C/2599/2020

ACJC/34/2021

du 12.01.2021 sur JTPI/8576/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : LDIP.20.al1.leta; LDIP.46; LDIP.10; ClaH96.7.al1; LDIP.85; CC.276.al2; CC.285.al1

En faitEn droit republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/2599/2020 ACJC/34/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 JANVIER 2021 Entre Monsieur A______, domicilié , France, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2020, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 30 juin 2020, notifié aux parties le 2 juillet 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances des époux (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, un montant de 1'400 fr. du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, puis de 3'000 fr. dès le 1er mai 2020, à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction de 2'400 fr. déjà versés à ce titre (ch. 4), dit que A______ était tenu de verser à B______ les allocations familiales qu'il pourrait percevoir en faveur de C______ (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sous réserve de l'art. 123 CPC, ordonné à A______ de verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 250 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 13 juillet 2020, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10, concluant à ce que la Cour constate le déplacement illicite de C______, ainsi que l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois pour statuer sur les mesures requises par son épouse, les frais devant être partagés par moitié et les dépens compensés. Subsidiairement, il a demandé que la Cour constate l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois en ce qui concerne l'examen des contributions d'entretien. Plus subsidiairement encore, il a sollicité l'annulation des chiffres 4 et 10 seulement, concluant à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus, à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de C______ s'élève à 370 fr. 70 par mois, allocations familiales déduites, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer, par mois et d'avance, 400 fr. à titre de contribution à son entretien, sous déduction de la somme de 8'150 fr. déjà versée depuis le 30 août 2019, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant sont partagés par moitié entre les parties.

S'agissant des frais, il a conclu à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié et que les dépens soient compensés.

A______ a produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière et les montants déjà versés pour l'entretien de C______.

b. Par arrêt du 20 août 2020, la Cour a rejeté la requête formée par l'époux tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du dispositif du jugement et dit qu'il serait statué sur les frais de l'incident dans l'arrêt au fond.

c. Dans sa réponse du 24 août 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens.

Elle produit des pièces nouvelles relatives à son loyer.

d. Les 7 et 21 septembre 2020, les parties ont répliqué et dupliqué, chacune persistant dans ses conclusions.

A______ a produit un jugement français du 27 août 2020 et sa fiche de salaire du mois d'août 2020.

e. Par courrier du 22 septembre 2020, les époux ont été informés que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1985, de nationalités française et suisse, originaire de D______ (BE), et B______, née le ______ 1989, de nationalité argentine, se sont mariés le ______ 2018 à E______ (France), sans conclure de contrat de mariage.

b. Ils ont vécu ensemble dans un appartement sis 1______ à G______ (France), pris à bail conjointement le 15 juin 2018.

Auparavant,B______ a vécu à Genève pendant 9 ans. A______ a vécu à Genève de sa naissance au 31 mars 2017, date à laquelle il a déménagé à E______.

c. Les époux sont les parents de C______, née le ______ 2019 à Genève, de nationalité suisse et originaire de D______.

d. B______ est également la mère de H______, née le ______ 2009 d'une précédente union, dont le père vit à Genève.

e. Les époux vivent séparés depuis le début du mois de juin 2019. A______ a quitté le domicile conjugal sis à G______ et est allé vivre à I______ (France), chez une tante.

f. A une date et dans des circonstances litigieuses entre les parties,B______ s'est installée à Genève avec C______ et H______.

f.a L'épouse soutient qu'elle aurait emménagé chez sa mère à Genève en octobre 2019 avec l'accord de son mari, alors que celui-ci soutient qu'elle aurait prétexté de partir chez sa mère pour les fêtes de Noël 2019 sans lui communiquer sa volonté réelle de s'établir à Genève et qu'il aurait ainsi été mis devant le fait accompli. Selon l'époux, il avait dû faire recours à un détective privé pour savoir précisément où logeaient son épouse et sa fille.

f.b D'après une attestation établie le 2 octobre 2019 par l'Office cantonal de la population et des migrants (ci-après : OCPM), B______ résidait alors à Genève, auprès de sa mère.

f.c D'octobre 2019 à mai 2020, les époux ont échangé quasiment tous les jours des SMS pour discuter de leur quotidien et de celui de C______, tout en s'envoyant de nombreuses photographies de l'enfant. Il résulte de ces messages que B______ dormait encore au domicile conjugal avant la fin de l'année 2019 et se plaignait de ce que certaines factures restaient impayées. Par ailleurs, d'octobre 2019 à février 2020, les parties, et plus particulièrement l'épouse, se sont régulièrement rendues sur territoire suisse pour faire des courses, consulter des médecins ou encore rendre visite à la grand-mère maternelle de C______.

