C/26005/2012

ACJC/1112/2016

du 26.08.2016 sur JTPI/12401/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE ; MANDAT ; RÉSOLUTION DU CONTRAT ; REDDITION DE COMPTES ; CONTRAT SUI GENERIS

Normes : CO.363; CO.394; CO.400; CO.404;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26005/2012 ACJC/1112/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du Vendredi 26 aoÛt 2016

Entre A______SARL, ayant son siège ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2015, comparant par Me Eric Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. B______SARL, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant en personne,
  2. C______SA, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant en personne.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/12401/2015 du 21 octobre 2015, le Tribunal de première instance a condamné B______SARL à payer à A______SARL les sommes de 16'598 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2010, 12'858 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010, 11'531 fr. 31, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, 1'117 fr. 66, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, 4'933.20 EUR, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010 et 182.04 EUR, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 décembre 2010 (ch. 1 du dispositif), condamné C______SA à payer à A______SARL les sommes de 32'143 fr. 28, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010, 21'352 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, 2'068 fr. 49, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, 10'856.38 EUR, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010 et 469.34 EUR, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 décembre 2010 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 30'400 fr. et les a compensés avec les avances versées par A______SARL, réparti les frais judiciaires entre les parties à raison de 23'000 fr. à la charge de A______SARL, 3'400 fr. à la charge de B______SARL et 4'000 fr. à la charge de C______SA, condamné en conséquence C______SA et B______SARL à payer respectivement 4'000 fr. et 3'400 fr. à A______SARL, à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 3), condamné C______SA et B______SARL à payer à A______SARL respectivement les sommes de 4'920 fr. et de 4'700 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 novembre 2015, A______SARL appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 3 et implicitement du chiffre 6 de son dispositif. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation des chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et à ce que C______SA et B______SARL soient condamnées à lui payer respectivement les sommes de 369'085 fr. 10 et de 82'215 fr. 22, le tout avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2010.

Elle produit en outre une pièce nouvelle (soit un courrier daté du 20 août 2015 qui lui a été adressé par D______) et mentionne des faits nouveaux.

c. C______SA et B______SARL n'ont pas fait usage de leur droit de réponse.

d. Par courrier du 17 mai 2016, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice du fait que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. A______SARL, sise à ______ (GE), a pour but social des prestations de services, les domiciliations, le secrétariat, la location d'adresses, l'expédition, le routage, l'achat d'espace publicitaire, le suivi d'opérations publicitaires et les prestations dérivées de ces activités.

b. B______SARL, sise à Genève, a pour but social des opérations immobilières et commerciales, l'étude de dossiers de financements, les conseils en placement et en assurances.

C______SA, sise à Genève, a pour but social l'achat, la commercialisation, la vente et la représentation de biens de consommation ou d'investissements destinés aux particuliers et aux entreprises.

E______ est associé-gérant de la première de ces sociétés et administrateur unique de la seconde, avec signature individuelle.

c. Le 1er mars 2007, respectivement le 1er juillet 2009, C______SA et B______SARL ont chacune conclu un contrat de "prestations de services" avec A______SARL.

Selon ces deux contrats, A______SARL s'est engagée à accomplir diverses tâches, à savoir notamment :

