunal du 22 avril 2010 et l'arrêt de la Cour du 19 novembre 2010, composé du précité ainsi que de K______, L______ et J______. Or, aucun des précités n'avait signé de procuration en faveur de Me C______. Elle n'avait en outre jamais considéré Me C______ comme son représentant, ce qui ressortait notamment du courrier du 13 janvier 2011 adressé au précité. Celui-ci n'avait par conséquent jamais représenté les intérêts de l'Association et ne pouvait être son créancier.
c. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 12 avril 2018 lors de laquelle les parties ont produit des pièces, notamment les courriers des 2, 4 et 5 juin 2009 mentionnés ci-dessus (cf. let. C.p-C.r).
d. Dans sa réplique du 30 avril 2018, Me C______ a contesté l'absence de pouvoirs de I______ pour représenter l'Association. Il a notamment exposé que même si dans un premier temps, K______, L______ et J______ avaient remis en cause sa constitution pour l'Association, ils avaient fini par en prendre acte et n'avaient jamais contesté sa capacité à représenter celle-ci, par la suite, dans le cadre de la procédure C/2______/2009. Ils n'avaient pas non plus contesté la capacité de I______ de représenter l'Association dans le cadre des procédures en question.
e. L'Association a dupliqué le 25 mai 2018.
f. Lors de l'audience de débats principaux du 20 septembre 2018, Me C______ a déclaré ne pas avoir demandé de procuration écrite dans le cadre du mandat pour lequel il réclamait le paiement de ses honoraires. Il a ajouté que son seul répondant dans cette affaire avait été I______. Il connaissait les statuts de l'Association puisque le litige pour lequel il agissait comprenait justement des questions liées à ces statuts et avait donc dû prendre connaissance du fait que l'Association était représentée par la signature de deux de ses membres.
g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 décembre 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger.
E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la question - disputée en doctrine - de savoir si I______ avait le pouvoir de représenter seul l'Association en raison du fait qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce, alors que les statuts prévoyaient une signature collective à deux, pouvait souffrir de rester indécise. Dans le cadre de la procédure initiée le 20 août 2009 afin d'obtenir l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 juillet 2009, K______, L______ et J______ avaient en effet actionné l'Association, représentée alors par Me C______, sans contester la validité de cette représentation conférée par I______. Ce n'était que le 13 janvier 2011 que le nouveau comité avait informé Me C______ qu'il n'avait dorénavant plus pouvoir de représenter l'Association. Il fallait par conséquent admettre que les membres avaient ratifié la désignation de Me C______ comme avocat de l'Association et que cette dernière était responsable du paiement des honoraires du précité jusqu'au 13 janvier 2011. Le point de départ des intérêts moratoires devait être fixé à la date moyenne des deux notes d'honoraires impayées, soit au 1er mai 2011.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 20 mars 2019 contre le jugement JTPI/2468/2019 rendu le 15 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26040/2016-1. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute A______ de toutes ses conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à C______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.