f.d Le 7 novembre 2019, B______ a écrit à son époux qu'elle désirait obtenir un permis de séjour suisse pour trouver du travail plus facilement, car elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins dans les conditions qui étaient alors les siennes. Elle a ajouté qu'après avoir vécu plusieurs années à Genève, elle s'était installée en France uniquement pour suivre son mari. Elle n'avait jamais voulu vivre en France, mais avait tout abandonné pour lui. Elle n'envisageait toutefois pas de rester en France dès lors qu'ils s'étaient séparés. Elle s'inquiétait également pour H______ qui devait chaque jour traverser la frontière toute seule pour aller à l'école à Genève. De plus, elle ne disposait pas de voiture pour aller faire les courses. Elle souhaitait donc retourner vivre à Genève pour retrouver son indépendance.

f.e Le 8 janvier 2020, les parties ont échangé des SMS, dans lesquels l'épouse, qui se déplaçait pour aller chercher les factures au domicile conjugal, demandait à son mari de faire dévier le courrier chez ses parents où il vivait provisoirement. A______ a alors ajouté: "tu vis chez ta mère alors [?]". B______ a répondu : "Evidemment"; "je t'avais prévenu"; "tu n'as pas voulu m'écouter". L'époux a affirmé : "On va changer toutes les adresses alors". L'épouse a précisé qu'elle avait déjà procédé au changement d'adresse et elle lui a confirmé qu'elle vivait provisoirement chez sa mère avec C______ et H______.

f.f Le 28 janvier 2020, B______ a demandé à A______ de venir chercher l'enfant chez sa mère pour exercer son droit de visite, car elle ne souhaitait plus devoir la lui amener en France.

f.g Le 25 février 2020, elle a envoyé à son époux, par SMS, une photographie de l'attestation de l'OCPM du 2 octobre 2019. Ce dernier a répondu "Oui et? Comment va ma fille? 11h demain?".

f.h A______ allègue être retourné vivre à l'ancien domicile conjugal, 1______ à G______, le 3 mars 2020, date à laquelle son épouse lui aurait restitué les clés.

f.i Au début du mois de mars 2020, l'époux a mandaté un détective privé "pour des présomptions d'adresse résidentielle fictive et de travail dissimulé". Celui-ci a constaté des allées-venues de l'épouse depuis un appartement sis à [l'adresse] 2______, à Genève.

f.j Le 1er mai 2020,B______ a signé avec L______ un bail de sous-location portant sur un appartement de 3 pièces sis à [l'adresse] 3______ à Genève.

g. Depuis la séparation des parties, A______ voit régulièrement C______. Il s'en occupe un week-end sur deux. Ces rencontres se déroulent bien.

h. Les messages téléphoniques échangés par les époux d'octobre 2019 à mai 2020, produits dans leur intégralité par A______, ne contiennent aucun reproche quant à un éventuel déplacement illicite de C______ en Suisse.

D. La situation financière des époux se présente comme suit :

a. B______ a allégué, dans sa requête, effectuer sporadiquement des remplacements dans la restauration, et percevoir des revenus de l'ordre de 1'000 fr. par mois. Elle a, par la suite, déclaré qu'elle ne travaillait plus.

Elle est au bénéfice d'une aide financière de l'Hospice général octroyée à partir du 1er juin 2020.

Elle perçoit une contribution à l'entretien de H______ de 400 fr. par mois.

b. Jusqu'au 30 avril 2020, ses charges incompressibles mensuelles se sont élevées à 1'223 fr., dans la mesure où elle vivait avec sa mère, comprenant 850 fr. de base mensuelle d'entretien, 303 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 70 fr. de transports publics.

Depuis le 1er mai 2020, elle sous-loue un appartement de trois pièces à la rue 3______, sur la base d'un contrat de bail écrit, pour un loyer mensuel de 1'300 fr., charges comprises, dont elle s'acquitte effectivement à teneur d'une quittance et d'ordres de virement pour les mois de juin, juillet et août 2020.

Ses charges incompressibles mensuelles se composent dès lors de 910 fr. de frais de logement (70% du loyer de l'appartement qu'elle occupe avec ses filles), 303 fr. de primes d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de transports publics et 1'350 fr. de base mensuelle d'entretien, soit un total de 2'633 fr.

c. Les charges mensuelles de C______ comprennent sa prime d'assurance-maladie de 75 fr. 70, ainsi qu'une base mensuelle d'entretien de 100 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr. Elles s'élèvent donc à 175 fr. 70 jusqu'au 30 avril 2020. Dès le 1er mai 2020, vient s'ajouter une participation de 15% au loyer de sa mère, ce qui porte leur total à 370 fr. 70. L'épouse a en outre fait valoir, dans sa requête, des frais de garde de sa fille de 300 fr. qu'elle ne revendique plus en appel, le Tribunal les ayant écartés au motif qu'ils n'étaient pas nécessaires puisqu'elle ne travaillait pas.