  • des prestations de secrétariat et de logistique;
  • la réception ou le ramassage du courrier, l'ouverture et le tri du courrier, ainsi que la transmission d'un "état des arrivées courrier";
  • des prestations informatiques, soit l'ouverture et la gestion de bases de données par pays de prospection (y compris la gestion des adresses en temps réel, les sauvegardes quotidiennes, mensuelles et annuelles, la maintenance des logiciels et du matériel et la production des états statistiques standards), ainsi que la gestion des commandes (saisie des commandes et des règlements, saisie d'adresses "prospects", traitement des courriers clients, traitement des remboursements);
  • des "travaux spéciaux et développements" (développements spécifiques ou modifications des logiciels et programmes de traitement utilisés); Concernant la rémunération, les deux contrats stipulaient ce qui suit :
  • les prestations de A______SARL devaient être facturées forfaitairement (secrétariat, logistique et ramassage du courrier) ou à l'unité (réception et tri du courrier, saisie des commandes/règlements/adresses, traitement des remboursements) (art. 3.1 à 3.4.2);
  • l'ouverture de la base de données exclusive et l'intégration des éventuelles adresses existantes serait effectuée gratuitement. La base de données devait permettre de gérer et traiter des commandes pour différents articles. Les états statistiques issus de la gestion des adresses et des commandes étaient globaux par base de données. C______SA et B______SARL devaient pouvoir consulter les états statistiques. Toute demande d'états statistiques supplémentaires devait faire l'objet d'un devis discuté entre les parties (art. 3.4.1);
  • les "travaux spéciaux" faisaient l'objet d'une réglementation particulière : A______SARL se réservait le droit d'améliorer ses procédures, les programmes ou les logiciels de traitement utilisés dans les traitements, C______SA et B______SARL bénéficiant gratuitement des améliorations apportées aux logiciels existants. Ces dernières pouvaient également demander des développements spécifiques ou des modifications dans la chaîne de traitement, ces développements ou modifications leur étant facturés sur la base d'un devis calculé par A______SARL, si les sociétés intéressées souhaitaient l'exclusivité des développements ou modifications demandées;
  • les prestations de A______SARL devaient être facturées mensuellement et étaient payables à 30 jours (ou à réception pour l'affranchissement) (art. 4.2). Les contrats étaient établis pour une durée de deux ans, renouvelables par tacite reconduction annuelle; le préavis de dénonciation (par lettre recommandée avec accusé de réception) étant de 6 mois (art. 4.3).
    1. Le 3 décembre 2010, C______SA et B______SARL ont mis fin aux contrats les liant à A______SARL, avec effet immédiat.
    2. Par courriers du 20 décembre 2010, A______SARL a mis C______SA et B______SARL en demeure de lui verser "les sommes qui sont dues aux sociétés de notre groupe".
    Etaient en particulier concernées "les factures émises pour les prestations réalisées jusqu'au 6 décembre 2010", ainsi que "les indemnités pour violation de l'article 4.3 du contrat de prestation avec A______SARL". f. Par demandes déposées en conciliation le 6 décembre 2012 et introduites devant le Tribunal de première instance les 13 juin et 11 juillet 2013, A______SARL a assigné B______SARL (cause n° C/26005/2012) et C______SA (cause n° C/26007/2012) en paiement de divers montants. Elle réclamait, entre autres, à titre de dommages et intérêts, à la première le montant de 82'215 fr. 22, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2010 et, à la seconde, le montant de 369'085.10 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2010, ces sommes étant calculées sur la moyenne des prestations facturées aux sociétés susvisées entre les mois de juin et décembre 2010. A______SARL a notamment fait valoir que les conventions conclues avec les sociétés précitées devaient être qualifiées de contrat d'entreprise, de sorte qu'elle était fondée à réclamer la réparation du dommage (soit la perte de chiffre d'affaires et de bénéfice) subi en raison de la résiliation des contrats litigieux avant l'échéance contractuelle. g. Par ordonnance du 27 février 2014, le Tribunal a ordonné la jonction des deux causes sous le n° C/26005/2012. h. Dans leurs réponses respectives, B______SARL et C______SA ont conclu au rejet des demandes. En substance, elles ont exposé qu'elles s'étaient départies des contrats litigieux, qu'elles qualifiaient de mandats, pour de justes motifs, les rapports de confiance entre les parties ayant été irrémédiablement rompus en raison de l'attitude de A______SARL, à qui elles reprochaient l'augmentation non justifiée de ses factures, ainsi que la location non autorisée de leurs fichiers clients à des tiers. i. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2015, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par des contrats de mandat. En effet, hormis l'ouverture d'une base de données, qui comprenait une obligation de résultat, A______SARL s'était engagée, pour l'essentiel, à gérer et organiser les affaires de ses cocontractantes (traitement de la correspondance, gestion du trafic des paiements, saisies informatiques) sans garantie de résultat, de sorte que les relations contractuelles portaient sur une obligation de moyens. Dès lors que A______SARL n'avait ni allégué que la résiliation des contrats en cause serait intervenue à un moment inapproprié, ni établi qu'elle aurait subi un quelconque dommage de ce fait, ses prétentions en paiement de dommages-intérêts devaient être rejetées. D. L'argumentation de A______SARL sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.3.2 En l'espèce, la pièce nouvellement produite à l'appui de l'appel est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elle est irrecevable, étant relevé qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige, dès lors qu'elle ne semble pas concerner les intimées et qu'elle a été établie après la fin des rapports contractuels. Par ailleurs, les développements nouveaux figurant aux chiffres 10, 12 et 13 ainsi qu'au cinquième paragraphe de la page 13 de l'acte d'appel ne seront pas pris en considération, puisqu'ils auraient pu être allégués en première instance en faisant preuve de la diligence requise.
