C/260/2017

C/260/2017

ACJC/1329/2018

du 01.10.2018 sur JTPI/15668/2017 ( OO )

Descripteurs : PROLONGATION DU DÉLAI ; RESTITUTION DU DÉLAI ; RÉPLIQUE

Normes : CPC.148

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/260/2017 ACJC/1329/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 1er OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VS), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2017 et intimé sur appel joint, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Pascale Botbol, avocate, rue de Rive 14, 1260 Nyon (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 30 novembre 2017, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 à ______ (Fédération de Russie) par les époux et statué sur les effets accessoires du divorce; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 16 janvier 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; Que le 8 mai 2018, B______ a répondu au recours et formé un appel joint; Que par ordonnance du 18 juillet 2018, reçue le lendemain par B______, la Cour a invité cette dernière à présenter une éventuelle réplique dans un délai de 20 jours; que ledit délai venait ainsi à échéance le 4 septembre 2018; Que par courrier expédié à la Cour le 5 septembre 2018, B______ a sollicité une prolongation du délai précité de cinq jours; qu'elle a expliqué qu'elle avait adressé la veille sa demande, par erreur, au Tribunal cantonal vaudois; Que le 5 septembre 2018, le Tribunal cantonal vaudois a transmis à la Cour la demande de prolongation de délai de B______ que celle-ci lui avait adressé par erreur la veille; Qu'invité à se déterminer sur cette demande, A______ s'y est opposé; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration; Qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Qu'une inadvertance ou un oubli ne constituent pas des motifs de restitution (Gozzi, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 30 ad art. 148 CPC); que des exigences strictes s'appliquent aux avocats, notamment en ce qui concerne la correspondance avec les tribunaux (Gozzi, op. cit., n. 31 ad art. 148 CPC); Qu'en l'espèce, la demande de prolongation adressée à une autorité incompétente n'est pas réputée avoir été valablement déposée, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'une demande de prolongation de délai a été formée auprès de la Cour au moyen du courrier adressé au Tribunal cantonal vaudois le 4 septembre 2018; Que la demande de prolongation de délai adressée par l'intimée à la Cour le 5 septembre 2018 l'a été après l'échéance du délai qui lui avait été fixé de sorte que l'art. 144 CPC n'est pas applicable; Que seule une restitution de délai est ainsi envisageable; Qu'en adressant sa demande de prolongation à une autre autorité que celle qui lui avait fixé un délai, l'intimée a commis une inadvertance; qu'il doit être considéré qu'une telle inadvertance ne constitue pas un motif suffisant pour restituer le délai imparti à l'intimée dans la mesure où l'intimée ne s'est pas adressée à l'autorité compétente, mais, qui plus est, à une autorité d'un autre canton; qu'elle n'explique d'aucune manière quelles circonstances l'ont amenée à s'adresser au Tribunal cantonal vaudois et, ainsi, comment cette erreur a pu se produire; qu'il ne peut par conséquent pas être considéré que son comportement ne constituerait qu'une faute légère; Que la demande tendant à la prolongation du délai, respectivement à sa restitution sera dès lors rejetée; Que les écritures déposées par l'intimée dans l'intervalle lui seront retournées; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de prolongation, respectivement de restitution, formée par B______ le 5 septembre 2018 dans le cadre de la cause C/260/2017-22. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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24.03.2026