d. Les charges mensuelles de H______ - non contestées par les parties - se chiffrent à 420 fr. 70, soit 75 fr. 70 d'assurance-maladie obligatoire, 45 fr. de frais de transports publics et 300 fr. de base mensuelle d'entretien après déduction des allocations familiales. Dès le 1er mai 2020, elles s'élèvent à 615 fr. 70 compte tenu d'une participation de 15% de l'enfant au loyer de sa mère.

e. A______ était au bénéfice, en 2020, d'une rémunération mensuelle nette de 6'823 fr. 50, impôts à la source déduits, versée treize fois l'an, tirée de son emploi à la J______ en qualité de chef de groupe à la protection diplomatique. En incapacité totale de travail du mois de novembre 2019 au 16 avril 2020, sa rémunération mensuelle a été diminuée de 665 fr. 45 en janvier 2020, de 859 fr. 55 en février et mars 2020 et de 458 fr. 45 en avril 2020, soit l'équivalent de la prime de risque qui n'est plus versée après une absence de soixante jours consécutifs. En outre, sa capacité de travail n'a été que partielle à sa reprise d'activité, du 17 avril au 16 mai 2020, à raison un taux de 80 %, ce qui a provoqué une réduction de sa rémunération de 80 fr. 20 au mois en avril 2020.

Les charges mensuelles alléguées parA______ en appel s'élèvent 3'072 fr., composées d'une base mensuelle d'entretien de 1'200 fr., de frais de logement de 1'200 fr. (montant retenu par le Tribunal non contesté, même s'il avait allégué un montant de 1'396 euros 48 en première instance), une prime d'assurance-maladie de 282 fr., des frais de transports nécessaires estimés à 300 fr. et de taxes de véhicule de 90 fr. 25. Il n'inclut plus dans ses charges les frais d'électricité en 150 euros, la prime d'assurance habitat de 24 euros 58, les frais de téléphone de 80 euros, des frais médicaux non pris en charge par l'assurance de 83 fr. 35, le remboursement de dettes pour environ 415 fr., l'impôt à la source de 230 fr. 25, des frais de pension de 650 fr., l'assurance RC véhicule et les impôts sur le véhicule de 123 fr., un remboursement d'arriérés d'impôts de 150 fr., une aide en faveur de ses parents de 300 fr., des frais de nourriture de 535 fr., d'habits de 107 fr. et de chats de 164 fr. 80 allégués en première instance et écartés par le premier juge, soit parce qu'ils n'étaient pas prouvés, soit parce qu'ils étaient déjà inclus dans la base mensuelle d'entretien.

f. Le Tribunal a retenu que A______ avait versé, de septembre 2019 à fin janvier 2020, une somme totale de 2'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ en se fondant sur les déclarations de B______ qui a admis avoir reçu un montant de 400 fr. en septembre 2019, puis un montant mensuel de 600 fr. en octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020. A______ allègue avoir versé, entre le 30 août 2019 et le 1er juillet 2020, un montant total de 8'150 fr. A l'appui de cet allégué, il produit, pour la période de septembre 2019 à janvier 2020, des tickets de retraits au Bancomat sur lesquels il avait noté le montant remis à B______ de la main à la main, soit : 30.8.2019, retrait 3'000 fr., remis 700 fr.; 27.09.2019, retrait 3'000 fr., remis 700 fr.; 4.11.2019, retrait 3'000 fr., remis 700 fr.; 28.11.2019 : retrait 650 fr., remis 650 fr.; 2.12.2019 : retrait 3'100, remis 800 fr.; 27.12.2019 : retrait 700 fr., remis 700 fr. Pour la période de février à juillet 2020, il a produit un extrait de son compte bancaire mentionnant des virements à B______ de 650 fr. les 31 janvier, 28 février, 31 mars, 29 avril, 20 mai et 1er juillet 2020.

E. a. Le 4 février 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, en dernier lieu, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde exclusive de C______, réserve à A______ un droit de visite usuel, dise que l'entretien convenable de C______ s'élève à 3'034 fr., condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 5 juin 2019, une contribution à l'entretien de C______ de 3'050 fr., ordonne à A______ de reverser mensuellement les allocations familiales en faveur de C______ en ses mains ou d'entreprendre toutes démarches pour qu'elles lui soient versées directement, condamne A______ à prendre en charge par moitié tous les frais extraordinaires de C______ et ordonne la séparation de biens.

b. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, B______ a déclaré avoir quitté le domicile conjugal en octobre 2019, puis avoir emménagé chez sa mère avant de sous-louer l'appartement de la rue 3______ depuis trois semaines. Elle y vivait avec C______ et sa fille aînée.