  2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir qualifié le contrat conclu par les parties de mandat. Selon elle, les parties ont conclu un contrat d'entreprise, de sorte qu'elle est fondée à réclamer la réparation de son gain manqué. 2.1 Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO; ATF 140 III 86 consid. 4.1 ; 135 III 410 consid. 3.2). 2.2.1 Dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO). A l'inverse du mandataire, l'entrepreneur doit produire par son travail un résultat. Le résultat du travail peut revêtir une forme matérielle ou immatérielle (ATF 127 III 328 consid. 2a = JdT 2001 I 254; arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.1). Cela étant, un résultat immatériel ne peut faire l'objet d'une prestation d'entrepreneur au sens du contrat d'entreprise que s'il est objectivement possible de le promettre. Celui-ci doit donc dépendre du travail de l'entrepreneur et non pas de facteurs sur lesquels il n'a aucune prise (Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd., 2011, n° 42 ss; cf. ég. Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Carron, 1999, n° 43; Chaix, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n° 9 ad art. 363 CO). De plus, les règles relatives au droit du contrat d'entreprise (en particulier celles sur la livraison et la vérification de l'ouvrage) supposent que le résultat immatériel se "matérialise" d'une certaine manière, en ce sens que l'ouvrage doit prendre une forme matérielle durable (par ex. celle d'un écrit, d'une maquette, d'une bande magnétique ou d'une disquette d'ordinateur) et rester ainsi perceptible (ATF 113 II 266 = JdT 1988 I 16; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_265/2008 du 26 août 2008 consid. 2.2; Gauch, op. cit., n° 42 ss; Gauch, adaptation française par Carron, op. cit., n° 45). Il résulte de la définition légale qu'il ne peut y avoir contrat d'entreprise que si l'une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue (ATF 122 III 10 consid. 3, JdT 1998 I 111). Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue; la doctrine actuelle considère qu'il s'agit alors d'un contrat innommé (ATF 127 III 519 consid. 2 et les références citées). Par le passé, un tel contrat a parfois été qualifié de mandat (Gauch, adaptation française par Carron, op. cit., n° 115 et les références citées). Le contrat d'entreprise de durée ("Dauer-Werkvertrag") est un contrat innommé qui se distingue du contrat d'entreprise que la loi régit spécialement (art. 363 ss CO) par le fait que l'obligation d'exécuter l'ouvrage incombant à l'entrepreneur ne s'éteint pas lorsqu'elle est accomplie, mais subsiste jusqu'à l'échéance du contrat. L'entrepreneur doit, par exemple, assurer l'entretien temporaire d'une route ou la production et la livraison répétées d'un produit déterminé (Gauch, adaptation française par Carron, op. cit., n° 322). 2.2.2 Le mandat est le contrat par lequel une personne (le mandataire) s'oblige à gérer une affaire ou à rendre des services dans l'intérêt d'une autre (le mandant), conformément à la volonté de celle-ci, et pour autant que les conditions d'un autre contrat ne soient pas réalisées (art. 394 CO; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n° 4972). L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens; ainsi comprise, elle se distingue de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de résultat (Werro, Commentaire romand CO I, n° 5 ad art. 394 CO). Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. La reddition de compte doit en effet permettre au mandant de faire valoir ses droits à la restitution de ce que le mandataire a obtenu par le biais du contrat, et elle doit également lui permettre de dispenser ses instructions et de déterminer si le mandat a été correctement exécuté (Hofstetter, Schweizerisches Privatrecht VII/6, Bâle 2000, p. 115). Elle comporte deux aspects principaux : premièrement, une obligation de renseigner, et deuxièmement, une obligation de présenter des comptes (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n° 5164 s). Le fait qu'un contrat soit conclu pour plusieurs années ne s'oppose pas à sa qualification de mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.447/2004 consid. 5.2, SJ 2005 I 417; 4P.28/2002 consid. 3, SJ 2002 I 618). A titre d'exemple, la relation entre une entreprise et un professionnel dont elle s'était assuré les services pour la tenue de sa comptabilité et l'établissement de sa déclaration fiscale a été qualifiée de contrat de mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2). 2.2.3 Tout contrat qui ne présente pas une spécificité propre à un autre contrat nommé et qui a pour seul objet d'obliger une partie à exercer une activité de façon indépendante, sans promesse de résultat (contrat de service sui generis), doit être considéré comme un mandat, indépendamment du fait que cette activité puisse être ou non spécifiquement réglée par le CO (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n° 4994). En cas de contrat mixte, il faut appliquer la règle (relevant du mandat ou d'un autre contrat nommé) qui paraît le plus apte à résoudre la question qui se pose. Si l'ensemble des prestations forme un tout ou que l'une d'elles est l'accessoire de l'autre, il serait préférable de retenir une qualification unitaire du contrat (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n° 4996). 