C/26000/2023
ACJC/135/2025
du 28.01.2025 sur JTPI/9266/2024 ( SDF ) , IRRECEVABLE
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26000/2023 ACJC/135/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JANVIER 2025
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2024, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, représenté par Me Natasha HAERING, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.
EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1990, et A______, née le ______ 1991, ressortissants portugais, ont contracté mariage le ______ 2018 au Portugal. De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2019 à Genève. En 2018, les époux se sont installés dans un appartement de 4 pièces sis no. , route 1 à D______ [GE], qui constitue le logement de fonction de B______, celui-ci exerçant une activité de concierge. b. Suite à d'importantes tensions au sein du couple, les époux se sont séparés en septembre 2023, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. Depuis le 15 décembre 2023, l'épouse occupe un appartement de 4 pièces sis no. , avenue 2 à Genève. A______ a avisé l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de son changement d'adresse et, sans avoir obtenu l'accord préalable de son époux, annoncé que C______ était dorénavant domicilié auprès d'elle à l'avenue 2______ no. . Les registres de l'OCPM ont été modifiés en conséquence. A partir de la séparation, les époux ont exercé une garde partagée sur leur fils, à raison d'une semaine chez chaque parent, en alternance, les frais courants du mineur - hormis les frais de crèche et d'assurance-maladie payés par le père - étant partagés par moitié entre les parents, de même que les allocations familiales. c. En novembre 2023, B a informé l'avocate de A______ qu'il ne voulait pas conserver le véhicule dont il était détenteur. Il invitait dès lors son épouse à lui faire savoir si elle souhaitait reprendre ce véhicule à son nom, de même que les frais y relatifs (impôts, plaques et assurance), étant précisé que sans nouvelles de sa part d'ici fin décembre 2023, il déposerait les plaques de la voiture auprès du Service des automobiles et de la navigation. L'épouse n'a pas donné suite à cette proposition. d. Le 4 décembre 2023, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, notamment, à l'attribution de la garde exclusive de C______ et à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de A______. e. Lors de l'audience du Tribunal du 5 février 2024, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le domicile légal de C______ soit de nouveau fixé à l'adresse du domicile conjugal, exposant que son épouse avait modifié le domicile officiel de leur fils auprès de l'OCPM sans son accord. A______ a sollicité notamment la garde exclusive de C______. Sur mesures provisionnelles, les parties se sont entendues pour continuer à exercer une garde alternée sur leur fils, dans l'attente que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) procède à l'enquête sociale requise par le Tribunal. f. Par ordonnance du 8 avril 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné à A______ de procéder immédiatement à la réinscription du domicile légal de C______ à l'adresse du domicile conjugal et invité en tant que de besoin l'OCPM à procéder à cette (ré-)inscription. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours. g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 10 mai 2024, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ de fixer une garde alternée devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, selon les modalités suivantes : (i) chez le père une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au mercredi 14h00, et durant l'autre semaine, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi 14h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires; (ii) chez la mère une semaine sur deux, du mercredi 14h00 au vendredi à la sortie de l'école, et durant l'autre semaine, du mercredi 14h00 au lundi matin, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il était également dans l'intérêt du mineur de fixer son domicile légal auprès de son père. En substance, le SEASP a retenu que les père et mère avaient de très bonnes capacités parentales. Ils se montraient préoccupés et investis auprès de leur fils et répondaient adéquatement à ses besoins. Flexibles dans leurs horaires