A______ a contesté la compétence des tribunaux genevois. Subsidiairement, sur le fond, il a acquiescé au principe de la séparation et à la séparation de biens, mais souhaitait la garde exclusive de l'enfant, étant précisé qu'un droit de visite usuel pouvait être réservé à son épouse. Il ne sollicitait aucune contribution d'entretien pour C______ ni pour lui-même et acceptait de prendre à sa charge tous les frais liés à sa fille, même les frais extraordinaires, tels que les frais médicaux non couverts. Il a ajouté qu'après avoir quitté le domicile conjugal, il avait cessé de payer les primes d'assurance-maladie.

c. Lors de l'audience de plaidoiries finales, A______ a principalement conclu à l'incompétence ratione loci du Tribunal, subsidiairement à l'incompétence ratione loci du Tribunal s'agissant des contributions d'entretien. Plus subsidiairement, si le Tribunal devait admettre sa compétence, il n'était pas opposé à la séparation et a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de C______ à B______ et à la réserve en sa faveur d'un droit de visite d'un week-end sur deux, d'un jour par semaine et de la moitié des vacances scolaires. Il a en sus demandé qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'100 fr. à titre de contribution d'entretien de C______.

F. a. Pendant que la procédure de mesures protectrices suivait son cours à Genève,A______ a déposé, le 11 mars 2020, une demande en divorce auprès du Tribunal judiciaire de K______ (France).

b. Par ordonnance du 27 août 2020, exécutoire nonobstant appel, le Juge aux affaires familiales de K______ a notamment autorisé A______ à assigner son épouse devant le Tribunal aux fins de divorce, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui de s'acquitter de l'ensemble des loyers et frais relatifs à ce logement, constaté la résidence séparée des époux, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant C______, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, accordé un droit de visite du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et de la moitié des vacances scolaires et condamné A______ au paiement d'une contribution indexée pour l'entretien de C______ de 1'000 euros par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà tant que l'enfant poursuivait des études ou était à la charge de ses parents.

Cette décision examinait les questions de litispendance et de compétence ratione loci. Elle a écarté la litispendance car la nature et la finalité de l'action en divorce et de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale étaient différentes. Elle a par ailleurs admis sa compétence pour statuer à titre provisionnel sur le sort de l'enfant, sur l'attribution du domicile conjugal et sur les contributions d'entretien en s'appuyant, essentiellement, sur l'attraction de compétence pour statuer sur les effets accessoires du divorce auprès du juge du divorce français, compétent selon sa loi interne en application du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - qui prime la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des mineurs (ci-après : CLaH 96) - et de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL).

c. B______ a annoncé vouloir recourir contre cette ordonnance qui retenait selon elle à tort la compétence des autorités judiciaires françaises.

G. Le jugement du 30 juin 2020 dont est appel a retenu préalablement que les juridictions genevoises étaient compétentes pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de B______, tant en application des art. 46 et 85 LDIP que de l'art. 5 al. 1 CLaH 96 et de l'art. 5 ch. 2 CL, la mère et l'enfant étant domiciliées en Suisse depuis octobre 2019. Le droit suisse était applicable aux termes des art. 49 LDIP, 5 CLaH 96 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Le dépôt ultérieur d'une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles en France le 11 mars 2020 n'était pas un obstacle au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale en Suisse; les mesures protectrices avaient à tout le moins vocation à s'appliquer jusqu'au prononcé de mesures provisionnelles par le juge français.

Sur le fond, le premier juge a constaté que les conditions autorisant la vie séparée étaient réunies puis a confié la garde de l'enfant C______ à sa mère sur la base des conclusions concordantes des parties sur cet objet.

Un droit de visite usuel d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 à dimanche 18h00 et de la moitié des vacances scolaires a été réservé au père, ses conclusions en vue d'un jour complémentaire par semaine étant rejetées, faute d'avoir rendu vraisemblable qu'il disposait d'un jour de congé hebdomadaire lui permettant d'exercer effectivement ce droit de visite.