2.3 En l'espèce, l'appelante s'est engagée à assurer aux intimées, pour une certaine durée, un service de secrétariat et de logistique (ramassage, ouverture et tri du courrier, etc.), ainsi qu'à fournir des prestations informatiques (ouverture et gestion de bases de données, maintenance des logiciels et du matériel utilisé à cette fin et production des états statistiques standards). L'appelante fait valoir que la création et la gestion des bases de données des intimées ainsi que la production régulière d'états statistiques devraient être considérées comme des prestations d'entrepreneur, relevant du contrat d'entreprise. Son travail permanent sur lesdites bases de données était au centre de l'accomplissement de ses prestations contractuelles, qui n'étaient pas limitées à l'organisation des affaires des intimées (traitement de la correspondance, gestion du trafic des paiements, saisies informatiques, etc.). Son raisonnement ne peut toutefois être suivi. En effet, il résulte des contrats litigieux que tant la création de la base de données que la maintenance des programmes informatiques utilisés étaient des prestations qu'elle devait fournir gratuitement. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, le contrat d'entreprise doit nécessairement être conclu à titre onéreux. Par ailleurs, la mise à jour de ces bases de données en fonction des éventuels nouveaux clients des intimées ainsi que la production d'états statistiques ne peuvent être considérées comme des prestations d'entrepreneur, notamment parce qu'elles dépendent de facteurs sur lesquels l'appelante n'avait aucune prise. Dans la mesure où les prestations fournies par l'appelante ne se traduisaient pas en livraisons répétées d'un produit déterminé, la qualification de contrat d'entreprise de durée invoquée par celle-ci à titre subsidiaire ne peut pas non plus être retenue. Au regard des prestations prévues contractuellement, il apparaît que l'appelante ne s'engageait pas à exécuter et à livrer un ouvrage au sens de l'art. 363 CO, mais s'obligeait simplement à rendre des services en faveur des intimées. D'ailleurs, le travail de mise à jour des bases de données en cause peut s'inscrire dans l'obligation de l'appelante de rendre compte de son activité, conformément à l'art. 400 al. 1 CO. La Cour se rallie donc à l'analyse du Tribunal, selon laquelle les parties étaient liées par des contrats de durée sui generis obéissant aux règles du mandat, l'appelante s'étant principalement engagée, en plus de fournir certains services gratuitement, à gérer, contre rémunération, les affaires des intimées, soit en particulier leur courrier, les commandes et leurs bases de données. En conséquence, le grief de l'appelante sera rejeté. 2.4 L'appelante fait valoir que la résiliation des contrats litigieux avec effet immédiat lui a causé un dommage, soit la perte de chiffre d'affaires et de bénéfice qui auraient dû être réalisés jusqu'à l'échéance contractuelle. 2.4.1 L'art. 404 al. 1 CO étant une disposition impérative, le droit du mandant de révoquer le contrat en tout temps ne peut être ni supprimé ni limité conventionnellement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_294/2012 et 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). Aux termes de l'art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui révoque ou répudie le mandat en temps inopportun doit indemniser l'autre partie du dommage qu'elle lui cause. La révocation en temps inopportun est celle que le mandant ne justifie par aucun motif sérieux et qui entraîne un préjudice particulier pour le mandataire, tels que les frais désormais inutilement engagés en vue de l'exécution du mandat concerné, ou les gains auxquels le mandataire a renoncé en vue de se consacrer à ce même mandat. L'art. 404 al. 2 CO ne permet pas d'exiger le remplacement du gain que la continuation du mandat aurait procuré au mandataire (ATF 106 II 157 consid. 2c; voir aussi ATF 110 II 380 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2; 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.4). 2.4.2 En l'occurrence, l'appelante n'a ni allégué que la résiliation serait intervenue en temps inopportun, ni qu'elle aurait engagé des frais inutilement en vue de l'exécution du mandat. Elle s'est bornée à réclamer la réparation de son gain manqué, lequel ne peut être indemnisé, selon les règles applicables au contrat de mandat. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté ses prétentions sur ce point. 2.5 Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
  3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 13, 17, 35 RTFMC), et compensés avec l'avance de frais de 21'660 fr. opérée par l'appelante, acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 6'660 fr. à l'appelante. Il ne sera pas alloué de dépens aux intimées, qui n'ont pas pris part à la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______SARL contre le jugement JTPI/12401/2015 rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26005/2012-13. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute l'appelante de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de A______SARL et les compense avec l'avance de frais qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 6'660 fr. à A______SARL. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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26.08.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026