de travail, ils étaient tous deux disponibles pour s'occuper personnellement du mineur, l'emmener à ses rendez-vous avec les professionnels (pédiatre, école, etc.) et l'accompagner à ses activités extrascolaires (football, judo), cela depuis sa naissance. Depuis plusieurs années, C______ était aussi gardé par un couple de voisins, surnommés "L______" et "M______", qui étaient des amis proches du père et auxquels l'enfant était attaché. Les professionnels (pédiatre, intervenants de la crèche) n'avaient pas d'inquiétude particulière pour le mineur qui, bien que très sensible, se développait positivement. En dépit de leurs divergences, les parents avaient réussi à mettre en place une garde alternée sur leur fils; ils continuaient à échanger au sujet de l'enfant et à se transmettre les informations pertinentes. Même si la mère ne souhaitait pas que cette situation perdure, il ressortait de l'enquête que C______ passait du temps de qualité avec ses deux parents, à parts égales, et que cette organisation convenait à toute la famille. Il fallait assurer un cadre stable et sécure à l'enfant et il n'était pas recommandé de modifier une organisation fonctionnelle. La distance entre les domiciles parentaux (la durée du trajet étant de 15 à 45 minutes suivant le mode de transport utilisé) n'était pas incompatible avec une garde partagée; les père et mère étaient "au bénéfice d'un permis de conduire et de transports publics proches, leur permettant d'effectuer aisément les trajets"; ils s'étaient engagés à faire les déplacements utiles et leur disponibilité rendait cette organisation réalisable. La modalité consistant à fixer des demi-semaines de garde avait été plébiscitée par les parents, car cette solution impliquait des périodes de séparation plus courtes avec chacun d'eux, une meilleure disponibilité des parents durant leur temps de garde, et une diminution des déplacements de C______ durant la même semaine. La prise en charge occasionnelle de l'enfant par des amis du père était compatible avec les besoins du mineur, d'autant que "M______" était une personne de référence pour lui. Concernant le domicile légal de l'enfant, le SEASP a relevé que C______ avait grandi à D______ et fréquenté la crèche de la commune. Il y jouissait d'un cadre et d'un logement sécurisants et propices à son bon développement, à proximité de "L______" et "M______". A cela s'ajoutait que le père occupait un appartement de fonction situé à proximité de l'école et qu'il disposait d'horaires flexibles lui permettant de se rendre disponible durant les pauses déjeuner. h. Lors de l'audience du Tribunal du 10 juin 2024, B______ s'est rallié aux recommandations du SEASP. A______ s'y est opposée, sollicitant la garde exclusive de l'enfant. Pour le cas où une garde alternée serait néanmoins ordonnée, elle a conclu à ce que C______ passe tous les mercredis matins avec elle plutôt que d'être pris en charge par "M______" et "L______". i. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : j.a B______ travaille à 100% en qualité de concierge pour les propriétaires des immeubles sis nos. ______ route 1______ à D______, représentés par la régie E______, et perçoit un salaire mensuel net moyen de 5'620 fr. Selon une attestation de la régie précitée du 12 juin 2024, la semaine de travail de l'époux ne comprend pas le mercredi matin. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 3'926 fr. 15, comprenant l'entretien de base LP, les frais de logement, l'assurance-maladie, l'assurance RC/ménage, l'abonnement TPG, les impôts et les frais de téléphonie. j.b Dès avril 2021, A______ a travaillé comme assistante administrative pour F______ SARL, société sise à G______ [GE], à un taux de 50%. Elle a ensuite travaillé à 100% pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., versé treize fois l'an. En 2023, elle a réalisé un revenu mensuel net de 4'732 fr. Le 14 juin 2024, l'épouse a signé un contrat de travail avec H______ SA, société sise à I______ [GE]. Elle a été engagée comme assistante administrative dès le 1er août 2024 à 80%, pour un salaire annuel brut de 62'400 fr. (5'200 fr. par mois). Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'660 fr., comprenant l'entretien de base LP, les frais de logement, l'assurance-maladie, l'assurance RC/ménage, l'abonnement TPG, les impôts et les frais de téléphonie. j.c Le Tribunal a retenu que jusqu'au mois d'août 2024, les charges mensuelles de C______, hors frais de logement et de loisirs, comprenaient son entretien de base LP (400 fr.), ses frais de crèche (1'061 fr.) et son assurance-maladie, subside déduit (29 fr.), soit un total de 1'179 fr. par mois, allocations familiales en 311 fr. déduites. Dès la rentrée scolaire d'août 2024, C______ débuterait l'école, de sorte que les frais de crèche seraient remplacés par les frais de cantine/parascolaire en 150 fr. par mois, d'où des charges mensuelles de 268 fr., allocations familiales déduites. B. Par jugement JTPI/9266/2024 du 2 août 2024, reçu par A______ le 5 août 2024, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué le domicile conjugal à B______ (chiffre 2 du dispositif), instauré une garde alternée sur C______, à exercer selon les modalités préconisées par le SEASP, les vacances scolaires étant réparties par moitié entre les parents selon un calendrier différencié en fonction des années paires et impaires (ch. 3), dit que le domicile légal de C______ était maintenu chez son père (ch. 4), dit que les allocations familiales seraient perçues par la mère dès août 2024 (ch. 5), dit que chaque parent prendrait en charge les frais courants de l'enfant lorsqu'il en avait la garde (loyer, entretien de base, vacances, etc.) (ch. 6), dit que le père prendrait à sa charge, dès août 2024, tous les coûts fixes de C______ (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, parascolaire et cantine scolaire) (ch. 7), dit que chaque parent prendrait en charge les frais de loisirs auquel il avait inscrit l'enfant (ch. 8) et dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien (ch. 10). S'agissant de la prise en charge de C______, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des recommandations du SEASP. La garde alternée avait été pratiquée - avec succès - depuis la séparation et le bien de l'enfant commandait de maintenir cette situation qui avait fait ses preuves. Les père et mère présentaient d'excellentes compétences parentales et avaient des disponibilités semblables. La mère allait certes commencer un emploi à 80% dès août 2024, mais le père jouissait quant à lui d'une certaine souplesse dans le cadre de son activité de concierge, laquelle était, par définition, exercée à proximité de son domicile puisqu'il occupait un logement de fonction. Il ne se justifiait pas d'attribuer tous les mercredis matin à la mère, étant relevé que selon l'attestation de la régie E______ versée au dossier, le père pouvait s'occuper lui-même de l'enfant le mercredi matin. Une répartition réellement paritaire du temps passé avec chaque parent paraissait de surcroît plus adéquate. Une fois leurs charges couvertes, les parties bénéficiaient d'un disponible mensuel de 1'694 fr. pour l'époux et de 210 fr. pour l'épouse. Chaque parent prendrait en charge les frais courants de C______ (nourriture, loyer, etc.) pendant sa période de garde. Comme il s'y était engagé, le père prendrait en charge les coûts fixes de l'enfant, tandis que les allocations familiales seraient perçues par la mère, dont la situation financière était plus serrée - ce dès le prononcé du jugement. Il était dans l'intérêt de C______ de fixer son domicile légal à l'adresse du domicile conjugal, où il avait grandi. L'enfant pourrait ainsi débuter l'école à D______, après y avoir fréquenté la crèche. Il existait un lien particulier entre le domicile familial et le travail du père : vu qu'il s'agissait d'un logement de fonction, l'époux continuerait à l'occuper dans le cadre de son activité de concierge; maintenir le domicile légal de C______ à cette adresse était un gage de stabilité supplémentaire. De son côté, l'épouse avait récemment emménagé à l'avenue 2______ et l'enfant n'avait pas encore eu le temps de créer des liens forts dans le quartier. Le maintien du domicile légal à D______ se justifiait aussi sur le plan financier et administratif, puisque le père s'était engagé à prendre en charge les coûts fixes de l'enfant et donc à payer les factures y relatives. Il ne fallait pas non plus sous-estimer la présence, à proximité immédiate du domicile conjugal, de "L______" et "M______", auxquels C______ était attaché. Certes, la présence de ces voisins n'était pas, en soi, un critère déterminant pour la fixation du domicile légal. Comme l'avait souligné à bon droit la mère, il appartenait