S'agissant de la contribution à l'entretien de C______, le premier juge a considéré que la situation financière serrée des conjoints imposait de retenir le minimum vital du droit des poursuites et non le minimum vital élargi du droit de la famille pour procéder à son calcul. Il ne pouvait être exigé de B______ qu'elle travaille puisqu'elle devait assumer la garde d'un enfant d'un an qui n'allait pas encore à l'école. Elle n'avait donc aucun revenu. Ses charges incompressibles étaient de 1'223 fr. (850 fr. de base mensuelle d'entretien, 303 fr. d'assurance- maladie, 70 fr. de frais de transports), d'octobre 2019 à avril 2020 lorsqu'elle logeait chez sa mère (il n'est pas allégué qu'elle payait une participation au loyer de sa mère), avant d'augmenter à 2'633 fr. (idem + 910 fr. correspondant à 70 % du loyer) dès le 1er mai 2020 en raison de ses frais de logement. Les charges de C______, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, s'élevaient à 176 fr. (75 fr. 70 d'assurance-maladie, 400 fr. base mensuelle d'entretien), d'octobre 2019 à avril 2020, puis à 370 fr. (idem + 195 fr. de participation au loyer à raison de 15 %). Les charges de H______, sous déduction des allocations familiales, ascendaient à 615 fr. 70 (75 fr. 50 d'assurance-maladie, 195 fr. de frais de logement - 15 % du loyer -, 45 fr. de frais de transports, 600 fr. de base mensuelle d'entretien), dont à déduire à la contribution d'entretien versée par le père de 400 fr. soit un solde à charge de B______ de 215 fr. 70. A______ assumait quant à lui des charges mensuelles incompressibles de 2'572 fr. (1'200 fr. de loyer - correspondant à 1'115 euros -, 282 fr. d'assurance- maladie, 70 fr. de frais de transports, 1'020 fr. de base mensuelle d'entretien minorée de 15 % vu le domicile en France). Compte tenu d'un revenu mensuel net de 7'392 fr. (6'823 fr. 50 x 13 : 12; sans déduction des primes de risques dont il n'était pas établi qu'elles avaient été déduites), la quotité disponible des revenus de A______ devait être arrêtée à 4'820 fr. (7'392 fr. - 2'572 fr.). La contribution à l'entretien convenable de C______ devait ainsi être fixée à 1'400 fr. d'octobre 2019 à avril 2020 (frais directs 176 fr. + prise en charge équivalent à l'entier du minimum vital de la mère 1'223 fr.), puis à 3'000 fr. (frais directs 176 fr. + prise en charge équivalant à l'entier du minimum vital de la mère 2'633 fr.). Ces montants étant inférieurs à la capacité contributive de A______, ce dernier devait être condamné à les payer au titre de contribution effective d'entretien de C______ à compter du 1er octobre 2019, sous déduction d'un montant déjà versé de 2'400 fr.

En ce qui a trait aux frais extraordinaires de l'enfant, le juge n'a pas statué faute de frais concrets à partager ou d'accord entre les parties sur les principes devant guider leur répartition. Le juge a également décliné sa compétence pour ordonner le versement des allocations familiales à l'un ou l'autre des parents, mais il a rappelé l'obligation du parent non gardien qui les perçoit de les remettre au parent gardien (art. 285a al. 1 CC).

Le jugement a finalement prononcé la séparation de biens des conjoints, ces derniers ayant acquiescé à cette conclusion.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), et statuant dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel formé contre les chiffres 1 à 7 et 10 du dispositif du jugement du 30 juin 2020 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance française du 27 aout 2020 est recevable, puisqu'elle a été prononcée durant la présente procédure d'appel et a été produite sans retard. Les autres pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dans la mesure où ces éléments concernent leur situation financière, laquelle est susceptible d'influencer la contribution due à l'entretien de l'enfant mineure du couple.
  3. L'appelant conteste la compétence des tribunaux genevois pour connaître des mesures sollicitées par l'intimée, celle-ci ne s'étant pas, selon lui, constitué un nouveau domicile à Genève lors du dépôt de la requête. Le déplacement de l'enfant était au surplus illicite. 3.1.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). En application de l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires suisses du domicile, ou à défaut de la résidence habituelle, de l'un des époux sont compétentes pour connaître d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qui s'inscrit dans le cadre des effets généraux du mariage. S'agissant du sort de mineurs, à teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la CLaH 96. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1er), cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d'un divorce ou des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; 124 III 176 consid. 4 et les références). Selon l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH 96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel, lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.2; 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1; 5A_864/2014 du 30 janvier 2015; 5A_313/2014; 5A_315/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3; 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3 et les références citées). En vertu de l'art. 7 al. 1 CLaH 96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence, jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et qu'au moins l'une des deux conditions suivantes est remplie : toute personne ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour (let. a) ou l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, et qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, alors que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (let. b). La CL, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour la France, respectivement le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s'applique en matière d'obligation alimentaire. En sus du principe du for dans l'Etat contractant du domicile du défendeur (art. 2 CL), la CL permet d'attraire le défendeur dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). 3.1.2 Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette notion comporte ainsi deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. En ce qui concerne l'élément subjectif, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté. Le lieu qu'une personne indique comme étant son domicile n'est pas décisif. Il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels. Le centre de son existence se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays. Le statut du point de vue de la police des étrangers et les indications figurant dans des documents administratifs ne sont pas déterminants et ne constituent que des indices (ATF 133 III 252 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; ATF 120 III 7 consid. 2a; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4, 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in SJ 2005 I p. 501). La résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa vie et de ses attaches. En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'est ni temporaire ni occasionnelle. La résidence implique une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément, cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts(ATF 129 III 288 consid. 4.1; ATF 110 II 119 consid. 3 p. 122; arrêts du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, il ressort des SMS produits qu'en novembre 2019, l'épouse avait l'intention de s'établir à Genève, où elle avait déjà vécu 9 ans avant d'emménager en France avec son mari. Elle se rendait par ailleurs déjà régulièrement à Genève pour des courses, consulter des médecins ou rencontrer sa mère. Sa fille aînée - dont le père vit à Genève - est au surplus scolarisée dans le canton. L'enfant des parties est née à Genève et elle est de nationalité suisse. L'intimée a entrepris des démarches auprès de l'OCPM en octobre 2019 en vue de régulariser son séjour à Genève, seul lieu où elle pouvait envisager de trouver les ressources nécessaires à son autonomie financière et était intégrée. Elle a d'ailleurs demandé une aide financière de l'Hospice général ce qui implique qu'elle respecte les conditions d'octroi, dont la domiciliation à Genève. Ces éléments plaident en faveur d'attaches particulières avec Genève et d'une intention de s'y établir durablement à nouveau, ce d'autant plus qu'il ne ressort pas de la procédure que l'intimée aurait eu des attaches avec la France, où elle n'a en définitive été domiciliée que pendant une année et demie, entre l'installation dans l'appartement loué par les conjoints pour devenir le domicile conjugal en juin 2018 et son retour à Genève. Certes, la date exacte de ce retour fait l'objet de discussions entre les parties. Il est toutefois acquis que l'intimée a définitivement quitté le domicile conjugal pour s'installer à Genève, chez sa mère, en fin d'année 2019. Ce n'est qu'alors qu'elle a résidé de manière régulière sur territoire suisse avec l'intention de s'y installer contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal qui mentionne le mois d'octobre 2019. Aussi, il sera retenu que l'intimée et C______ sont domiciliées en Suisse, à Genève, depuis le mois de janvier 2020. L'appelant, informé des intentions de son épouse de déménager avec C______ à Genève, ne s'y est pas opposé. Il ne lui a jamais reproché d'avoir déplacé l'enfant en Suisse, à quelques kilomètres du domicile conjugal, sans son accord. Il a exercé son droit de visite, en venant chercher et en ramenant l'enfant à Genève, sans se plaindre de cette situation. Il n'explique au demeurant pas, dans son appel, les raisons pour lesquelles il désapprouverait ledit déménagement. Il n'y a donc pas eu de déplacement illicite de l'enfant contre sa volonté. Par conséquent, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter des mesures requises en février 2020 par l'épouse.