aux parents de s'occuper eux-mêmes en priorité de l'enfant. Cela étant, il était notoire que, lorsque les parents d'un enfant âgé de 4 ans exerçaient une activité salariée, il était important du pouvoir compter sur l'aide de tiers de confiance pour s'occuper du mineur. En l'espèce, il était établi que C______ avait été régulièrement gardé par ces voisins, depuis sa naissance, et que ceux-ci étaient prêts à continuer cette prise en charge ponctuelle. Enfin, vu le jeune âge du mineur, les activités sportives comme le football (pratiqué à J______ [GE]) ou le judo (pratiqué à K______ [GE]) n'étaient pas déterminantes pour fixer le domicile légal. En grandissant, C______ était en effet susceptible de changer d'activités extrascolaires. C. a. Par acte expédié le 15 août 2024 à la Cour de justice, A______ a indiqué "faire recours" contre ce jugement. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir des messages échangés par les parties sur WhatsApp à une date non spécifiée. En substance, elle a fait valoir qu'au vu de la distance entre son propre domicile (respectivement son lieu de travail) et le domicile de son époux, les trajets qu'elle devait effectuer avec C______ (par ex. pour l'amener et le chercher à l'école ou à ses cours de judo) empiétaient sur le temps qu'elle passait avec son fils. Elle a reproché à son époux de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu'elle puisse reprendre à son nom les plaques du véhicule dont il était détenteur, alors que les trajets étaient plus courts en voiture qu'en transports publics. Elle devait réveiller C______ plus tôt le matin et aller le chercher au parascolaire plus tard en fin de journée, ce qui n'était pas dans l'intérêt du mineur ("moins de concentration, moins de temps de sommeil, moins de temps de qualité"). En revanche, si l'enfant était scolarisé à l'école [de l'avenue] 2______, son père pourrait venir le chercher en voiture et "C______ aurait des journées plus courtes et plus de temps [à] passer avec ses parents". Au surplus, C______ n'avait pas d'affinités particulières avec les enfants qu'il fréquentait à la crèche de D______, étant précisé que seul un enfant dans son groupe allait débuter l'école à la rentrée. Enfin, s'il était scolarisé à l'école [de l'avenue] 2______, C______ pourrait continuer à voir "M______" et "L______", étant souligné qu'il fallait privilégier le temps que l'enfant passait avec ses parents et non avec des tiers. En conclusion de son acte d'appel, elle a indiqué : "Je fais recours en tant que mère, que depuis sa séparation et malgré les contraintes financières j'arrive à faire plus d'activités avec mon fils et à passer plus de bons moments avec lui. Je vous prie de prendre les parents en priorité, vu le tendre âge de mon enfant. (…) Je veux juste avoir plus de temps avec mon bébé". b. Dans sa réponse du 27 septembre 2024, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. Par réplique spontanée du 10 octobre 2024, A______ a précisé que B______ n'était pas du tout un mauvais père, mais qu'elle lui reprochait son manque de collaboration. La communication entre eux était difficile et, par rancœur envers elle, il refusait de lui confier C______ lorsqu'il ne pouvait pas le garder lui-même. Vu qu'elle ne travaillait pas les mercredis, elle souhaitait s'occuper de son fils ce jour-là. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir des messages échangés par les parties sur WhatsApp, notamment en novembre 2023. d. Le 14 octobre 2024, sous la plume de son nouveau conseil, A______ a déposé une écriture intitulée "réplique inconditionnelle", aux termes de laquelle elle a pris des conclusions qui ne figuraient pas dans son acte d'appel. e. Par duplique spontanée du 25 octobre 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et des répliques spontanées des 10 et 14 octobre 2024, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens - lesquels devaient comprendre une indemnité équitable de 4'000 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat. f. La cause a été gardée à juger le 14 novembre 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 15 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/9266/2024 rendu le 2 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26000/2023. Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 1'200 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.