  4. L'appelant développe des arguments en relation avec l'art. 10 LDIP relatif à la compétence des autorités judiciaires suisses pour prononcer des mesures provisionnelles en matière internationale et les conditions auxquelles elles peuvent le faire, concurremment avec une autorité judiciaire étrangère déjà saisie du litige. 4.1 Ces arguments sont à écarter du seul fait que la compétence pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale en Suisse est fondée sur l'art. 46 LDIP et non sur l'art. 10 LDIP, même si les mesures protectrices, de par leur nature provisoire et leur prononcé en procédure sommaire, sont souvent comparées à des mesures provisionnelles. Ils sont sans portée, sous réserve de ce qui suit s'agissant de la coordination de mesures provisionnelles prononcées dans une procédure de divorce à l'étranger et de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en Suisse. 4.2.1 Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; ATF 129 III 60 consid. 3 = JdT 2003 I p. 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; Bucher, op. cit., n° 9 ad art. 46 LDIP, n° 2 ad art. 62 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP). 4.2.2 En l'espèce, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 4 février 2020, soit plus d'un mois avant la demande en divorce introduite par l'époux en France. Partant, les mesures prononcées au terme de la présente procédure ne deviennent pas sans objet en raison de l'ordonnance rendue par le Juge des affaires familiales de K______ [France] le 27 août 2020. Elles déploieront leurs effets à tout le moins pour la période antérieure à l'entrée en force de cette ordonnance, voire au-delà si cette ordonnance devait ne pas être reconnue en Suisse.
  5. La compétence des tribunaux genevois étant admise, la seule question litigieuse en appel reste celle de la contribution due par l'époux pour l'entretien de C______. 5.1 Le droit suisse est applicable à cette prétention, ce que les parties ne contestent du reste pas (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 5.2.1 Selon l'art. 276 alinéa 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.1; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; ATF 134 III 577 consid. 4; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Pour déterminer la contribution d'entretien due par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Si l'attribution de la garde de l'enfant n'est plus le critère exclusif de répartition des prestations d'entretien entre les parents, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération et reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1). Ainsi, celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Les besoins financiers de l'enfant se composent en principe d'un montant de base (les frais d'alimentation, des vêtements et du linge y compris leur entretien, des soins corporels et de santé, etc.), des frais de logement (part au loyer), des primes d'assurance-maladie, des éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral applique la méthode dite des frais de subsistance. Selon cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital élargi du droit de la famille (cf. infra; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement à l'autre parent de s'occuper de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 5.3). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2, 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3 = JdT 2012 II 302 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226). 5.2.2 L'obligation d'entretien des parents sous forme d'argent trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier qui équivaut à la quotité disponible de ses revenus après déduction de son minimum vital, lequel doit être dans tous les cas préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; ATF 135 III 66 consid. 2; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). Pour déterminer la capacité contributive financière des parents, le juge doit en principe tenir compte de leurs revenus effectifs. Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique lorsqu'il pourrait gagner d'avantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 118 consid. 2.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1). Du revenu du parent débirentier et du parent crédirentier sont déduites ses charges incompressibles constitutives de son minimum vital pour parvenir à sa capacité contributive. En présence de situations financières modestes ou moyennes qui ne permettent pas de couvrir les charges usuelles, les charges se calculent en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, soit un montant de base mensuel auquel il est ajouté les dépenses incompressibles telles que les frais de logement, les cotisations d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Dès que la situation le permet parce que les conditions financières sont plus favorables, il y a lieu d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites des suppléments comme les impôts, certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (minimum vital élargi du droit de la famille; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90, 91 et 102). Seules les charges effectives dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; ATF 121 III 20 consid. 3a). Le montant de base mensuel est réduit de 15 % pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant moins élevé qu'en Suisse (SJ 1012 II 119, p. 135; SJ 2000 II 214; DAS/66/97). 5.2.3 La réglementation de la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant est arrêtée à la lumière des frais spécifiques qui se présentent et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie d'un accord des parties (art. 286 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 5.3.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas le principe de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal pour l'entretien de C______. Elles ne contestent pas non plus l'appréciation du Tribunal selon laquelle les parties se trouvent dans une situation financière serrée, impliquant de ne retenir que les charges du minimum vital strict du droit des poursuites et non du minimum vital élargi du droit de la famille dans le calcul des besoins de l'enfant et de la quotité disponible des revenus de l'appelant. Elles ne contestent pas non plus le fait que le Tribunal ait conservé la charge d'impôt à la source de l'appelant dans son minimum vital, en contradiction avec la décision d'appliquer le minimum vital du droit des poursuites. Elles ne remettent finalement pas en cause le calcul de l'entretien convenable de C______ et l'admission par le premier juge du fait que l'intimée ne dispose d'aucune capacité contributive en devant assumer la prise en charge d'un enfant d'un an, si bien que le père devrait assumer les frais de subsistance de la mère au titre de la prise en charge de l'enfant. 5.3.2 L'appelant conteste en revanche le calcul effectué par le Tribunal des charges de l'intimée et de C______ à partir du 1er mai 2020 en tant qu'il retient des frais de logement de 1'300 fr., alors que selon lui l'intimée logerait à plusieurs endroits, sans verser de loyer. Il ne remet pas en cause les autres éléments composant les charges de l'intimée et de sa fille. A cet égard, ses allégués sont confus et contradictoires, lorsqu'il évoque au gré de ses diverses écritures deux ou trois lieux de vie différents de l'intimée : chez sa mère, chez L______ à [l'adresse] 3______ et/ou chez un ami et collègue sans spécification de lieu et sans qu'il soit très clair si celui-ci serait le même L______ ou encore un tiers. En outre, l'appelant cite une adresse à [l'adresse] 2______, évoquée dans le rapport de détective qu'il a produit, mais sans donner la moindre indication sur le lien entre cette adresse et l'intimée. Ces explications peu cohérentes et non étayées ne résistent pas à la production de pièces probantes par l'intimée qui fournit un contrat de sous-location signé et des preuves de paiement d'un loyer à partir du 1er mai 2020. La Cour confirmera par conséquent le montant des charges de l'intimée et de ses filles tel qu'établi par le Tribunal et, partant, la détermination de l'entretien convenable de C______ à 1'400 fr. du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 et à 3'000 fr. dès le 1er mai 2020. 5.3.3 L'appelant conteste également le montant de son revenu mensuel net admis par le Tribunal en 7'392 fr., car ce dernier aurait omis de tenir compte de réductions durant son incapacité de travail totale puis partielle de janvier à mi-mai 2020. Il prétend que son revenu mensuel net moyen réel en 2020 devait être fixé à 6'882 fr. 80 (7'300 fr. - 417 fr. 60 de prime de risque non perçue en moyenne). Ce faisant, il perd de vue que les contributions d'entretien ont vocation à durer. Elles n'ont donc pas à être calculées sur la base d'un revenu exceptionnellement amputé d'une prime pendant une période limitée d'incapacité de travail, mais au contraire sur la base du revenu moyen ordinaire du débirentier. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'une variation ponctuelle de son revenu, d'une durée inférieure à quatre mois, pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 143 III 617 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1). Ainsi, la solution du premier juge doit être maintenue, pour les motifs susmentionnés qui se substituent à ceux qu'il avait retenu. 5.3.4 Par ailleurs, l'appelant entend introduire dans ses charges des frais de transports nécessaires de 390 fr. 25, composés de taxes véhicule en 90 fr. 25 et d'un montant forfaitaire estimé à 300 fr. pour l'usage d'un véhicule privé. Il ne fournit aucune explication à l'appui de cette prétention, permettant de comprendre la nécessité de disposer d'un véhicule privé, et ne justifie pas le montant allégué à ce titre. Son logement se situe à proximité de la frontière suisse et de transports publics qui conduisent directement au centre-ville de Genève. Il n'expose pas avoir besoin d'un véhicule pour l'exercice de sa profession, ni devoir se rendre ou revenir de son lieu de travail en dehors des horaires des transports publics. En ne retenant que le coût de l'abonnement aux transports publics dans de telles circonstances, le Tribunal a correctement appliqué les règles sur le minimum vital des poursuites (Normes d'insaisissabilité pour 2020 - RS/GE E.3.60.4 - art. II.4.d). 5.3.5 L'appelant reproche finalement implicitement au premier juge d'avoir appliqué un facteur minorant de 15 % à la base mensuelle d'entretien du droit des poursuites de 1'200 fr., puisqu'il reprend ce dernier montant dans ses calculs. Il ne développe toutefois aucun grief à cet égard. Le premier juge ayant correctement appliqué la jurisprudence exposée plus haut sur cet objet, il n'y a pas lieu de revenir sur sa solution. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 5.3.6 En tout état, que l'on retienne un revenu mensuel de 6'882 fr. 80 ou de 7'392 fr. et des charges de 3'072 fr. 25 ou de 2'572 fr., cela n'a aucune incidence sur la contribution d'entretien fixée puisque dans tous les cas la quotité disponible des revenus de l'appelant est suffisante pour l'assumer. 5.3.7 L'appelant conclut à ce que la Cour déduise des contributions dues pour le passé un montant déjà payé de 8'150 fr. pour la période du 30 août 2019 au 1er juillet 2020. Le premier juge a retenu qu'un montant de 2'400 fr. avait été payé entre le 30 août 2019 et le mois de janvier 2020 en se fondant sur les aveux de l'intimée. L'appelant allègue avoir payé un montant plus élevé durant cette période et produit des reçus de retraits à des Bancomats sur lesquels il a noté le montant remis de la main à la main à l'intimée. Une telle annotation ne prouve pas le paiement au créancier. Or, en l'espèce, l'intimée conteste les montants allégués par l'appelant. Le montant de 2'400 fr. de paiements retenu par le premier juge pour la période de septembre 2019 à janvier 2020 sera par conséquent confirmé. Pour la période de février à juillet 2020, l'appelant prouve, en produisant un extrait de son compte bancaire mentionnant les virements effectués en faveur du compte de son épouse, lui avoir payé une somme totale de 3'900 fr. La Cour constatera donc le paiement d'un montant total de 6'300 fr. entre le 30 août 2019 et le 1er juillet 2020 sur les contributions d'entretien dues. 5.3.8 Enfin, l'appelant reprend ses conclusions de première instance s'agissant de la prise en charge par moitié des frais extraordinaires de l'enfant. A cet égard non plus, il ne développe aucune argumentation. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cet objet faute de grief motivé, le premier juge ayant de surcroît correctement jugé sur ce point en se référant aux principes rappelés plus haut. 5.3.9 En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, sous réserve du montant à déduire de la contribution due, l'appelant prouvant avoir versé un montant supplémentaire de 3'900 fr. Pour la clarté du dispositif du présent arrêt, le chiffre 4 du jugement sera néanmoins intégralement annulé et reformulé pour tenir compte de la modification du montant à déduire des contributions dues.
  6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr., comprenant la décision sur effet suspensif et le présent arrêt (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 31 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). De même, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant et arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 84 ss RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 à 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/8576/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2599/2020-13. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif dudit jugement. Et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, un montant de 1'400 fr. du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 et puis de 3'000 fr. dès le 1er mai 2020, à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction de 6'300 fr. déjà versés à ce titre. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais d'un même montant versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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